Infirmation partielle 25 avril 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 25 avr. 2013, n° 13/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 13/01801 |
Texte intégral
XXX
Numéro 13/1801
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 25/04/2013
Dossier : 12/01153
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
B Y
C/
F X épouse Z,
XXX
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Avril 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 05 Février 2013, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame CLARET, Conseiller
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 21 décembre 2012 chargé du rapport
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
assisté de Me Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
INTIMEES :
Madame F X épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
assistée de Me William CHARTIER, avocat au barreau de PAU
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice M. Y et Mme X-Z dont le siège social est
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal Mme X-Z
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
assignées
sur appel de la décision
en date du 14 MARS 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Monsieur B Y et Madame F X ont constitué du temps de leur concubinage trois SCI:
* la XXX dans laquelle Madame X détient 2999 parts et Monsieur Y une part,
* la SCI XXX, dans laquelle Madame X détient 75 parts et Monsieur Y 25 parts,
* la XXX dans laquelle Madame X détient 50 parts et Monsieur Y 50 parts.
Par acte d’huissier du 6 juin 2007, Monsieur Y a fait assigner Madame X devant le tribunal de grande instance de Pau pour voir notamment constater qu’il a effectué d’importants travaux dans les immeubles appartenant à ces sociétés et dispose de justes motifs lui permettant de s’en retirer et obtenir la désignation d’un expert afin de terminer la valeur de ses parts sociales et chiffrer l’enrichissement sans cause ayant profité à son associée.
Par actes d’huissier des 29 et 30 novembre 2007, Madame X a fait assigner les XXX, XXX et L’AVALANCHE pour leur voir déclarer opposable le jugement à venir.
Suivant jugement du 15 octobre 2008, le tribunal a notamment donné acte à Monsieur Y de son retrait des SCI et de ce qu’il ne maintenait pas dans ses dernières écritures sa demande fondée sur l’enrichissement sans cause et en tout cas l’en a débouté et a ordonné une expertise confiée à Monsieur J-K L afin de déterminer la valeur de ses parts sociales.
L’expert a déposé son rapport le 8 juin 2010.
Par jugement du 14 mars 2012, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le tribunal a :
Dit que le jugement du 15 octobre 2008 et revêtu de l’autorité de la chose jugée quant à l’enrichissement sans cause,
— Fixé la valeur des immeubles numéros 5 et XXX respectivement à 224.000 € et 142.000 €,
— Fixé la valeur de l’immeuble sis XXX à Pau à 119.000 €,
— Fixé la valeur de l’immeuble sis XXX à Pau à 222.000 €,
— Fixé la valeur de la part de la XXX à 61,60 €,
— Fixé la valeur de la part de la XXX à 269,905 €,
— Fixé la valeur de la part de la SCI XXX à 1896,15 €,
— Dit que les comptes courants de la XXX s’établissent au 31décembre 2009 comme suit :
Madame X : 126.934,46 €,
Monsieur Y : 44.399,00 €.
— Dit que les comptes courants d’associés de la SCI XXX arrêtés au 31 décembre 2009 s’établissent comme suit:
Madame X : 32.874 €,
Monsieur Y : – 5.899 €,
Auxquels il conviendra de réintégrer les résultats des exercices 2010 et 2011 à proportion des parts détenues par chacun, soit s’agissant de Monsieur Y 25 % de 3304 € pour l’année 2010 et 25 % des résultats comptables de l’exercice 2011 clôturé au 31 décembre 2011 et pour Madame X 75 % de ces résultats pour les années 2010 et 2011,
— Fixé la valeur de rachat des 100 parts de Monsieur Y dans la XXX à 26.990,50 €,
— Fixé la valeur de rachat de la part de Monsieur Y dans la XXX à la somme de 61,60 €,
— Fixé la valeur de rachat des 25 parts de Monsieur Y dans la SCI XXX à 47 403,75 €,
— Dit irrecevable la demande d’attribution du XXX au regard des dispositions statutaires,
— Débouté du surplus des demandes concernant les comptes courants d’associés,
— Dit que chaque partie supporte la charge de ces frais irrépétibles,
— Condamné Monsieur Y, retrayant, et les XXX, XXX, et L’AVALANCHE à payer pour moitié chacun les dépens, en ce compris les frais d’expertise taxés pour 13.941,71 €.
Par déclarations respectivement en date des 3 avril et 23 juillet 2012, Monsieur B Y et Madame F X ont relevé appel de cette décision.
Les procédures ont été jointes le 24 septembre 2012.
Dans ses dernières conclusions déposées le 21 juin 2012, Monsieur B Y demande de :
— Fixer la valeur totale des parts sociales qu’il détient dans la XXX à la somme de 42'745 €,
— Dire et juger que la créance globale de 90'210,35 € qu’il détient ainsi sera réglée moyennant l’attribution à son profit en pleine propriété de l’immeuble situé XXX, et le règlement par lui d’une soulte de 51'789, 65 € à la XXX,
— Subsidiairement, fixer à la somme de 42'745 € la créance de remboursement qu’il détient à l’encontre de la XXX,
— Condamner Madame F X à payer la somme de 5000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens en ce compris les frais d’expertise.
Il fait valoir que ses droits sur la XXX peuvent s’établir à la somme totale de 85'490 €, (59'389 : valeur nette, 15'840, 54 € : travaux non déductibles, 9147 € : acompte X et 1922 € : taxe foncière 2007), soit 427, 45 € la valeur de la part sociale et 42'745 € la valeur des parts au 31 décembre 2012 . Il soutient que rien ne fait obstacle conformément aux dispositions de l’article 1844-9 du Code civil à l’attribution à un associé retrayant d’un immeuble appartenant à la société, en l’espèce celui situé XXX libre de toute occupation.
Dans ses dernières conclusions déposées le 25 juillet 2012, Madame X demande de :
— Débouter Monsieur Y de ses demandes,
— Faire droit à son appel incident et en conséquence,
— Fixer la valeur des parts sociales au 31 décembre 2011 de Monsieur Y dans la XXX à la somme de 27'378,90 € et dans la SCI XXX à la somme de 40'492,47 €,
— Dire que les comptes courants d’associés de la XXX s’établissent au 31 décembre 2011 pour Madame X à 142.775 € et pour Monsieur Y à 45'472,49 €,
— Dire et juger la demande d’attribution de l’immeuble irrecevable au regard des dispositions statutaires et confirmer sur ce point le jugement,
— Dire et juger que les parts sociales de Monsieur Y seront rachetées respectivement pour les sommes de 27'378,79 € pour la XXX et de 40'492,47 € pour la SCI XXX,
— Dire et juger que la XXX et la SCI XXX devront opérer par assemblées générales réunies dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir une réduction corrélative de leur capital social dans les proportions de 100 parts pour la XXX et de 25 parts pour la SCI XXX,
— Condamner Monsieur G. Y à payer la somme de 5000 €, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner ainsi que les XXX et XXX à payer pour moitié chacun les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise.
Assignées en la personne de leur gérante la XXX et la SCI XXX n’ont pas constitué.
L’instruction a été clôturée le 9 janvier 2013 et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2013.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties ne remettent pas en cause le jugement déféré relativement à la XXX qui n’a pas été appelée devant la cour, de sorte qu’il convient, en tant que de besoin, de le confirmer en ce qu’il a fixé la valeur de la part de la XXX à 61,60 € et la valeur de rachat de la part de Monsieur Y à ce montant.
Il le sera également quant à ses autres dispositions non remises par les parties aux termes desquelles il a :
*dit que le jugement du 15 octobre 2008 est revêtu de l’autorité de la chose jugée quant à l’enrichissement sans cause,
*fixé la valeur des immeubles numéros 5 et XXX à Barrèges respectivement à 224.000 € et 142.000 €,
*fixé la valeur de l’immeuble sis XXX à Pau à 119.000 €,
*fixé la valeur de l’immeuble sis XXX à Pau à 222.000 €,
Quant à la XXX:
Sur la valeur des parts sociales:
Les parties ne contestent pas la méthode d’évaluation retenue par l’expert qui a conclu à une valeur des parts sociales de Monsieur Y de 31.785,50 €, arrêtée vu du dernier bilan clos le 31 décembre 2009.
Contrairement aux prétentions de ce dernier, cette valeur doit être actualisée en tenant compte comme l’a fait le tribunal de l’exercice clos le 31 décembre 2010 et devant la cour de celui clos le 31 décembre 2011, ces deux exercices faisant apparaître respectivement des pertes de 4 316,88 € et de 1 848,53 €, soit :
* capital social (2000 €) – ( pertes antérieures ( 52'892 € ) + perte des exercices 2009, 2010 et 2011 ( 17'211, 41 € ) = -68'103,41 €,
* plus-values latentes sur immeubles : 125'455 €,
* valeur nette : 57'351, 59 €,
Valeur de la part : 57'351,59 €/200 = 286,757 €,
Valeur des 100 parts de Monsieur Y : 28 675,79 €.
Déduction faite de sa quote part de taxes foncière acquittées par Madame F X pour le compte de la société ce que Monsieur B Y ne conteste pas, et qui s’élève de 1297 € (2594 € /2) la valeur de rachat des parts de ce dernier s’établit à 27 378,79 € au 31 décembre 2011.
Sur les comptes courants d’associés:
L’expert a reconstitué les mouvements en compte courants et estimé les soldes au 31 décembre 2009 à 142'775 € pour Madame X et à 44 399 € pour Monsieur Y.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur B Y de sa demande de réintégration dans son compte courant d’une somme de 20 267,61 € qu’il affirme avoir versée par chèque en règlement d’emprunts et de charges incombant à la société, et ce faute de produire le moindre justificatif prouvant ce fait.
Il ne justifie pas non plus avoir effectué pour le compte de la société, contrairement à Madame F X, un règlement de 1220 € au titre des taxes foncières, et un autre de 1 500 € au titre de la caution d’un prêt consenti à la société.
Par contre, il convient de réintégrer dans son compte courant la somme de 1.073,49 € correspondant aux assurances qu’il a acquittées pour les années 2010, 2011, 2012, demande à laquelle Madame X acquiesce dans ses dernières écritures.
Le montant de son compte courant s’établit en conséquence à 45 472,49 € au 31 décembre 2012.
Monsieur Y ne saurait solliciter l’intégration dans les comptes de la SCI d’une quelconque indemnité qui serait due par Madame X au titre de l’occupation des immeubles, et ce en l’absence de toute décision prise en ce sens par l’assemblée générale des associés et donc de toute créance éventuelle détenue à ce titre par la SCI contre Madame X.
Il ne produit aucun élément établissant également la perception de loyers par la SCI du fait de la prétendue location de l’immeuble du XXX à Barèges depuis deux ans, ce que Madame X conteste formellement en prétendant l’occuper personnellement. Sa demande tendant à la réintégration dans les comptes de la société de ces sommes sera donc également écartée.
Le jugement doit être cependant confirmé en ce qu’il a déduit la somme de 15'840,54 € intégrée par l’expert dans le compte courant de Madame X au titre des travaux de rénovation réalisés et acquittés par cette dernière sur l’immeuble du 5 rue Raymond qu’elle occupait personnellement, la cour considérant que Madame X n’apporte à l’appui de sa demande aucun élément permettant d’établir qu’il s’agirait d’avances de fonds consenties à la société et non d’apports en société.
La demande de Monsieur Y tendant à la déduction d’une somme supplémentaire de 9147 € versée par Madame X à l’agence immobilière Pyrénées Séjour est sans objet, puisqu’il ressort explicitement du rapport d’expertise qu’elle n’a pas été prise en compte dans le calcul de son compte courant, l’expert l’ayant écartée en l’absence de justificatif prouvant sa reversion sur les comptes de la SCI et ce sans contestation de la part de Madame X qui n’a formé au demeurant aucune demande de ce chef, tant devant le tribunal que devant la cour.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit que le montant du compte courant de Madame X s’établit à 126.934,46 € au 31 décembre 2009.
Sur la demande d’attribution préférentielle :
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la Cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties pour rejeter la demande de Monsieur Y tendant à l’attribution en nature de l’immeuble du XXX en règlement de ses droits, considérant en effet que l’article 15 des statuts
et les dispositions de l’article 1844-9 du code civil ne prévoient cette faculté que dans le cas d’un immeuble qui aurait été apporté en nature par le retrayant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour avoir été acquis par la SCI le 22 juillet 2004.
Quant à la SCI XXX :
Sur les comptes courants d’associés:
Le tribunal a retenu les estimations de l’expert et fixé les comptes courants de Monsieur Y à – 5. 899 € et de Madame A à 32.874 € au 31 décembre 2009, en précisant qu’il y avait lieu de réintégrer les résultats des exercices 2010 et 2011 à proportion des parts détenues par chacun d’eux.
Les parties ne remettent pas en cause le travail de l’expert, ni cette disposition du jugement déféré.
Il convient donc, conformément à la demande de Madame X, de réintégrer dans les comptes courants les résultats des exercices 2010 et 2111 d’un montant respectif de 3 304 € et 5 994,72 €, à concurrence des droits de Monsieur Y (25 %) et de Madame X (75 %), en conséquence de quoi ils s’établissent au 31 décembre 2011 pour le premier à – 2 574,32 € et pour la seconde à 39 848,04 €.
Sur la valeur des parts sociales:
L’expert a fait état des difficultés qu’il a rencontrées pour la réalisation de sa mission, compte tenu de l’absence de bilans antérieurs au 1er janvier 2005 et d’exhaustivité des documents et pièces comptables depuis cette date, ne permettant pas d’établir les historiques de compte selon la partie double, de sorte que par application du principe d’égalité il a été conduit à ajuster par différence le total des actifs et passifs, représentant un montant de 72'608 €, censé représenter la somme des résultats bénéficiaires non distribués aux associés depuis la création de la SCI jusqu’au 31 décembre 2004.
Il a donc déterminé une valeur nette de 234'841 € correspondant à la plus value latente dégagée sur les immeubles, selon des évaluations non remises en cause par les parties, pour la somme de 160'733 € , augmentée des fonds propres constitués par le capital social de 1 500 € et l’écart d’ajustement de 72'608 €, aboutissant à une valeur de part de 2348 €, soit 58 700 € pour le 25 parts détenues par Monsieur B Y.
Cependant, rien ne permet de retenir les suppositions de l’expert en l’absence de toute pièce versée aux débats démontrant l’existence effective de bénéfices non distribués antérieurement au 31 décembre 2004 expliquant l’écart d’ajustement de 72 608 €, qui ne saurait en conséquence être pris en compte comme le soutient justement Madame X.
Il ne sera donc tenu compte, comme l’a fait le tribunal, que des comptes régulièrement dressées par le cabinet Sully à la demande de Madame X, gérante de la SCI depuis le 6 avril 2010, faisant ressortir l’existence de bénéfices sur les exercices 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011, respectivement pour les sommes de 13 129,49 €, 9 345,22 €, 3102,75 €, 3 304 € et 5 994,72 €.
En conséquence de ce qui précède et par application de la méthode de calcul de l’expert, non remise en cause par les parties et conforme à la pratique habituelle en matière d’évaluation de parts, la valeur des parts s’établit à :
Fonds propres : 36 400 € (Capital social + bénéfices 2007 à 2011),
Plus value sur immeubles : 160 733 €,
Valeur nette : 197 133 €,
Valeur de la part/100 : 1 971,33 €,
Valeur des parts (x 25) : 49 283,25 €.
Il convient comme le propose pertinemment l’expert de pratiquer une décote de 17,5 %, au demeurant non discutée par Monsieur Y et justifiée par l’absence de liquidité des parts dont il ne peut être disposé statutairement sans formalisme spécifique et l’absence de poids sur les décisions de gestion du fait d’un pourcentage minoritaire de 25 %, ramenant ainsi leur valeur nette à 40 658,69 €.
Il y a lieu également de porter en déduction de cette somme celle de 166,25 € correspondant à la quote part due par Monsieur B Y dans la SCI au titre d’une régularisation d’impôts sur les années années 2008 et 2009 dont il est justifié pour la somme de 655 € et qui ne fait également l’objet d’aucune contestation.
Dès lors la valeur des parts sociales due par la SCI à Monsieur Y est de 40 492,44 €.
En conséquence, et conformément à la demande de Madame X, il y a lieu de dire que les XXX et XXX devront opérer par assemblées générales réunies dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir une réduction corrélative de leur capital social dans les proportions de 100 parts pour la XXX et de 25 parts pour la SCI XXX.
Sur les demandes accessoires :
Les statuts de la XXX stipulent que les frais et honoraires d’expertise incombent pour moitié a la société et pour moitié au retrayant.
Ceux de la SCI XXX prévoit le recours à l’expert en cas de contestation sur l’évaluation de parts sans précision quant au partage éventuel de ces frais.
Considérant la nécessité du recours à l’expertise pour la détermination des droits de Monsieur Y, en sa qualité de retrayant, en l’absence d’accord quant au montant de la valeur de ses parts sociales dans les sociétés L’AVALANCHE et XXX, il y lieu de dire que les frais de cette mesure seront supportées par moitie par Monsieur Y et pour l’autre moitié par les deux sociétés proportionnellement au montant de la valeur de rachat de leurs parts sociales.
Les parties succombant partiellement chacune dans leurs demandes il y lieu de dire qu’elles conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposées en première instance et en appel, à l’exception des frais d’expertise repartis selon les modalités qui précédent.
L’équité ou la situation des parties ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
*dit que le jugement du 15 octobre 2008 et revêtu de l’autorité de la chose jugée quant à l’enrichissement sans cause,
*fixé la valeur des immeubles numéros 5 et XXX respectivement à 224.000 € et 142.000 €,
*fixé la valeur de l’immeuble sis XXX à Pau à 119.000 €,
*fixé la valeur de l’immeuble sis XXX à Pau à 222.000 €,
*fixé la valeur de la part de la XXX à 61,60 € et la valeur de rachat de la part de Monsieur Y dans ladite société à ce montant,
*dit que le montant du compte courant de Madame X dans la XXX s’établit à 126 934,46 € au 31 décembre 2009,
Infirme le jugement déféré pour le surplus et statuant à nouveau,
Fixe la valeur de rachat des parts sociales de Monsieur B Y dans la XXX à la somme de 27 378,79 €,
Fixe la valeur de rachat des parts sociales de Monsieur B Y dans la SCI CLOS d’ALBRET à la somme de 40 492,44 €,
Dit en conséquence que les parts sociales de Monsieur B Y seront rachetées respectivement par les XXX et XXX pour ces valeurs et qu’elles devront opérer par assemblées générales réunies dans le mois de la signification de l’arrêt une réduction corrélative de leur capital social en proportion des parts rachetées,
Dit que le montant du compte courant d’associé de Monsieur B Y dans la XXX s’établit à 45 472,49 € au 31 décembre 2012,
Dit le montant des comptes courants d’associés de la SCI XXX au 31 décembre 2011, s’établit pour Monsieur B Y à – 2 574,32 € et pour Madame F X à 39 848,04 €,
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve à sa charge les dépens de première instance et d’appel exposés par elle-même, à l’exception des frais d’expertise judiciaire partagés par moitié par Monsieur Y et pour l’autre moitié par les XXX et XXX proportionnellement au montant de la valeur de rachat de leurs parts sociales.
Arrêt signé par Monsieur Philippe BERTRAND, et par Madame Catherine SAYOUS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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