Cour d'appel de Paris, 21 novembre 2013, n° 12/23396
TGI Paris 14 décembre 2012
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CA Paris
Infirmation 21 novembre 2013

Arguments

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  • Accepté
    Caducité de l'appel

    La cour a jugé que la caducité de l'appel ne pouvait pas être retenue.

  • Accepté
    Dénigrement par les intimés

    La cour a estimé que les propos tenus par les intimés étaient constitutifs d'un dénigrement fautif.

  • Accepté
    Appels au boycott

    La cour a jugé que les appels au boycott jetaient un discrédit sur la société A B et constituaient un trouble manifestement illicite.

  • Accepté
    Propos dénigrants

    La cour a ordonné la cessation des propos dénigrants, considérant qu'ils portaient atteinte à l'honneur de la société A B.

  • Accepté
    Retrait des publications

    La cour a ordonné le retrait des articles litigieux, considérant qu'ils étaient dénigrants.

  • Accepté
    Préjudice subi

    La cour a condamné les intimés à verser une provision pour dommages et intérêts en raison du trouble causé.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé l'ordonnance du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait débouté la société A B TRANSPORTS AERIENS (A B) de sa demande de cessation de propos dénigrants et condamné cette dernière à verser des dommages-intérêts aux intimés, le Conseil National de l’Immigration (CNI) et MM. G X et K Y Z. La société A B reprochait aux intimés des actes de dénigrement et des appels au boycott de ses services aériens vers l'Algérie, ainsi que la diffusion d'informations fausses concernant une prétendue action en justice contre elle pour entente commerciale illicite. La Cour a jugé que les propos tenus par les intimés étaient fautifs et constitutifs de dénigrement, notamment en raison de leur nature à jeter le discrédit sur la société A B. En conséquence, la Cour a ordonné aux intimés de cesser immédiatement de tenir des propos dénigrants et de retirer les articles litigieux sous astreinte, et les a condamnés solidairement à verser à A B une somme provisionnelle de 2'000 euros à titre de dommages-intérêts, ainsi que 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens de première instance et d'appel.

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Commentaires5

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1Protection contre l'E-réputation négative des professionnels, entreprises et marques sur internetAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 5 janvier 2015

2Condition de validité de la poursuite pénale des propos diffamatoires dans un forum sur internetAccès limité
Anthony Bem · LegaVox · 2 juin 2014

3[Brèves] Diffusion sur internet de propos dénigrants : pas de responsabilité des journalistes et internautes qui les ont relayésAccès limité
Lexbase · 23 janvier 2014
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 21 nov. 2013, n° 12/23396
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/23396
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2012, N° 12/59347

Texte intégral

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