Confirmation 30 octobre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 oct. 2014, n° 13/02567 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/02567 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 décembre 2012, N° 2011024547 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 30 OCTOBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02567
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Décembre 2012 – Tribunal de Commerce de PARIS – 15e chambre – RG n° 2011024547
APPELANTE
SARL PRESSTALIS
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Deborah FOURNET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127, substituant par Me Frédéric DEREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0127
INTIMES
Monsieur Y X
né le XXX à XXX, de nationalité française, Gérant
XXX
XXX
SARL LONS DIFFUSION PRESSE
ayant son siège social Les Toupes
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentés par Me Edouard GOIRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0003
Assistés de Me Laurence RAICHON, avocat au barreau de l’AIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédures
La société Presstalis qui vient aux droits de la société Les Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne (NMPP)est une société commerciale de messagerie de presse qui sert d’intermédiaire dans la distribution des titres de presse qui sont confiés par les éditeurs aux dépositaires centraux de presse. Ces derniers assurent la distribution des publications qui leur sont confiées auprès des dépositaires de presse situés dans leur zone géographique.
Les dépositaires centraux de presse ont un statut de mandataires commissionnaires ducroire et sont, à ce titre, rémunérés par une commission calculée en pourcentage de la valeur faciale du titre vendu. Ils n’acquièrent pas la propriété des titres qui leur sont confiés, mais sont responsables de leur bonne diffusion. Le dépositaire central de presse est donc tenu de collecter le prix des marchandises vendues et de les reverser à la messagerie de presse.
Le 11 septembre 1992, M. X, dépositaire central de presse, c’est-à-dire grossiste de presse, a signé un contrat avec la société NMPP (Les Nouvelles Messageries de la Presse de Paris) devenue la société Presstalis.
Le 12 mars 2004, il a fait part à la société Presstalis de son intention de poursuivre l’exploitation du contrat de dépositaire central dans le cadre de la société Lons Diffusion Presse ( LDP).
Aux termes d’un protocole d’accord en date du 12 septembre 2006 passé entre les MNPP, la sociérté Transport Presse (TP) et le syndicat national des dépositaires de presse (SNDP), entré en application le 1er janvier 2007, la rémunération des dépositaires centraux de presse a été scindée en deux parties, l’une fixe et l’autre variable. Cette dernière part est dite à enveloppe fermée et chaque dépositaire bénéficiant d’une rémunération variable calculée, selon des critères de performance comparée à ses pairs, dont le taux et ses modalités de calcul étaient déterminés par le protocole : il est notamment prévu que cette part variable est fixée en fonction des résultats constatés sur l’année de référence (année N) et régularisée au plus tard le 31 mars de l’année N+1.
Le 15 avril 2010, la rémunération variable de la société LDP au titre de l’année 2009 lui a été versée.
Le 12 mai 2010, la société Presstalis a envoyé par courrier une nouvelle régularisation par laquelle elle a rectifié le calcul précédent et a réclamé à ce titre à la société LDP la restitution d’un montant de 11.620,11 euros. Elle a justifié cetteréclamation tardive par la demande par courrier du 23 avril 2010, du Syndicat National des Dépositaires de Presse de modifier les modalités de calcul des commissions dues au dépositaire,
La société LDP a contesté le bien-fondé de cette demande et s’est abstenue de s’exécuter.
Par courrier du 13 juillet 2010, la société Presstalis l’a mise en demeure de lui régler ladite somme ce que la société LDP a refusé, le 26 juillet 2010.
C’est dans ces conditions que la société Presstalis a fait assigner la société LDP et M. X par acte extrajudiciaire du 16 mars 2011, aux fins de voir ceux-ci condamnés à rembourser le montant de la somme trop perçue litigieuse.
La société LDP a introduit une demande reconventionnelle à l’encontre de la société Presstalis, tendant à ce que celle-ci lui verse la somme à parfaire de 1.406 euros en réparation du préjudice subi, pour le cas où le tribunal accueillerait la demande de la société Presstalis, du fait de la nécessité de restituer une somme prise en compte dans le résultat de son exercice comptable pour l’année 2009.
Par jugement rendu le 07 décembre 2012, le tribunal de commerce de Paris a :
— Dit que la société Presstalis a intérêt à agir ;
— Dit que la demande de la société Presstalis est bien dirigée mais mal fondée ;
— Débouté en conséquence la société Presstalis de sa demande, en reconnaissant le caractère tardif de la régularisation ;
— Débouté la société LDP de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société Presstalis à payer à la société LDP la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Vu l’appel interjeté par la société Presstalis le 08 février 2013 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 mai 2013 par la société Presstalis par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Déclarer recevable et bien fondé, l’appel interjeté par la société Presstalis ;
— Y faisant droit, réformer la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la société Presstalis de sa demande de voir la société LDP et M. X condamnés à lui payer la somme de 11.620,11 euros ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société LDP et M. X à lui payer la somme de 11.620,11 euros ;
— Confirmer la décision entreprise pour le surplus ;
— Condamner solidairement la société LDP et M. X à payer la somme de 7.000 euros à la société Presstalis au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Presstalis soutient avoir un intérêt à agir au motif qu’elle a payé une somme dont elle est fondée à demander restitution.
Elle dit, par ailleurs, son action bien dirigée en ce qu’elle s’adresse à la société LDP et à M. X, car ce dernier est solidairement tenu avec la société LDP à son égard, M. X étant le seul signataire du contrat de dépositaire en son nom personnel et aucun transfert de contrat n’étant intervenu avec la société LDP qui a été autorisée à exécuter le contrat, sous réserve que son caractère personnel soit préservé. Elle ajoute que l’agrément nécessaire à l’exercice de la profession de dépositaire de presse ne peut être accordé qu’à une personne physique, et une entreprise ne peut pas, seule, exercer cette activité, indépendamment de la personne qui a été agréée.
Elle soutient que quand une dette est inexistante, le paiement effectué se trouve sans cause et nul et ouvre donc nécessairement droit à répétition au profit de celui qui l’a effectué, sans que la preuve d’une erreur ne soit nécessaire pour obtenir répétition d’un paiement indu.
Elle fait valoir qu’un premier montant a été versé à la société LDP, à titre de provision, qu’après une première estimation des résultats commerciaux de la société LDP, il a été estimé que la provision était insuffisante pour récompenser ces bons résultats et qu’un deuxième versement a été effectué mais que la décision prise de redistribution de l’ensemble de l’enveloppe selon un nouveau barème a remis en cause l’estimation de la rémunération variable, cette dernière étant sujette à régularisation.
Elle fait par ailleurs valoir, que si les stipulations contractuelles prévoient qu’une régularisation doit intervenir au plus tard le 31 mars de l’année N+1, aucune disposition ne permet de considérer qu’à défaut de régularisation à cette date, la somme versée en tant que provision deviendra définitivement acquise. Dans la situation d’espèce, la régularisation n’est pas intervenue avant le 31 mars de l’année N+1 et par ailleurs cette décision n’est pas imputable à Presstalis, mais au Syndicat national des dépositaires de presse.
Enfin, la société Presstalis ajoute que, si la cour retieNT l’obligation pour la société LDP de lui rembourser la somme indument perçue par elle, la société LDPi ne subira aucun préjudice résultant de la prise en compte de cette somme dans son exercice comptable, car cette somme qui sera retirée des comptes sera neutralisée, car elle diminuera le montant servant d’assiette au calcul de l’impôt, de sorte que la diminution du montant d’impôts qu’elle aurait dû payer compensera la somme perdue du fait du remboursement à opérer.
Vu les dernières conclusions signifiées le 08 juillet 2013 par la société LDP et M. X, par lesquelles il est demandé à la cour de :
— Dire et juger que la société Presstalis ne démontre pas que la régularisation opérée le 25 mars 2010 au bénéfice de la société LDP au titre de sa rémunération variable pour l’année 2009 n’était pas due à cette dernière qui n’a donc pas à lui restituer ;
En conséquence,
— Confirmer le jugements entrepris en ce qu’il a débouté la société Presstalis de sa demande de restitution de la somme de 11.620,11 euros versée à bon escient à la société LDP ;
A titre subsidiaire,
— Dire et juger que la société Presstalis ne justifie pas avoir intérêt ou qualité à agir à l’encontre de la société LDP dès lors que la somme dont elle demande restitution n’a pas vocation à lui revenir ;
— Dire et juger que la société Presstalis ne justifie pas avoir intérêt ou qualité à agir à l’encontre de M. Y X, personne physique juridiquement distincte de la société LDP, qui ne saurait être poursuivie au titre d’un paiement reçu par cette dernière ;
— Dire et juger que, si elle devait être prononcée, la répétition de la somme de 11.620,11 euros causerait un préjudice à la société LDP dont le résultat de l’exercice comptable pour l’année 2009 a tenu compte de cette somme ;
En conséquence,
— Déclarer irrecevable la société Presstalis en sa demande ;
— La débouter de sa demande dirigée à l’encontre de M. X qui n’a pas perçu la somme dont la répétition est sollicitée ;
— Condamner, le cas échéant, cette dernière à lui verser une somme de 1406 euros à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la nécessité de restituer une somme prise en compte dans le résultat de son exercice comptable pour l’année 2009 ;
— Condamner la société Presstalis à verser à M. X la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société LDP soutient que la somme versée ne peut être restituée qu’à condition que son caractère indu soit établi. Et que c’est à celui qui demande la restitution de prouver que ce qu’il a payé n’était pas dû.
Elle démontre par un calcul détaillé, que selon elle, sa rémunération variable lui est effectivement due, car sa bonne performance lui permet d’obtenir un écart notable avec la performance générale du marché qui implique l’application d’un coefficient supérieur pour la part variable de sa rémunération.
Elle ajoute que la société Presstalis ne démontre pas par quel mécanisme juridique, la demande du syndicat pourrait lui être opposée, ainsi qu’à l’ensemble des professionnels qui en sont membres. Il n’est non plus prouvé que l’organe du syndicat avait le pouvoir et la représentativité nécessaire pour engager ainsi l’ensemble de ses adhérents, pas plus qu’il n’est démontré que la société LDP et M. X sont adhérents audit syndicat.
De plus, la société LDP précise que la somme litigieuse n’était une provision comme tente de le faire croire la partie adverse, mais au contraire une régularisation qui vise à compléter et rendre définitif le montant de la rémunération due pour l’exercice précédent, donc en 2009 et que le montant litigieux découle de l’application des règles de calcul de la rémunération des dépositaires en vigueur à la date où il a été effectué, de sorte qu’il était bien dû.
Subsidiairement, la société LDP soutient que la société Presstalis n’a pas d’intérêt ni de qualité à agir et qu’elle doit en conséquence être déclarée irrecevable.
La société LDP fait, par ailleurs, valoir que la demande de la société Presstalis est mal partiellement mal dirigée. En effet, M. X n’est pas le destinataire du paiement litigieux, et il a réalisé une délégation de paiement au bénéfice de la société LDP, laquelle délégation n’avait pas besoin d’être expressément acceptée par la société LDP. Dès lors il ne peut y avoir de solidarité entre la société LDP et M. X. La société LDP soutient que la solidarité invoquée ne peut se présumer ou se déduire de la notion de « caractère personnel » prévu dans le contrat. Elle soutient que le caractère personnel du contrat renvoie à trois obligations de M. X rappelées dans la convention, être seul gérant de la société, exercer la direction effective de l’affaire et détenir une participation dans le capital permettant a minima une minorité de blocage :
Dès lors la société LDP soutient que la société Presstalis a tenté d’ajouter des obligations au contrat en tentant de faire peser sur M. X une obligation de garantir les dettes de la société LDP, ce qui constitue une négation du principe même de la personnalité morale. Par conséquent, le contrat de dépositaire conclu par M. X n’implique pas l’existence d’une solidarité entre lui et la société LDP.
La société LDP soutient enfin que la somme litigieuse a été intégrée dans ses comptes, et que son résultat a été déterminé par cette somme et que sa restitution lui causerait un préjudice. Par conséquent, si la cour fait droit à la société Presstalis, la société LDP demande à ce que lui soit remboursé le montant de son préjudice équivalent à la somme due à l’administration fiscale (dont le calcul a été fait d’après des documents de l’administration elle-même) en raison des revenus que représente la somme litigieuse, soit la somme de 1.406 euros.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Considérant que la société Presstalis n’a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d’une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière sur la répétition de l’indû:,
Considérant que la société Lons Diffusion Presse et M. X font valoir que la société Presstalis ne rapporte pas la preuve que la somme de 12 332,86€ est indue dans la mesure où elle a été perçue au titre de sa rémunération variable fixée à la somme de 70 668,47€, somme correspondant exactement au montant dû.
Considérant que la rémunération des dépositaires de presse est depuis le 1er janvier 2007 régie par le Protocole d’accord Interprofessionnel signé le 12 septembre 2008 qui distingue une partie fixe qui ne fait pas l’objet du litige et une partie variable à hauteur de1,2% , elle-même composée de deux variables dites V1 et V2 destinées à rémunérer l’atteinte ou non d’objectifs commerciaux.
Considérant que la variable V2 est pondérée par un coefficient de performance calculé en fonction de l’écart entre le volume d’affaires du dépositaire et un volume d’affaires moyen calculé soit au niveau de la messagerie elle-même soit au niveau d’un ensemble de dépositaires d’une même région ou regroupés par typologie ; qu’il prévoit que « dans tous les cas la pondération s’appliquera conformément à une grille ci dessous » laquelle fixe un coefficient de 1,5 pour tout écart supérieur à trois points; que la demande de restitution formulée par la société Presstalis repose sur l’application d’un coefficient de pondération de 1.
Considérant que la rémunération variable donne lieu à des versements hebdomadaires et fait l’objet d’une régularisation en fonction des résultats obtenus ; que la société LDP qui avait accepté un budget prévisionnel en date du 2 mars 2009 a, sur la base de cet accord, reçu un montant global prévisionnel de 58 335,61€ au titre de l’année 2009, puis un complément de 12 332, 86€.calculé sur le coefficient de pondération de 1,5;
Considérant que la société Presstalis ne conteste pas que ce versement a été fait à la suite d’une première estimation des bénéfices, conformément au budget prévisionnel réalisé par son dépositaire et en appliquant les modalités de calcul fixées par le protocole du 12 septembre 2006; qu’elle fonde sa demande sur une modification de la répartition de l’enveloppe de rémunération variable pour les dépôts privés qui a été demandée et validée par le SNDP en commission de suivi instituée en application du Protocole du 12 septembre 2006.
Considérant que le Protocole a effectivement instauré une commission de suivi composé de représentants du SNDP, des NMPP et TP dont l’objectif était de :
« retenir le dispositif le plus pertinent en ce qui concerne la pondération
'.
de fixer ou d’adapter , le cas échéant, les seuils si certains des indicateurs ne s’avéraient pas pertinents
de réajuster les modes opératoires de certains indicateurs si ceux-ci ne s’avéraient pas pertinents ou difficiles à mettre en pratique ou incomplètes
D’une manière générale de trouver des solutions aux difficultés qui pourraient surgir dans la mise en place ou l’application du système de rémunération des dépositaires ».
Considérant que, pour autant ces missions n’avaient pas pour objectif de modifier la grille de pondération ; que la mention « retenir le dispositif le plus pertinent en matière de pondération » visait la possibilité ouverte pour calculer l’écart soit au niveau de la messagerie elle-même soit au niveau d’un ensemble de dépositaires d’une même région ou regroupés par typologie; qu’il était prévu que ces décisions devaient être validées par les deux parties avant le 31 octobre 2006.
Considérant que, pour justifier du changement de coefficient, la société Presstalis produit des échanges de correspondances entre son directeur général et le président du SNDP et affirme que ces discussions ont abouti à une décision de la commission de suivi de modifier les règles de calcul de la rémunération variable des dépositaires qu’il importe peu de connaître qui a été à l’origine de ces échanges qui portaient sur le calcul de la rémunération variable des dépositaires; que la société Presstalis ; que la société Lons Diffusion Presse ne conteste pas la décision prise par cette commission, peu importe qu’elle même ait été ou non adhérente au syndicat SNDP dès lors qu’en toute hypothèse le protocole ne stipulait aucun pouvoir de décision de celle-ci ; qu’en conséquence une délibération de cette commission ne pouvait suppléer ou remplacer l’accord des parties dans la mesure où le protocole stipule que « l’accord sur la rémunération aura une durée de 5 ans sauf si les deux parties signataires conviennent d’un commun accord d’y apporter des modifications »; que, dans ces conditions tout changement des modalités de calcul de la rémunération exigeait la signature d’un avenant au protocole ou d’un nouveau protocole.
Considérant que l’article 4 du Protocole énonce que « La rémunération complémentaire variable est fonction des résultats constatés sur l’année de référence soit du 1er janvier au 31 décembre ». et que « La régularisation de cette rémunération variable complémentaires interviendra au plus tard le 31 mars de chaque année (N+1) »; qu’en conséquence la première régularisation est intervenue conformément à ces dispositions ; que la rémunération variable calculée sur le fondement des dispositions du protocole ne pouvait être remise en cause rétroactivement ne pouvait être remise en cause rétroactivement, le Protocole ne contenant au demeurant aucune disposition permettant d’appliquer de nouveaux modes de calcul à des situations passées.
Considérant que la société Presstalis ne rapporte pas la preuve que la somme de 12 332,86€ qu’elle a versée à son dépositaire a constitué un paiement indû; que c’est à juste titre qu’elle a été déboutée par les premiers juges;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Considérant que la société Lons Diffusion Presse a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif .
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
et y ajoutant,
CONDAMNE la société Presstalis à payer à la société Lons Diffusion Presse la somme de 8 000€au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Presstalis aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- La réunion ·
- Ags ·
- Conjoint ·
- Allocations familiales ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Solidarité ·
- Adresses ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vieillesse
- Résidence ·
- Honoraires ·
- Architecte ·
- Contrats ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Statut ·
- Association syndicale libre ·
- Maître d'ouvrage ·
- Jugement
- Enrichissement sans cause ·
- Plus-value ·
- Expertise ·
- Donations ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bien immobilier ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Rapport ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Redressement judiciaire ·
- Infirmier ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Prévoyance ·
- Cessation des paiements ·
- Avocat ·
- Cotisations ·
- Jugement
- Garde à vue ·
- Interprète ·
- Liberté ·
- Procédure pénale ·
- Serment décisoire ·
- Étranger ·
- Détention ·
- Médecin ·
- Juge ·
- Délégation
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Liquidateur ·
- Travaux publics ·
- Outre-mer ·
- Ouvrage ·
- Copropriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Garantie ·
- Titre ·
- Défaut ·
- Liquidateur
- Fonderie ·
- Bronze ·
- Testament ·
- Contrefaçon ·
- Vente ·
- Fonte ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Édition ·
- Musée
- Salarié ·
- Management ·
- Pôle emploi ·
- Travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Vente ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fermages ·
- Résiliation du bail ·
- Lorraine ·
- Parcelle ·
- Tribunaux paritaires ·
- Bail rural ·
- Cession du bail ·
- Jugement ·
- Baux ruraux ·
- Mise en demeure
- Promesse synallagmatique ·
- Sommation ·
- Notaire ·
- Vente forcée ·
- Acte authentique ·
- Immobilier ·
- Compromis ·
- Partie commune ·
- Contrainte ·
- Épouse
- Véhicule ·
- Vol ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Garantie ·
- Détériorations ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Clause ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.