Infirmation 17 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 déc. 2013, n° 13/01193 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/01193 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 8 janvier 2013, N° 12/320 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
SIXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 17 DECEMBRE 2013
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président)
N° de rôle : 13/01193
E R F-X
c/
A J X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Périgueux (RG n° 12/320) suivant déclaration d’appel du 22 février 2013
APPELANT :
E R F-X
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me Luc BOYREAU de la SCP Luc BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Danielle PIPAT DE MENDITTE de l’Association PIPAT & BERTERRECHE DE MENDITTE, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
A J X
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
XXX
représenté par Me Laurene D AMIENS de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assisté de Me Eric BARATEAU de l’Association GRAND-BARATEAU-NOEL, avocat au barreau de PERIGUEUX,
Le Ministère Public, représenté à l’audience par Madame CALBO, substitut, a conclu à la confirmation de la décision attaquée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du cpc, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2013 hors la présence du public, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Franck LAFOSSAS, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Franck LAFOSSAS,
Conseiller : Danièle BOWIE
Conseiller : Anne-Marie LEGRAS
Greffier lors des débats : C D
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
*
Faits et procédure antérieure :
Par jugement du 19 mai 1992, le tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé l’adoption simple de M. E F par M. A X, mari de la mère de l’adopté.
Par acte du 10 février 2012, M. X a fait assigner M. F-X devant la même juridiction pour voir révoquer cette adoption simple en raison de l’éloignement affectif définitif survenu depuis plus de dix ans entre les deux hommes.
Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé la révocation de l’adoption simple de M. F-X par M. X et ordonné la transcription du jugement en marge de l’acte de naissance de M. F-X. Le jugement a également laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Procédure d’appel :
Par déclaration du 22 février 2013, M. F-X a relevé appel non limité de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2013, il demande à la cour, par infirmation, de débouter M. X de ses demandes, outre le condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2013, M. X demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par visa au dossier du 4 juin 2013, le procureur général émet un avis conforme à celui du ministère public en première instance tendant au rejet de la demande de révocation.
Sur quoi, la cour :
Le premier juge a prononcé la révocation sollicitée au motif que l’adoption simple ne doit pas devenir un simple instrument d’opportunité successorale ou pour favoriser des liens commerciaux et de société.
En cela, il a donné effet à la requête du père adoptif, lequel renouvelle en appel ses plaintes, exposant que l’adoption simple de M. F-X n’a jamais eu pour fondement que leurs relations d’affaires, mais qu’il n’a toujours pu voir son petit-fils que difficilement et ne le voit plus aujourd’hui qu’il est majeur, parce que M. F-X et son épouse ont progressivement évincé M. X des sociétés familiales. Tout cela donne à penser au requérant, alors qu’il est à présent sans nouvelles de son fils adoptif et de sa famille depuis des années, qu’il n’y a pas et n’y aura jamais d’affection entre les parties, M. F-X ayant par ailleurs un comportement vexatoire à son égard, son seul but est de nature successorale, le lien de filiation étant artificiel et sans aucun sens.
À l’inverse, M. F-X fait valoir que les motifs invoqués ne sont pas d’une gravité telle qu’ils rendent moralement impossible le maintien des liens créés par l’adoption, comme l’exige la jurisprudence en application de l’article 370 alinéa 1er du code civil, que M. X l’a toujours considéré comme son fils, lui-même n’ayant jamais eu à l’encontre de son père adoptif une quelconque animosité mais toujours un profond respect et un grand attachement. Il affirme que son propre fils a toujours gardé un contact régulier avec M. X, M. F-X n’ayant fait aucune difficulté lors de la succession de sa mère alors même que M. X avait refait sa vie avec une nouvelle compagne un mois après le décès de sa femme. La dégradation des relations commerciales entre les sociétés des parties n’est pas due à la dégradation des relations affectives entre les parties mais aux difficultés financières de la société de M. F-X.
La cour prend acte des affirmations des deux parties, en totale opposition.
Le témoin Ketty X, soeur du père adoptif, affirme avoir vu le comportement du fils adoptif changer après la mort de sa mère et avoir entendu le père se plaindre du manque d’affection à son égard, ayant l’impression d’être pris pour un 'tiroir-caisse'. Le témoin G H confirme la distance affective entre les deux hommes, le père se plaignant de cette distance. Il en est de même du témoin Jessy Chevalier et du témoin Joseph Grzegorzek, ce dernier ayant appris que divers avantages de société avaient été retirés au père adoptif lorsqu’il avait pris sa retraite et quitté la société, sous la pression de son fils et de sa femme. L’actuelle compagne du père adoptif atteste des relations très distantes, sans réceptions mutuelles ni marques d’affection apparentes. Le témoin Michelle Hivert confirme cette distance affective depuis le décès de l’épouse, mère de l’adopté.
À l’inverse, la femme et le fils de l’appelant attestent de leurs bonnes relations avec leur beau-père et grand-père-parrain. Le témoin Y Z relate que les relations entre le père et son fils adoptifs ont été parfaites jusqu’au décès de la femme de l’adoptant puis se sont espacées. Il estime que cette modification des rapports père-fils provient des difficultés de la société qui les liait. Le directeur administratif et financier de la société expose que les décisions prises, relatives au père, et qu’il a mal vécues, telles que le retrait de son téléphone portable ou le partage des places en tribune sportive, n’étaient dictées que par des considérations fiscales, étant impossible de lui maintenir ces avantages alors qu’il ne faisait plus partie du personnel de l’entreprise.
La cour ne trouve dans ces témoignages qu’une banale distance affective entre un père et son fils, après que des difficultés de partage de société et des difficultés économiques aient imposé des choix vécus de façon douloureuse par l’un des deux, le tout faisant suite au décès de celle qui les rassemblait, à la fois épouse et mère. Aucune faute ni aucun fait intentionnel n’est établi à l’encontre de l’un des deux, qui soit cause de cette distance, manifestement due à l’usure du temps. Notamment, aucune faute ou malveillance n’est établie dans les mesures économiques prises par le fils dans l’intérêt de la société et qui ont pu légitimement vexer le père adoptif.
Cette distance affective ne peut suffire à caractériser les motifs graves exigés par l’article 370 du code civil et la décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a révoqué l’adoption simple, véritable lien de filiation établie par l’effet de la volonté judiciairement constatée le 19 mai 1992.
Les circonstances de l’espèce ne rendent pas nécessaire d’allouer à quiconque une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Infirmant,
Déboute M. A X de sa demande de révocation de l’adoption simple de M. E F-X,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne M. A X aux entiers dépens.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par le greffier C D à qui il a remis la minute signée de la décision.
le greffier le président
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