Infirmation 1 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, deuxieme ch. sect. b-com., 1er juin 2011, n° 09/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 09/01675 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 6 février 2009 |
Texte intégral
ARRET N°
Magistrat Rédacteur :
Mme C-D/DR
R.G : 09/01675
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
06 février 2009
SARL LES SALAISONS DE JASTRES
C/
G
COUR D’APPEL DE NÎMES
DEUXIEME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE
ARRET DU 01 JUIN 2011
APPELANTE :
SARL LES SALAISONS DE JASTRES, poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social,
XXX
Z.I.
XXX
représentée par la SCP POMIES-RICHAUD VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP FIDAL, avocats au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur E-F G
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de la SCP AXIO, avocats au barreau D’AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Avril 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Catherine C D, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. E-Gabriel FILHOUSE, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine C D, Conseiller
GREFFIER :
Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DEBATS :
à l’audience publique du 04 Avril 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Juin 2011
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRET :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. E-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 01 Juin 2011, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
*
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DONNEES DU LITIGE
Le 17 mars 2004, la SARL LES SALAISONS DE X ( Lavilledieu 07170) a signé avec Pacasud représentée par E-F G un contrat d’agent commercial à durée indéterminée .
Par jugement en date du 6 février 2009, le tribunal de grande instance de Privas , sur assignation délivrée par E-F G , a , au visa des articles L134-1 et suivants du code de commerce, principalement :
' prononcé la résiliation judiciaire de ce contrat aux torts de la SARL LES SALAISONS DE X ,
' condamné celle-ci à verser à E-F G les sommes de
+ 20'000 € au titre de l’indemnité compensatrice de rupture,
+ 3300 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
+ 26'436,44 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006 au titre des commissions dues pour les années 2006 et 2007,
+ 4573 € au titre de l’acquisition de la carte Disprofrais,
+ 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
' débouté la SARL LES SALAISONS DE X de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
' débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' ordonné l’exécution provisoire en ce qui concerne la condamnation à paiement des commissions ,
' condamné la SARL LES SALAISONS DE X aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision par acte en date du 3 avril 2009.
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 29 mars 2011, auxquels il est fait expressément référence,
la SARL LES SALAISONS DE X, qui conclut à la réformation du jugement déféré , demande à la Cour, au visa des dispositions de la loi du 25 juin 1991, des articles 1142, 1147, 1235, 1376, 1984 et suivants du Code civil, L. 134- 13 du code de commerce,
à titre principal, de :
' constater que E-F G a commis des fautes graves (violation de l’obligation de non concurrence et détournement à des fins personnelles du budget ' dynamique ' 2005) justifiant la rupture du contrat d’agent commercial à ses torts exclusifs à la date du 7 juin 2006 (et non 6 juin 2006 comme indiqué par erreur ) et le privant de toute indemnité compensatrice,
' condamner E-F G à lui verser
+ la somme de 25'117,14 € correspondant au montant du budget ' dynamique’ versé pour l’année 2005 et détourné à des fins personnelles,
+ la somme de 137'852 € en réparation de la perte d’activité économique, à tout le moins 66'775 € si ce préjudice est évalué en termes de marge brute,
+ celle de 59'000 € au titre de la soustraction de sa clientèle au profit d’un concurrent,
' débouter E-F G de toutes ses demandes,
à titre subsidiaire, et en raison de la brièveté de la relation contractuelle mais aussi de la dégradation importante de son chiffre d’affaires du fait de l’agent, de :
' constater que E-F G a commis des fautes graves (violation de l’obligation de non concurrence et détournement à des fins personnelles du budget ' dynamique ' 2005) ,
' réduire le montant de l’indemnité de rupture,
' dire que le préavis n’excédera pas deux mois,
'condamner E-F G à lui restituer la somme de 25'117,14 € perçue au titre du budget ' dynamique ' 2005 ,
' ordonner la compensation de cette somme avec les commissions par elle dues jusqu’au 7 juin 2006 (et non 6 juin 2006 comme indiqué par erreur),
' condamner en définitive E-F G au paiement de la différence, soit 15'005,80 €,
En toute hypothèse, de :
' condamner E-F G à paiement de la somme de 7'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la SCP Pomies Richaud Vajou.
Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 10 mars 2011, auxquels il est fait expressément référence,
E-F G , au visa des articles L. 134 ' 12 alinéa 1 et suivants du code de commerce, 1134 du Code civil, prie la juridiction d’appel de :
' prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’agent commercial aux torts de la SARL LES SALAISONS DE X ,
' condamner celle-ci à paiement des sommes de :
+ 62'000 € au titre de l’indemnité de rupture,
+ 7'787,54 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
+ 26'446,45 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006 au titre des commissions impayées,
+ 4573 € au titre de l’acquisition de la carte Cambolive,
+ 15'000 € à titre de dommages-intérêts en raison de sa responsabilité dans la rupture du contrat,
+ 4000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ,
ainsi que des entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de la S. C. P. d’avoués Fontaine -Macaluso Jullien .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2011.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’au vu des pièces produites, il ne ressort aucun moyen d’ir recevabilité de l’appel que la Cour devrait relever d’office ; que par ailleurs, les parties ne formulent aucune observation sur ce point ;
Sur les faits à l’origine du litige
Attendu que le 17 mars 2004, la SARL LES SALAISONS DE X ( Lavilledieu 07170) a signé avec Pacasud représentée par E-F G un contrat d’agent commercial à durée indéterminée ;
qu’en réalité , Pacasud est un nom commercial et le contrat a été exécuté, sans réelle opposition de part de la SARL LES SALAISONS DE X , par E-F G;
Attendu que cette convention
' porte sur la gamme de saucisson secs commercialisés sous la marque ' Ferdinand Chaudouard’ et sur tous les produits fabriqués et distribués par le mandant , le mandataire bénéficiant de l’exclusivité dans un secteur de 12 départements du sud-est de la France,
' contient une clause de non-concurrence notamment pendant la durée du contrat pour tous produits concurrents ,
' prévoit le paiement mensuel à 30 jours des commissions correspondant à 5 % du chiffre d’affaires réalisé hors taxes sur le secteur, à 2 % du chiffre d’affaires réalisé hors taxes par toutes les centrales régionales et nationales,
' précise que ce droit à commissions persiste en cas de rupture de contrat quelle qu’en soit la cause, sur toutes les affaires conclues dans un délai de 24 mois suivant la date de cessation effective du contrat et résultant de l’activité du mandant au cours du contrat ;
Attendu que des écritures de la SARL LES SALAISONS DE X , il ressort que la clientèle correspondant à ce contrat était celle de Champion, Casino / EMC distribution, Auchan ;
Attendu que E-F G, qui s’est inscrit au registre des agents commerciaux en novembre 2004, a débuté son activité à l’automne 2004 ;
Attendu qu’en juillet 2005, la carte ' Disprofrais ' / SARL LES SALAISONS DE X correspondant à la clientèle des magasins Leclerc ( Lecasud) , Système U, Intermarché et Cora, rachetée par l’appelante à son ancien agent commercial Cambolive , a été revendue à E-F G pour le prix de 46'644 € payable par prélèvements mensuels de 0,5 % sur les sommes dues à titre de commissions ;
Attendu que pendant l’année 2005, E-F G a facturé des commissions ainsi que des dépenses à hauteur de 25'117 € au titre de la gestion d’un budget 'dynamique ' ( = 5 % du chiffre d’affaires ristourné à E-F G selon l’appelante – 5 % des remises consenties par les distributeurs selon l’intimé ) à lui confiée par la mandante uniquement pour les magasins Champion, Auchan et Casino ;
que la SARL LES SALAISONS DE X a réglé ces factures ;
Attendu qu’à partir de janvier 2006, E-F G a vendu des produits de charcuterie fabriqués par la SAS Maison de Savoie , réalisant un chiffre d’affaires de 66'000 € pour l’année 2006 ;
Attendu qu’à compter de janvier 2006, la SARL LES SALAISONS DE X a formulé divers reproches à l’encontre de son agent commercial :
' il ne justifie pas de l’usage des sommes facturées au titre de la gestion du budget ' dynamique ' 2005 ,
' il ne s’implique pas suffisamment dans le suivi de la clientèle notamment celle de ' Disprofrais’ et Casino/ EMC distribution (absence de visites – retours de produits anormalement élevés),
' il viole l’obligation contractuelle de non concurrence;
Attendu que par LR-AR du 31 janvier 2006, la SARL LES SALAISONS DE X a indiqué à E-F G qu’elle reprenait :
' la carte ' Disprofrais ',
' la gestion du budget 'dynamique’ ;
Attendu que par lettre du 3 avril 2006, E-F G a pris acte de cette double décision ;
qu’en ce qui concerne la suppression de la carte ' Disprofrais’ , il a réclamé la rédaction d’un avenant au contrat et le remboursement de la somme de 4573 € prélevée à ce titre sur ses commissions pendant l’année 2005 ;
Attendu que le 7 juin 2006, la SARL LES SALAISONS DE X a indiqué à E-F G qu’elle lui retirait l’exclusivité sur son secteur ainsi que la gestion des magasins Casino ;
qu’elle lui a proposé comme « seule condition d’une poursuite éventuelle de leurs relations contractuelles » selon ses propres écritures (page 4) , la signature d’un avenant à son contrat réduisant le périmètre de son activité aux magasins Auchan PACA / Languedoc Roussillon et à l’entrepôt Champion à Salon-de-Provence;
Attendu que E-F G n’a pas répondu à cette proposition ;
Attendu que le 14 juin 2006, il a vainement mis la SARL LES SALAISONS DE X en demeure de lui régler les commissions impayées à compter de février 2006 ;
Attendu que dans ces conditions, par acte du 5 décembre 2006, il a assigné la SARL LES SALAISONS DE X sur le fondement des articles L. 134 – 12 alinéa 1 et suivants du code de commerce, 1134 du code du commerce;
Sur la rupture du contrat d’agent commercial
Attendu tout d’abord
' que la SARL LES SALAISONS DE X indique dans ses conclusions (page 20 ) que le contrat a pris fin le 7 juin 2006,
' que E-F G reconnaît dans ses écritures (page 6) que la modification unilatérale du contrat par le retrait de l’exclusivité sur son secteur annoncé par courrier du 7 juin 2006 a provoqué la résiliation du contrat ;
que les parties conviennent donc que la résiliation du contrat d’agent commercial date du 7juin 2006 ;
Attendu ensuite que la SARL LES SALAISONS DE X ne soutient pas que E-F G a pris l’initiative de la rupture et qu’elle fonde son argumentation sur la faute grave commise par le susnommé qui a assigné sa mandante sur les dispositions des articles L 134-12 et suivants du code de commerce,
qu’il sera donc considéré que l’initiative de la rupture appartient à la SARL LES SALAISONS DE X ;
Sur les demandes de E-F G
1° en paiement d’une indemnité de rupture et d’une indemnité de préavis
Attendu qu’à ces demandes , la SARL LES SALAISONS DE X oppose tant une violation de la clause de non-concurrence qu’un manquement aux obligations contractuelles, lesquels constitueraient , selon elle, une faute grave privant E-F G d’un droit à réparation ;
' sur la violation de la clause de non-concurrence
Attendu en droit que la représentation d’articles concurrents sans autorisation préalable du mandant constitue une faute grave de l’agent commercial ;
Attendu que la SARL LES SALAISONS DE X reproche à E-F G d’avoir violé son obligation contractuelle de non concurrence en représentant pour la SAS Maison de Savoie , sans avoir sollicité préalablement son autorisation, dans le secteur géographique contractuel et auprès de la même clientèle que celle démarchée pour son compte, des produits identiques à ceux visés dans le contrat du 17 mars 2004, à savoir des saucissons entiers;
Attendu que E-F G répond , d’une part, que les produits Maison de Savoie et les produits SALAISONS DE X ne sont pas identiques , les premiers étant principalement constitués de charcuteries savoyardes pré tranchées et les seconds de charcuterie ardéchoise non tranchée ,d’autre part, que l’appelante à toléré au profit de l’agent commercial Y Z une situation analogue à savoir la représentation de ces mêmes produits au profit d’elle-même et de la société Maison de Savoie ;qu’il ne conteste pas avoir réalisé pour la seule année 2006 un chiffre d’affaires de 66'000 € ;
Mais attendu , à titre préliminaire, que le débat s’inscrit dans le cadre des seules relations contractuelles ayant existé entre la SARL LES SALAISONS DE X et E-F G de sorte que celui-ci invoque vainement l’attitude adoptée envers un autre de ses agents commerciaux par l’appelante qui reste libre de tolérer des agissements chez certains de ses partenaires et de les refuser à d’autres;
Attendu tout d’abord que E-F G ne conteste pas avoir , au profit de Maison de Savoie, demarché les clients qu’il contactait dans le même secteur pour le compte de la SARL LES SALAISONS DE X ;
Attendu ensuite que le contrat vise en objet une gamme de saucissons secs « Ferdinand Chaudouard » et tous les produits fabriqués et distribués par la SARL LES SALAISONS DE X et non des produits de charcuterie ardéchoise comme le soutient vainement E-F G ;
Attendu que, selon les termes d’ une lettre du 5 septembre 2008 signée par A B , directeur commercial de la société Maison de Savoie, E-F G vendait pour le compte de la susnommée des saucissons entiers, du pré- tranché et des diots ;
que cette pièce n’est pas critiquée par l’intimé;
que E-F G produit une note de service qui lui a été adressée par le même A B et sur laquelle figure la photographie d’ un saucisson entier ;
qu’il convient d’observer qu’il ne produit aucun document relatif à son activité pour le compte de Maison de Savoie ;
que de ces éléments il résulte que cette société commercialise notamment des saucissons entiers ;
Attendu qu’il y a donc identité entre les produits commercialisés par LES SALAISONS DE X et ceux commercialisés par Maison de Savoie ;
Attendu en conséquence qu’en acceptant à partir de janvier 2006, sans avoir sollicité préalablement l’autorisation de sa mandante, de commercialiser au profit de la société Maison de Savoie :
' dans le secteur géographique visé au contrat du 17 mars 2004 ,
' auprès de la même clientèle que celle démarchée pour le compte de la SARL LES SALAISONS DE X ,
' des produits identiques à ceux visés dans le contrat d’agent commercial,
E-F G a commis une violation contractuelle de son obligation de non concurrence dans laquelle il a persisté en dépit de la réception d’une LR-AR en date du 30 mars 2006 sur laquelle il n’a formulé aucune observation ;
Attendu qu’il est ainsi démontré que E-F G a manqué à son obligation de loyauté en cachant à son mandant l’exercice, durant le contrat , d’ une activité similaire au profit d’un concurrent ;
qu’un tel manquement à une obligation essentielle au mandat d’intérêt commun constitue une faute grave ;
' sur le détournement du budget dynamique 2005
Attendu que , pour l’année 2005, la SARL LES SALAISONS DE X a réglé à E-F G une somme de 25'117,40 € pour lui réclamés sous l’intitulé « récapitulatif 5 % dynamique commerciale accords magasins année 2005 »;
que la SARL LES SALAISONS DE X indique que ce budget, dont la fonction , connue par E-F G, était de lui permettre de négocier avec les distributeurs la réservation d’ emplacements privilégiés en magasin (têtes de gondole, meilleures visibilités en rayons), la présence sur des prospectus et toutes autres prestations de nature à stimuler la vente de ses saucissons secs , a été utilisé par l’agent commercial soit à des fins personnelles, soit au profit de personnes physiques ;
Attendu que E-F G répond qu’il n’avait aucune obligation contractuelle de justifier ses dépenses correspondant aux factures du budget 'dynamique’ , lesquelles ont été réglées spontanément en 2005 par la SARL LES SALAISONS DE X qui développe aujourd’hui cette argumentation pour solliciter une compensation avec la somme par elle due au titre des commissions ;
Mais attendu tout d’abord que la SARL LES SALAISONS DE X a sollicité des justificatifs des dépenses relatives au budget’ dynamique’ 2005 en janvier puis mars 2006 , E-F G lui répondant alors que les factures valaient justificatif des dépenses ;
Attendu ensuite que si aucun document écrit n’a été signé entre les parties quant à l’utilisation de ce budget 'dynamique', en revanche , E-F G , qui avait travaillé depuis de nombreuses années dans le secteur de la grande distribution alimentaire, en connaissait parfaitement les pratiques commerciales ;
qu’il ne pouvait donc ignorer que ce budget devait être utilisé pour négocier avec les distributeurs un certain nombre d’avantages dans le but d’augmenter la vente des produits représentés ;
que cette thèse est confirmée par l’intitulé des factures établies à ce titre par E-F G et sa télécopie du 23 décembre 2005 dans laquelle il évoque une MEA (mise en avant) ;
Attendu que de l’étude des factures produites par E-F G , il ressort qu’un certain nombre correspond à des dépenses sur lesquelles il ne fournit aucune explication : chemise Lacroix, places au tournoi de Monte-Carlo, boutique Kenzo , sacs cuirs au nom de Monsieur et Madame E-F G , Micromania, hôtel relais et château au nom de Monsieur et Madame E-F G , XXX, XXX, XXX , chèques – cadeau , notes de restaurant comportant parfois un menu junior ;
que cette liste révèle une utilisation au moins partielle de ce budget à des fins autres que la négociation avec les distributeurs dans le but de stimuler la vente des produits;
Attendu qu’il est ainsi établi que E-F G n’a pas géré loyalement le budget ' dynamique’ 2005 conformément à sa destination;
que ce manquement constitue une faute grave ;
' sur le défaut de professionnalisme
° dans la gestion de la carte ' Disprofrais’ Cambolive
Attendu que cette carte a été exploitée par E-F G de juillet 2005 à février 2006 ;
Attendu que la SARL LES SALAISONS DE X reproche à E-F G une diminution du chiffre d’affaires de 27 % entre 2004 et 2005 mais que de la seule pièce ( 31 ) visée sur ce point dans ses conclusions, il ressort que cette allégation ne concerne que l’enseigne Leclerc alors que la carte Cambolive portait également sur les enseignes Intermarché , Cora , Système U ;
que ce grief n’est donc pas établi et qu’à le supposer prouvé, d’une part, il n’est pas justifié du fait que qu’il serait exclusivement imputable à E-F G, d’autre part, il convient d’observer que l’exploitation de cette carte par l’intimé n’a commencé qu’en juillet 2005 ;
Attendu que la SARL LES SALAISONS DE X reproche également à E-F G de n’avoir pas visité et contacté la clientèle Disprofrais mais qu’elle ne justifie pas ces allégations, étant observé qu’elle ne produit aucune réclamation émanant de ses clients ;
Attendu en l’état de ces éléments que la SARL LES SALAISONS DE X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par E-F G dans la gestion de la carte Disprofrais ;
° dans la gestion des enseignes Casino , Champion , Auchan
Attendu tout d’abord que la SARL LES SALAISONS DE X reproche à E-F G de n’avoir pas respecté ses instructions tarifaires mais qu’ elle ne justifie d’aucun reproche antérieur à la rupture du contrat, la seule pièce ( 12 ) visée sur ce point dans ses conclusions correspondant à un tableau chiffré par elle établi;
Attendu ensuite qu’elle fait grief à E-F G d’avoir généré des frais de commercialisation plus élevés que ceux pratiqués par ses autres agents commerciaux mais que d’une part, elle ne justifie d’aucune observation pendant l’année 2005, d’autre part, les pourcentages attribués respectivement aux autres agents commerciaux et à E-F G au titre desdits frais de commercialisation ne sont pas certifiés par un professionnel du chiffre ;
Attendu enfin qu’elle reproche à son agent commercial un nombre excessif de retours de marchandises mais qu’elle ne justifie d’aucune observation formulée sur ce point envers son agent pendant l’année 2005 et ne produit aucun élément de comparaison avec les pratiques d’autres agents;
Attendu en l’état de ces éléments que la SARL LES SALAISONS DE X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par E-F G dans la gestion des enseignes Casino, Champion, Auchan ;
° dans la gestion du client EMC distribution/ Casino
Attendu que la SARL LES SALAISONS DE X déplore une absence de suivi commercial de ce client et la communication à cet acheteur d’un chiffre d’affaires prévisionnel pour l’année 2006 sans commune mesure avec les projections et prévisions communiquées ;
Attendu qu’en ce qui concerne le premier grief , la seule pièce ( 31 ) visée sur ce point dans ses conclusions est sa lettre du 30 mars 2006, laquelle , en l’absence d’autres éléments et en raison de son caractère tardif au regard de la durée des relations contractuelles, ne saurait constituer une preuve de ces allégations ;
qu’en ce qui concerne le deuxième grief, la seule pièce ( 10) visée sur ce point dans ses conclusions est sa lettre du 7 juin 2006, date de la rupture du contrat, de sorte qu’en l’absence d’autres justificatifs, il ne saurait être considéré comme établi;
Attendu en l’état de ces éléments que la SARL LES SALAISONS DE X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par E-F G dans la gestion du client EMC distribution /Casino ;
Attendu donc que si le manque de professionnalisme de E-F G n’est pas établi , en revanche , l’existence de fautes graves sera retenue ;
Attendu en conséquence que la demande de E-F G en paiement de sommes au titre de l’indemnité de rupture et de l’indemnité compensatrice de préavis sera rejetée;
2° en paiement de sommes au titre des commissions impayées
Attendu que E-F G réclame paiement de la somme de 26'446,45 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2006 au titre des commissions dues pour la période de février 2006 à fin mars 2008 ;
Attendu que la SARL LES SALAISONS DE X, qui reconnaît le défaut de paiement de certaines commissions, justifie cette inexécution par les divers manquements de E-F G à ses obligations contractuelles ;
que subsidiairement, elle reconnaît devoir la somme de 10'111,34 €
correspondant aux commissions dues de février à juin 2006 inclus, le contrat ayant été résilié à cette date et aucune explication n’ étant fournie par E-F G au titre de la demande en paiement de commissions pour la période postérieure à la rupture ;
Mais attendu tout d’abord qu ' en l’état des fautes graves constatées dès janvier 2006, la SARL LES SALAISONS DE X aurait pu prendre l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial de sorte que le défaut de paiement de commissions ne peut pas être admis à titre d’exception d’inexécution, étant observé au surplus que la faute grave commise dans l’exécution du mandat entraîne pour l’agent commercial la perte du droit à l’indemnité de rupture et à l’indemnité compensatrice de préavis ;
que le droit de E-F G à paiement des commissions impayées doit donc être reconnu ;
Attendu toutefois que si le contrat prévoit le versement de commissions sur toutes les affaires conclues dans un délai de deux ans suivant la date de cessation effective du contrat et résultant de l’activité du mandant au cours du contrat , en revanche, E-F G ne justifie pas du fait que des commandes résultant de son activité au cours du contrat ont été effectuées auprès de la SARL LES SALAISONS DE X après le 7 juin 2006 , étant observé qu’il ne réclame pas communication des factures et des pièces comptables ;
Attendu qu’en l’état de ces éléments, la SARL LES SALAISONS DE X sera condamnée à verser à E-F G la somme de 10'111,34 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 juin 2006 ;
3° en remboursement de la somme de 4573 euros TTC au titre de la carte Cambolive / DISPROFRAIS
Attendu que E-F G réclame paiement de la somme de 4573 € TTC prélevée au titre du paiement de cette carte qui lui a été retirée le 31 janvier 2006 ;
qu’il avait déjà réclamé le versement de cette somme par lettre du 3 avril 2006 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SARL LES SALAISONS DE X ;
Attendu que , dans ses écritures, celle-ci reste muette sur ce point ;
Attendu que la Cour a considéré que E-F G n’a pas commis de fautes dans la gestion de cette carte ;
que la SARL LES SALAISONS DE X sera donc condamnée
à restituer à E-F G la somme de 4573 € TTC ;
4° en paiement de dommages et intérêts en raison de sa responsabilité dans la rupture
Attendu que la Cour a estimé que E-F G a commis une faute grave résultant d’une violation de la clause de non-concurrence à partir de janvier 2006 et du détournement du budget ' dynamique’ pendant l’année 2005 ;
que dans ces conditions, celui-ci ne saurait valablement soutenir que sa mandante est responsable de la rupture du contrat d’agent commercial en raison d’un défaut de paiement des commissions bien postérieures à ses manquements puisque la première facture de commissions impayées est celle de février 2006 ;
Attendu en conséquence que cette demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée ;
Sur les demandes de la SARL LES SALAISONS DE X
1° en paiement de la somme de 59'000 € au titre de violation de la clause de non-concurrence
Attendu E-F G ne conteste pas avoir , en 2006, réalisé un chiffre d’affaires de 66'000 € par la représentation déloyale , dans son secteur contractuel , de produits concurrents de ceux qu’il commercialisait pour le compte de la SARL LES SALAISONS DE X ;
Attendu que celle-ci, estimant que les saucissons entiers représentent 90 % des produits commercialisés par Maison de Savoie , réclame à E-F G la somme de 59'000 € correspondant à 90 % du chiffre d’affaires susmentionné ;
Mais attendu à titre préliminaire que la concurrence déloyale ne s’est exercée que jusqu’au 7 juin 2006, date de la rupture du contrat d’agent commercial ;
Attendu ensuite que la SARL LES SALAISONS DE X , à laquelle appartient la charge de la preuve du préjudice invoqué, ne produit aucun justificatif de nature à établir que 90 % des produits commercialisés par Maison de Savoie sont des saucissons secs ;
Attendu par ailleurs qu’ elle ne justifie pas de la quantité de saucissons secs Maison de Savoie vendus par E-F G au regard de l’ensemble de son activité commerciale au profit de cette société et
qu’ elle ne prouve pas avoir subi une baisse de son propre chiffre d’affaires résultant de l’activité concurrente exercée par son agent ;
Attendu en conséquence que la SARL LES SALAISONS DE X, qui ne rapporte pas la preuve du bien-fondé de sa demande en paiement de la somme de 59'000 € au titre de violation de la clause de non-concurrence , en sera déboutée;
2° en remboursement de la somme de 25'117,40 € au titre du budget ' dynamique '2005
Attendu que la Cour a retenu la faute de E-F G au titre de sa gestion du budget 'dynamique’ 2005 ;
Mais attendu d’une part, que la SARL LES SALAISONS DE X ne prétend pas que toutes les dépenses effectuées par E-F G l’ont été à des fins personnelles , d’autre part , qu’elle n’effectue aucune répartition entre les dépenses de ce type et celles effectuées au titre du mandat d’agent commercial ;
Attendu qu’en l’état des éléments du dossier, il sera fait droit à cette demande à hauteur d’une somme arbitrée par la Cour à 15'000 €;
3 ° en paiement de la somme de 137'852 €
Attendu que la SARL LES SALAISONS DE X prétend qu’en raison d’un défaut de professionnalisme de son agent , elle a subi en une réduction très importante de son chiffre d’affaires ( -27,6 % entre l’exercice 2004 et l’exercice 2005) dans le secteur sud-est alors que son agent commercial Rhône-Alpes a fait progresser son chiffre d’affaires de 24 % pendant la même période ;
Mais attendu que le défaut de professionnalisme de E-F G n’a pas été retenu par la Cour ;
qu’au surplus , d’une part, les éléments de comparaison proposés par la SARL LES SALAISONS DE X ne sont pas valables puisqu’ils concernent pas le même secteur géographique, d’autre part et à supposer sérieusement établie la baisse de son chiffre d’affaires dans le secteur sud-est, elle ne démontre pas que cette baisse est exclusivement imputable à E-F G ;
Attendu en conséquence que cette demande sera rejetée ;
Sur la demande de compensation
Attendu que la SARL LES SALAISONS DE X sera condamnée à verser à E-F G la somme totale de 14'684 , 34 € dont 10.111,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006 et que E-F G sera condamné à verser à la SARL LES SALAISONS DE X la somme de 15'000 € ;
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande de compensation;
Attendu en définitive que le jugement déféré sera infirmé ;
Sur les entiers dépens et frais irrépétibles
Attendu qu’eu égard à leurs succombances respectives , chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
qu’ il ne s’avère pas équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire ,publiquement ,en matière commerciale et en dernier ressort
' déclare l’appel recevable,
' infirme la décision déférée ,
statuant à nouveau,
' condamne la SARL LES SALAISONS DE X à verser à E-F G la somme totale de 14'684 , 34 euros, dont 10.111,34 € avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2006,
' condamne E-F G à verser à la SARL LES SALAISONS DE X la somme de 15'000 € ,
' ordonne la compensation entre ces dettes réciproques,
' rejette le surplus des demandes ,
' dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Arrêt signé par M. Filhouse ,Président, et par Mme Rivoallan , greffier, présente lors du prononcé
Le greffier Le Président
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