Infirmation partielle 19 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 19 sept. 2013, n° 12/00110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 12/00110 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 1 décembre 2011, N° F09/00776 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
19/09/2013
ARRÊT N°
N° RG : 12/00110
NK/CC
Décision déférée du 01 Décembre 2011 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE (F09/00776)
Y Z
A X
C/
Association C.R.I.C. (CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS)
CONFIRMATION
PARTIELLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 1 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE TREIZE
***
APPELANT(S)
Madame A X
XXX
XXX
comparante en personne, assistée de Me Z-Marc DENJEAN de la SCP SCP DENJEAN ETELIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME(S)
Association C.R.I.C. (CENTRE DE REEDUCATION DES INVALIDES CIVILS)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me MATHEU de la SCP MATHEU RIVIERE-SACAZE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juin 2013, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
B. BRUNET, président
C. PESSO, conseiller
C. KHAZNADAR, conseiller
Greffier, lors des débats : H. ANDUZE-ACHER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxieme alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par B. BRUNET, président, et par H. ANDUZE-ACHER, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
Mme A X a été engagée le 13 janvier 1975 par l’association du centre de rééducation des invalides civils (CRIC), sans contrat de travail écrit, en qualité de monitrice sans formation professionnelle.
Le 28 septembre 1976, un contrat de travail écrit a été établi précisant qu’elle exerçait en qualité de monitrice SFP, catégorie 275, indice 378 de la grille des salaires AFPA.
A la suite d’un stage de formation validé, Mme X a accédé en février 1977 à la qualification de professeur catégorie A, statut cadre, selon la grille de classification AFPA, étant précisé que cette salariée est titulaire d’une licence en sciences économique (ancien régime de licence en 4 ans équivalent à l’actuelle maîtrise).
Le poste de Mme X a, par la suite évolué, sur des fonctions de formateur.
En avril 1997, le CRIC a décidé de dénoncer son accord d’entreprise du 20 décembre 1972 et les avenants afférents (à savoir les grilles de rémunération AFPA) pour appliquer la convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN51) à compter du 1er novembre 1997.
Le 5 novembre 1997, un avenant au contrat de travail de Mme X a été établi rappelant : le niveau de rémunération mensuelle brut au 31 octobre 1997 ; que dès que l’emploi de cette salariée serait intégré à la CCN51, elle serait reclassée conformément aux dispositions prévues dans les dispositions transitoires agrées ; que si son niveau de rémunération dans la CCN51 était inférieur à celui de sa rémunération brute mensuelle au 31 octobre 1997, il lui serait versé une indemnité différentielle.
En octobre 1998, en l’absence d’agrément, l’emploi de Mme X a été positionné par l’employeur dans la CCN51 à la rubrique enseignant spécialisé, lequel ne relève pas du statut cadre, alors que le bulletin de salaire d’octobre 1998 fait apparaître l’emploi de formateur et la qualification d’enseignante spécialisée, cadre CDI, coefficient 600 ; une indemnité différentielle était versée à la salariée à compter de cette période.
En décembre 2003, un accord a été conclu entre le CRIC et les organisations syndicales, insérant dans la filière éducative et sociale le métier dénommé « formateurs en centre de rééducation professionnelle ». Les moniteurs d’ateliers et tous les enseignants en formation professionnelle du CRIC ont été regroupés dans cette catégorie.
Cet accord de rénovation de décembre 2003 a classé le métier de formateur en centre de rééducation professionnelle dans la catégorie agents de maîtrise et non dans la catégorie cadre. Par ailleurs, il a prévu une majoration spécifique d’ancienneté attribuée aux cadres.
En janvier 2004, Mme X a été reclassée, selon son bulletin de salaire, en qualité de formateur de niveau III, cadre CDI, la mention enseignant spécialisé disparaissant du bulletin de salaire en janvier 2004. Il lui a été attribué le coefficient 586 (coefficient 505+14 points complément professionnalisant applicable aux formateurs+22 points complément métier).
Mme X a formulé en décembre 2005 et décembre 2008, auprès de l’employeur, des demandes de réexamen de sa situation et de rappel de salaires. L’employeur n’a pas répondu par écrit à ces demandes.
Parallèlement, Mme X a été élue au comité d’entreprise de l’association dans le collège cadre et assimilés en février 2004 et février 2006.
Le 18 mars 2009, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de TOULOUSE aux fins d’obtenir un rappel de salaire sur 5 ans, outre les congés payés afférents, correspondant à l’attribution de la majoration spécifique d’ancienneté cadre outre le maintien de l’indemnité différentielle, un complément d’indemnité de départ à la retraite et des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive de l’employeur.
Par jugement du 1er décembre 2011, le conseil a débouté Mme X de l’ensemble de ses demandes et a débouté l’association CRIC de sa demande formé au titre des frais non compris dans les dépens.
Par déclaration au greffe de la cour du 5 janvier 2012, Mme X a régulièrement interjeté appel du jugement notifié le 9 décembre 2011.
Par conclusions du 6 juin 2013, reprises oralement lors de l’audience, Mme X sollicite de la cour l’infirmation du jugement et de :
Condamner l’association CRIC à lui payer
34424,20€ au titre de la majoration d’ancienneté spécifique cadre, outre 3442,20€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande
12000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel et moral résultant du blocage de sa rémunération et de sa carrière
3053,10€ à titre de complément d’indemnité de départ à la retraite, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande
1032,73€ au titre de la prime décentralisée avec intérêts de droit à compter du jour de la demande
3000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive
3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
A l’appui de ses prétentions, Mme X invoque son classement cadre depuis la fin de l’année 1977 à l’issue de son stage de formation pédagogique. Elle a effectivement exercé des fonctions spécifiques comportant un niveau de responsabilité en accord avec son statut.
Dans le cadre de l’application de la CCN51 en 1997, l’employeur a indiqué que les formateurs bénéficiaires du statut cadre le garderaient.
L’avenant contractuel du 5 novembre 1997 a expressément rappelé que Mme X bénéficie du régime retraite en sa qualité de cadre, ses bulletins de salaire renvoyant à ce statut.
En octobre 1998, l’employeur a reclassé Mme X dans l’emploi d’éducateur spécialisé, le statut cadre n’étant pas associé à cet emploi dans la CCN51. Cependant la mention « cadre CDI » a été maintenue au bulletin de salaire.
Elle estime que son poste relevait de la classification de la CCN51 « cadre pédagogique ».
En janvier 2004, elle a été reclassée dans l’emploi de formateurs en centre de rééducation professionnelle niveau III cadre CDI en application de l’accord de décembre 2003, mais n’a pas perdu son statut de cadre.
En effet, Mme X n’a pas signé d’avenant relatif à son reclassement et n’a pas donné son consentement à la perte de son statut cadre, de sorte qu’elle aurait dû bénéficier à compter du mois de juillet 2003 de la majoration spécifique d’ancienneté des cadres.
Elle sollicite donc la majoration spécifique cadre dont elle aurait dû bénéficier dans les limites de la prescription soit d’avril 2004 au 31 décembre 2009, date de sa cessation d’activité, étant précisé que cette majoration s’ajoute à la prime d’ancienneté de 1% par année de services effectifs.
Mme X invoque en outre le blocage de sa rémunération et de sa carrière à partir de novembre 1997 jusqu’à son départ à la retraite en 2009, soit pendant 12 ans.
A compter de son reclassement dans l’emploi d’enseignant spécialisé en novembre 1997, sa carrière est demeurée bloquée et sa rémunération n’a plus évolué.
Le reclassement de janvier 2004, en application de l’accord de rénovation de décembre 2003, en qualité de formateur niveau III cadre CDI au coefficient 586, a en réalité consacré une diminution de sa rémunération brute déjà bloquée depuis plus de 6 ans.
Le reclassement des salariés dans le cadre de la rénovation de 2003 ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l’attribution d’avantages extraconventionnels.
En outre, le blocage s’est poursuivi après l’accord de décembre 2003, coïncidant précisément avec l’élection de Mme X en février 2004 au comité d’entreprise, celle-ci exerçant son mandat jusqu’à son départ à la retraite en 2009.
Il existe donc des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination à l’origine du blocage de la rémunération de Mme X.
Par conclusions du 17 mai 2013, reprises oralement lors de l’audience, l’association CRIC sollicite la confirmation du jugement, de constater que les nouvelles demandes ne reposent sur aucun fondement, débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes et la condamner à payer la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A cet effet, l’association CRIC expose qu’en cas de contestation relative à la qualification ou au statut, ce sont les fonctions réellement exercées qui déterminent la qualification et le statut.
Dans la CCN51, la qualification la plus proche des fonctions exercées par Mme X est celle d’enseignant spécialisé qui relève de la classification agent de maîtrise et assimilés.
Dans l’accord de rénovation de décembre 2003, relatif aux formateurs en centre de rééducation professionnel, il apparaît que ces fonctions ne relèvent pas du statut cadre. L’adhésion aux caisses de retraite et de prévoyance des cadres ne permet pas de bénéficier de la majoration spécifique des cadres.
Mme X ne peut revendiquer le paiement indéfini de l’indemnité différentielle de salaire, étant observé toutefois que grâce à cette indemnité elle a perçu en 2003 en moyenne 340€ de plus qu’un formateur du même grade et de la même ancienneté.
Mme X a été élue au comité d’entreprise début 2004 et jusqu’en 2009 et a eu toute latitude pour soulever la question de l’application de l’accord de décembre 2003 lors des réunions des instances représentatives, ce qu’elle n’a pas fait.
La salariée ne produit pas son mode de calcul relatif à la majoration d’ancienneté spécifique cadre ni la demande nouvelle au titre de la prime décentralisée.
SUR CE :
Sur la demande de rappel de salaire :
La convention collective nationale du 31 octobre 1951 (CCN51) prévoit dans son article 4.03 que le contrat de travail doit comporter plusieurs informations dont :
La convention collective appliquée dans l’établissement
Le métier occupé et les fonctions qui seront exercées
Le classement du métier exercé dans le regroupement de métier, les fonctions afférentes, la filière correspondante et les conditions d’évolution de carrière
L’article 4.05 CCN51 prévoit que toute modification du contrat doit être notifiée par écrit à l’intéressé
L’article 8.01.1 de la CCN51 pose les principes de la détermination de la rémunération :
La rémunération est déterminée par
Un coefficient de référence fixé pour chaque regroupement de métiers
A ce coefficient de référence s’ajoutent pour constituer le coefficient de base conventionnel du métier, les éventuels compléments de rémunération liés à l’encadrement, aux diplômes et/ou au métier lui-même (')
Le salaire de base est obtenu en appliquant au coefficient de base conventionnel la valeur du point
A ce salaire de base est appliquée une prime d’ancienneté de 1% par année de services effectifs dans la limite de 30%
Les cadres visés à l’article A2.1 bénéficient, en outre, d’une majoration spécifique de 1% par an dans la limite de 20%, calculé sur le salaire de base défini ci-dessus
En application de l’article 8.01.4 CCN51 sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise (') les salariés classés dans les métiers visés à l’article A2.1 de l’annexe n°2 à la présente convention.
L’annexe 1 à la CCN51 organise le classement des salariés en filières, puis par regroupement de métiers, au sein du regroupement de métiers des emplois sont rattachés, correspondant à des métiers (nouveaux).
Le métier de formateur n’existe pas dans la CCN51.
L’annexe II de la CCN51 prévoit dans son article A2.1 que sont classés salariés cadres pour la désignation des délégués du personnel et des membres des comités d’entreprise, pour l’application des dispositions conventionnelles spécifiques aux cadres, pour l’application des article 4 et 4bis de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, les salariés classés dans les métiers ci-dessous : (')
A2.1.5 cadres sociaux et éducatifs : cadre petite enfance, cadre social, cadre éducatif, cadre pédagogique (')
Au sein de la filière éducative et sociale, l’annexe III CCN51 prévoit :
— le regroupement enseignement spécialisé (coef référence 519) dont la définition est la suivante : l’enseignant spécialisé participe aux actions de formation et d’éducation en assurant son service dans les disciplines de l’enseignement général et professionnel théorique. Il exerce dans toutes les classes de maternelles, primaires, secondaires ainsi que dans l’enseignement professionnel spécialisé. Il assure le suivi individuel et l’évaluation des élèves. Il peut exercer ses fonctions auprès d’élèves déficients sensoriels.
— le regroupement cadres sociaux et éducatifs (coef référence 507) ; sont rattachés à ce regroupement 4 métiers (nouveaux) dont cadre éducatif correspondant à des emplois d’éducateur chef et éducateur technique chef et cadre pédagogique correspondant à l’emploi de directeur d’études. Les critères de ce regroupement sont les suivants : sous l’autorité du chef d’établissement, le cadre social et éducatif assume l’organisation et le fonctionnement des différents services éducatifs et sociaux. Il participe à l’élaboration du projet d’établissement et des projets de service. Il présente chaque année au chef d’établissement un rapport d’activité du service qu’il encadre.
L’accord d’entreprise relatif aux formateurs des centres de CRIC ASSOCIATION du 23 décembre 2003 stipule qu’il est inséré, dans la filière éducative et sociale, entre le regroupement de métiers de techniciens socio-éducatifs et le regroupement des métiers des enseignants spécialisés, un regroupement de métiers dénommé « formateur en centre de rééducation professionnelle » ; les critères de regroupement sont les suivants : « le formateur de centre de rééducation professionnelle a pour mission, par des actions de formation, de bilan, d’orientation ou d’insertion de permettre à des personnes reconnues travailleurs handicapés ou en difficultés sociales de s’intégrer dans un processus d’insertion professionnelle. » Le coefficient de référence afférent à ce regroupement de métiers est égal à 505.
Dans la définition du métier, cet accord précise que le formateur de niveau III, outre les actions spécifiques au formateurs, participe à des études de conception de supports et/ou de méthodes pédagogiques, assure l’évolution et l’adaptation du cahier des charges de formation, formalise après validation, les expériences pratiques et pédagogiques innovantes à des fins de capitalisation et de transfert, conçoit seul ou en partenariat tout ou partie du programme de formation destiné aux publics retenus.
Le formateur niveau III titulaire d’un diplôme éducatif de niveau II dispose d’un complément diplôme de 45 points et d’un complément métier de 22 points.
En l’espèce, à la suite de l’application de la CCN51 par l’association CRIC, l’employeur et Mme X ont signé un avenant le 5 novembre 1997 applicable à compter du 1er novembre 1997, lequel indique expressément :
« Votre situation est celle atteinte au niveau du 31/10/1997. Votre rémunération brute mensuelle à cette date s’élève à 21946,72 Francs (soit 3345,76€).
Dès que votre emploi sera intégré à la CCN51, vous serez reclassée à cet emploi conformément aux dispositions de reclassement qui seront prévues dans les dispositions transitoires agréés.
Si votre niveau de rémunération à la CCN51 est inférieur au niveau de rémunération ci-dessus, il vous sera versé une indemnité différentielle (')
Vous bénéficierez du régime de retraite auquel est affilié l’établissement en qualité de : CADRE. »
Ainsi, l’avenant signé lors de modification de la convention collective n’a pas contractualisé le reclassement de Mme X, ni mentionné ses possibilités d’évolution de carrière, de sorte que ce contrat de travail est demeuré imparfait au sens des mentions exigées par la CCN51.
Les reclassements ultérieurs opérés par l’employeur en 1998 à l’emploi de « formateur (enseignant spécialisé) CADRE CDI » en novembre 1998 puis à l’emploi de FORMATEUR NIVEAU III CADRE CDI en janvier 2004 n’ont jamais fait l’objet d’avenant avec Mme X, en conséquence, l’employeur ne peut invoquer l’accord du salarié sur ce point.
Il résulte des nombreux documents produits par les parties (documents contractuels, bulletins de salaires, PV des élections, PV de réunion du comité d’entreprise) que celle-ci a toujours été présentée et considérée par l’employeur CRIC ASSOCIATION depuis 1977 comme ayant la qualité de cadre y compris pour le mandat d’élue au comité d’entreprise, ce, jusqu’en 2009, date de son départ à la retraite.
L’employeur ne conteste pas d’ailleurs la qualité de cadre de
Mme X pour la période antérieure à l’application de la CCN51.
Celle-ci justifie avoir effectivement exercé à compter de 1980 des fonctions de création de la section pré-orientation, aucune référence n’existant dans ce domaine.
La salariée a participé à partir de 1980 au sein de l’association pour la recherche et la coordination des actions de formation, en coopération avec le centre régional de l’AFPA de TOULOUSE, à la conception des méthodologies et supports d’évaluation adaptés, inspirant la circulaire d’application sur les centres de pré-orientation.
A partir de 1989, le centre de pré-orientation du CRIC a été agréé, séparé géographiquement du centre de formation et géré de manière indépendante, Mme X y exerçant à plein temps des fonctions spécifiques. Elle a également pris part à la formation des formateurs de centres de pré-orientation (France d’outre-mer et métropole) et a rempli des missions européennes en 1992, 1993 et 1994.
Mme X exerçait donc des fonctions à responsabilité et disposait d’une certaine autonomie dans l’organisation de son travail.
L’avenant au contrat de travail de 1997 a rappelé le statut CADRE (et non assimilé CADRE) de Mme X au titre des cotisations retraite. Elle a été élue, en outre, en qualité de CADRE au comité d’entreprise en 2004 et en 2006.
Mme X avait donc un statut cadre, résultant de son contrat initial, qui n’a pas été modifié lors de la mise en 'uvre de la CCN51 à son égard.
Toutefois, Mme X ne justifie pas qu’elle assumé l’organisation et le fonctionnement de plusieurs services éducatifs et sociaux et que l’emploi effectivement exercé pouvait être classé dans le regroupement des cadres sociaux et éducatifs tel que défini par l’annexe III de la CCN51.
Dans la mesure où Mme X ne peut être classée dans la catégorie des cadres de l’article A2.1.5 de l’annexe II de la CCN51, limitativement énumérée, elle ne peut prétendre au paiement de la majoration spécifique de 1% dans la limite de 20%.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
S’agissant des demandes au titre du complément d’indemnité de départ à la retraite et de la prime décentralisée, Mme X précise dans ses calculs que celles-ci sont la conséquence de l’application de la majoration spécifique cadre. Ces demandes seront également rejetées.
Sur la discrimination et la demande en dommages et intérêts formée au titre du blocage de la rémunération et de la carrière :
La démonstration de l’existence d’une discrimination suppose qu’il soit établi qu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est ou ne l’aura été dans une situation comparable, sur le fondement de motifs illicites (âge, nationalité, race ethnique, sexe, situation de famille ou grossesse, conviction, handicap, appartenance syndicale).
Dans ce cadre, le principe ne fait pas toutefois obstacle aux différences de traitement, lorsqu’elles répondent à une exigence professionnelle et pour autant que l’objectif soit légitime et l’exigence proportionnée.
En matière de charge de la preuve, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utile.
Mme X percevait en novembre 1997 un salaire mensuel brut de 3345,76€. En septembre 1998, elle percevait 3345,76€ et en novembre 1998, 3381,20€. A partir de juillet 2003, son salaire mensuel brut a baissé à la somme de 3366,64€.
L’employeur ne conteste pas que la rémunération de Mme X n’a plus évolué.
Ces éléments font apparaître une stagnation, puis une diminution de sa rémunération à compter de 2003.
L’employeur ne justifie pas avoir informé Mme X de ses conditions d’évolution de carrière, ce depuis le 1er novembre 1997, date à laquelle la CCN51 a été mise en 'uvre, en violation des dispositions de cette convention.
Mme X a formulé des réclamations écrites relatives à sa qualité de CADRE et sa rémunération les 2 décembre 2005 et 8 décembre 2008. L’employeur n’a pas répondu par écrit à ces demandes, faisant ainsi obstacle à toute information sur l’évolution de carrière de Mme X.
Or, depuis début 2004 jusqu’en 2009, Mme X a été élue au comité d’entreprise sur une liste présentée par une organisation syndicale.
Il existe donc des faits (absence totale de réponse écrite aux réclamations de Mme X pendant la période à laquelle elle exerce un mandat syndical, absence d’information sur les possibilités d’évolution de carrière en violation de la convention collective) laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale.
La difficulté résultant du classement des formateurs dans la CCN51 n’explique pas le comportement de l’employeur, puisqu’après 2003, période de l’intégration du métier de formateur au titre de l’accord d’entreprise, il n’a pas davantage informé Mme X de ses conditions d’évolution de carrière.
Ainsi, l’employeur ne justifie pas par un élément objectif la diminution de la rémunération de Mme X et le blocage de sa carrière pendant 12 années, poursuivi à compter de la période de 2004 à 2009, pendant laquelle celle-ci a exercé un mandat syndical, malgré les réclamations de la salariée à cette période.
La discrimination syndicale sera donc retenue.
Compte tenu des circonstances de fait ci-dessus rappelées, la réparation de ce préjudice sera fixée à la somme de 12 000€.
Sur les autres demandes :
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’employeur a résisté abusivement au titre des rappels de salaire. Mme X sera déboutée de ce chef et le jugement confirmé.
La partie qui succombe doit supporter les dépens de première instance et d’appel et indemniser Mme X de ses frais non compris dans les dépens lesquels seront fixés à la somme de 2000€.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en date du 1er décembre 2011, sauf sur les dépens,
Y ajoutant,
Condamne l’association centre de rééducation des invalides civils (CRIC) à payer à Mme A X :
12 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant du blocage de sa rémunération et de sa carrière pendant 12 années,
2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’association centre de rééducation des invalides civils (CRIC) aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par B.BRUNET, Président et H.ANDUZE-HACHER, Greffier.
Le Greffier Le Président
H.ANDUZE-ACHER B.BRUNET
.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de travail du personnel des institutions de retraite complémentaire et de prévoyance du 9 décembre 1993. Etendue par arrêté du 19 septembre 1994 JORF 29 septembre 1994 et élargie aux institutions de prévoyance par arrêté du 31 janvier 1995 JORF 10 février 1995.
- Code de procédure civile
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