Infirmation partielle 24 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 8, 24 nov. 2011, n° 09/06265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/06265 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 juillet 2008, N° 07/11837 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 24 Novembre 2011
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 09/06265 – JS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juillet 2008 par le conseil de prud’hommes de PARIS – section activités diverses – RG n° 07/11837
APPELANTE
Mademoiselle B X Y
XXX
XXX
représentée par Me Karima OUELHADJ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2558
INTIMEE
Association SOS HABITAT ET SOINS
XXX
XXX
représentée par Me Isabelle PINTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D2159
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
M. Julien SENEL, Vice-Président placé sur ordonnance du Premier Président en date du 20 juillet 2011, chargée d’instruire l’affaire.
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
B X Y a été engagée par contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 1er juillet 2006, en qualité de responsable de structure, moyennant une rémunération brute totale de 2251,18€ par mois, par l’association SOS Habitat et Soins, qui a pour objet la lutte contre l’exclusion sociale et l’accès aux soins de personnes souffrant de pathologies lourdes et invalidantes, via notamment la gestion d’un habitat social adapté aux résidents accueillis.
L’association SOS Habitat et Soins gère en particulier l’Hôtel social du Marais, à Paris.
La relation de travail était régie par la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Par lettre en date du 1er juin 2007, remise en mains propres, B X Y a été convoquée pour le 11 juin suivant, à un entretien préalable à son éventuel licenciement. Elle a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 15 juin 2007.
Contestant son licenciement et réclamant le paiement d’heures supplémentaires, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le7 novembre 2007 aux fins d’indemnisation.
Par jugement du 21 juillet 2008, le Conseil de Prud’hommes a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a condamné l’association SOS Habitat et Soins à payer à B X Y la somme de 2283,07€ au titre du préavis outre 228,30€ au titre des congés payés afférents, avec intérêts.
Le conseil a donné acte de la remise à la barre par l’association SOS Habitat et Soins à B X Y d’un chèque de 1132,91€ correspondant aux heures supplémentaires impayées, débouté B X Y du surplus de ses demandes, débouté l’association SOS Habitat et Soins de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée au paiement des entiers dépens.
Régulièrement appelante de cette décision, B X Y demande à la cour de confirmer le jugement du Conseil de Prud’Hommes en ce qu’il lui a accordé les sommes de 2.283,07€ au titre du préavis et de 228,30€ au titre des congés payés afférents, avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie intimée de la convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement.
Elle demande de lui donner acte de ce que l’association SOS HABITAT ET SOINS ne lui a versé que la somme de 1.935.95€ et de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association SOS HABITAT ET SOINS de sa demande reconventionnelle et l’a condamnée aux entiers dépens.
Elle demande d’ annuler le jugement en ce qu’ il requalifie le licenciement en licenciement pour cause et réelle et sérieuse, l’a déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 13.698, 42 euros et de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner l’association SOS HABITAT ET SOINS à lui verser les sommes suivantes :
-13.698, 42 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement,
-347,12 € au titre du reliquat de préavis,
— 228,30€ au titre des congés payés sur préavis,
— les intérêts de droit sur les somme de 2.283,07 et de 228,30€, à compter de la date de réception par l’intimée de la convocation devant le bureau de conciliation,
-4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’association SOS Habitat et Soins demande à la cour au visa notamment des articles L1234-1 et suivants et L1235-5 du Code du travail, de dire que le licenciement repose sur une faute grave et donc de débouter B X Y de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS ET DECISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« Par lettre remise en mains propres le 1er juin 2007, vous avez été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin suivant à 11 heures à la Délégation Régionale de SOS Habitat et Soins, sise 17, rue E Poulmarch à XXX, pour un entretien avec moi-même sur cette éventuelle mesure.
Vous vous êtes présentée à cet entretien accompagnée de Monsieur E-F G, salarié de l’Association et Délégué Syndical central. Malheureusement, les arguments que vous avez développés au cours de cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.
J’ai donc le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave pour le motif suivant : non respect des directives de votre supérieur hiérarchique et infraction aux règles de sécurité.
En l’occurrence, vous êtes salariée de l’Association SOS Habitat et Soins, affectée à l’Hôtel social du Marais depuis le 1er juillet 2006, date à laquelle vous avez été embauchée en qualité de responsable de structure.
A ce titre, vous êtes particulièrement chargée d’assurer la vie quotidienne du centre, de veiller au respect du règlement de fonctionnement, ainsi que d’assurer l’encadrement de l’équipe des auxiliaires de vie.
Le 15 mai 2007, vous m’avez avisée du fait qu’un couple d’usager était parti en laissant leur méthadone dans leur chambre.
Ce médicament est utilisé comme traitement substitutif dans les dépendances aux opiacés, dans le cadre d’une prise en charge globale. Il s’agit donc d’un médicament dont la délivrance est soumise à une prescription médicale et qui peut entraîner une forte dépendance.
Je vous ai donc demandé de contacter une autre structure du Groupe SOS, le 110 Les Halles, aux fins de leur transmettre ce produit dont le stockage est strictement interdit dans le cadre de l’Hôtel social du Marais.
Néanmoins, le 28 mai 2007, lors d’une réunion de service, lorsque je vous ai demandé si le produit avait bien été transmis au 110 Les Halles, vous m’avez indiqué que vous n’aviez pas eu le temps de vous en charger, bien que j’avais insisté sur l’importance de votre réactivité sur ce point, et que vous ne m’avez à aucun moment précisé que l’ampleur de vos tâches vous empêchait de mener à bien cette mission.
Face à cet état de faits, j’ai contacté le 110 Les Halles par téléphone, et un élève infirmier de cette structure est venu dans l’heure qui a suivi pour récupérer le médicament. Je me suis alors rendue compte que non seulement vous n’aviez pas fait le nécessaire pour que le médicament soit transmis à une structure ayant pouvoir de détenir ce type de produit, mais que plus gravement vous n’aviez même pas pris la précaution de placer ce produit en sécurité dans le coffre fort.
En effet, le flacon de méthadone était simplement dans votre placard, qui ne ferme pas à clés, avec le risque qu’un usager puisse le prendre sans difficulté.
Ce faisant, force est de constater que vous avez volontairement refusé d’obéir à une directive précise de votre hiérarchie concernant l’application des règles de sécurité les plus élémentaires.
Votre attitude ne nous permet plus d’entretenir avec vous une relation de confiance et constitue, à nos yeux, une faute grave dans l’exécution de vos obligations contractuelles.
Votre licenciement prendra donc effet à la date de la première présentation de la présente et votre solde de tout compte sera arrêté à cette même date, sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous adresserons prochainement votre certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Assedic ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Par ailleurs, vous devez également nous adresser à réception de ce courrier les clés de l’établissement, votre fond de roulement, le téléphone portable professionnel ainsi que tout autre matériel en votre possession appartenant à l’établissement. »
L’Association SOS Habitat et Soins reproche donc à B X I de ne pas avoir respecté les directives de son supérieur hiérarchique et de ne pas avoir respecté les règles de sécurité applicables, ce que conteste B X I, laquelle affirme que les véritables motifs de son licenciement sont tout autre.
S’agissant du non-respect des directives du supérieur hiérarchique de B X I, l’employeur produit trois attestations:
— Z A, XXX et Soins, certifiant notamment avoir précisé à B X I que le traitement découvert « ne pouvait pas être conservé au sein de l’établissement »;
— Matthieu PAVAGEAU, chef de service des urgences IDF SOS Habitat et Soins, certifiant que « Z A demande verbalement que cette méthadone soit sortie de la structure en citant le 110 Les Halles comme réceptionneur possible. Natalie I acquiesce »;
— Aline LUPUYAU, médecin directeur du 110 Les Halles, certifiant qu’elle a été contactée par téléphone par Z A le 28 mai 2007 à la suite de l’oubli de flacons de Méthadone sur le centre du Marais, qui n’est pas un centre médical habilité à la gestion de stupéfiant, et qu’elle a « immédiatement demandé à un infirmier salarié du centre « 110 Les Halles » de se rendre à l’Hôtel du Marais et de récupérer le traitement stupéfiant. Je tiens à préciser que le personnel médical et paramédical sont les seuls à pouvoir transporter ce type de produit. La législation est très stricte en matière de stupéfiant ».
Toutefois, l’attestation de Z A est dénuée d’objectivité, puisque c’est elle qui a procédé au licenciement. En outre, il ressort du compte-rendu rédigé par E-F G, délégué syndical qui a assisté à l’entretien préalable à l’éventuel licenciement de B X Y, que :
— Z A a reconnu qu’il n’existait «pas de consignes écrites ni dans le règlement de intérieur ni par note de service sur la conduite à tenir face à la détention de telles substances, pas plus que sur les effets oubliés par les anciens utilisateurs de la structure»;
— si l’instruction d’éloigner les flacons de méthadone trouvés avait manifestement été donnée oralement à B X Y, Z A n’a pas expressément contesté lors de cet entretien avoir accordé un délai de quinze jours, à compter du 15 mai 2007, pour remettre les flacons de méthadone au Centre « 110 Les Halles », délai qui n’était pas forclos à la date à laquelle un infirmier est venu les chercher.
Au demeurant, il n’est démontré ni que B X Y, qui ne faisait pas partie du personnel médical, était habilitée à transporter ce type de produit, ni qu’elle avait reçu l’ordre précis de téléphoner à une autre structure afin qu’une personne habilitée vienne chercher les produits stockés.
Dans ces circonstances, le grief invoqué n’est pas établi.
S’agissant de l’infraction aux règles de sécurité reprochée à B X I, il est établi que le coffre-fort, commandé le 10 mai 2007, avait été livré depuis peu dans la structure, et qu’il était destiné à recevoir, dès la transformation de l’Hôtel du Marais en Centre d’ Hébergement et de Réinsertion Sociale, les participations financières versées par les résidants. A l’époque des faits, ce coffre-fort n’était cependant pas encore installé ni mis en service pour y déposer l’argent payé par les résidants, et a fortiori pour y déposer de la méthadone.
Dans ces circonstances, en l’absence de consignes claires et précises dans le règlement de fonctionnement de la structure concernée, il ne peut être reproché à B X I d’avoir user d’une méthode qui s’est avérée efficace et pratique puisqu’elle a pris la précaution de ranger les flacons dans l’un des placards, qui certes ne fermait pas à clés, mais se trouvait dans son bureau personnel, lequel fermait à clé et qui ne s’ouvrait que de l’intérieur. Ce bureau était de plus inaccessible aux usagers sans la présence d’un membre du personnel de l’Hôtel du Marais.
Dès lors, le grief invoqué n’est pas fondé.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, étant observé par ailleurs que si une simple cause réelle et sérieuse avait été établie, il appartenait à l’association SOS HABITAT ET SOINS en application de la convention collective nationale applicable d’infliger préalablement à B X Y au moins deux des sanctions écrites suivantes : observation, avertissement, mise à pied, ce qu’elle n’a pas fait.
Cette situation ouvre droit au paiement d’une indemnité de préavis et de congés payés afférents, telles qu’ accordées par le conseil, et au paiement, compte tenu notamment de son âge, de son ancienneté, de sa perspective de promotion à brève échéance, du préjudice moral subi et du montant de sa rémunération au moment de la rupture abusive de son contrat de travail, de dommages et intérêts pour licenciement abusif fixés à la somme de 6600€ en application de l’article L.1235-5 du code du travail.
Sur les autres demandes :
Il serait inéquitable de laisser supporter à B X Y les frais de procédure qu’elle a été contrainte d’exposer en première instance et en cause d’appel. La somme de 3000€ lui sera donc allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du Conseil de Prud’Hommes en ce qu’il a :
— condamné l’association SOS HABITAT ET SOINS à verser à B X Y les sommes de 2.283,07€au titre du préavis et de 228,30€ au titre des congés payés sur préavis, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’association SOS HABITAT ET SOINS de sa convocation devant le bureau de conciliation et jusqu’au jour du paiement,
— débouté l’association SOS HABITAT ET SOINS de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens,
Donne acte à B X Y de ce qu’elle reconnaît que l’association SOS HABITAT ET SOINS lui a versé la somme de 1.935.95 € au titre de son préavis,
Infirme le jugement du Conseil de Prud’hommes pour le surplus et statuant de nouveau:
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association SOS HABITAT ET SOINS à verser à B X Y la somme de 6600€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Condamne l’association SOS HABITAT ET SOINS à verser à B X Y la somme de 3000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association SOS HABITAT ET SOINS aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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