Infirmation partielle 27 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 27 janv. 2016, n° 16/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Carcassonne, 20 novembre 2012 |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 27 Janvier 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00090
ARRÊT n° 16/110
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 NOVEMBRE 2012 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE
N° RGF11/00294
APPELANTE :
SAS MAISON DE FAMILLE Y, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
XXX
Représentant : Me LAUNEY avocat de la SCP VAUGHAN Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame V-S D-AE
XXX
L’Etang
XXX
Représentant : Me Sylvain RECHE de la SCP TARLIER-RECHE-GUILLE MEGHABBAR, avocat au barreau de CARCASSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 DECEMBRE 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-T DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme K L, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 27/01/2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-T DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Madame V-S D-AE a été embauchée en qualité d’Infirmière coefficient 302 position 2 niveau 2 statut technicien à temps plein suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 octobre 2003 par la Société d’exploitation de la Résidence Y , la relation de travail étant régie par la convention collective CCU 'filière personnel de soins'.
Le 1er février 2005 un avenant au contrat de travail était régularisé aux termes duquel lui était confié le poste d’infirmière référente et la rémunération correspondant au coefficient 320 position 2 niveau 3, statut agent de maîtrise.
Depuis juillet 2009, elle bénéficiait du coefficient 323, agent de maîtrise moyennant un salaire de 2 721,36 euros bruts.
Au mois de décembre 2009 elle était informée de la reprise de la Résidence Y par le groupe ' MAISON DE FAMILLE’ .
Mme D a saisi le conseil de prud’hommes de Carcassonne suivant requête reçue au greffe le 19 octobre 2011 d’une demande tendant à entendre déclarer fondée à solliciter sa réaffectation sur un poste d’infirmière coordinatrice;
Elle a été convoquée par son employeur le 22 février 2012 à un entretien préalable, mise à pied à titre conservatoire le 23 février 2012 puis licenciée pour faute grave le 15 mars 2012.
Elle a alors ajouté à sa demandes initiales des demandes indemnitaires pour licenciement abusif et vexatoire.
Par jugement en date du 20 novembre 2012 le conseil a statué en ces termes:
'Dit que Mme V-S D exerçait les fonctions d’infirmière coordinatrice.
Dit qu’elle était fondée à solliciter le maintien à son poste d’infirmière coordinatrice.
Dit que la mise à pied conservatoire est injustifiée et annule cette mise à pied.
Dit que le licenciement prononcé à l’encontre de Mme D est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Dit qu’il revêt le caractère d’un licenciement abusif.
Dit qu’il est intervenu de manière vexatoire.
Condamne la SAS MAISON DE FAMILLE Y à payer à Mme D les sommes suivantes:
-50 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et vexatoire
-6 648,74 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis
-5 651,43 euros bruts d’indemnité de licenciement
Ordonne à l’employeur de délivrer à Mme D les documents rectifiés
Reçu pour solde de tout compte
Certificat de travail
Attestation de chômage
Condamne l’employeur au paiement de la somme de 1 250 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne l’employeur aux entiers dépens de l’instance
Déboute les parties de leurs autres demandes.'
Ce jugement a été notifié à la SAS MAISON DE FAMILLE par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 12 Décembre 2012.
La SAS a fait appel par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 2 janvier 2013.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de débouter Mme D de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que depuis la reprise de la société par le Groupe MAISONS DE FAMILLE en décembre 2009, Mme D a affiché une opposition systématique à tous les changements intervenus au sein de la structure, contestant son positionnement salarial et son salaire par courrier du 8 juin 2011; que lors de son entretien annuel d’évaluation du 14 février 2012 des problèmes étaient relevés dans l’exécution de ses tâches, que la situation devait toutefois empirer, Mme D démontrant une insubordination caractérisée conduisant à son licenciement pour faute grave.
Elle fait valoir:
1) sur la demande relative au positionnement salarial:
— que les tâches exercées par Mme D sont restées identiques depuis octobre 2008 et sont très exactement celles d’une infirmière référente, moyennant l’accomplissement desquelles elle percevait un salaire supérieur au salaire conventionnel minimal de sa qualification;
— que les fonctions d’infirmier coordinateur ne figurent ni au sein de la classification reconventionnelle de branche, ni au sein de la classification conventionnelle interne, qu’elles ne correspondent pas à une obligation contractuelle et sont inhérentes au travail d’infirmière référente.
— qu’elle n’a jamais réclamé de requalification entre décembre 2009 date de la reprise de la société par le Groupe Maisons de Famille et le mois de juin 2011 lors duquel elle a émis sa première réclamation;
— qu’elle ne produit aucun élément probant ou sérieux à l’appui de sa demande au titre du positionnement salarial, qu’au surplus quatre des attestations produites aux débats ne respectent pas les conditions de recevabilité fixées par l’article 202 du code de procédure civile;
2) sur le licenciement:
— que la réalité et la gravité des manquements reprochés à Mme D est démontrée, que ces manquements ont porté atteinte aux exigences particulières de la société en termes de sécurité et qualité du service attendues par les résidents
3) sur les demandes de Mme D:
— qu’elle ne justifie pas du préjudice au titre duquel elle réclame une indemnité correspondant à presque 25 mois de salaires.
Mme D conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle était fondée à solliciter sa réaffectation sur un poste d’infirmière coordinatrice, annulé la mise à pied conservatoire et dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, abusif et vexatoire.
Elle sollicite en conséquence condamnation de la SAS Maison de Famille Antinéa, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de:
.79 784,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ( 24 mois)
.19 946,22 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ( 6 mois)
.6 648,74 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis ( 2 mois)
.5 983,87 euros brut d’indemnité de licenciement.
.3 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Elle demande à la cour d’enjoindre l’employeur à lui délivrer les documents modifiés suivants sous astreinte de 100 euros par jour de retard:
.reçu pour solde de tout compte
.certificat de travail
.attestation d’assurance chômage.
Elle fait valoir :
— qu’en raison de ses expériences et de son cursus, elle s’est vu confier à compter de l’année 2008 des fonctions transversales de coordination relatives aux soins, résidents, personnel, relations extérieures, animations, lesquelles ne relèvent ni de la catégorie ni du salaire de cadre qu’elle n’a jamais d’ailleurs revendiqués, mais qui résultent de son coefficient 323;
— qu’en 2010, la nouvelle direction l’a laissée en poste de soins et non plus aux fonctions de coordinatrice, a embauché en octobre 2010 une IDE ( infirmière diplômée d’Etat) coordinatrice qu’elle n’a pas remplacée à la suite de sa démission en janvier 2011, Mme D demandant alors mais en vain à être à nouveau réaffectée sur ces tâches de coordination.
— qu’elle justifie de la réalité de ses fonctions de coordinatrice et précise que sa revendication n’était pas financière mais fonctionnelle;
— que l’employeur lui a fait subir les répercussions de sa saisine du conseil de prud’hommes en la convoquant à un entretien annuel d’évaluation, lequel est entaché de nullité en raison du défaut de qualité des personnes qui l’ont mené, s’est déroulé dans des conditions vexatoires et a fait par la suite l’objet d’un compte rendu falsifié, le médecin y ayant ajouté des mentions de sa main;
— que sa mise à pied conservatoire est infondée, le fait d’avoir affiché sa convocation à un entretien préalable dans le vestiaire n’étant pas de nature à déstabiliser le bon fonctionnement de l’établissement et ne constituant pas un abus de droit; que l’employeur a reconnu son caractère infondé en la rémunérant de la période correspondante à cette mise à pied;
— qu’aucun des griefs invoqués à l’appui du licenciement n’est démontré à son encontre et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur le bien fondé de la demande en réaffectation sur le poste d’infirmière coordinatrice:
Plusieurs éléments de la cause suffisent à établir l’existence et la réalité d’une fonction d’infirmière coordinatrice au sein de l’établissement. Il en va notamment des éléments suivants:
.Dans son courrier d’avertissement du 10 mai 2007 l’employeur indiquait à l’adresse de la salariée qu’il l’avait surprise à fumer le 8 mai du côté de l’atelier et ajoutait:'de plus votre rôle d’infirmière coordinatrice aurait dû vous amener à réfléchir sur cette interdiction et sur l’influence que vous pouvez avoir sur le reste de l’équipe'.
.L’annexe 3 de la convention tripartite pluriannuelle N° 2008-11-4768 mentionne l’existence d’un emploi d’infirmière coordinatrice.
Il en résulte que si la grille de classification des établissements accueillant des personnes âgées de la convention collective CCU filière personnel soignant ne comporte pas d’emploi d’infirmière coordinatrice, une mission de coordination avait bien été confiée à Mme D s’inscrivant dans le cadre de sa fonction d’infirmière référente et de son statut d’agent de maîtrise.
Par ailleurs Mme D, à qui il avait été demandé de réintégrer le roulement de travail des infirmières diplômées d’Etat avant la reprise de la Résidence par la nouvelle association, était dès lors légitime à demander à reprendre ses missions de coordinatrice à la nouvelle direction dès lors que ces missions n’étaient plus affectées, la SAS MAISON DE FAMILLE ne contestant pas que le poste d’infirmière coordinatrice était devenu vacant, ainsi qu’elle le déclare elle-même dans un courrier adressé aux Résidents le 27 août 2012.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point.
II. Sur le licenciement:
La lettre de licenciement en date du 15 mars 2012 est rédigée en ces termes:
'Nous avons décidé de vous notifier par la présente un licenciement pour faute grave pour les motifs énoncés ci-après:
A titre liminaire, rappelons que vous avez été engagée selon un contrat à durée indéterminée en qualité d’infirmière en date du 1er octobre 2003.
Le jeudi 16 février 2012 en début d’après midi, deux de vos collègues infirmières Mme I J et Mme S-T U sont venues nous dire, au Dr X F et à moi-même, que vous aviez d’une part retiré les protocoles de soins ( considérés comme vitaux) rangés par le médecin dans les dossiers situés de chacune des trois infirmeries de l’établissement et que d’autre part vous les aviez jetés à la poubelle.
Vous avez d’ailleurs confirmé à vos collègues que c’était bien vous qui les aviez jetés à la poubelle puis vous me l’avez réaffirmé le 5 mars 2012 en présence de Mme G H en indiquant que ces protocoles étaient dangereux pour les résidents; au delà du procédé inacceptable consistant-de manière unilatérale et sans en informer préalablement votre hiérarchie- à supprimer ces protocoles des dossiers médicaux classés au sein des infirmières et de les jeter à la poubelle, vos allégations visant à dénoncer le prétendu caractère dangereux des protocoles médicaux sont fausses, en effet, leur validité a été approuvée par le Dr O A, Directeur médical du Groupe Maison de Famille.
Ce seul motif suffit en lui-même à caractériser une faute grave justifiant la ruptue immédiate des relations contractuelles.
Par ailleurs, et depuis l’arrivée du Dr X F le 19 décembre 2011, vous avez refusé de vous rendre aux réunions quotidiennes des infirmières organisées par ce dernier notamment le 20 février 2012 vous avez dit par téléphone au Dr X F:'je ne viens pas à votre réunion, car je ne parle pas aux personnes qui m’insultent'.Sur l’insistance du Dr X F vous êtes tout de même venue aux autres réunions, mais en arrivant constamment en retard ou en repartant avant la fin, et en veillant systématiquement à critiquer les propos du Dr X F en disant que vous connaissiez le milieu de la gériatrie plus que lui et les autres infirmières. Ces critiques systématiques caractérisent un comportement irrespectueux vis à vis de votre supérieur hiérarchique direct dans le but évident de mettre en cause de manière totalement injustifiée son professionnalisme et celui de vos collègues.
De plus, et contrairement à vos autres collègues infirmières, vous ne distribuez pas les médicaments aux résidents. Vous laissez les aides-soignantes s’en charger , ce qui les met dans une situation délicate, elles s’en sont d’ailleurs plaintes auprès du Dr X F lors de la réunion hebdomadaire du 15 février 2012.
Enfin, vous ne respectez pas les normes d’hygiène requises par un établissement tel que le nôtre en négligeant les consignes , à savoir effectuer des actes de manipulation délicate sur la personne de Mme Q R le 11 février 2012 lors d’injection de médicaments ou d’alimentation par le biais de la stomie dont elle est porteuse sans mettre de gants et ce de plus à l’accueil, au vu et au su de toute personne pénétrant dans la résidence, sans égard pour l’intimité de la résidente.
Compte tenu de la gravité des motifs ci-dessus énoncés, nous nous voyons contraints de vous notifier un licenciement pour faute grave sans préavis ni indemnité .
La faute grave, dont la preuve incombe à l’employeur, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis'.
Par ailleurs, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et aucun autre grief que ceux qu’elle contient ne peut être invoqué par l’employeur.
Sur le premier grief :
Mme D a toujours contesté avoir jeté ces protocoles, il ressort tant de ses déclarations lors de l’entretien préalable que de son courrier de contestation du 26 mars 2012 qu’elle a reconnu les avoir retirés de leurs classeurs pour en prendre connaissance et les soumettre au Docteur X, mais qu’elle a déclaré les avoir ensuite remis en place, ajoutant dans son courrier de contestation que tant que le Docteur A n’a pas dit et écrit lui-même que ces protocoles sont valides, cet argument est sans valeur.
Force est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à démontrer que ces documents ont été jetés à la poubelle et donc soustraits à l’équipe soignante, ni qu’ils aient été au préalable ratifiés par le Docteur A.
Dans ces conditions il existe un doute sur la réalité et la gravité du grief invoqué qui doit profiter au salarié. Ce grief sera en conséquence écarté.
Sur le second grief :
Il est reproché à Mme D d’avoir refusé de se rendre aux réunions quotidiennes des infirmières, puis, sur insistance du Dr X F, s’y être rendue mais en arrivant constamment en retard ou en repartant avant la fin et en adoptant un comportement irrespectueux en critiquant systématiquement le médecin.
Mme D reconnaît quelques retards en raison de contraintes professionnelles. S’agissant de son absence aux réunions, il n’est pas discuté qu’elle était en repos le jour de la première de ces réunions. Elle explique qu’elle n’a manifesté qu’une seule fois son refus de venir en réunion ( le 20 février) Or, la lettre de licenciement mentionne qu’elle s’ est finalement rendue à cette réunion sur insistance du médecin.
L’entretien professionnel non daté mais dont il n’est pas discuté qu’il est du 14 février 2012 montre que Mme D a signalé à sa Directrice Mme Z l’existence de difficultés relationnelles avec le médecin coordonateur.
Dans cet entretien annuel d’évaluation professionnelle figurent des annotations ( 'items') rédigées à la main au dessous des rubriques 'adhésion aux objectifs’ et 'relations avec la hiérarchie’ mentionnant que la salariée s’oppose aux consignes du médecin coordonateur et ne les exécute pas.
Or, aucune contestation n’est émise par la Société Maison de Famille sur le fait que lors de l’entretien préalable du 5 mars 2012 la Directrice Mme Z a tenu les propos suivants : ' quant aux items que vous contestez, ils ont été renseignés par le Dr X en votre absence. Je n’ai fait que retranscrire ce qu’il voulait'.
Il en résulte une absence totale de caractère probant de telles mentions apposées en dehors de la présence de la salariée.
En tout état de cause, le grief invoqué dans la lettre de licenciement concerne des critiques systématiques de ce médecin et non l’absence ou le refus d’exécution de ses consignes par la salariée, de sorte que les mentions apposées sur l’entretien annuel d’évaluation sont inopérantes.
En revanche, le grief tenant aux critiques systématiques et au comportement irrespectueux de la salariée à l’égard du médecin ne sont corroborées par aucun élément probant et les explications données par Mme D lors de l’entretien préalable au licenciement puis dans son courrier de contestation ne sauraient être retenues à son encontre dans la mesure où d’une part elle ne dénotent tout au plus qu’une opinion entrant dans le cadre de la liberté d’expression et formulée sans abus caractérisé, étant ajouté que seules des critiques systématiques formulées lors des réunions sont reprochées à Mme D dans la lettre de licenciement.
Dans ces conditions ce second grief, non démontré est écarté.
Sur le troisième grief :
Il est reproché à Mme D de ne pas distribuer les médicaments aux résidents à l’instar des autres infirmières et de laisser les aide-soignantes s’en charger, ce qui les met dans une situation délicate les ayant conduit à se plaindre lors d’une réunion le 15 février 2012.
C’est à tort que l’employeur déclare que Mme D a reconnu ces faits, puisqu’elle a invoqué une pratique de distribution du matin posant difficulté au sein de l’établissement en raison de l’organisation des postes de travail et des horaires, a indiqué que cette question avait été évoquée en réunion DUP et a précisé que la contestation des aide-soignantes portaient sur ce problème d’organisation sans la viser personnellement.
Force encore est de constater que l’employeur n’apporte aucun élément de nature à établir que Mme D était la seule infirmière à confier le soin de distribuer les médicaments aux aide-soignantes et qu’il n’apporte aucun élément de nature à invalider les raisons invoquées par la salariée, à qui il est impossible en l’état d’imputer les faits reprochés.
Dans ces conditions, ce grief sera écarté.
Sur le quatrième grief :
Il est enfin reproché à Mme D de ne pas avoir respecté les normes d’hygiène le 11 février 2012 sur une patiente en s’abstenant de mettre des gants lors d’injection de médicaments ou d’aliments par le biais de la stomie dont la patiente était porteuse et en procédant à cette opération à l’accueil sans égard pour l’intimité de la patiente.
Mme D a contesté ce grief , qui n’est démontré par aucune attestation ou élément probant et qui doit également être écarté.
Aucun des griefs n’étant démontré à l’encontre de Mme D, le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Il sera tenu compte de l’âge de Mme D ( 58 ans), de son ancienneté au sein de l’établissement ( 8 ans et 5 mois) du montant de son salaire mensuel brut des derniers mois (3 325.58 euros bruts) et du préjudice découlant de la perte de son emploi et justifié par l’attestation Pôle emploi du 29 septembre 2014 mentionnant le versement de l’allocation de solidarité spécifique du jour du licenciement jusqu’au 27 octobre 2014, pour fixer les dommages et intérêts réparateurs du licenciement à la somme de 50 000 euros nets.
L’employeur a finalement rémunéré Mme D pour la période de mise à pied conservatoire et l’annulation de cette mesure sera confirmée, Mme D n’ayant été mise à pied que pour avoir affiché sur son casier dans le vestiaire sa convocation , ce qui ne constitue pas un fait de nature à rendre impossible la poursuite de son travail au sein de l’établissement.
Pour autant le caractère vexatoire du licenciement ne ressort pas des éléments du dossier et la demande indemnitaire formée à ce titre sera rejetée.
L’indemnité compensatrice de préavis sera fixée à la somme de 6 651.16 euros bruts.
L’indemnité de licenciement sera fixée à la somme de 5 320,92 euros correspondant à 1/5° du salaire par année de travail.
La SAS Maison de Famille sera condamnée à remettre à Mme D les documents de fin de contrat rectifiés conformément à la présente décision, à lui payer la somme complémentaire de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Reçoit les parties en leur appel principal et incident
Au fond, Confirme partiellement, infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur le tout,
Dit que Mme D exerçait des fonctions d’infirmière coordinatrice et était fondée à demander sa réaffectation sur ces fonctions.
Annule la mise à pied conservatoire prononcée à l’encontre de Mme D.
Dit que le licenciement de Mme D est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la SAS MAISON DE FAMILLE Y à payer à Madame V-S D les sommes suivantes:
-50 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
-6 651,16 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis;
-5 320,92 euros d’indemnité de licenciement;
Condamne la SAS MAISON DE FAMILLE Y à remettre à Madame V-S D le reçu pour solde de tout compte, l’attestation Pôle emploi et le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SAS MAISON DE FAMILLE Y à payer à Madame V-S D la somme totale de 2 050 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Condamne la SAS MAISON DE FAMILLE Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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