Infirmation 22 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 juin 2016, n° 12/03216 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/03216 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 29 février 2012, N° 11.1100794 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section B
ARRET DU 22 JUIN 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/03216
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 FEVRIER 2012
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11.1100794
APPELANTS :
Monsieur F X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par Me Bertrand DAYNAC de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Jacques-Henri AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assisté de Me LEGROS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame H I épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par Me Bertrand DAYNAC de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, Me Jacques-Henri AUCHE HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me LEGROS de la SCP LEGROS – JULIEN – BLONDEAUT – DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur D Y
né le XXX à MONTPELLIER
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté et assisté de Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 MAI 2016, en audience publique, B C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur B C, Président de chambre
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Martine ROS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mireille RANC
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur B C, Président de chambre, et par Mme Mireille RANC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits, la procédure et les prétentions :
Vu le jugement en date du 29 février 2012 du tribunal d’instance de Montpellier ;
Vu l’appel régulier et non contesté des époux X en date du 25 avril 2012';
Vu l’arrêt en date du 14 mai 2014, auquel il convient de se référer expressément, ordonnant avant dire droit une expertise';
Vu le dépôt du rapport d’expertise par l’expert Z, en date du 17 mars 2015';
Vu les conclusions des appelants en date du 31 octobre 2012 ;
Vu les conclusions de l’intimé M. Y, en date du 27 novembre 2015';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2015 ;
Vu l’article 455 du code de procédure pénale';
SUR CE':
Attendu que l’expertise a été déposée en l’état, à l’évidence à cause de son coût sans rapport avec l’enjeu';
Attendu que cette expertise, contradictoirement débattue , apporte néanmoins quelques éclaircissements de nature objective';
Attendu que les parties sont notamment en désaccord sur la surface d’habitation qui devait être chauffée, les appelants soutenant qu’au moment de l’intervention du plombier, il n’a pu ignorer que la surface du garage était en réalité consacrée à l’habitation et à la buanderie, pour 32,16 m², et que l’artisan a étendu le plancher chauffant à toute la surface du garage, ce que conteste vivement ce dernier qui soutient que cette partie du plancher chauffant a été effectuée par un tiers ;
Attendu qu’à cet égard, le permis de construire a été accordé le 12 mars 2008 pour des locaux à usage d’habitation principale de 162,27 m² qui représente la SHON totale, tandis que la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux en date du 14 mars 2012, le chantier ayant été achevé le 31 décembre 2010, ne porte mention d’aucun changement de destination';
Attendu que M. Y, intimé, se livre à une discussion technique sur les métrages de fournitures commandées et utilisés, et commente les photos de l’expertise pour soutenir sa position ;
Attendu que la cour, sans douter de sa bonne foi, ne peut que relever que son devis ne porte aucune précision sur ce point, et évoque au « rez-de-chaussée, plancher chauffant » ;
Attendu qu’à l’évidence, la discussion technique sur le métrage des commandes aurait dû être soumise à l’expert, sachant que ce dernier a indiqué en page trois que :
« selon M. Y , ses calculs et le dimensionnement de la PAC auraient été réalisés pour 138 m², M. Y ne nous a remis aucun calcul ni pour 130 m², ni pour 170 m² » ;
Attendu que cette relative imprécision est corroborée par les constatations de l’expert judiciaire selon lesquelles, depuis septembre 2006, c’est la réglementation technique de 2005 qui s’applique et il était obligatoire de faire réaliser une étude thermique afin de déterminer si l’enveloppe du bâtiment était conforme aux exigences réglementaires ainsi que les déperditions, cette étude n’étant pas optionnelle et son absence constituant une non conformité caractérisée dans l’acte de construire (page deux) ;
Attendu que l’expert indique qu’il était de la responsabilité de M. Y en l’occurrence d’attirer l’attention de ses clients sur cette obligation et qu’il avait un devoir de conseil';
Attendu que l’expert pose la question :
«comment concevoir la mise en oeuvre d’une installation de chauffage et le devoir de conseil du sachant si celui-ci n’informe pas son client des formalités à réaliser afin de respecter la réglementation », et rajoute en page quatre : « sans étude thermique comment la puissance nécessaire a été calculée ' » ;
Attendu que l’expert judiciaire a indiqué que M. Y n’a produit aucun document de calcul, graphique ou autre à l’en-tête de la société FIC , qui aurait été chargée selon lui de déterminer la puissance des générateurs et qui aurait dimensionné les terminaux;
Attendu que l’expert ajoutait en page cinq que ce dernier n’a fourni aucun plan de Calepinage du plancher chauffant pièce par pièce, aucune caractéristique des documents techniques des radiateurs posés, aucun schéma de principe des installations, aucune photographie prise en cours de chantier, aucune coupe sur PC venant expliciter le type d’isolant mis en 'uvre et l’épaisseur de la chape ' Nous n’avons donc aucun élément de calcul ayant servi au dimensionnement du générateur ni aucun document concernant les terminaux et leurs mises en 'uvre';
Attendu qu’ainsi, et au-delà du problème stricto sensu de la surface du garage, qu’il aurait été facile de régler en établissant devis certes, forfaitaire mais assez précis sur les surfaces, ce qui n’est pas le cas, force est de constater avec l’expert
« qu’il n’est pas facile de vérifier la bonne mise en oeuvre d’un plancher chauffant sans aucun élément graphique ni photographie » ;
Attendu que c’est dans ce contexte reprécisé que les appelants ont invoqué officiellement depuis leur courrier recommandé du 19 mars 2010, l’absence de « puissance nécessaire pour le volume à chauffer, le fait d’avoir installé une pompe à chaleur sous dimensionnée à mon domicile augmentant de ce fait la consommation électrique et par la même alourdit la facture » ;
Attendu qu’à cet égard, en page cinq, l’expert judiciaire a indiqué:
«comme stipulé dans la documentation du fabricant, la température d’eau de la pompe à chaleur et de 35°. Cette température est suffisante pour le chauffage par plancher chauffant mais certainement pas pour le chauffage par radiateurs. Nous ne connaissons pas ce jour une marque de radiateur capable de chauffer une pièce à 20° avec cette température d’eau. M. Y doit nous transmettre la marque, le type et les caractéristiques techniques des radiateurs installés. N’ayant aucun schéma technique, avec les débits, les températures, la différenciation du primaire et du secondaire, les équipements mis en 'uvre et leurs caractéristiques techniques, il nous est impossible pour le moment d’avoir un avis tranché sur cette installation » ;
Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler qu’en page quatre, l’expert a noté qu’en 2012 les époux X ont définitivement fermé l’alimentation chauffage des réseaux radiateur de l’étage, les radiateurs ne chauffant pas du tout selon Monsieur, seul le plancher chauffant étant de fait alimenté par la pompe à chaleur ;
Attendu que les constatations de l’expert sur l’insuffisance de la température de l’eau pour les radiateurs de l’étage, en dehors même du problème de la surface du garage, sont quelque peu corroborées par :
— le constat de l’entreprise FICOMEC , en date du 24 août 2011, qui conclut bien à un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, et à une inappropriation au régime d’eau que requièrent les radiateurs de l’étage';
— le constat de l’entreprise SAVE en date du 13 septembre 2011 sur une absence de puissance suffisante, et de ce fait la résistance électrique du chauffage dans la machine fonctionne en permanence d’où votre consommation électrique importante et la difficulté de chauffage au premier étage, la résistance
ne produisant pas assez de circulation d’eau chaude ;
Attendu qu’en conclusion sur ce point, la cour estime que la démonstration est suffisante d’un sous-dimensionnement de la pompe à chaleur, avec notamment pour conséquence une absence de température suffisante de l’eau pour les radiateurs à l’étage, le
caractère forfaitaire du devis et ses imprécisions étant parfaitement opposables à l’artisan, qui aurait dû conseiller et mettre en garde ses clients sur le caractère obligatoire de l’étude thermique, qui si elle avait été réalisée aurait sans aucun doute évité les problèmes dont les appelants rapportent suffisamment la preuve et qui constituent l’exception non adimpleti contractus, les appelants étant parfaitement en droit d’opposer au devis accepté et à la facturation subséquente le fait que l’artisan n’a pas rempli la totalité de ses obligations et a livré une installation ne répondant que partiellement à sa fonction ;
Attendu qu’à cet égard, la cour n’a fait que reprendre en substance les reproches les plus importants de l’expert judiciaire, qui a aussi relevé en page cinq que l’artisan devait lui transmettre son attestation en cours de validité concernant la manipulation des fluides frigorigènes, et les essais de mise sous pression à 35 bars concernant la vérification de l’étanchéité des installations, outre toutes les remarques concernant le site même de l’installation de l’unité intérieure, sous une soupente d’accès difficile';
Attendu que la cour estime par conséquent que le reliquat de facturation réclamée, qui est seul contesté, n’est pas dû';
Attendu que s’agissant des demandes formulées par les époux X, à titre de dommages-intérêts, la même rigueur probatoire s’impose, et au vu de l’expertise, la quantification du sous-dimensionnement en termes de surconsommation électrique n’est pas possible, pas plus que la nécessité de procéder à des travaux à hauteur de 9479 €, en se fondant sur l’option la moins coûteuse préconisée par l’entreprise Save, n’est démontrée pour un tel montant';
Attendu que la demande de dommages-intérêts est donc en voie de rejet, la cour estimant injustifié en équité de faire application de l’article 700 du code de procédure civile que ce soit en premier ressort ou en appel, au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Attendu que le coût de l’expertise, qui a éclairé la cour, même si elle a été insuffisante par défaut de consignation supplémentaire, sera partagé par moitié';
Attendu que s’agissant des autres dépens, et dés lors que la demande initiale de l’artisan ayant donné lieu à opposition se révèle infondée, ce dernier les supportera.
PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant contradictoirement':
Déclare l’appel partiellement fondé';
Infirme le jugement de premier ressort dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute Monsieur Y de sa demande de condamnation à hauteur de 4739,62 euros, et de sa demande pour procédure abusive ;
Déboute les époux X de leurs demandes de dommages-intérêts';
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en premier ressort ou en appel';
Dit que les frais d’expertise seront partagés';
Condamne l’intimé aux autres dépens de premier ressort et d’appel, qui seront recouvrés au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
GT/MR
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