Irrecevabilité 25 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. a, 25 févr. 2021, n° 20/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 20/00309 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 17 juin 2020, N° 19/00041 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
N°
52
PG
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Boumba,
— Me Guédikian,
le 25.02.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 25 février 2021
RG 20/00309 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 19/00041, r n° 19/00041 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 17 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 2 octobre 2020 ;
Appelants :
M. B X, né le […] à Faaaha, de nationalité française, retraité, et
Mme C D A épouse X, née le […] à Papeete, de nationalité française, retraitée, demeurant à […], […] ;
Représentés par Me Placide BOUMBA, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Banque de Tahiti, immatriculée au Rcs de Papeete sous le n° 6833 B dont le siège social est […], […] ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 7 décembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 28 janvier 2021, devant M. GELPI, conseiller faisant fonction de président, Mme Y et M. Z, conseillers, qui ont
délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Y, conseiller et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
A R R E T,
Rappel des faits et de la procédure :
Selon dépôt du cahier des charges effectué le 15 novembre 2019, la Sa Banque de Tahiti a entamé une procédure de saisie immobilière sur un immeuble situé sur la commune de Teva I Uta (commune associée de Mataiea), appartenant à M. B X et à son épouse, Mme C X, née A, aux fins d’obtenir le paiement d’une créance de 21'998'256 FCP.
Le commandement aux fins de saisie immobilière a été signifié aux époux X le 16 juillet 2019, puis transcrit au bureau des hypothèques de Papeete le 8 octobre 2019 sous le numéro 34 bis du volume 43.
Par dire du 25 février 2020, les époux X ont soulevé l’existence d’une cause grave justifiant, selon eux, d’ordonner le report de l’audience de vente pour leur permettre de rembourser leur dette au moyen de versements mensuels portés de 80'000 à 150'000 FCP.
Par jugement du 17 juin 2020, auquel la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal de première instance de Papeete a débouté les époux B et C X de leurs demandes et fixé l’audience d’adjudication au 26 août 2020.
Suivant requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2020, les époux X ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées au greffe par voie électronique le 3 décembre 2020, ils demandent à la cour de :
— déclarer leur recours recevable ;
— débouter la SA Banque de Tahiti de toutes ses écritures contraires ;
— leur adjuger le bénéfice de l’ensemble de leurs requête, conclusions, moyens et demandes dirigées à l’encontre de la SA Banque de Tahiti ;
— et y précisant, accueillir leur requête d’appel et vu l’insaisissabilité et l’inaliénabilité de leur bien immeuble au regard de la décision de la Commission de surendettement du 9 mars 2016, vu leur offre de payer immédiatement l’intégralité des frais de procédure de saisie, assortie, pour le surplus, d’une offre sérieuse de reprise des versements mensuels de 150 000 FCP au lieu de 80 000 FCP paraissant de nature à éviter l’expropriation, comme constitutive d’une cause grave, ordonner la remise de l’adjudication demandée ;
— et vu qu’ils sont d’accord pour payer immédiatement l’intégralité des frais de procédure de saisie engagés par la banque, dire et juger que la proposition ci-faite est si sérieuse qu’elle permettra à
celle-ci d’abandonner la saisie immobilière envisagée et de pouvoir rédiger un protocole de reprise des versements permettant la bonne exécution du contrat de prêt;
— constater qu’il y a cause grave et dûment justifiée par leurs soins ;
— ordonner la remise de l’adjudication en cours de procédure devant le tribunal de première instance de Papeete pour leur permettre de rembourser leur dette à l’égard de la Sa Banque de Tahiti, par la reprise des versements mensuels majorés de 150 000 FCP au lieu de 80 000 FCP alors prévus au contrat de prêt et de pouvoir éviter la vente de leur bien ;
— inviter la Sa Banque de Tahiti à finaliser rapidement la rédaction du protocole d’accord permettant la reprise des versements mensuels de 150 000 FCP au lieu de 80 000 FCP par mois et de le leur faire signer ;
— dire que l’équité ne commande pas de mettre à leur charge les frais irrépétibles ;
— dire et juger n’y avoir lieu aux frais irrépétibles de part et d’autre des deux parties ;
— et dire que chaque partie supportera ses frais de procédure.
En réplique, suivant conclusions récapitulatives reçues par RPVA au greffe le 23 novembre 2020, la Sa Banque de Tahiti demande à la cour de :
— à titre principal, dire l’appel irrecevable ;
— à titre subsidiaire, débouter les époux X de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner les époux X au paiement d’une somme de 150'000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’article 268 du code de procédure civile prescrivant d’exposer les moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il y sera procédé dans la motivation ci-après, à l’effet d’y répondre, en renvoyant pour un plus ample exposé à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 décembre 2020, fixant l’affaire à l’audience civile de la cour du 28 janvier 2021.
À l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait prononcée le 25 février 2021, par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de l’appel :
La Sa Banque de Tahiti soutient que l’appel formé par les époux X est irrecevable au motif que, contrairement à leurs allégations, la décision de la commission de surendettement du 9 mars 2016 n’a nullement pour effet de rendre leur bien immobilier insaisissable et inaliénable. Tout au contraire, dans sa décision susvisée, la commission de surendettement proposait un moratoire de 18 mois destiné à permettre aux époux X de vendre à l’amiable leur bien immobilier.
L’article 907 du code de procédure civile de la Polynésie française, dépendant du chapitre 2, du titre
10 de ce code, relatif aux incidents de la procédure de saisie immobilière, énonce en son alinéa 2 : «L’appel n’est recevable qu’à l’égard des décisions qui ont statué sur des moyens de fond tirés de l’incapacité de l’une des parties, de la propriété, de l’insaisissabilité ou de l’inaliénabilité des biens saisis».
Or, s’il est établi que, postérieurement à l’audience éventuelle fixée au 15 janvier 2020, les époux X ont soulevé l’existence d’une cause grave, ils ne démontrent pas avoir soumis au premier juge l’un des moyens de fond limitativement énumérés par l’article 907 précité pour rendre recevable un appel éventuel de ce jugement.
S’ils soulèvent aujourd’hui l’insaisissabilité et l’inaliénabilité de leur immeuble, motif pris de la décision rendue le 9 mars 2016 par la commission de surendettement des particuliers de la Polynésie française, les pièces du dossier n’établissent pas que ce moyen de fond a été préalablement soumis au premier juge.
Par conséquent, l’appel des époux X doit être jugé irrecevable.
À titre surabondant, la cour observe qu’une décision de la commission de surendettement n’a nullement pour effet de rendre insaisissable et inaliénable le ou les bien(s) immobilier(s) du débiteur bénéficiaire du plan conventionnel de redressement. Tout au contraire, en l’espèce, la décision précitée du 9 mars 2016 indique sans ambiguïté : «Moratoire de 18 mois destiné à la vente du patrimoine immobilier. La procédure de mise en vente devra être effective sous 3 mois […]».
Il s’en déduit qu’à l’inverse de ce que soutiennent aujourd’hui les époux X, la vente amiable de leur bien immobilier était envisagée, dès l’origine, par la commission de surendettement comme étant l’unique moyen de restaurer leur situation financière.
Ils sont donc, de plus fort, mal fondés à invoquer aujourd’hui une prétendue insaisissabilité ou inaliénabilité de leur immeuble pour soutenir la recevabilité de leur appel.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française :
Compte tenu de la situation économique respective des parties, l’équité commande de dire que chacune d’elles conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française : 'Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf circonstance particulière résultant de l’intérêt ou de la faute d’une autre partie'.
En conséquence, en l’absence au cas présent d’une telle circonstance particulière, les époux X seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare M. B X et Mme C, D A, épouse X, irrecevables en leur appel ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne M. B X et Mme C, D A, épouse X, aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Prononcé à Papeete, le 25 février 2021.
Le Greffier, P/Le Président empêché,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. Y
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