Infirmation 21 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 21 nov. 2013, n° 12/23396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/23396 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 décembre 2012, N° 12/59347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/23396
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Décembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/59347
APPELANTE
SAS A B TRANSPORTS AERIENS
Agissant poursuites et diligences de son Président ou tout autre représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée de Me Bernard LAMON avocat au barreau de Rennes
INTIMES
Monsieur G X
XXX
XXX
Monsieur K Y Z
XXX
XXX
CONSEIL NATIONAL DE L’IMMIGRATION (CNI)
Association enregistrée à la Préfecture de Police de Paris sous le numéro W751215744 régie par la Loi du 1er juillet 1901 et agissant poursuites et diligences de son Président en exercice Monsieur G X
XXX
XXX
Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistés de Me Ahcene BOZETINE de la SELARL BOZETINE AMNACHE HALLAL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme I J, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
La SAS A AZURTRANSPORTS AERIENS (A B) est une compagnie aérienne française. Elle dessert notamment l’Algérie.
Le Conseil National de l’Immigration (CNI) est une association relevant de la loi de 1901, déclarée le 6 juillet 2012, qui a notamment pour objet de représenter et organiser la défense des intérêts de la communauté algérienne établie en France. Le CNI a pour président M. X.
Un mouvement collectif similaire s’est constitué, sous la forme d’une association non déclarée, dénommée MCAF, dont le représentant est M. Y Z.
Ces association et mouvement dénoncent la cherté du prix des billets d’avion à destination de l’Algérie.
Par acte du 13 novembre 2012, la société A B, reprochant au CNI, ainsi qu’à MM. X et Y Z des propos constitutifs d’actes de dénigrement, et ce depuis août 2012, les a assignés devant le juge des référés.
Par ordonnance contradictoire du 14 décembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':
— débouté la société A B de sa demande,
— l’a condamnée à verser au CNI et à MM. X et Y Z, ensemble, la somme de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
La société A B a interjeté appel de cette décision le 21 décembre 2012.
L’ordonnance de clôture a été rendue 16 octobre 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANTE':
Par dernières conclusions du 26 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société A B fait valoir':
— que la caducité de l’appel ne peut être retenue, l’article 906 du code de procédure civile, sur lequel se fondent les intimés, n’étant assorti d’aucune sanction,
— que MM. X et Y Z ne sauraient être mis hors de cause, dès lors qu’ils s’abritent derrière la personne morale qu’ils représenteraient,
— que les propos selon lesquels les intimés prétendent notamment avoir saisi les autorités compétentes, Autorité de la concurrence et IATA, pour lutter contre les prix pratiqués par A B, constituent une faute,
— que les appels au boycott des services d’A B sont des propos dénigrants,
— que si la critique de prix élevés pour une prestation de service est légale, les propos deviennent abusifs lorsque, comme en l’espèce, ils ne sont ni mesurés ni objectifs, et qu’ils témoignent d’une animosité personnelle de leurs auteurs à son encontre,
— que les appels à manifester, compte tenu de leur caractère systématique et de leur étroite corrélation avec la campagne de dénigrement, et de leur formulation, sont condamnables.
Elle demande à la Cour':
— d’infirmer l’ordonnance dont appel, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— de dire recevable son appel,
— de constater que les propos litigieux tenus par l’association CNI, M. K Y Z et M. G X sont constitutifs de dénigrement,
— de constater que les agissements de l’association CNI, M. K Y Z et M. G X constituent un trouble manifestement illicite,
— de débouter les intimés de leurs demandes, fins et conclusions,
S’agissant des prétendues actions initiées contre A B,
— de condamner l’association CNI, M. K Y Z et M. G X à cesser immédiatement de tenir tout propos relatif à une quelconque procédure engagée contre elle, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
S’agissant des appels au boycott,
— de condamner l’association CNI, M. K Y Z et M. G X à cesser immédiatement de lancer tout appel au boycott, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
S’agissant des propos dénigrants,
— d’ordonner la cessation immédiate des propos dénigrants, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner l’association CNI, M. K Y Z et M. G X à cesser immédiatement de tenir des propos dénigrants à son encontre, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— de condamner l’association CNI, M. K Y Z et M. G X à procéder, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, au retrait des articles suivants':
. «'Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012'» accessible à l’adresse URL http://mcaf.hautefort.com/';
. «'Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012'» publié sur la page Facebook de l’association CNI';
. «'Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012'» publié sur la page Facebook de M. K Y Z et accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;
. «'boycott d’E Algérie et A B du 14 au 21 janvier 2013'» publié sur la page Facebook de M. K Y Z et accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;
. «'boycott d’E Algérie et A B du 14 au 21 janvier 2013'» accessible à l’adresse URL http://mcaf.hautefort.com/';
. «'boycottez E Algérie et A B le 1er novembre'» publié le 7 octobre sur la page Facebook de M. K Y Z et accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;
. «'Rassemblement le samedi 15 septembre 2012 à 15h00'» publié le 1er septembre sur la page Facebook de M. K Y Z et accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;
S’agissant des appels au rassemblement,
— de condamner l’association CNI, M. K Y Z et M. G X à cesser immédiatement de lancer tout appel au rassemblement, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
— d’autoriser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la publication par A B, du dispositif de la décision dans cinq (5) revues à destination des consommateurs, au choix de la société A B, et aux frais in solidum de l’association CNI, M. K Y Z et M. G X, après un délai de 5 jours civils à compter de la signification de la décision, sans que les frais de publication n’excèdent la somme de «'30'000'» euros HT,
— de se réserver la compétence pour liquider les astreintes ci-dessus citées,
— de condamner l’association CNI, M. K Y Z et M. G X à verser chacun la somme de 5'000 euros à titre de provision pour dommages et intérêts pour réparer le trouble manifestement illicite subi par elle,
— de condamner solidairement l’association CNI, M. K Y Z et M. G X à lui payer une somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOYENS ET PRETENTIONS DES INTIMES':
Par dernières conclusions du 8 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter, l’association CNI, M. K Y Z et M. G X font valoir':
— que M. K Y Z et M. G X, qui n’ont pas agi à titre personnel, doivent être mis hors de cause,
— qu’aucune pièce n’est produite aux débats justifiant d’un éventuel dénigrement des prestations commercialisées par A B,
— que les menaces de poursuites en justice n’ont pas pour auteurs MM. X et Y Z mais les journalistes et internautes qui ont commenté les interventions des membres des deux associations, et en tout état de cause, elles concernaient plutôt E F, qui n’a pas jugé utile de les poursuivre,
— que la société A B ne justifie pas d’un éventuel préjudice résultant d’un appel au boycott, lequel, comme la dénonciation des prix d’un produit, relève plutôt de la liberté d’expression, droit fondamental, et ne peut constituer une faute au sens de l’article 1382 du code civil,
— que la société A B «'aurait été plus inspirée d’engager des poursuites sur la base de la loi du 29 juillet 1881 plutôt que sur la base de l’article 1382 du code civil'», car l’action fondée sur le seul droit commun n’est applicable aux hypothèses de dénigrement de produits et services que lorsqu’il ne peut être établi qu’une personne est directement visée par les propos incriminés,
— que les propos attribués aux représentants des deux associations ne présentent pas le caractère d’un trouble «'manifestement illicite'» et que la société A B ne justifie nullement du préjudice subi ni à subir.
Ils demandent à la Cour':
— de mettre hors de cause MM. X et Y Z,
— de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— de condamner la société A B au paiement de la somme de 6'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que les intimés ne demandent pas, dans leurs dernières conclusions qui, en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, seules, lient la Cour, la caducité de l’appel';
Sur la mise hors de cause de MM. X et Y Z':
Considérant qu’il est constant que l’association dénommée MCAF, au nom des adhérents de laquelle M. Y Z prétend s’être exprimé, n’a pas la personnalité morale';
Que M. X s’est, pour sa part, exprimé tantôt en qualité de président du CNI’qu’à titre personnel sans faire référence à cette qualité';
Qu’en conséquence, il n’y a lieu de mettre hors de cause les intimés personnes physiques';
Sur le trouble manifestement illicite':
Considérant que selon l’article 809, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite';
Considérant que le dénigrement fautif, au sens de l’article 1382 du code civil, est constitué par un comportement déloyal consistant à répandre des appréciations touchant les produits, les services ou les prestations d’une entreprise lorsqu’elles portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne physique ou morale qui l’exploite';
Considérant, sur les appels au rassemblement, que la liberté de réunion et la liberté de manifestation ont valeur constitutionnelle'; que la demande de la société A B tendant, de manière générale, à voir à cesser «'tout appel au rassemblement'», en ce qu’elle porte atteinte à ces libertés, ne peut qu’être rejetée';
Considérant, sur la prétendue plainte contre la société A B, qu’est fautive la dénonciation faite à la clientèle d’une action n’ayant pas donné lieu à une décision de justice';
Qu’il résulte d’un communiqué de presse du 6 octobre 2012, que « les deux responsables associatifs ont évoqué la plainte en justice et la requête auprès de l’IATA (laquelle va diligenter une enquête, ont-ils signalé) contre les compagnies E F et A B qu’ils accusent d''«'entente commerciale illicite'»'; que de tels propos ont été renouvelés dans un communiqué du 17 décembre 2012 où, sous le signe du MCAF, et la signature de M. Y Z, il était indiqué': «'le délibéré vient de tomber, A B déboutée et condamnée à nous verser 15'000 euros (article 700) ça ouvre un boulevard pour le prochain procès que nous faisons contre E F et A B pour entente commerciale illicite'»';
Que ces propos, dont la responsabilité ne peut être imputée qu’aux intimés qui les ont tenus et non aux journalistes ou internautes qui n’ont fait que les reproduire, et faisant mention de pratiques illicites passibles de sanctions devant les autorités compétentes, comportent des insinuations de nature à jeter le discrédit sur la société A B, et sont comme tels constitutifs d’un dénigrement fautif ;
Que revêtent le même caractère fautif les appels massifs à boycott des services de la société A B, sur internet et relayés par la presse, pour le 1er novembre 2012 (communiqué de presse du 7 octobre 2012), et pour la semaine du 14 au 21 janvier 2013 (appel du 14 novembre 2012, réitéré le 17 décembre 2012';
Que ces appels à boycott ne pouvaient manquer de jeter un discrédit sur la société A B';
Considérant que si la critique de prix élevés, seraient-ils qualifiés d’exorbitants, relève du droit de libre critique qui appartient à tout consommateur, ce droit dégénère en abus lorsque, comme en l’espèce, la cherté des prestations de l’entreprise ciblée est dénoncée, sous le titre Stop à la vaste opération d’enfumage et d’escroquerie organisée'!'» ou les termes «'l’anarque cessera'», les vocables utilisés, à connotation pénale, procédant de toute évidence d’une intention malveillante, dépassant le droit d’information';
Considérant, dès lors, qu’en présence de ces propos, c’est à tort que le juge a retenu l’absence de tout comportement déloyal de nature à jeter le discrédit sur la société A B, le trouble illicite étant manifestement caractérisé';
Considérant qu’il convient de prendre les mesures de nature à faire cesser ce trouble, en condamnant les intimés à cesser immédiatement de tenir des propos dénigrants à l’encontre de la société A B et de les condamner à procéder au retrait des articles litigieux, et ce dans les conditions précisées au dispositif';
Que l’association CNI et MM. X et Y Z seront, en outre, condamnés, sur le fondement de l’article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, à payer à la société A B une somme provisionnelle de 2'000 euros à valoir sur la réparation du préjudice incontestable qu’elle a subi';
Qu’il n’y a lieu, en revanche, d’ordonner en outre une mesure de publication, laquelle n’apparaît ni utile ni proportionnée, en l’espèce';
PAR CES MOTIFS'
REJETTE la demande de mise hors de cause de M. G X et de M. K Y Z,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE le Conseil National de l’Immigration (CNI), association Loi 1901, M. G X et M. K Y Z à cesser de tenir des propos dénigrants à l’encontre de la société A B, sous quelque forme sur ce soit, y compris d’appels à boycott, et ce sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE le Conseil National de l’Immigration (CNI), association Loi 1901, M. G X et M. K Y Z à procéder, sous astreinte de 1'000 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, au retrait des articles suivants':
. «'Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012'» accessible à l’adresse URL http://mcaf.hautefort.com/';
. «'Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012'» publié sur la page Facebook de l’association CNI';
. «'Suspension des actions du 17 octobre et 1er novembre 2012'» publié sur la page Facebook de M. K Y Z et accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;
. «'boycott d’E Algérie et A B du 14 au 21 janvier 2013'» publié sur la page Facebook de M. K Y Z et accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;
. «'boycott d’E Algérie et A B du 14 au 21 janvier 2013'» accessible à l’adresse URL http://mcaf.hautefort.com/';
. «'boycottez E Algérie et A B le 1er novembre'» publié le 7 octobre sur la page Facebook de M. K Y Z et accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;
. «'Rassemblement le samedi 15 septembre 2012 à 15h00'» publié le 1er septembre sur la page Facebook de M. K Y Z et accessible à l’adresse URL https://www.facebook.com/omarlesait.aitmokhtar ;
DIT que la Cour ne se réserve pas la liquidation de l’astreinte,
REJETTE la demande de publication,
CONDAMNE IN SOLIDUM le Conseil National de l’Immigration (CNI), association Loi 1901, M. G X et M. K Y Z à payer à la SAS A B TRANSPORTS AERIENS la somme provisionnelle de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE IN SOLIDUM le Conseil National de l’Immigration (CNI), association Loi 1901, M. G X et M. K Y Z à payer à la SAS A B TRANSPORTS AERIENS la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM le Conseil National de l’Immigration (CNI), association Loi 1901, M. G X et M. K Y Z aux dépens de première instance et d’appel,
DIT que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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