Infirmation partielle 4 mai 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/04891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/04891 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 24 mai 2013 |
Texte intégral
JONCTION AVEC LE R.G. 13/4891
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 4 Mai 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/04662
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 MAI 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 11/1957
APPELANTE :
SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE , prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
XXX
Représentant : Me AN MONSENEGO, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Madame B L
XXX – XXX
Représentant : Me Fabien MARTELLI, avocat au barreau de MONTPELLIER
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me ALIMI substituant la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 FEVRIER 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Mme AN AO, Conseillère
Monsieur AG THOMAS, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Dominique VALLIER
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement initialement prévu le 13 avril 2016 et prorogé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame Dominique VALLIER, f.f. de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
B L a été embauchée par la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE sous contrat à durée déterminée à temps complet du 14 janvier 2008 au 14 juillet 2008 en qualité de croupière 2° catégorie. La relation de travail s’est poursuivie sous contrat à durée indéterminée.
Suivant requête reçue au greffe le 23 novembre 2011, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier d’une demande en annulation de sanctions disciplinaires notifiées le 30 août 2011, en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et en dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse , pour harcèlement moral ou en tout état de cause exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, ainsi que de diverses demandes de nature salariale.
Le 25 juin 2012, Mme L a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire.
Le 10 juillet 2012, Mme L a été licenciée pour faute lourde dans les termes suivants :
« Par lettre remise en main propre en date du 25 juin , vous étiez convoquée à un entretien préalable qui devait se tenir le vendredi 5 juillet, auquel vous ne vous êtes pas présentée. Après avoir pris le temps de la réflexion et compte tenu des faits et motifs ci-après exposés, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute lourde.
— Pressions exercées sur votre supérieur hiérarchique en vue de nuire à l’entreprise :
A la fin de l’année 2011, M. Q G m’avait fait part du fait qu’à votre demande, il vous avait rédigé une «lettre de complaisance» destinée à attester de vos compétences professionnelles.
Mais en date du 20 juin dernier, M. G nous a fait part du fait qu’en réalité, cette lettre «de complaisance» que vous lui aviez demandé était une fausse attestation destinée à m’accuser de harcèlement sexuel et moral.
Qu’après vous avoir remis cette lettre et pris de remords, il vous avait demandé de bien vouloir la lui restituer, ce que vous avez fait.
Nous faisons là clairement le lien avec la procédure devant le conseil de Prud’hommes que vous avez cru devoir diligenter.
Monsieur Q G nous a par ailleurs indiqué que quelques mois plus tôt, à votre demande, il vous avait établi un courrier indiquant qu’il avait confiance dans votre travail.
Cela en raison du fait que nous vous avions adressé en date du 20 août 2011 une sanction disciplinaire à la suite d’erreurs que vous aviez commises. M. Q G vous avait fait cette lettre afin de vous rassurer, pensant que cette lettre vous permettrait de reprendre confiance en vous-même. Mais peu de temps après il apprit que vous engagiez à l’encontre de la société une procédure , visant notamment à contester la sanction qui vous avait été adressée.
Harcèlement exercé sur un collaborateur :
M. Q G nous a fait part de sa plus profonde détresse à la suite de ces évènements. Depuis votre retour de congé maladie, vous ne cessez de le harceler, à tel point qu’il a fait part à plusieurs personnes et de manière répétée, de pensées suicidaires.
Notre obligation de sécurité de résultat et les moyens de prévention que nous sommes tenus de mettre en 'uvre ne nous permettent donc pas d’envisager votre maintien dans l’entreprise, et sans craindre le pire.
Incompatibilité d’humeur avec vos collègues de travail :
Nous avons reçu de nombreuses plaintes relatives à votre comportement, vos collègues de travail ne supportant plus votre nonchalance et votre persistance à vouloir accuser votre direction de harcèlement. Le climat que vous entretenez est devenu profondément incompatible avec une gestion saine du service au sein duquel vous êtes affectée. En conséquence, et en raison des faits et motifs ci-dessus exposés, je vous notifie votre licenciement pour faute lourde. Votre contrat prendra fin dès l’envoi de la présente ».
Par jugement du 24 mai 2013, le conseil a statué en ces termes :
«Déboute Mme B L de ses demandes:
— de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— d’annulation des sanctions
— de dommages et intérêts liés aux sanctions
— de préjudice subi du fait de l’absence de déclaration des heures supplémentaires
— de paiement de tickets repas
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral
.Dit le licenciement de Mme L dépourvu de cause réelle et sérieuse.
.Condamne la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE à lui payer les sommes suivantes :
.31 236 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif
.1555, 86 euros de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire
.155, 58 euros de congés payés y afférents
.2 342,70 euros d’indemnités légales de licenciement
.5 206 euros d’indemnité compensatrice de préavis
.520, 60 euros de congés payés y afférents
.400 euros de dommages et intérêts pour la portabilité de la prévoyance
.950 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— Ordonne la remise des documents sociaux et les bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8° jour suivant la notification du jugement
— Déboute la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE de ses demandes et de celle formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE aux entiers dépens. »
Ce jugement a été notifié aux parties par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé par chacune d’elle le 4 juin 2013.
La SAS a fait appel de ce jugement par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 19 juin 2013 reçu au greffe le 20 juin 2013.
Mme L a fait appel par déclaration d’appel électronique du 27 juin 2013 enregistrée le même jour au greffe.
La SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE demande à la cour :
.de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme L en :
— résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— annulation des sanctions
— dommages et intérêts liés aux sanctions
— du préjudice subi du fait de l’absence de déclaration des heures supplémentaires
— de paiement de tickets repas
— de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
.d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau :
— de débouter Madame L de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, si la cour ne retenait pas la faute lourde,
— de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse -de dire en conséquence que les sommes revenant à Mme L sont les suivantes:
.préavis:4018 euros
.indemnité légale de licenciement: 1503,41 euros
A titre infiniment subsidiaire:
— limiter le montant des dommages et intérêts sollicités à la somme de 12 054 euros soit six mois de salaire
En toutes hypothèses :
— condamner Mme L à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme L demande à la cour :
I. Sur l’exécution du contrat de travail :
— de condamner la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE à lui payer la somme de 428,40 euros de rappel de taux de prélèvement de la retraite complémentaire;
— d’annuler les sanctions prononcées à son encontre le 30 août 2011 et de condamner en conséquence la SAS à lui payer la somme de 5 377,76 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice;
— de condamner la SAS à lui payer les sommes de :
. 27 euros correspondant aux trois tickets restaurant retenus du fait de la mise à pied conservatoire
. 2 003,18 euros au titre de son préjudice résultant de la non déclaration de ses heures supplémentaires par son employeur;
.36 euros correspondant à 4 tickets restaurant lui restant dus
.200 euros au titre de l’indemnisation des visites à la médecine du travail
— de constater qu’elle a été victime de faits de harcèlement moral et de juger en conséquence que la SAS a manqué à son obligation de sécurité de résultat envers elle ; de condamner en conséquence la SAS à lui payer la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice.
II. Sur la rupture du contrat de travail :
— de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 12 juillet 2012 en raison du harcèlement moral subi.
A titre subsidiaire :
— de juger son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’a pas respecté les garanties d’assistance du salarié et en ce qu’il ne démontre pas la réalité des griefs invoqués ;
En tout état de cause,
— réformer le jugement entrepris sur les « quantums » alloués et condamner la SAS à lui payer les sommes de :
-2 517, 18 euros d’indemnité légale de licenciement
-5 377,76 euros d’indemnité de préavis et 537,77 euros au titre des congés payés y afférents
-400 euros au titre de la portabilité de la mutuelle
-1 555,86 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire et 155,58 euros d’indemnité de congés payés y afférents
-63 093,12 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
— ordonner la remise des documents sociaux et bulletins de salaires dûment rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 80° jours suivant la notification de la décision à intervenir
— condamner la SAS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pôle Emploi est intervenue volontairement en cause d’appel et fait état du versement entre les mains de Mme L d’allocations chômage entre le 27 août 2012 et le 1er juin 2013 ainsi que du montant de ces indemnités, s’élevant à 9 064, 80 euros pour la période de six mois à compter du licenciement.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles ont déclaré se référer expressément lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile et dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, eu égard au lien existant entre les deux instances répertoriées sous les numéros 13.04662 et 13.04891, il y a lieu d’ordonner leur jonction sous le seul numéro 13.04662.
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail :
.Sur la demande en rappel de taux de prélèvement de la retraite complémentaire :
Mme L sollicite un rappel de cotisations de retraite complémentaire pour la période de juillet 2010 à juillet 2012 qui selon elle ont été réparties à tort entre son employeur et elle à hauteur de 50% et 50% au lieu de 40% à la charge du salarié et 60% à la charge de l’employeur.
En vertu de l’avenant n°82 en date du 21 septembre 2004,l’article 15 de l’ANI de retraite complémentaire du 8 décembre 1961 a été modifié comme suit:
— les dispositions du 1er alinéa sont remplacées par les 3 alinéas suivants:
« les cotisations sont réparties à raison de 60% à la charge de l’employeur et de 40% à la charge du salarié sauf:
— pour les entreprises visées par une convention ou un accord collectif de branche, antérieur au 25 avril 1996, prévoyant une répartition différente;
— et pour les entreprises créées avant le 1er janvier 1999 et souhaitant conserver la répartition applicable au 31 décembre 1998;
— une entreprise, issue de la transformation de plusieurs entreprises appliquant une répartition différente, peut, par dérogation aux dispositions ci-dessus et en accord avec son personnel, conserver la répartition qui était appliquée dans l’entreprise, partie à l’opération, dont l’effectif de cotisants est le plus important ».
La SAS communique aux débats la réponse adressée par mail par M. Y, dont elle indique qu’il est comptable au sein du groupe PARTOUCHE ( groupe ayant racheté l’Européenne de Casinos) au Directeur des ressources humaines de la SAS ( M. E), aux termes de laquelle « la répartition des cotisations ARRCO à 50/50 vient de l’ancienne convention collective des jeux ».
Dans ces conditions la demande de Mme L, à qui il appartenait de justifier de l’existence d’une modification apportée à la répartition des cotisations par l’entreprise pour la période considérée, sera rejetée.
.Sur la demande en annulation des sanctions du 30 août 2011 :
Madame L a été convoquée par courrier du 18 août 2011 à « un entretien » fixé au 26 août 2011.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 30 août 2011, l’employeur sanctionnait Mme L en ces termes :
« Je vous ai reçue le 26 août 2011 pour l’entretien préalable à la sanction que j’envisageai de prendre à votre encontre.
Malgré les explications que vous m’avez fournies, j’ai décidé de vous adresser un avertissement et une mise à pied.
Vous avez commis deux erreurs très graves :
.Roulette anglaise : vous avez repris des jetons dans la salade pour les placer sur une colonne, alors qu’il n’y avait aucune masse précédemment sur cette colonne.
.Texas Hold’Hem : vous avez repris des cartes brûlées dans le jeu afin de corriger une erreur professionnelle sans en aviser le Floor présent.
Ce genre d’incident est intolérable.
Vous avez fait preuve d’un manque de professionnalisme inacceptable. A ce titre je vous demande de ne pas vous présenter dans l’entreprise du 27 septembre au 29 septembre 2011 inclus. Vous ne serez pas rémunérée pendant cette période de mise à pied. Le salaire correspondant sera retenu sur votre prochaine fiche de paie.
Je vous précise que cette sanction a un caractère disciplinaire et qu’elle sera classée dans votre dossier. A l’occasion de toute nouvelle faute, je serai dans l’obligation d’envisager des sanctions plus lourdes pouvant aller jusqu’au licenciement. »
Madame L a contesté les faits dans un courrier du 10 octobre 2011.
Elle considère qu’ils ne sont pas établis et soulève plusieurs irrégularités tenant à :
— la double sanction dans un même courrier et pour les mêmes faits: un avertissement et une mise à pied de trois jours, trois tickets restaurant lui ayant également été retenus.
— l’impossibilité de savoir quel fait fautif a fait l’objet de quelle sanction.
— l’absence de précision de l’objet de la convocation, contrairement aux prescriptions de l’article L1332-2 alinéa 1er du code du travail, lequel dispose que l’employeur convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation.
Cette dernière irrégularité soulevée ne peut être retenue compte tenu des termes contenus dans le courrier de convocation à l’entretien, l’employeur ayant utilisé les termes suivants:«je crois utile de vous préciser mon mécontentement à propos de vos erreurs de jeux. Aussi, je vous convoque à un entretien le .. vous pourrez vous faire assister par une personne de votre choix de l’établissement », ces termes ne laissant aucun doute sur l’objet de la convocation.
Par ailleurs aucune irrégularité n’a lieu d’être soulevée au regard des dispositions de l’article L 1332-1 du code du travail, lequel dispose qu’aucune sanction ne peut être prise à l’encontre du salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui, ce qui est le cas en l’espèce, le courrier d’avertissement et de mise à pied détaillant de façon suffisamment précise les fautes reprochées à Mme L.
S’agissant des sanctions prononcées, le principe « non bis in idem » s’applique à une même faute, or, deux faits distincts et dissociables sont reprochés à Mme L, de sorte que l’employeur a pu valablement prononcer deux sanctions distinctes, le fait que des tickets restaurants aient été retenus n’étant que comme la conséquence logique de l’absence de Mme L pendant sa mise à pied et n’ayant pas été prononcé à titre de sanction.
Enfin, l’imputabilité d’une sanction à l’une ou l’autre des fautes résulte suffisamment des termes utilisés par l’employeur dans le courrier d’avertissement et de mise à pied. En effet, ce courrier mentionne les deux fautes reprochées immédiatement à la suite de l’annonce des deux sanctions prononcées.
Les irrégularités alléguées seront en conséquence écartées.
Sur le fond, l’employeur verse aux débats :
— le rapport du Brigadier de Police CHAMPEYROL, établi sur un document officiel à entête du Ministère de l’Intérieur Police des Jeux en date du 26 août 2011 comportant le tampon du service régional de la police judiciaire de Montpellier, aux termes duquel ce Brigadier de Police informe la direction de la SAS de ce qu’étant en surveillance dans l’établissement ce même jour , le chef de table M. X lui a rendu compte de deux erreurs commises successivement aux tables de jeux par Mme L, la première en date du 12 août 2011 lors d’une réclamation d’un joueur à la roulette anglaise , par la remise de gains non dus, opération à laquelle le chef de table M. F s’est «fort heureusement opposé»; la seconde en date du 25 août 2011, au Texas Hold’em poker et à la suite de contestations de joueurs, par la redistribution de carte brûlées, en sus d’une erreur dans l’ordre de ces cartes aux dépens des joueurs «alors que le coup pouvait simplement ( et aurait dû ) être annulé».
Aux termes de ce rapport, le brigadier qualifiait ces agissements de deux graves fautes professionnelles et indiquait ne pas comprendre pourquoi Mme L n’avait pas fait appel aux chefs de tables et avait pratiqué en dehors de toute procédure réglementaire.
— un courrier rédigé le 24 octobre 2011 par M. W F, dans lequel ce dernier déclare, s’agissant des faits du 12 août 2011:« .. étant chef de table ce soir là le 12 août 2011 à 23 h 06 je dois avouer ma plus grande stupéfaction quant au récit des faits établis par Melle IJe commencerai par vous dire quels faits ont été visionnés aux caméras vidéo par ma hiérarchie et par moi-même ' on voit Mme L se retourner brusquement vers moi lorsque je l’interpelle en lui disant «surtout ne fais pas ça» alors qu’elle détenait une masse de jetons dans sa main gauche qu’elle s’apprêtait à déposer sur la colonne 35 où il n’y avait rien précédemment. Je précise que sa main se trouvait bien au dessus de la colonne 35 lorsqu’elle s’est retournée vers moi après que je l’ai interpellée'
Je vous énumère avec exactitude les faits tels qu’ils se sont produits ce soir là.. Etant alerté par le haussement de voix d’un client qui jouait sur la roulette anglaise j’ai porté mon attention sur cette table ou je m’aperçu que le haut du tableau n’était pas nettoyé, que Melle L était en train de « chipper » dans la salade ( jetons perdants placés sur le tableau par les clients) je décidais alors de me rapprocher de la table n° 2 pour me positionner devant, lorsque je dus l’arrêter in extremis alors qu’elle s’apprêtait à déposer des jetons sur la colonne alors qu’il n’y avait aucune masse précédemment’J'informais le chef de partie ( M. N.. je demande l’intervention de la vidéo, je ne fais pas état du geste de Mme L .. Il revient quelques instants après pour me signifier qu’après contrôle vidéo le client avait placé ses jetons sur les numéros 34 et 35 , je pris soin d’expliquer à ce dernier qu’il s’était trompé qu’il avait misé sur les numéros 224 et 35 et non pas sur les colonnes. .. Ce n’est qu’à ma pause que mon chef de partie est venu me chercher pour m’amener à la salle vidéo, où il me fit constater que Melle L avait repris des jetons dans la salade pour tenter de les placer sur la colonne 35 alors qu’il n’y avait aucune masse précédemment. .. Je vous fais part aujourd’hui de mon intention de refuser systématiquement d’avoir à surveiller Melle L, en qui ne n’ai pas du tout confiance puisqu’elle ne respecte pas les procédure élémentaires de la réglementation des jeux tout en reportant sa responsabilité sur moi »' ».
— un mail du 26 août 2011 dans lequel M. AJ X informe sa direction de ce qu’il a eu «un souci à table avec B »et explique avoir visionné à la demande d’un client l’enregistrement vidéo et vu Mme L prendre les jeux brûlés des joueurs et à la suite d’une contestation d’un joueur, «s’inventer une règle» et«vouloir camoufler une erreur en inventant des procédures et par là même en lésant des clients, ce n’est pas un comportement tolérable à table de la part d’un employé de jeux ».
— le courrier détaillé du 25 octobre 2011 rédigé par M. X à l’adresse de sa hiérarchie stigmatisant une «gestion des plus hasardeuses de son erreur» par Mme L ainsi que le fait qu’elle n’avait pas fait appel à lui et en répondant point par point aux explications données par cette dernière dans son courrier de contestation.
— le courrier du client M. C,qui confirme le déroulement des faits du 26 août 2011, faits qu’il reprend en détail et qu’il qualifie de « coup de poker plus que litigieux » de la part de Mme L dans un courrier du 7 novembre 2011.
L’ensemble de ces rapport et courriers, suffisamment concordants et précis et à l’encontre desquels les seules dénégations de Mme L sont inopérantes, établit la matérialité des faits reprochés ainsi que la proportionnalité des sanctions prononcées.
Les demandes en annulation de sanction et en dommages et intérêts sont en conséquence rejetées ainsi que la demande en paiement des trois tickets restaurants déduits pour la période de mise à pied disciplinaire.
.Sur la demande au titre de la non déclaration aux impôts des heures supplémentaires :
Mme L soutient que lors de sa déclaration d’impôts 2011 elle s’est aperçue que son employeur avait omis de déclarer ses heures supplémentaires, de même que pour les années précédentes, alors que ces heures lui ouvraient droit à des réductions d’impôts et que l’employeur aurait dû cotiser sur ces heures. Elle chiffre son préjudice, selon elle calculé par un comptable auquel elle a fait appel,à la somme de 2 003,18euros. L’employeur réplique que toutes les heures effectuées figurent sur les fiches de paie et sur les déclarations à l’URSSAF et que la demande de Mme L est irrecevable dès lors qu’elle pouvait effectuer une réclamation auprès de l’administration fiscale qui, à la supposer fondée, lui aurait permis d’obtenir réparation de l’erreur éventuelle de cette l’administration.
Force est de constater que les heures supplémentaires dont Mme L déclare qu’elles n’ont pas été incluses dans les déclarations de revenus pré-établies ne figurent pas sur les bulletins de paie et qu’lle n’apporte aucun élément aux débats de nature à étayer une demande relative à des heures supplémentaires qui auraient été réalisées sans être déclarées.
Par ailleurs, la somme de 2003,18 euros réclamée au titre d’un préjudice subi du fait de cette prétendue omission n’est ni explicité ni fondé.
Au surplus, Mme L produit aux débats son courrier du 28 juin 2012 aux termes duquel elle déclare à son employeur qu’elle a saisi l’administration fiscale d’une déclaration rectificative pour 2011, dont le résultat n’est pas produit aux débats.
Elle ne justifie dès lors aucunement du bien fondé de sa demande qui doit être rejetée.
.Sur les tickets restaurants :
Mme L déclare que neuf tickets restaurant lui ont été déduits au mois de juin, dont seulement cinq lui ont été remboursés par l’employeur lors du paiement du solde de tout compte. Elle réclame le paiement de quatre tickets restaurants qui lui restent dus, soit 36 euros.
L’employeur réplique que « les tickets restaurants qui restaient dus » à Mme L lui ont été remis avec le reçu pour solde de tout compte, sans pour autant préciser leur nombre, alors qu’au mois de juin 2012, le bulletin de salaire mentionne bien la déduction de neuf tickets restaurant.
Le solde de tout compte ne détaille pas la nature des sommes remises et l’attestation Pôle emploi ne mentionne pas la remise de neuf tickets restaurant. Or, il appartient à l’employeur de justifier du paiement de la totalité des tickets restaurant prélevés en juin 2012.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme L à hauteur de la somme réclamée de 36 euros au titre de quatre tickets restaurants lui restant dus.
.Sur l’indemnisation des visites à la médecine du travail :
Madame L demande le remboursement des frais exposés lors de quatre visites à la médecine du travail. Elle communique aux débats le courrier adressé à son employeur le 8 juin 2012 aux termes duquel elle lui demandait l’indemnisation des visites suivantes :
— le 8 septembre 2011 à l’AMETRA à la GRANDE MOTTE
— le 19 mars 2012 à l’AMETRA à J
— le 4 avril 2012 à l’AMETRA à J
— le 2 mai 2012 à l’AMETRA à J.
Aucune contestation ni aucune preuve de l’indemnisation des frais de trajet exposés pour ces visites n’est apportée par l’employeur, à qui incombe la charge de cette indemnisation. Il sera en conséquence fait droit à la demande de Mme L à hauteur de la somme réclamée de 200 euros, cette somme étant fixée en euros nets.
.Sur la demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral :
L’article L 1152-1 du code du travail dispose qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L 1154-1 du même code dispose que lorsque survient un litige relatif à l’application de l’article précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces articles qu’il appartient au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il invoque et au juge de rechercher si ces faits sont établis et dans l’affirmative, de les appréhender dans leur ensemble et de rechercher s’ils permettent de présumer l’existence du harcèlement allégué. En ce cas alors, il revient à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
Mme L fait état :
1)d’une dégradation de la relation de travail à partir d’une altercation avec M. AR-S N Chef de partie principal le 26 juillet 2011 ;
2)de l’abus de pouvoir disciplinaire de l’employeur à son encontre le 30 août 2011, à la suite d’un entretien au cours duquel elle n’avait pu ni s’expliquer, le conseil du salarié présent n’étant jamais intervenu ;
3)de la visite à son domicile le 14 octobre 2011 de M. AG A, déclarant se présenter de la part de son supérieur hiérarchique M. H K qui lui laissait comme option de renoncer à sa lettre de contestation ou de se voir retirer son agrément ;
4)de l’entretien impromptu le lendemain 15 octobre 2011 dans le bureau de M. Z, ce dernier refusant la présence d’une tierce personne dans son bureau, lui reprochant d’avoir contesté les faits à l’origine de ses sanctions, la menaçant du retrait de son agrément et tenant à son encontre des propos déstabilisants en fin d’entretien en lui «souhaitant de passer un bonne soirée, de bien travailler et de ne surtout pas commettre d’erreur » ;
5)d’un traitement différent de celui des autres salariés se traduisant notamment par les difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation de ses arrêts maladie et par son absence d’augmentation de salaire depuis le mois d’octobre 2011 contrairement à certains de ses collègues;
6)d’un comportement de ses supérieurs hiérarchiques ou collègues humiliant ou dénigrant à son encontre ;
7)de l’inertie de l’employeur, qui n’a ordonné aucune enquête sur le harcèlement moral qu’elle dénonçait et n’a jamais réuni le CHSCT ainsi que l’invitait à le faire l’Inspecteur du travail ;
8)du refus de l’employeur, à la suite de son inaptitude de la réintégrer dans une nouvelle équipe constituée pour l’ouverture d’un nouvel établissement ouvrant ses portes le 10 juillet.
9)de la dégradation de son état de santé à la suite de ces agissements.
En dernier lieu, Mme L fait état du licenciement abusif prononcé à son encontre. Toutefois, ce licenciement ne peut être invoqué au titre d’un fait de harcèlement moral dans la mesure où le juge, saisi d’une demande de résiliation du contrat de travail, doit d’abord statuer sur cette demande avant d’examiner, en cas de rejet de cette demande, le bien fondé du licenciement.
Mme L produit aux débats :
— le courrier du 30 août 2011 contenant notification de sanctions disciplinaires et son courrier de contestation du 10 octobre 2011
— les certificats médicaux de son médecin traitant confirmant ses venues en consultation le 2 septembre 2011 pour «anxiété majeure due à un stress professionnel» et le 21 septembre 2011, le médecin indiquant: «anxieuse, se plaignant de harcèlement moral; un arrêt de travail a été prescrit ce jour et elle a été orientée chez un psychiatre».
— le courrier du 21 octobre 2011 adressé au Président du Comité d’entreprise et adressé en copie à la médecin du travail et à l’inspection du travail, dans lequel Mme L se plaint de subir des agissements répétés de harcèlement moral depuis le 26 juillet 2011, date d’un différent avec M. N et invoque à l’appui de cette affirmation la visite à son domicile, le 14 octobre 2011 d’un messager de M. K, ainsi qu’ un entretien impromptu,informel et houleux avec ce dernier le lendemain 15 octobre;
— le courrier du 25 octobre 2011 de l’Inspectrice du travail adressé à l’employeur et la réponse de ce dernier en date du 8 novembre 2011, l’employeur indiquant notamment que le CHSCT serait réuni dans le cadre d’une réunion ( exceptionnelle sans doute) afin d’aborder le dossier de Mme L;
— son arrêt de travail du 2 novembre 2011 jusqu’au 2 décembre 2011 comportant la mention suivante: «EDM» (état dépressif majeur')
— l’attestation de Madame D AM, conseiller en insertion, déclarant le 20 avril 2012: «le 14 octobre je me trouvais chez B Iaux alentours de 20 heures alors que je me trouvais dans une autre pièce, quelqu’un sonna à la porte j’ai pu entendre la voix de M. A son voisin et directeur des jeux dont j’avais fait la connaissance auparavant Par discrétion et compte tenu de la tournure de la conversation j’ai préféré ne pas les rejoindre. J’ai entendu M. A AG « Je viens de la part de H, il te propose soit de jeter ta lettre de contestation et de faire comme si rien ne s’était passé soit de la maintenir, auquel cas les vidéos seront montrées le soir même à l’inspecteur de police. Il a ajouté que H AC une réponse. B lui a répondu qu’elle décidait de maintenir son courrier et qu’il était posté en RAR. Elle a été très affectée par cette conversation et surprise d’une telle proposition».
— un document intitulé «répartition des parts» en date du 1er novembre 2011 contenant une liste des salariés et le nombre de parts attribués à chacun;
— l’attestation de Mme O P, salariée au sein de l’entreprise, se plaignant du comportement du directeur M. Z à son encontre et déclarant :
«Depuis le départ de Melle L, AR S N m’a demandé à plusieurs reprises: «Et vous, ça va, je ne vous harcèle pas'» et ajoutant que M. A ainsi que plusieurs autres employés lui avaient confié que «B ( L) n’avait rien fait de mal et que tout était la faute de AR-S ( N)».
— l’attestation de M. S T, ainsi rédigée:«exemple de harcèlement pouvant être mis en place du directeur sur les employés, qui confirme les déclarations de Melle L sur les techniques de pression :
— non respect sur les départs, les relèves au sujet du planning».
— le courrier du médecin psychiatre du 13 février 2012 adressé au médecin du travail, indiquant chez Mme L un état anxio-dépressif lié à des difficultés professionnelles majeures ainsi que diverses ordonnances médicales contenant des prescriptions de médicaments
— le courrier du 7 juin 2012 dans lequel Mme L demande à son employeur de pouvoir intégrer un nouvel établissement de jeux relevant de la même entreprise et à défaut de retenir sa candidature sur un poste de physionomiste ou au contrôle des entrées et la réponse négative de l’employeur le 15 juin 2012
— son courrier du 28 juin 20912 au responsable de l’administration du personnel dans lequel elle indique notamment:«concernant mes demandes pour mon complément de salaire suite au paiement des IJSS dont je vous ai fait parvenir par courriel le 25 mai et par courrier AR le 8 juin, je reste sans réponse de votre part et sans règlement, j’espère fortement que ce sera régularisé sur ma prochaine fiche»
Il résulte de l’ensemble de ces documents que n’est pas établie la matérialité des faits suivants:
1-l’altercation du 26 juillet 2011 avec M. N à l’origine du harcèlement moral dénoncé;
2-la visite à domicile du 14 octobre 2011:
L’employeur a toujours contesté la réalité de cette visite à domicile, tant dans son courrier à l’Inspection du travail qu’au cours de la présente instance.
L’attestation communiquée sur ces faits ne présente aucun caractère probant, Mme D pouvant difficilement convaincre de la teneur exacte des propos tenus par les parties alors qu’elle déclare se trouver dans une autre pièce lors de l’arrivée du visiteur et y être restée par discrétion pendant la durée de l’entretien.
3-la tenue et le déroulement de l’entretien informel avec le directeur de l’établissement de jeux le 15 octobre 2011, aucun élément ne venant corroborer la réalité et le déroulement de ces faits ;
4-l’absence d’augmentation de salaire par rapport à d’autre salariés: le seul document produit aux débats est intitulé «répartition de parts» et est en date du 1er novembre 2011. Un tel document, sorti de son contexte et non explicité, n’est pas suffisant à étayer l’affirmation de Mme L selon laquelle elle serait seule à ne pas être augmentée, étant ajouté que la lecture de ce seul document montre au surplus que Mme L dispose d’un nombre de parts similaires à celles des autres salariés de sa catégorie, voire supérieur pour l’un d’entre eux; de même et à lui seul le courrier de Mme L concernant ses compléments de salaire ne suffit pas à démontrer la réalité de difficultés imputables à l’employeur ou à son service comptable pour percevoir des compléments de salaire, aucun élément ne permettant de vérifier l’envoi préalable par la salariée à son employeur des attestations de la CPAM relatives au versement des indemnités journalières de sécurité sociale, étant observé que la CPAM avait par courrier du 5 mars 2012 notifié à Mme L l’arrêt de prise en charge à compter du 5 mars 2012 de son indemnisation en raison d’en arrêt médical non justifié à compter de cette date.
5-le comportement dénigrant ou humiliant de ses supérieurs hiérarchiques ou de collègues à son encontre: les deux attestations communiquées aux débats sur ce point ne présentent aucun caractère précis sur les faits infligés ou subis personnellement par la salariée durant la relation de travail et ne constituent que des opinions subjectives et non des faits concrets, datés ou précis.
Est en revanche établie la matérialité:
— des sanctions prononcées le 30 août 2011;
— de l’absence d’enquête et de réunion du CHSCT par l’employeur pour aborder le problème de harcèlement moral soulevé par Mme L ;
— de sa non intégration au sein d’un nouvel établissement de jeux ;
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent présumer l’existence du harcèlement moral allégué et il revient dès lors à l’employeur d’établir qu’ils ne caractérisent pas une situation de harcèlement.
Il a été précédemment statué sur la régularité et le bien-fondé des sanctions notifiées le 30 août 2011, la décision de l’employeur sur ce point se justifiant par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
S’agissant du refus de l’employeur de l’intégrer dans un autre établissement:
Lors d’une seconde visite médicale de reprise du 2 mai 2012, Mme L a été déclarée « apte au poste occupé avec préconisation de pouvoir occuper en tout ou partie un autre poste de caissière M. A.S. »
Mme L demandait le 7 juin 2012 à son employeur son intégration dans une nouvelle équipe constituée pour l’ouverture d’un nouvel établissement devant ouvrir ses portes le 10 juillet. de la faire travailler dans un nouvel établissement de jeux ou de retenir sa candidature sur un emploi de physionomiste ou de contrôle à l’entrée.
Par courrier du 15 juin 2012 adressé en copie à la Médecine du travail, l’employeur lui répondait que l’équipe poker était déjà constituée de même que l’équipe de contrôle aux entrées et qu’il ne pouvait pour le moment répondre favorablement à ses demandes.
Le nouvel établissement ouvrant ses portes le 10 juillet, la constitution d’équipes au 15 juin 2012 constitue une raison légitime et non discutée dans sa réalité par Mme L au refus exprimé par l’employeur, qui justifie ainsi sa décision par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le seul fait sur lequel l’employeur ne s’explique pas est de s’être abstenu de toute enquête ou saisine du CHSCT sur le harcèlement moral invoqué par sa salariée dans son courrier du 21 octobre 2011.
A lui seul, ce fait ne suffit pas à établir la réalité du harcèlement moral invoqué par Mme L.
Il en résulte que si la dégradation de l’état de santé de cette dernière est avéré, cette dégradation ne peut être mise en lien avec un harcèlement moral et ne peut être reliée de façon certaine qu’à un climat conflictuel avec la direction, devenu anxiogène pour la salariée depuis les sanctions notifiées le 30 août 2011et leur incidence éventuelle sur son emploi .
Il sera d’ailleurs relevé que le médecin psychiatre de Mme L observe dans le courrier adressé le 13 février 2012 au médecin du travail: «il est difficile de savoir ce qu’il en est du vécu persécutoire, de l’état dépressif ou d’une réalité’ La patiente a été dépressive à une époque de sa vie il y a 5 ans dans des circonstances identiques suite à des problèmes dans son travail. Elle avait alors changé d’emploi’ »
La demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral sera en conséquence rejetée.
II. Sur la rupture du contrat de travail :
.Sur la demande en résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le salarié peut saisir le Conseil de prud’hommes en vue d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l’employeur lorsque celui-ci n’exécute pas ses obligations contractuelles.
Il appartient au juge d’apprécier si l’inexécution des obligations par l’employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation et si ces manquements étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Mme L fonde sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail sur un harcèlement moral qui n’a pas été retenu à l’encontre de l’employeur. Sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur sera en conséquence rejetée.
. Sur le licenciement :
— sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions légales sur l’assistance du salarié lors de l’entretien préalable.
Mme L a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juillet 2012 par courrier remis en main propre le 25 juin 2012.
Dans ce courrier, l’employeur l’informait de ce qu’elle pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise. Mme L verse aux débats un courrier en date du 28 juin 2012 dans lequel elle déclare à son employeur qu’aucun salarié ni représentant du personnel de l’entreprise ne souhaite l’assister lors de cet entretien. Elle ajoute:
«En effet, lors de ma reprise du 4 avril 2012, j’avais fait demande d’assistance auprès de certains de mes collègues du service jeux dans le cas d’une convocation et ils m’ont répondu par la négative, ou tout du moins m’indiquant qu’aucune attestation ne me serait délivrée à l’issue de chercher au service M. A.S., qui a donné le même résultat. Je me permets donc de solliciter votre accord, pour avoir l’assistance d’un salarié de la branche du groupe Partouche ou à défaut un report d’entretien. »
L’employeur ne conteste pas avoir reçu le courrier de Mme L et ne pas y avoir répondu.
Or, il appartient à l’employeur de mentionner les modalités d’assistance du salarié applicables en fonction de la situation de l’entreprise et en l’espèce, le Casino de la Grande Motte fait partie du Groupe PARTOUCHE.
L’employeur devait en conséquence répondre à Mme L pour lui confirmer qu’elle pouvait se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel d’une des entités du Groupe.
Le licenciement est donc entaché d’irrégularité sur ce point.
— Sur le fond du licenciement:
Mme L a été licenciée pour faute lourde, cette faute étant définie comme la faute d’une exceptionnelle gravité commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute lourde d’apporter seul la preuve des faits reprochés au salarié, de leur incidence sur le bon fonctionnement ou la santé de l’entreprise et de l’intention de nuire qui les caractérise.
Aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige il est reproché à la salariée :
— des pressions exercées sur son supérieur hiérarchique M. Q G en vue de nuire à l’entreprise :
Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur ( M. K, Directeur) expose qu’ à la fin de l’année 2011, M. G l’avait informé de ce qu’à la demande de Mme L il avait rédigé une lettre de complaisance destinée à attester de ses compétences. Que cependant le 20 juin 2012, M. G lui avait fait part de ce qu’en réalité il s’agissait d’une fausse attestation destinée à l’accuser de harcèlement moral et sexuel; que pris de remords, M. G obtenait de la salariée qu’elle lui restitue cette lettre. M. G ajoutait qu’il avait rédigé à la demande de la salariée quelques mois plus tôt un courrier indiquant qu’il avait confiance dans son travail, et ce pour la rassurer et lui redonner confiance à la suite des sanctions infligées le 30 août 2011 et que ce n’est qu’après qu’il avait appris l’engagement de la procédure prud’homale par la salariée.
— le harcèlement exercé sur un collaborateur :
Aux termes de la lettre de licenciement M. G a informé l’employeur de sa plus profonde détresse à la suite de ces évènements et indiqué que depuis son retour de congé maladie, Mme L le harcelait à tel point qu’il avait fait part à plusieurs personnes de manière répétée de pensées suicidaires.
L’employeur invoque son obligation de sécurité de résultat ne permettant pas de maintenir Mme L dans l’entreprise sans craindre le pire.
— l’incompatibilité d’humeur avec ses collègues de travail :
L’employeur déclare avoir reçu de nombreuses plaintes relatives au comportement de Mme L, ses collègues ne supportant plus sa nonchalance et sa persistance à vouloir accuser sa direction de harcèlement. Il lui reproche d’entretenir un climat incompatible avec une gestion saine du service.
L’employeur produit aux débats :
1°) la lettre qu’il aurait reçue de M. G le 20 juin 2012:
M. G y explique avoir rédigé un courrier à la demande de Mme L mentionnant qu’il avait confiance dans son honnêteté au travail; il justifie la rédaction de cette lettre par le fait qu’elle se trouvait dans un état de dépression grave à la suite des sanctions du 30 août 2011. Qu’ensuite elle attaquait en justice et que « dès lors il n’était plus possible de lui faire entendre raison ». Que par la suite elle lui demandait de faire un faux témoignage contre M. K en l’accusant de harcèlement sexuel et moral, ce qu’il n’avait pas fait.
Qu’il avait alors informé M. K de la rédaction de la première lettre, avait senti sa déception et avait demandé à Mme L de lui rendre cette lettre, ce qu’elle avait fait.
Qu’il avait pensé que cette affaire se retournait donc contre lui, les deux camps lui en voulant, avait alors pris un congé sans solde pour faire le break. Que lors du retour de congés de Mme L, celle-ci avait «continué son naufrage, n’hésitant pas égoïstement à entraîner avec elle ses camarades de la manière la plus abjecte ; je suis affligé par le spectacle de cet immense gâchis. Cette affaire me laisse pantois et dans un état moral grave j’en suis affecté durablement. »
2°) l’attestation du 5 novembre 2012 de M. G certifiant avoir adressé ledit courrier à son employeur le 20 juin 2012 et précisant :
« Cette lettre relate la complexité de mes relations avec Melle L, dont j’ai compris trop tard qu’elle m’avait harcelé. Melle L m’a sali auprès de plusieurs collègues. J’ai découvert qu’elle avait aussi écrit au SRPJ en effet j’ai été convoqué par le SRPJ à plusieurs entretiens très éprouvants pour moi où j’ai découvert que j’avais été mis personnellement en cause par Melle L professionnellement parlant cela aurait pu très mal finir pour moi. »
3°) l’extrait du registre spécial d’observations tenu par les agents de contrôle de l’établissement, document destiné à être visé par le commissaire de police chef du service des renseignements généraux de la circonscription où se trouve le Casino et destiné également à recevoir dans sa colonne de droite et dans un délai de huit jours la suite qui a été réservée aux observations, instructions ou injonctions formulées par les agents chargés du contrôle. Cet extrait n’est pas visé par le commissaire de police et comporte les mentions suivantes, rédigées à la main
à la date du 22 juin 2012:
— « prise en compte de la copie du courrier que vous a adressé en recommandé votre employé M. Q G qui vous fait part de sa détresse morale et dénonce des agissements graves qu’aurait commis votre autre employée B L. Etant parvenu ce soir à m’entretenir avec M. G, j’ai pu constater qu’il est réellement affecté par les pressions qu’exercerait cette dernière. Je vous invite vivement à aviser la médecine du travail Q G m’ayant également avoué avoir des pensées suicidaires et ne plus supporter de croiser B L, il m’a également expliqué être prêt à démissionner pour ne plus avoir à subir ses pression. Je ferai part de cette situation à ma hiérarchie dès lundi, dans l’attente vous veillerez à m’aviser immédiatement de tout nouvel incident entre ces deux employés ».
4°) un courrier du 26 juillet 2012 de M. M, secrétaire du CHSCT, indiquant que Mme L avait voulu obtenir de sa part un courrier attestant du harcèlement moral de la part de la direction, faire pression sur lui pour utiliser le CHSCT à des fins personnelles afin de démontrer un harcèlement moral et cherché à fédérer un noyau d’employés pour renverser la direction.
5°) une pétition signée par neuf employés et supérieurs hiérarchiques de Mme L exprimant leur soutien à leur employeur et indiquant que Mme L, de par son comportement et ses propos diffamatoires menaçait gravement la cohésion au sein de l’entreprise et que depuis la «courageuse décision de son renvoi, la bonne entente ainsi qu’un esprit entreprenant et optimiste ont regagné le vestiaire et se font sentir dans la salle de jeux ».
Il ressort de la lecture de ces documents qu’il existe une importante contradiction entre les faits tels qu’exposés dans la lettre de licenciement et les faits tels que décrits par M. G, ce dernier affirmant n’avoir rédigé qu’une lettre de complaisance sur l’honnêteté de la salariée, alors que l’employeur dans la lettre de licenciement évoque une fausse attestation qui aurait contenu des propos diffamatoires de harcèlement sexuel et moral et qui aurait été rédigée puis reprise par M. G.
La lecture des divers documents produits aux débats par l’employeur établissent tout au plus que Mme L a demandé puis obtenu une attestation d’honnêteté dans son travail de la part de M. G, ce qui n’est pas un fait répréhensible, et que ce dernier a rédigé ce courrier en toute connaissance de cause, puisqu’il n’ignorait pas qu’elle venait de se faire sanctionner, puis a obtenu sa restitution après entretien avec son Directeur.
Par la suite, Mme L ayant diligenté une action en justice fondée sur des faits de harcèlement moral, ne saurait se voir reprocher d’avoir sollicité une ou des attestations venant à l’appui de ses allégations, ni d’avoir saisi les institutions compétentes pour les informer et demander leur intervention, ces institutions étant habilitées à gérer ces situations.
Par ailleurs, l’employeur ne peut, aux termes de l’article L 1152-2 du code du travail, sanctionner un salarié pour avoir témoigné d’agissements de harcèlement moral ou les avoir relatés, une éventuelle demande d’attestation de la part de la salariée n’étant pas de nature à mettre en danger ses collègues.
Enfin, le fait de solliciter de collègues des attestations ne suffit pas à démontrer la mauvaise foi d’un salarié..
En tout état de cause, ces collègues avaient toute liberté pour refuser de rédiger une attestation, ce qu’ils ont précisément fait.
Il en résulte que le fait d’avoir sollicité des attestations dans le cadre d’une instance prud’homale ne revêt pas de caractère fautif.
Dans ces conditions, le harcèlement moral ressenti « après coup » par M. G, objet du second grief invoqué à l’appui du licenciement, ne présente aucun caractère de crédibilité.
Les termes utilisés dans son courrier font tout au plus ressortir une vive inquiétude quant à une réaction de la direction pouvant avoir des répercussions préjudiciables sur son emploi.
Par ailleurs, l’employeur ne justifie ni avoir organisé une enquête contradictoire sur le harcèlement moral allégué, ni avoir saisi le médecin du travail ou le CHSCT d’une situation de harcèlement moral le concernant et ne démontre pas avoir dû mettre en oeuvre, ainsi qu’il l’annonce dans le courrier de licenciement, son obligation de sécurité de résultat.
Enfin, le fait que l’ensemble des collègues de travail restés au sein de l’entreprise aient pris parti pour leur employeur dans le cadre d’une pétition et ait approuvé le licenciement de Mme L ne saurait convaincre de la réalité des accusations que cette pétition contient sur «son
comportement» et sur le fait «qu’elle aurait tenu des propos diffamatoires» ces accusations étant formulées de manière totalement vague, sans aucune précision sur la nature du comportement incriminé et sur la teneur des propos visés. Dans ces conditions, l’existence d’une incompatibilité d’humeur entre salariés fondée sur des faits non définis ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement ni a fortiori une faute lourde.
La matérialité des faits reprochés à Mme L n’étant pas démontrée, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Mme L avait une ancienneté de 4 ans et 6 mois et percevait un salaire mensuel brut de référence de 2500 euros. Elle justifie du préjudice découlant de son licenciement et notamment être restée sans emploi jusqu’au mois d’août 2014.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de fixer les dommages et intérêts réparateurs du licenciement à la somme de 30 000 euros nets.
L’indemnité de préavis sera fixée à la somme de 5000 euros bruts et l’indemnité de congés payés y afférents à celle de 500 euros bruts.
L’indemnité légale de licenciement applicable comme étant plus favorable que celle conventionnelle, sera fixée à la somme de 2 250 euros.
Le rappel de salaire pour la période de mise à pied du 25 juin au 12 juillet 2012 sera fixé à la somme réclamée de 1 555,86 euros bruts outre la somme de 155,58 euros à titre d’indemnité de congés payés y afférents.
La condamnation prononcée par le jugement entrepris au titre de la «portabilité de la mutuelle» sera confirmée. La demande formée à ce titre est reprise au dispositif des écritures de Mme L et ne fait l’objet d’aucune réponse ou discussion de la part de la SAS; or, l’article 14 de l’ANI du 11 janvier 2008 prévoit la portabilité de la prévoyance pour les salariés dont le contrat a pris fin et est pris en charge par le régime d’assurance chômage et les bulletins de salaire de Mme L montrent le financement de cette prévoyance.
La remise des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés conformément au présent arrêt sera ordonnée sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
La SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE sera en outre condamnée sur le fondement de l’article L1235-4 du code du travail à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme B L à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d’indemnités.
La SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE sera enfin condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à Mme L la somme complémentaire de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en paiement des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des instances répertoriées au greffe sous les numéros 13/4662 et 13/4891 sous le seul numéro 13/4662.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame B L :
— de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
— de sa demande en annulation des sanctions prononcées le 30 août 2011
— de sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de ces sanctions
— de sa demande au titre du préjudice subi du fait de l’absence de déclaration d’heures supplémentaires par l’employeur
— de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le licenciement de Mme L sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE à lui payer les sommes de :
-400 euros de dommages et intérêts au titre de la privation du bénéfice de la portabilité de la mutuelle.
-1555,86 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire, cette somme étant fixée en euros bruts
-155,58 euros d’indemnité compensatrice de congés payés afférents à ce rappel de salaire, cette somme étant fixée en euros bruts.
-950 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de Mme L relative aux tickets restaurant ainsi que sur les montants alloués à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de préavis et de congés payés y afférents et d’indemnité légale de licenciement
Statuant à nouveau sur les points ainsi infirmés,
Condamne la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE à payer à Mme B L les sommes de :
-36 euros au titre de quatre tickets restaurant lui restant dus
-30 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5 000 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
-500 euros bruts d’indemnité de congés payés correspondants au préavis
-2 250 euros d’indemnité légale de licenciement.
Ordonne la remise par la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE entre les mains de Mme B L ou de son conseil des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt. Dit n’y avoir lieu à astreinte de ce chef.
Y ajoutant,
Condamne la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE à payer à Mme B L la somme de 200 euros nets en remboursement de ses frais de déplacement lors de quatre visites médicales à la médecine du travail.
Rejette la demande en rappel de cotisations pour la retraite complémentaire formée en cause d’appel par Mme B L.
Constate que Mme L n’a pas maintenu en cause d’appel sa demande en paiement d’indemnité congés payés de 1940,66 euros formée devant le conseil de prud’hommes.
Condamne la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à Mme B L à compter du jour de son licenciement et ce dans la limite de six mois d’indemnités de chômage..
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE à payer à Mme B L la somme complémentaire de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Condamne la SAS CASINO DE LA GRANDE MOTTE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Valeur ·
- Compte courant ·
- Part sociale ·
- Immeuble ·
- Rachat ·
- Expert ·
- Associé ·
- Capital social ·
- Enrichissement sans cause ·
- Demande
- Marchés financiers ·
- Offres publiques ·
- Sursis à exécution ·
- Recours en annulation ·
- Méditerranée ·
- Actionnaire ·
- Clôture ·
- Sursis ·
- Annulation ·
- Associations
- Similarité des produits ou services ·
- Représentation par un mandataire ·
- Opposition à enregistrement ·
- Différence intellectuelle ·
- Circuits de distribution ·
- Différence phonétique ·
- Impression d'ensemble ·
- Opposition non fondée ·
- Réseau de fabrication ·
- Caractère descriptif ·
- Structure différente ·
- Différence visuelle ·
- Pouvoir évocateur ·
- Lettre finale ·
- Mot d'attaque ·
- Usage courant ·
- Langue morte ·
- Recevabilité ·
- Substitution ·
- Terminaison ·
- Imitation ·
- Mot final ·
- Fonction ·
- Sonorité ·
- Eaux ·
- Marque antérieure ·
- Parfum ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Propriété ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Code de commerce ·
- Client ·
- Administrateur judiciaire ·
- Débiteur ·
- Transfert ·
- Service ·
- Cession ·
- Liquidateur
- Bailleur ·
- Logement ·
- Dysfonctionnement ·
- Bruit ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Ventilation ·
- Chauffage ·
- Refroidissement ·
- Extraction
- Adresses ·
- Domicile ·
- Dire ·
- Procédure civile ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Mutuelle ·
- Évocation ·
- Passeport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Plan ·
- Côte ·
- Électroménager ·
- Pratique commerciale agressive ·
- Contrat d'installation ·
- Client ·
- Prix ·
- Description ·
- Entreprise ·
- Conditions générales
- Habitat ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Marais ·
- Halles ·
- Structure ·
- Préavis ·
- Faute grave ·
- Hôtel ·
- Titre
- Liquidation judiciaire ·
- Extensions ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Patrimoine ·
- Redressement judiciaire ·
- Principe du contradictoire ·
- Confusion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Négociateur ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Directeur général ·
- Travail ·
- Contrat de prestation ·
- Immobilier ·
- Prestation de services ·
- Courrier électronique ·
- Consultant
- Adresse url ·
- Boycott ·
- Associations ·
- Propos ·
- Immigration ·
- Algérie ·
- Dénigrement ·
- Illicite ·
- Sous astreinte ·
- Signification
- Saisie-contrefaçon ·
- Oeuvre ·
- Peintre ·
- Héritier ·
- Tiers saisi ·
- Faux ·
- Catalogue ·
- Artistes ·
- Co-auteur ·
- Auteur
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des industries des jeux, jouets, articles de fêtes et ornements de Noël, articles de puériculture et voitures d'enfants, modélisme et industries connexes du 25 janvier 1991. Etendue par arrêté du 8 juillet 1991 JORF 19 juillet 1991.
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.