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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 sept. 2016, n° 16/00134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/00134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 24 août 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
REFERE RG n° 16/00134
Minute n°
ORDONNANCE DE REFERE
du 22 septembre 2016
Enrôlement du 03 Août 2016
assignation du 01 Août 2016
Recours sur décision du
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
du 24 Août 2015
DEMANDEURS AU REFERE
Monsieur C X-Y
né le XXX à BEUVRON
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Maître Dominique FALANDRY de la SCP RAYNAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
XXX
XXX
XXX
Représenté par Maître par Me Dominique FALANDRY de la SCP RAYNAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
DEFENDERESSE AU REFERE
XXX
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Maître Olivier TRILLES de la SELARL GOURLIN-ABDELDJELIL-GRANGE-TRILLES, avocat au barreau de CARCASSONNE
***
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 07 septembre 2016 devant Martine ROS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Marie BRUNEL greffier, L’affaire a été mise en délibéré au jeudi 22 septembre 2016.
Ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signée par Martine ROS conseiller, désignée par ordonnance de Monsieur le premier président et par Marie BRUNEL, greffier,
***
La XXX représentée par Madame Véronique PADROS BARATE, venderesse, régularisait le 7 février 2012 avec Monsieur C X Y, acquéreur, un acte sous-seing privé pour l’achat d’un immeuble à usage d’habitation situé à Bompas (66) au prix de 220 000 € sous condition suspensive d’obtention d’un ou plusieurs prêts et avec faculté de substitution en faveur d’une SCI Résidence du Moulin.
Après avoir transmis le 27 avril 2012 à la venderesse un accord de principe sur le financement par la Société Générale de Perpignan, Monsieur C X Y lui transmettait le 21 mai une attestation de refus de prêt.
La XXX saisissait le tribunal de Grande instance de Perpignan pour faire juger acquise la condition suspensive d’obtention du prêt et faire juger que le jugement à intervenir vaudrait vente.
Par jugement en date du 24 août 2015 le tribunal :
Constatait que la condition suspensive de l’acte du 21 février 2012 était réputée accomplie en application des dispositions de l’article 1178 du code civil,
Disait que la vente devrait intervenir aux termes du présent jugement par la XXX au profit de Monsieur C X Y avec faculté pour lui de voir substituer la XXX,
Condamnait solidairement les défendeurs à réitérer l’acte authentique de vente devant notaire sous astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
Les condamnait solidairement au paiement du prix de vente 220 000 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 16 août 2012,
Les condamnait solidairement à payer à la SCI la somme de 2000 €,
Ordonnait l’exécution provisoire.
Par acte du 1er août 2016 Monsieur C X’Y et la XXX ont fait assigner la XXX pour faire ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Perpignan le 24 août 2015 invoquant les conséquences manifestement excessives qu’entraînerait pour eux cette exécution.
Dans leurs dernières écritures du 2 septembre 2016 les demandeurs ont réitéré leurs prétentions.
La SCI BYA 1 a conclu le 5 septembre 2016 au déboutement des demandeurs et à leur condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 4 000 €.
À l’audience,les parties renouvellent leurs demandes et développent les moyens exposés dans leurs écritures.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, le premier président peut en cas d’appel arrêter l’exécution provisoire lorsqu’elle a été ordonnée si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Monsieur C X’Y fait valoir que le prêt lui a été refusé, que ses capacités de paiement ne lui permettent pas d’exécuter la décision puisqu’ils ne perçoivent chacun avec son épouse qu’une somme de 1 000 € par mois, qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens et qu’il n’a aucun patrimoine, que le train de vie qu’on lui oppose n’existe pas et qu’il n’a pas voulu organiser son insolvabilité.
Par ailleurs Il expose qu’il y a un risque de non représentation des fonds dans l’hypothèse d’une réformation du jugement. En effet le capital de la XXX ne s’élève qu’à la somme de 1 000 € et il y a des inscriptions d’hypothèques pour plus de 220 000 € sur la maison.
Sur les conséquences manifestement excessives au regard des facultés de paiement de Monsieur C X Y ET DE LA XXX :
Il convient de relever que l’acquisition devait être financée à hauteur de 54 800 € par des liquidités dont disposait l’acquéreur et à hauteur de 290 000 € au moyen d’un prêt pour lequel il avait reçu un accord de principe de sa banque dont il était mentionné expressément qu’il était valable jusqu’au 27 mai 2012 sous réserve de l’acceptation de l’emprunteur et de la caution, et que, sans attendre l’expiration de ce délai, Monsieur C X Y a produit une attestation de refus de prêt le 21 mai 2012, dont les termes laconiques ne permettent pas de savoir ce qui a bien pu la motiver.
Par ailleurs les pièces produites par la XXX tendent à établir que Monsieur C X Y bénéficie d’un train de vie caractérisé par des éléments objectifs qui tendent à contredire la thèse de l’indigence de ses facultés de paiement.
Avec son associée dans la SCI résidence du Moulin, son Z épouse avec laquelle il entretient une vie commune, il est également associé d’une SARL DELTA OPC dont l’objet est l’acquisition d’immeubles commerciaux et leur exploitation, qui a été constituée le 26 novembre 2012, à une époque contemporaine des faits litigieux, et dont il est le gérant.
Le couple est également propriétaire d’un véhicule de marque Audi A5 acquis en 2013 et Madame Z X Y d’une villa sur les hauteurs de Cerbère (66) qui est le siège social de la SCI résidence du Moulin et la résidence du couple.
Dans ces conditions, les demandeurs, à qui cette charge incombe, et qui n’ont produit pour toute pièce que l’avis d’imposition de Monsieur et Madame X Y pour la seule année 2015 et une attestation comptable de l’absence d’activité de la XXX, ne démontrent pas l’existence d’une situation de fait propre à faire craindre des conséquences manifestement excessives pour eux en cas d’exécution de la décision critiquée.
Ce moyen sera rejeté.
Sur les conséquences manifestement excessives au regard de la capacité de remboursement de la SCI BAYA1 :
Le bien objet de la vente est effectivement grevé de plusieurs hypothèques : privilège de prêteur de deniers et hypothèques conventionnelles au profit de la banque populaire des Pyrénées-Orientales de l’Aude et de l’Ardèche et hypothèques conventionnelles au profit de la banque populaire du Sud, de la banque populaire, de la Société Générale, enfin hypothèque légale au profit du Trésor public le tout pour un montant total de près de 446 000 €.
Toutefois la XXX fait pertinemment valoir que les inscriptions d’hypothèques judiciaires prises par la Société Générale et le Trésor public sont postérieures à la date prévue pour la vente de sorte que ses créanciers ne pourraient pas s’en prévaloir puisque le transfert de propriété sera rétroactif au jour de la signature de l’acte en 2012.
Par ailleurs le jugement rendu par le tribunal de Grande instance de Perpignan en date du 29 août 2014 sur assignation introductive d’instance de la banque populaire du Sud, de la Société Générale et du Trésor public en date du 7 mai 2013 a sursis à statuer sur les demandes des créanciers de la XXX et ne constitue donc pas effectivement pour eux un titre exécutoire leur permettant de procéder à la saisie du bien.
Dès lors la preuve n’est pas rapportée que la XXX serait dans l’incapacité de restituer le prix par elle perçu dans l’hypothèse d’une réformation du jugement critiqué.
Ce moyen sera également rejeté.
Dès lors, Monsieur C X Y et la XXX seront déboutés de leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
L’indemnité de procédure : les demandeurs seront condamnés à payer à la XXX une indemnité de procédure de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens : ils supporteront la charge des dépens :
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe,
Déboutons Monsieur C X Y et la XXX de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 24 août 2015 par le tribunal de Grande instance de Perpignan,
Condamnons solidairement Monsieur C X Y et la XXX à payer à la XXX une indemnité de procédure de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamnons aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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