Confirmation 13 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 mars 2014, n° 12/05345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/05345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 23 octobre 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 287/14
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 13 MARS 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 12/05345
Décision déférée à la Cour : 23 Octobre 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame C H épouse X
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Frantz-Michel WELSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
SAS ARMAND THIERY, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Janvier 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
Mme GROSCLAUDE-HARTMANN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de Chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame C H devenue ensuite épouse X, ci-après Madame X a été embauchée par la Société des magasins Armand THIERY SOMAT SA devenue la SAS Armand THIERY selon un contrat à durée indéterminée du 17 juin 1994 modifié ensuite par deux avenants, en qualité de vendeuse, affectée à l’espace de vente du Centre commercial de la Place des Halles à Strasbourg en confection « hommes » pour un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1343€.
Elle a été placée en arrêt de maladie à compter du 9 septembre 2008 et déclarée apte à la reprise de son poste avec aménagement à compter du 6 avril 2009 date à laquelle elle a repris son activité professionnelle dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique jusqu’au 20 juillet 2009.
A l’issue de la visite du 2 septembre 2009, elle était déclarée apte sans restriction à la reprise du travail.
En date du 13 avril 2010 elle a refusé une modification de son lieu de travail au sein d’un autre magasin de l’enseigne à Strasbourg et a été placée en arrêt de maladie qui a par la suite été régulièrement renouvelé.
Par acte en date du 19 août 2010, elle a saisi le Conseil de prud’hommes de Strasbourg d’une demande dirigée contre la SAS ARMAND THIERY tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur au motif que les agissements répétés de la part de la hiérarchie ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail constituent un harcèlement moral.
Madame X a été déclarée en date du 16 décembre 2011 inapte au poste de vendeuse par la médecine du travail qui a en outre conclu à l’impossibilité du reclassement de l’intéressée dans l’entreprise.
Convoquée à un entretien préalable devant se tenir le 4 mai 2012 auquel elle ne s’est pas rendue, elle a été licenciée pour inaptitude physique par lettre recommandée en date du 21 mai 2012.
Elle a alors conclu à la nullité du licenciement au motif que le harcèlement moral dont elle a été victime a été à l’origine de son inaptitude professionnelle. Elle a fait valoir à titre subsidiaire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et irrégulier faute de recherche sérieuse d’une proposition de reclassement soumise aux délégués du personnel et de motifs précis.
La partie défenderesse a conclu au débouté des prétentions de Madame X en réclamant 2500€ par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle conteste tout harcèlement moral et estime que le licenciement n’est entaché d’aucune nullité. Elle réplique qu’elle a entrepris des recherches loyales et sérieuses de reclassement.
Les conseillers de Prud’hommes n’ayant pu se départager l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage qui s’est tenue en date du 11 septembre 2012.
Par jugement en date du 23 octobre 2012 le Conseil de prud’hommes de Strasbourg rendu en formation de départage a statué comme suit :
— DEBOUTE Madame C H épouse X de toutes ses demandes ;
— REJETTE toutes les réclamations fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens liés à la présente instance.
Par courrier en date du 5 novembre 2012 Madame X a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée en date du 9 novembre 2011.
Selon des écritures reçues à la Cour en date du 15 février 2013 et reprises oralement à l’audience de plaidoirie, l’appelante conclut à l’infirmation de la décision entreprise dans les termes suivants :
' – DECLARER l’appel régulier, recevable et bien fondé,
— INFIRMER la décision rendue par le Conseil de prud’hommes de Strasbourg le 23 octobre 2012,
statuant à nouveau,
— DECLARER la demande régulière, recevable, et fondée,
Sur la demande de résiliation judiciaire :
— DIRE que Madame C. X a été victime de faits de harcèlement moral de la part de son employeur,
— PRONONCER la résiliation du contrat de travail liant Madame C X à la société Armand Thiery SAS aux torts exclusifs de l’employeur, avec effet au 21 mai 2012,
— DIRE que cette résiliation a les mêmes effets que ceux d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec effet au 21 mai 2012 (date du licenciement) ;
En conséquence,
— CONDAMNER la société Armand Thiery SAS au paiement des montants suivants:
— 30.000€ à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— 3.060,72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud’hommes,
— 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
Sur le licenciement :
à titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que le licenciement est nul sur le fondement des articles L.1152-1 à L.1152-3 du code du travail,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Armand Thiery SAS au paiement des montants suivants:
— 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— 3.060,72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud’hommes,
— 306,07€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud’hommes,
— 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
à titre subsidiaire,
— DIRE et JUGER que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
à titre très subsidiaire,
— DIRE et JUGER que la rupture des relations contractuelles s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— CONDAMNER la société Armand thiery SAS au paiement des montants suivants :
— 30.000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
— 3.060,72€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud’hommes,
— 306,07€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud’hommes,
— 7.189,08€ à titre de solde de l’indemnité spéciale de licenciement avec intérêts légaux à compter de la réception par l’employeur de la convocation par le greffe du Conseil de prud’hommes,
— 15.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, avec intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
En tous cas,
— CONDAMNER la société Armand Thiery SAS à procéder à la délivrance de bulletins de salaire, de l’attestation destinée au Pôle Emploi, du solde détaillé de tout compte et du certificat de travail, sous astreinte définitive de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— CONDAMNER la société Armand Thiery SAS au règlement d’une indemnité à hauteur de 3.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile augmentés des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— CONDAMNER la société Armand Thiery SAS aux éventuels frais et dépens (dont 35€ au titre du droit d’introduction d’une procédure -art. 54 de la loi de finance rectificative n°2011-900 du 29 juillet 2011, et 13€ de droit EN.B.F), y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’Huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier (Art. 10 à 12 du Décret du 12.12.1996, modifié par le Décret N°2001-212 du 8.03.2001).
Au soutien de son appel elle fait valoir :
— que les agissements de l’employeur constitutifs d’un harcèlement moral sont nombreux à savoir des avertissements infondés, une mutation sanction et des propos désobligeants et qu’ils ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’aggraver son état de santé jusqu’à son invalidité ;
— que sa demande de résiliation judiciaire est par conséquent fondée ;
— que le licenciement est nul lorsque le harcèlement est à l’origine de l’inaptitude ;
— que le licenciement est subsidiairement sans cause réelle et sérieuse mais aussi irrégulier faute de consultation des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement du salarié, pour défaut de notification par écrit des motifs s’opposant au reclassement et d’indication des motifs dans la lettre de licenciement et surtout pour défaut de recherche d’une solution sérieuse de reclassement.
Selon des écrits reçus à la Cour en date du 24 mai 2013 et repris oralement à l’audience de plaidoirie,la SAS Armand Thiery a conclu à la confirmation du jugement entrepris dans les termes suivants :
' – RECEVOIR la société Armand Thiery dans ses conclusions et l’y disant bien-fondée ;
— DIRE et JUGER que Madame X ne démontre pas l’existence de manquements graves de l’employeur à ses obligations contractuelles ;
— DIRE et JUGER que la demande de résiliation judiciaire formée par Madame X ne se justifie ni en droit ni en fait ;
En conséquence,
— CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris ;
— REJETER la demande de résiliation judiciaire ;
— DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre subsidiaire,
Vu l’article L.1152-1 du code du travail ;
— DIRE et JUGER que Madame X ne démontre pas l’existence de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral ;
En conséquence,
— CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris ;
— DIRE et JUGER que le licenciement de Madame X n’est entaché d’aucune nullité ;
— DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
à titre infiniment subsidiaire,
Vu les articles L.1226-1 et suivant du code du travail,
— DIRE et JUGER l’employeur a entrepris des recherches loyales et sérieuses de reclassement et a scrupuleusement respecté son obligation de reclassement ;
— DIRE et JUGER le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— DIRE et JUGER que Madame X a été remplie de l’intégralité de ses droits ;
En conséquence,
— CONFIRMER purement et simplement le jugement entrepris ;
— DEBOUTER Madame X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Madame X à verser à la société Armand Thiery la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame X aux entiers dépens'.
Elle réplique :
— que c’est de façon fondée qu’elle a délivré 3 avertissements à Madame X ;
— que pour tenir compte de ses difficultés relationnelles avec le directeur du magasin Monsieur A fin 2008 celui-ci a été muté ;
— qu’en décembre 2009 elle dénonçait des faits dont elle était victime de la part du nouveau directeur Monsieur Y ;
— que malgré une enquête il n’a pu être révélé une pratique de harcèlement imputable à ce dernier dont elle était la seule à se plaindre sur ce plan ;
— que la preuve de faits objectifs et précis de harcèlement ne sont pas établis ;
— que ce harcèlement ne peut donc être à l’origine de son inaptitude ;
— que toutefois elle lui a proposé une mutation dans un autre magasin de Strasbourg que celle-ci a refusée en produisant un arrêt de maladie ;
— qu’en date du 16 décembre 2012 elle a été déclarée inapte au poste de vendeuse et il était précisé que son état de santé est incompatible avec un reclassement dans l’entreprise.
— que la consultation des délégués du personnel n’était obligatoire que lorsque l’inaptitude a une origine professionnelle ce qui n’a pas été reconnu en l’espèce ;
— quelle a tenté d’associer le médecin du travail aux propositions de reclassement qu’elle a faites à Madame X mais qu’elle s’est vu opposer le secret médical ;
— qu’elle a néanmoins fait des propositions de reclassement de poste dont un au magasin de la place des Halles à Strasbourg sans réponse de cette dernière.
SUR CE, LA COUR,
Il est constant que l’action en résiliation judiciaire d’un contrat de travail laisse subsister la relation contractuelle. Dès lors si le salarié a continué à travailler et que l’employeur le licencie pour des faits survenus au cours de la poursuite du contrat, il doit d’abord être statué sur la demande de résiliation judiciaire.
SUR LA RESILIATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Par application de l’article 1184 du code civil, le salarié peut exercer une action en résiliation du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles.
Cette inexécution doit présenter une gravité suffisante pour justifier cette résiliation.
En l’espèce Madame X invoque à titre principal des agissements de l’employeur constitutifs d’un harcèlement moral qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’aggraver son état de santé jusqu’à son invalidité .
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Madame X invoque les faits suivants : des avertissements infondés, une mutation sanction et des propos désobligeants qui ont eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d’aggraver son état de santé jusqu’à son invalidité.
En effet, il résulte du dossier qu’elle a été placée en arrêt de travail pour raison médicale le 9 septembre 2008 car elle présentait un état dépressif avec souffrance morale du fait de conflits sur le lieu du travail jusqu’au 6 avril 2009 date à laquelle elle a repris son travail en mi-temps thérapeutique jusqu’au 20 juillet 2009 pour être à nouveau mise en arrêt de maladie à compter du 13 avril 2010 après sa mutation dans un magasin de la même enseigne à proximité.
Madame X établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
Il convient par conséquent de reprendre les différents griefs dénoncés en les confrontant aux explications de l’employeur.
S’agissant des sanctions non justifiées il est d’abord fait état de l’avertissement daté du 24 juillet 2007 dans lequel il lui a été reproché le non-respect d’une procédure d’échange d’article avec un client qu’elle a contesté en son temps en faisant valoir que cette procédure n’était pas en vigueur dans le magasin (confortée en cela par des attestations d’anciennes collègues) et qu’elle a entendu rapprocher du mouvement de grève auquel elle a participé en juin 2007.
Force est d’admettre que le lien avec le mouvement de grève (hormis la proximité de date) n’est en soi pas établi mais que l’employeur ayant découvert que les instructions relatives aux échanges n’étaient pas appliquées au magasin de Strasbourg a pris une sanction conforme à son pouvoir de direction et que rien n’établit une vindicte particulière à l’égard de Madame X.
Il est en outre fait état d’un avertissement daté du 2 juin 2008 au terme duquel il lui a été reproché ainsi qu’à d’autres salariés sur place une attitude déplacée en présence de clients et surprise par le Directeur commercial Monsieur B à savoir le fait d’assister hilare à une scène au cours de laquelle une collègue dansait et faisait des grimaces dans le magasin. Même si Madame X a contesté cette scène rien ne permet de mettre en doute le témoignage du directeur commercial étant observé qu’elle n’a pas été la seule sanctionnée pour ces faits.
Pour finir, il est justifié d’un troisième avertissement daté du 28 avril 2009 venant sanctionner une ouverture tardive de quelques minutes du magasin le 16 avril 2009, au mépris du règlement du centre commercial qui certes peut apparaître sévère mais que Madame X a accepté et qui d’ailleurs a aussi concerné une autre collègue également présente sur les lieux.
Force est d’admettre que les avertissements délivrés ne présentaient ni un caractère disproportionné ni répété puisqu’ils sont intervenus à une année d’intervalle, ni discriminatoire puisque d’autres salariés ont été également sanctionnés.
S’agissant de l’attitude de l’employeur, il résulte du dossier que Madame X a tout d’abord rencontré des problèmes avec Monsieur A directeur du magasin qui a été muté après sa plainte fin 2008 dans un autre magasin et ensuite avec le nouveau directeur Monsieur Y qu’elle a connu à compter d’avril 2009.
Elle a reproché à ce dernier par un courrier circonstancié adressé à la direction en date du 18 décembre 2009, outre des tensions relatives aux règles de tenue des fonds de caisse imposées par celui-ci ( qui n’a pas été désavoué par sa direction sur ce point), des commentaires (qu’il a contestés) sous un vernis d’humour de piètre niveau parfois de nature raciste qui se sont traduites par une allusion moqueuse à son fond de teint (alors qu’elle à la peau noire),une autre à l’occasion d’une migraine « ça doit être à cause de vos faux cheveux » et pour finir par une démonstration de fermeture de caisse vécue comme une humiliation publique au cours de laquelle Monsieur Y lui aurait affirmé « Qui vous demande de comprendre'(….) vous avez votre bac ' ».
S’il ne peut qu’être regretté la piètre qualité des remarques de Monsieur Y, il convient d’estimer que celles-ci ne relèvent pas d’une démarche de harcèlement avéré d’autant qu’après qu’il ait été sensibilisé à la situation il n’est pas contesté que les relations entre les protagonistes s’étaient améliorées et qu’au demeurant aucune autre attestation ne vient dénoncer un comportement d’harcèlement tant à l’égard de Madame X qu’à l’égard d’autres salariés et qu’il n’a pas été retenu comme tel par le CHSCT qui s’est réuni le 7 juillet 2010.
S’agissant pour finir de la mutation sanction invoquée datée d’avril 2010, celle-ci relève avant tout d’une incompréhension de Madame X qui estimant que les relations s’étaient en effet améliorées au magasin de la place des Halles à Strasbourg avait émis le souhait d’y rester, craignant d’aborder la confection féminine qui lui était étrangère et surtout les difficultés connues du magasin où elle devait être mutée à quelques encablures de là.
La direction affirme pour sa part avoir afin d’apaiser les tensions dénoncées pris la décision de la muter dans un magasin à proximité afin que celle-ci retrouve un réel bien-être au travail (annexe 21 déclaration du DRH).
A supposer même que cette décision qui a provoqué la rechute de Madame X était maladroite en ce sens qu’elle s’est sentie punie alors qu’elle s’estimait victime, il n’en reste pas moins que ce changement d’affectation qui ne modifiait pas son contrat de travail ne peut être considéré comme la manifestation d’une persécution à son égard et qu’à tout le moins s’agissant d’un acte unique il ne pouvait être considéré comme répété et participant d’un harcèlement.
Il ne peut en outre être reproché à la société intimée d’avoir manqué à son obligation de sécurité de résultat puisqu’il n’est pas contesté que dès le mois de mars 2010 le Directeur des Ressources Humaines Monsieur Z a pris attache et rencontré personnellement le médecin du travail, diligenté une enquête du CHSCT et décidé du changement d’affectation de l’intéressée dans un but d’apaisement.
Pour être complet, il faut souligner que Madame X se fonde également sur de nombreux certificats du médecin du travail qui l’a fortement soutenue, sans cependant être jamais témoin direct des circonstances de travail dénoncées et témoignant de la souffrance que celle-ci lui rapportait sans être habilité à se prononcer sur le lien de causalité entre les deux faute d’être en mesure d’en vérifier ni la réalité ni l’objectivité.
Il convient de déduire de l’ensemble de ce qui précède que l’employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Madame X sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour ce motif doit par conséquent être rejetée.
Le jugement du conseil de prud’hommes de Strasbourg sera par conséquent confirmé sur ce point.
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle
S’il est constant que le juge du travail n’est pas lié dans l’appréciation du caractère professionnel de l’inaptitude par la décision de la caisse primaire d’assurance maladie à ce titre, il n’en reste pas moins qu’en l’état du dossier, en l’absence de la reconnaissance d’un harcèlement moral, les arrêts de travail de l’intéressée pour syndrome dépressif persistant et l’avis du médecin du travail concluant à l’impossibilité d’un reclassement de celle-ci dans l’entreprise suffisent à démontrer l’origine professionnelle de sa maladie.
Sur l’obligation de reclassement et le motif réel et sérieux du licenciement
Le salarié, déclaré inapte à son poste à l’issue du deuxième examen prévu par l’article L4624-31 du code du travail bénéficie d’une obligation de reclassement qui doit intervenir dans le mois qui suit ce second examen et dont l’employeur doit s’ acquitter de façon loyale et sincère et justifier des démarches effectuées à cette fin.
L’employeur est ainsi tenu aux termes des articles L1226-2 à L1226-4 du code du travail de proposer au salarié déclaré inapte, compte-tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications formulées sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, un autre emploi approprié à ses capacités aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.
En l’espèce, il est établi qu’après trois visites de reprise, le 16 décembre 2011 Madame X a été déclarée par le médecin du travail « inapte au poste de vendeuse, l’état de la patiente étant incompatible avec un reclassement dans l’entreprise ».
Il est constant qu’une inaptitude même totale n’est pas de nature à dispenser l’employeur de son obligation de reclassement et il justifie avoir dès le 6 janvier 2012 consulté le médecin du travail sur la nature des postes susceptibles d’être proposés à la salariée et en lui soumettant une liste d’emplois disponibles.
Bien que le médecin du travail lui ait opposé sur la question du reclassement dans l’entreprise le secret médical et partant du principe qu’il ne s’y opposait donc pas, il justifie avoir proposé antérieurement au licenciement à plusieurs reprises et notamment par lettre recommandée en date du 15 février 2012 à Madame X différents postes dont celui de vendeuse à la confection homme de son magasin place des Halles auquel elle était attachée et un autre au magasin femme de Strasbourg Rivétoile sans perte de rémunération, sans obtenir de réponse de cette dernière ce qui n’a pas permis d’envisager d’autres mesures.
Il convient d’en déduire que la Société Armand Thiery n’a pas failli à son obligation de reclassement et d’estimer avec le Conseil de prud’hommes de Strasbourg qu’en l’état des conclusions d’inaptitude au poste de vendeuse émises par le médecin du travail le 16 décembre 2011et de l’absence de solution de reclassement compte-tenu de l’absence de réponse de la salariée le licenciement repose sur un motif énoncé, objectif vérifiable et a dès lors une cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a rejeté les demandes au titre d’un licenciement non causé ou irrégulier doit être par conséquent confirmé.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La partie appelante qui succombe supportera l’ensemble des frais et dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
DECLARE recevable l’appel interjeté par Madame C H -X contre le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Strasbourg en date du 23 octobre 2012 ;
CONFIRME ledit jugement en toutes ses dispositions ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame C H -X aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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