Confirmation 24 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 24 mai 2016, n° 14/04560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/04560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 26 mai 2014, N° 13/03977 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 24 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04560
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 13/03977
APPELANT :
Monsieur Z Y
né le XXX à RELIZANE
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Philippe AYRAL de la SCP AYRAL-CUSSAC-MADRENAS, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant substitué par Me Fany CAVILLON, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/9361 du 13/08/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SASU SOCIETE D’EXPLOITATION SANITAIRE MER AIR SOLEIL (SESMA) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité en son établissement
XXX
XXX
représentée par Me Bernard BORIES de la SCP MAGNA- BORIES- CAUSSE-CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant et assistée de L’AIARPI ELEOM AVOCATS représentée la SCP MAGNA- BORIES- CAUSSE-CHABBERT, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
INTERVENANTE forcée :
CPAM DES PYRENEES ORIENTALES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège
XXX
XXX
XXX
(assignation du 23/09/2014 à PM/personne habilitée)
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 23 Mars 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 AVRIL 2016, en audience publique, Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
Madame Chantal RODIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lys MAUNIER
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe GAILLARD, Président de chambre, et par Madame Marie-Lys MAUNIER, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Z Y a été victime le 4 mars 2004 d’un accident de travail lui ayant occasionné une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite. Il a suivi des soins dans un centre de rééducation de Collioure géré par la société d’exploitation Mer Air Soleil jusqu’au mois d’octobre 2004. Le 7 juillet 2004 il a glissé sur le carrelage mouillé de sa chambre provoquant une blessure à la main gauche.
Une expertise judiciaire a été mise en 'uvre par une ordonnance du juge des référés en date du 6 mai 2008. Le rapport a été déposé le 13 mai 2009, et les 21 et 14 octobre 2013 Z Y a assigné la société d’exploitation Mer Air Soleil, dite SESMAS, en présence de la CPAM des Pyrénées Orientales, aux fins qu’elle soit déclarée responsable des conséquences de la chute subie pour manquement à son obligation de sécurité, et d’indemnisation de son entier préjudice.
Le jugement rendu par le tribunal de grande instance de PERPIGNAN le 26 mai 2014 énonce dans son dispositif':
. Juge que Z Y ne démontre pas un manquement de la société SESMAS à son obligation de sécurité de moyen.
. Le déboute de ses demandes.
. Dit que la totalité des dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertise, sera supportée par Z Y.
. Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
. Autorise la distraction des dépens en conformité avec l’article 699 du code de procédure civile.
Le jugement expose que l’obligation de sécurité de l’établissement de soins relève d’une obligation de moyens concernant les prestations hôtelières, de sorte que la responsabilité du centre ne pourra être recherchée que sur une faute prouvée du professionnel.
Le centre de rééducation est tenu d’observer dans l’organisation et le fonctionnement de son établissement les règles de prudence et de surveillance qu’exige la sécurité du client. Il doit prendre les précautions nécessaires pour éviter tout danger possible et prévisible.
Mais le comportement imprudent du client peut atténuer ou écarter la responsabilité du centre.
En l’espèce, il appartenait à Z Y d’établir les circonstances exactes de sa chute et une faute de l’établissement. Or il ne produit qu’une fiche de signalement de la surveillante générale et l’attestation de cette dernière. La fiche de signalement ne mentionne pas d’eau stagnante de façon anormale dans la
chambre, et la présence d’eau en dehors de la salle de bain s’explique par le fait que Z Y sortait de la douche sans prendre la précaution de s’essuyer les pieds convenablement.
Celui-ci ne rapporte pas non plus la preuve que la configuration des lieux était de nature à créer une situation de danger (des photographies établissent que la douche au sol est adaptée aux personnes se trouvant en rééducation': présence d’une bonde recueillant les eaux, carrelage de salle de bain antidérapant').
Il ne peut invoquer l’absence de système antidérapant alors que la chute a eu lieu dans la chambre et non dans la salle de bain, ni l’absence d’intervention du personnel pour aider à l’évacuation des eaux stagnantes dans la mesure où il ne justifie pas la présence anormale de cette eau. Enfin l’absence de poignée pour se tenir à l’entrée ou la sortie de la salle de bain, bien qu’elle ne soit pas démontrée, n’a aucune incidence dans la mesure où la chute a eu lieu dans la chambre.
Z Y a relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 18 juin 2014.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2016.
Les dernières écritures pour Z Y ont été déposées le
16 septembre 2014.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mohamed Y.
Les dernières écritures pour la société SESMAS ont été déposées le 12 novembre 2014.
La Caisse primaire d’assurance-maladie des Pyrénées orientales assignée à personne habilitée par acte du 23 septembre 2014 n’a pas constituée.
L’arrêt sera rendu réputé contradictoire.
Le dispositif des écritures de Z Y énonce':
. Dire que la SESMAS est responsable au titre de son obligation de sécurité des conséquences de la chute subie par Monsieur Y, et la condamner à indemniser son entier préjudice.
. La condamner à payer la somme de 11'046 € se décomposant de la manière suivante':
— ITT d’une durée de 3 semaines = 21jours x 26 € = 546 €
— IPP 2% = 4000 €
— Souffrances endurées 1,5/7 = 2500 €
— Préjudice esthétique 0,5/7 = 1000 €
— Préjudice d’agrément = 3000 €
Outre les frais médicaux restés à charge selon décompte de la CPAM.
. Condamner la SESMAS aux entiers dépens de la procédure y compris les frais de la procédure de référé et d’expertise.
. Condamner la SESMAS à une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnel.
. Constater que Z Y bénéficie d’une aide Juridictionnel totale.
Sur la responsabilité de la SESMAS':
La salle de bain attenante à la chambre dans laquelle résidait Monsieur Y ne disposait ni de baignoire ni de bac de douche, ni même de receveur de douche. En raison de la configuration des lieux de l’eau stagne régulièrement entre les rainures du carrelage et vient couler au niveau du sol de la chambre qui n’est pas antidérapant. Cette migration de l’eau est facilitée par le fait que la chambre se trouve légèrement en contrebas de la salle d’eau.
Monsieur Y a chuté du fait de cette eau stagnante en l’absence de bac de douche.
Il n’est pas prévu d’intervention du personnel pour aider à l’évacuation des eaux stagnantes après une douche et il n’existe pas de poignée pour se tenir à l’entrée ou la sortie de la salle de bain. De plus le carrelage à la sortie de la salle de bain est particulièrement glissant alors que par définition on sort de cette pièce mouillé.
Sur les conséquences de l’accident':
L’expert, dans le cadre de son rapport, a précisé que les séquelles présentées par Monsieur Y sont en relation directe et certaine avec la chute et que la chirurgie en cours de l’épaule droite explique qu’il n’ait pas pu se retenir de tomber sur sa main gauche.
Il expose qu’à la suite de sa chute le Docteur X a retrouvé une section partielle de l’opposant et du cours abducteur du pouce gauche. Z Y a été hospitalisé jusqu’au 8 juillet à la suite de cette chute, puis a été à nouveau transféré au centre de rééducation où il a séjourné jusqu’au 1er octobre 2004.
La date de consolidation a été fixée au 4 août 2004.
Z Y soutient qu’il se trouve diminué dans sa vie quotidienne ne pouvant utiliser son pouce gauche. Depuis son accident il ne pratique plus d’activité de loisir et de sport.
Le dispositif des écritures de la société SESMAS énonce':
. Débouter Z Y de l’ensemble de ses prétentions, la faute éventuelle de la SESMAS n’étant pas démontrée.
. Confirmer en conséquence le jugement.
A titre subsidiaire, si la cour devait établir une faute à la charge de la SESMAS':
. Réduire les demandes de Z Y, supérieures à la jurisprudence en la matière.
. Débouter Z Y de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément non retenu par l’expert judiciaire.
. Condamner Z Y à payer à la SESMAS la somme de 2000 € sur la base des dispositions de l’article 700 du CPC.
. Condamner Z Y aux entiers dépens.
Il apparaît au travers des déclarations faites que Z Y a chuté en sortant de la salle de bain parce qu’il avait les pieds mouillés qu’il n’avait pas pris la peine de sécher.
A cette heure-ci aucun produit ne pouvait se trouver sur le sol, le nettoyage des chambres n’ayant pas encore été effectué.
La salle de bain est conforme aux normes en vigueur dans ce type d’établissement avec une douche au sol adaptée aux personnes se trouvant en rééducation. Aucun élément de preuve n’est apporté concernant une inondation provenant de la salle de bain.
La victime ne démontre pas la faute de la SESMAS dans ses obligations relatives aux prestations hôtelières de son hospitalisation.
La concluante expose qu’il convient de réduire les prétentions de Z Y à de plus justes proportions pour chaque poste de préjudice en l’état de son âge au moment de la consolidation, soit 52 ans.
Enfin, il est invoqué un préjudice d’agrément qui n’est pas retenu par l’expert judiciaire.
MOTIFS
Le jugement déféré a justement rappelé le principe de l’obligation de moyens concernant les prestations hôtelières de l’établissement de soins de nature à mettre à la charge de la victime la preuve de la faute de l’établissement au regard de cette obligation.
Z Y produit la fiche de signalement de l’accident par le personnel de l’établissement.
Elle mentionne précisément : en sortant de la salle de bain le patient a glissé sur le carrelage mouillé de la chambre.
Le premier juge a retenu de ce document avec pertinence qu’il ne signale pas d’eau stagnante de façon anormale dans la chambre, que la présence d’eau en dehors de la salle de bain s’explique logiquement par le fait que la victime sortait de la douche.
L’établissement de soins produit en appel une attestation d’un agent responsable du ménage indiquant que celui-ci est effectué le matin, alors que Z Y a eu son accident avant le passage des employés du ménage sans qu’aucun produit d’entretien n’ait pu rendre le sol éventuellement glissant.
Le premier juge a également constaté avec pertinence que les photographies produites ne concernent que le sol de la salle de bain, alors que Z Y a glissé sur le sol de la chambre.
La cour ajoute qu’elles ne sont accompagnées d’aucun élément de certification de date et d’horaire de nature à permettre l’appréciation des faits invoqués.
Z Y ne démontre pas davantage au-delà de ses seules affirmations un caractère inadapté de la configuration de la salle de bain au regard de normes applicables à ce type d’établissement de santé.
La cour constate qu’il ne produit en appel aucun élément de nature à établir une critique pertinente des motifs du jugement déféré.
La cour confirme en conséquence dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2014.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais non remboursables engagés en appel.
Z Y supportera la charge des dépens de l’appel sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe ;
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Perpignan ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Z Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Créance ·
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Principe ·
- Épouse ·
- Hypothèque ·
- Entreprise
- Mise à pied ·
- Salariée ·
- Mère ·
- Procédure disciplinaire ·
- Homme ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Contrats
- Ouverture ·
- Verre ·
- Jour de souffrance ·
- Code civil ·
- Indivision ·
- Mise en conformite ·
- Épouse ·
- Brique ·
- Fer ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Environnement ·
- Redressement judiciaire ·
- Créance ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux de commerce ·
- Référé ·
- Mandataire ·
- Paiement
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Commune ·
- Remploi ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Vente ·
- Département ·
- Valeur ·
- Plus-value
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Délais ·
- Allocation supplementaire ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Dilatoire ·
- Recouvrement ·
- Successions ·
- Héritage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vrp ·
- Démission ·
- Statut ·
- Contrat de travail ·
- Société industrielle ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Vice caché ·
- Garantie ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal d'instance ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure civile
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Réparation ·
- Tierce personne ·
- Poste ·
- Dépense ·
- Consolidation ·
- Rente ·
- Jugement ·
- Victime
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concurrence déloyale ·
- Fichier ·
- Sociétés ·
- Confidentiel ·
- Catalogue ·
- Identification ·
- Clientèle ·
- Technologie ·
- Fournisseur ·
- Document
- Personne âgée ·
- Clause ·
- Associations ·
- Règlement ·
- Établissement ·
- Résidence ·
- Aide sociale ·
- Contrats ·
- Illicite ·
- Famille
- Vol ·
- Transporteur ·
- Dommage ·
- Retard ·
- Avion ·
- Sociétés ·
- Aéroport ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Transport aérien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.