Infirmation partielle 29 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, 29 sept. 2016, n° 12/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 12/00606 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 août 2012, N° 752;09/00087 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Sci Vaimoanatea c/ La Compagnie Gan Outre-Mer Iard, La Compagnie Generali France Assurances, La Compagnie d'assurances AXA |
Texte intégral
N° 358
NT
Copie exécutoire délivrée à
— Me Herrmann-Auclair
— Me Millet
— Me Reynaud
le 29.09.16
Copie authentique délivrée à
Me Guedikian
le 29.09.2016
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE Z
Chambre Civile
Audience du 29 septembre 2016
RG 12/00606 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n°752 – RG N° 09/00087 – du Tribunal Civil de première instance de Z en date du 27 août 2012 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 octobre 2012 ;
Appelante :
La Sci A, immatriculée au RCS de Z sous le n° 7763-C, prise en la personne de son gérant y domicilié es-qualité, dont le siège social Motu Uta, BP 9009 – 98713 Z ;
Représentée par Me Gilles GUEDIKIAN, avocat au barreau de Z ;
Intimées :
La Compagnie Generali France Assurances, Cabinet Le Bris-Asin-Demortier, agence générale Tahiti, dont le siège social est situé XXX, BP 477 – 98713 Z, prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Olivier HERRMANN-AUCLAIR, avocat au barreau de Z ;
La Compagnie Gan Outre-Mer Iard, prise en la personne de son représentant légal y domicilié es-qualité sis Z Immeuble Fare Ute Centre rue des Remparts, BP 339 – 98713 Z ;
Représentée par Me Thibault MILLET, avocat au barreau de Z ;
La Compagnie d’assurances AXA, représentée par la Délégation de la Polynésie française, dont le siège social est sis BP 461 – 98714 Z ;
Représenté par Me Aurélie REYNAUD, avocat au barreau de Z ;
Ordonnance de clôture du 15 avril 2016 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 9 juin 2016, devant M. VOUAUX-MASSEL, premier président, M. RIPOLL, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. VOUAUX-MASSEL, président, en présence de Mme PAULO, faisant fonction de greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 3 mai 2007, un dégât des eaux survenait dans l’immeuble A situé à Z du fait d’un acte de malveillance commis par une personne non identifiée. Celle-ci après s’être introduite dans l’appartement de la société A, situé au 4e étage de l’immeuble ouvrait les robinets après avoir bouché les évacuations ; plusieurs appartements au sein de cet immeuble étaient de ce fait endommagés ;
Par jugement du 27 août 2012 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, le tribunal de première instance de Z a :
— mis la SCI YILING hors de cause ;
— condamné la SCI A à payer à la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES les sommes suivantes :
— 2 952145 FCFP en remboursement des sommes qu’elle a dû avancer pour le compte de la SARL MANUIA CONSEIL ;
— 282 100 FCFP en remboursement des sommes qu’elle a dû avancer pour le compte de M. B X ;
— débouté la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES de ses demandes à l’égard de la compagnie GAN OUTRE MER IARD ;
— débouté la SCI A de toutes ses demandes ;
— débouté la compagnie AXA ASSURANCES IARD de toutes ses demandes ;
— condamné la SCI A à payer à la compagnie d’assurance GAN OUTRE MER la somme de 106 954 FCFP en remboursement des sommes qu’elle a dû avancer pour le compte de l’EURL Y ;
— condamné la SCI A à payer à la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES la somme de 165 000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la SCI A à payer à la compagnie GAN OUTRE MER IARD la somme de 200 000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer à la SCI YILING la somme de 150 000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— condamné la SCI A aux dépens.
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 26 octobre 2012 et conclusions du 7 mai 2015 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SCI A demande à la cour de :
— recevoir la SCI A en son appel et le déclarer bien fondé ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI A à payer à la Compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES les sommes suivantes :
. 2 952 145 FCFP en remboursement des sommes qu 'elle a dû avancer pour le compte de la SARL MANUIA CONSEIL,
. 282 100 FCFP en remboursement des sommes qu’elle dû avancer pour le compte de M. B X ;
. 165 000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
— et à payer à la Compagnie GAN OUTRE-MER, les sommes suivantes :
. 106 954 FCFP en remboursement des sommes qu’elle a due avancer pour le compte de l’EURL Y ;
. 200 000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux entiers dépens.
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la SCI A n’avait pas la qualité d’assurée de la Compagnie GAN ASSURANCES ;
Statuant à nouveau,
— dire et juger que la SCI A a transféré la garde de l’appartement à la SOGECO, Syndic de la copropriété de la Résidence A ;
— dire et juger en toute hypothèse que la SCI A doit être exonérée de sa responsabilité en raison d’une cause extérieure à l’origine du dommage ;
— débouter la Compagnie GENERALI et la Compagnie GAN de toute demande formée contre la SCI A ;
A titre subsidiaire,
— dire que la Compagnie GAN devra relever et garantir la SCI A de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— condamner la Compagnie GAN à payer à la SCI A la somme de 200 000 FCFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI A conteste sa responsabilité, fait valoir sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1 du code civil que le gardien peut s’exonérer de sa responsabilité en démontrant le fait d’un tiers non identifié, ayant pour lui les caractéristiques de la force majeure, et indique qu’en l’espèce la preuve de la cause étrangère est parfaitement établie par les expertises réalisées à la demande des compagnies d’assurance ; elle précise que l’appartement n’étant pas achevé, la porte n’était pas verrouillée comme il est d’usage sur les chantiers, et rappelle qu’il y a défaillance du système de fermeture de l’entrée de l’immeuble, une société de gardiennage devant assurer la surveillance de l’immeuble, au moment du sinistre ; elle fait valoir que si la cour devait estimer qu’elle doit supporter la responsabilité du sinistre, il y aurait lieu alors de dire que la garantie de la compagnie d’assurance GAN est acquise ;
En réponse aux conclusions de la compagnie d’assurances GAN qui estime que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce, au motif que seul est assuré le syndic de copropriété, et que seules sont garanties les parties communes, la SCI A indique que les conditions générales du contrat d’assurance définissent comme assuré, notamment le copropriétaire pour sa part lui appartenant dans la copropriété (partie privative et quote-part des parties communes) et que l’assurance souscrite par la copropriété de l’immeuble A par l’intermédiaire de son syndic l’a été pour le compte de tous les copropriétaires, occupant ou non l’immeuble et qu’il s’agisse des parties communes ou privatives ;
Suivant requête d’appel enregistrée au greffe le 29 novembre 2011 à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la compagnie AXA ASSURANCES IARD demande à la cour de :
Vu l’article 1384 du code civil Vu l’article L121-12 du code des assurances :
— recevoir la compagnie d’assurance AXA en son appel et l’y déclarant bien fondée ;
— réformer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a reconnu la société A responsable du sinistre intervenu sur le fondement de l’article 1384 du code civil ;
Statuant à nouveau pour le surplus,
— condamner la SCI A à payer à la compagnie d’assurances AXA les sommes suivantes :
— 2.821.929 FCFP au titre de l’indemnité versée par la requérante à son assuré pour le préjudice matériel qu’il a subi ;
— 237.600 FCFP au titre des frais d’expertise ;
— 113.190 FCFP au titre des frais d’enquête ;
— condamner la SCI A à payer à la requérante la somme de 330.000 FCFP au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Elle fait valoir qu’elle est l’assureur de la SARL SRS CONSULTING qui a également été victime du sinistre, et indique qu’elle a indemnisé cette dernière de son préjudice, de sorte qu’elle est subrogée dans ses droits conformément à l’article L. 121 -12 du code des assurances ;
Elle invoque les dispositions de l’article 1384 du code civil et estime qu’en raison de l’inoccupation de l’appartement à l’origine de l’inondation, la SCI A est demeurée gardien de l’appartement et des conduites d’eau dont elle est propriétaire ;
Elle estime que le fait qu’il s’agisse d’un acte volontaire dont l’auteur est inconnu n’exonère nullement la responsabilité civile de cette société, dès lors la porte de l’appartement a été laissée ouverte sans que ne soit prévu aucune fermeture ;
Elle indique que dans ces conditions la SCI A ne pouvait ignorer que des intrusions pourraient se produire à tout moment, de sorte qu’elle n’est pas fondée à invoquer le caractère imprévisible de l’événement survenu le 3 mai 2007.
Par conclusions du 19 août 2013 auxquelles il est expressément référé, la compagnie GENERALI IARD demande à la cour de :
— déclarer l’appel de la SCI A irrecevable en tous cas mal fondé ;
— confirmer le jugement du 27 août 2012 en ce qu’il a :
— condamné la SCI A à payer à la compagnie GENERALI France ASSURANCES les sommes suivantes :
. 2 952 145 FCFP en remboursement des sommes avancées pour le compte de la sari MANUIA CONSEIL ;
. 282 100 FCFP en remboursement des sommes avancées pour le compte de M. B X ;
. 165 000 FCFP en application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local, dans l’hypothèse où la garantie de la compagnie GAN ASSURANCES serait retenue ;
Statuant en nouveau sur ce point,
— condamner la compagnie le GAN in solidum avec la SCI A au paiement ;
— condamner in solidum la SCI A et le GAN à verser à la compagnie GENERALI 198 000 FCFP en vertu des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile local ;
— condamner in solidum la SCI A et le GAN aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle fait valoir que le dégât des eaux survenu le 3 mai 2007 provenait d’un acte de malveillance commis dans un appartement non occupé et libre d’accès, dans lequel les robinets ont été délibérément ouverts après que les évacuations aient été obstruées.
Elle précise que des dégâts importants ont été occasionnés dans les appartements de deux de ses sociétaires, qu’elle a indemnisés de leur préjudice, et invoque sa subrogation dans les droits de ces derniers en application des dispositions des articles L121-12 du code des assurances, et 1251-3 du code civil.
Elle indique que l’appartement qui est à l’origine du sinistre appartient à la SCI A, et invoque l’article 1384 du code civil aux termes duquel on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Elle en déduit que la SCI A est entièrement responsable des dommages occasionnés à ses sociétaires.
En réponse aux conclusions de la SCI A qui s’estime exonérée de toute responsabilité au motif que les inondations proviennent d’un acte de malveillance commis par un tiers inconnu, la compagnie d’assurance GENERALI fait valoir qu’en l’absence d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de l’événement, le sinistre qui s’est produit ne constitue pas une cause étrangère exonératoire.
Elle expose qu’il appartient à la SCI A de démontrer qu’elle a mis en oeuvre toutes les précautions imaginables afin d’éviter les conséquences de l’événement qui est à l’origine du dommage.
Elle précise que le fait que la surveillance de l’immeuble ait été confiée à une entreprise spécialisée, comme l’indique la SCI A, n’a pas pour effet d’opérer un transfert de la garde et d’en décharger le propriétaire.
Elle souligne que la SCI A a appelé en cause la compagnie d’assurance GAN afin que celle-ci la garantisse de toute condamnation prononcée à son encontre, et fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par le syndic de l’immeuble fait apparaître chaque copropriétaire comme assuré, tant pour les parties privatives que pour les parties communes. Elle en déduit que la SCI A bénéficie bien de la garantie prévue par ce contrat d’assurances, et que la compagnie d’assurance GAN doit en conséquence être condamnée in solidum avec cette société.
Par ordonnance du 24 janvier 2014 une jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par conclusions du 20 février 2015 la compagnie GAN OUTRE MER demande à la cour de :
— déclarer la SCI A infondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— condamner la SCI A d’avoir à verser à la compagnie GAN OUTRE MER une juste somme de 330 000 FCFP au titre de l’article 407 du Code de procédure civile local, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La compagnie d’assurance GAN OUTRE-MER maintient devant la cour de ne pas être l’assureur de la SCI A, et n’a donc pas à la garantir des désordres qui sont nés dans son appartement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2016
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité des appels :
La recevabilité des appels n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la cour d’en relever d’office l’irrégularité.
Sur la responsabilité de la SCI A :
L’article 1384 alinéa 1 du Code civil dispose que : 'on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde'.
L’action engagée par la compagnie Generali trouve son fondement dans l’article susvisé si bien que la preuve de la qualité du gardien de la chose à l’origine du dommage doit être rapportée, celui-ci pouvant toujours invoquer une cause d’exonération de sa responsabilité ; que l’imprésivisibilité et l’irrésistibilité sont une cause d’exonération de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le gardien ; que celui-ci ne peut en conséquence s’exonérer de sa responsabilité qu’en établissant l’existence d’un dommage dont il ne pouvait imaginer la survenance et l’ayant placée dans l’impossibilité d’éviter celui-ci ;
En l’espèce ainsi que l’a relevé par des motifs pertinents le premier juge, il est établi que la SCI A était au moment du sinistre, propriétaire de l’appartement dans lequel l’inondation a débuté, de sorte qu’elle en était le gardien ; que la circonstance que le syndic de copropriété ait confié la surveillance de l’immeuble A à une société de gardiennage, ne saurait entraîner un transfert de la garde de l’appartement dont est propriétaire la SCI A, au syndic de copropriété et d’en décharger le propriétaire ; que la porte de l’appartement n’étant pas verrouillée comme l’indique la SCI A dans ses écritures, cette dernière n’est pas davantage fondée à invoquer le caractère imprévisible d’une intrusion malveillante dans cet appartement, le fait qu’il soit d’usage sur les chantiers que les appartements ne soient pas fermés, étant sans conséquence sur le caractère prévisible d’une éventuelle intrusion dans un appartement non verrouillé ;
Qu’il s’ensuit que l’événement survenu le 3 mai 2007 ne présente pas les caractéristiques de la force majeure et ne saurait constituer une cause étrangère exonératoire de la responsabilité de la SCI A, laquelle en sa qualité de gardien de l’appartement se trouve à l’origine du sinistre ;
Le jugement sera confirmé en conséquence en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI A ;
Sur le montant de la créance de la compagnie GENERALI :
XXX produit une quittance subrogative justifiant qu’elle a versé à son assuré, M. B X, la somme de 242 500 FCFP en réparation de son préjudice ;
Elle justifie en outre s’être acquittée de la somme de 39 600 FCFP au titre des frais d’expertise engagés dans le cadre du sinistre subi par M. X ;
Il résulte enfin de la lecture du rapport d’expertise produit en pièce jointe n° 1 par la compagnie d’assurance GENERALI, que les frais d’expertise ont été engagés pour le compte de M. X pour parvenir à la réparation du dommage subi par ce dernier du fait de l’inondation du 3 mai 2007 ;
Le jugement sera en conséquence confirmé également en ce qu’il a condamné la SCI A à payer à la compagnie GENERALI la somme de 282 100 FCFP en remboursement des sommes qu’elle a dû avancer pour le compte M. X ;
Par ailleurs la compagnie d’assurance GENERALI justifie avoir versé à son assuré la SARL MANUIA CONSEIL la somme de 2 714 545 FCFP, et s’être acquittée de la somme de 237 600 FCFP au titre des frais d’expertise engagés pour le compte de son assurée pour parvenir à la réparation du dommage subi par cette dernière du fait de l’inondation du 3 mai 2007 ;
Le jugement sera confirmé également en ce qu’il a condamné la SCI à payer à la compagnie GENERALI la somme de 2 952 145 FCFP en remboursement des sommes qu’elle a dû avancer pour le compte la SARL MANUIA CONSEIL ;
Sur la garantie de la compagnie GAN :
Aux termes de l’article 1134 du code civil les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Il est produit le contrat du 22 septembre 2006 intitulé Multirisque Propriétaire non occupant intervenu entre le souscripteur le syndic VAIMONATEA et la compagnie d’assurances GAN ;
Il résulte de la lecture des conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie GAN, que l’assuré est : ' le souscripteur ou toute personne désignée aux conditions personnelles du contrat qu’il soit : le syndicat des copropriétaires, le conseil syndical, le syndic ou la personne agissant pour le compte de la copropriété, le copropriétaire pour la part lui appartenant dans la copropriété (parties privatives et quote-part des parties communes)' ;
Il en résulte que le copropriétaire n’est assuré pour la part lui appartenant dans la copropriété, que s’il est le souscripteur du contrat, ou s’il est désigné dans les conditions personnelles du contrat ;
Or en l’espèce les conditions personnelles du contrat ne mentionnent en qualité de souscripteur et d’assuré que le syndic ;
Il en résulte que la SCI A qui est un copropriétaire non souscripteur du contrat, et qui n’est pas mentionnée dans les conditions personnelles, ne bénéficie pas de la garantie prévue au contrat.
Sur la créance de la compagnie AXA :
La compagnie d’assurance AXA fonde ses demandes sur les dispositions de l’article L. 121-12 du code des assurances et sur sa subrogation dans les droits de son assurée la SARL SRS CONSULTING ;
En l’espèce il est justifié par la production en appel de quittances que la compagnie d’assurance AXA a indemnisé la société SRS CONSULTING à hauteur de 2.777 427 XPF au titre du préjudice matériel qu’elle a subi outre versement de la somme de 237.600 CFP au titre des frais d’expertise et 113.190 CFP au titre des frais d’enquête ;
Conformément à l’article susvisé du code des assurances et en sa qualité de subrogée, la compagnie d’assurances AXA est donc bien fondée à solliciter le remboursement des indemnités versées à son assuré.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la compagnie d’assurances AXA de ses demandes et de condamner la SCI A à payer à la compagnie d’assurances AXA les sommes suivantes :
— 2. 777 427 XPF au titre de l’indemnité versée par elle à son assuré pour le préjudice matériel qu’il a subi ;
— 237.600 XPF au titre des frais d’expertise ;
— 113.190 XPF au titre des frais d’enquête.
Sur la créance de la compagnie GAN :
La compagnie d’assurance GAN ayant justifie avoir versé à son assuré, l’EURL Y la somme de 106 954 FCFP, en réparation du préjudice par cette dernière suite au dégât des eaux survenu le 3 mai 2007 il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI A à payer à cette compagnie d’assurance la somme de 106 954 FCFP.
Sur l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et de la société GAN OUTRE-MER IARD les frais irrépétibles d’appel, la SCI A sera condamnée à payer à chacun la somme de 165 000 FCFP ;
Il serait pareillement inéquitable de laisser à la charge de la compagnie AXA ASSURANCES IARD les frais irrépétibles de première instance et d’appel la SCI A sera condamnée à lui payer la somme de 330 000 FCFP.
Sur les dépens :
En application de l’article 406 du code de procédure civile local, selon lequel toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, la SCI A sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare les appels recevables ;
Confirme le jugement entrepris SAUF en ce qu’il a débouté la société AXA de ses demandes à l’encontre de la SCI VAIMONATEA :
Et statuant à nouveau :
Condamne la SCI A à payer à la compagnie d’assurances AXA la somme de 2. 777 427 XPF au titre de l’indemnité versée à son assuré pour le préjudice matériel qu’il a subi outre la somme de 237.600 XPF au titre des frais d’expertise ainsi que la somme de 113.190 XPF au titre des frais d’enquête ;
Y ajoutant :
Déboute de ses demandes la SCI A.
Condamne la SCI A à payer à la compagnie GENERALI FRANCE ASSURANCES et à la société GAN OUTRE-MER IARD la somme à chacune de 165 000 XPF au titre des frais irrepétibles d’appel ;
Condamne la SCI A à payer à la compagnie d’assurances AXA, la somme de 330 000XPF au titre des frais irrepétibles de première instance et d’appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamne la SCI A aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Z, le 29 septembre 2016.
P°/Le Greffier, Le Président,
signé : I. PAULO signé : R. VOUAUX-MASSEL
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