Infirmation partielle 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 mai 2016, n° 13/02835 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/02835 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 22 mars 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
PC/IR
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 4 MAI 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/02835
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 MARS 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE
N° RG12/143
APPELANTE :
SA LABORATOIRE CEVRAI , prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
16 Promenade F Baptiste MARTY
XXX
Représentant : Me E avocat pour la SELARL ZIELESKIEWICZ & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur F-G Y
XXX
XXX
Représentant : Me BEYNET avocat pour Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 JANVIER 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur F-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme B C, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogé au 04/05/2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur F-Claude DJIKNAVORIAN, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Monsieur F-G Y a été embauché à compter du 28 juillet 2003 par la SA LABORATOIRE CEVRAI en qualité d’attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée.
A compter du 1er novembre 2004 il a été promu Directeur commercial France.
Par courrier du 25 mai 2012 il était convoqué à un entretien préalable prévu le 8 juin 2012 en vue d’un licenciement économique.
Le 12 juin 2012 il a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 27 juin 2012 , il se voyait notifier le motif de la rupture du contrat en ces termes:
— 'Nous faisons suite par la présente à l’entretien préalable que nous avons eu le 8 juin 2012 au cours duquel nous vous avons explicité l’obligation dans laquelle nous nous trouvons d’opérer une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité du secteur d’activité auquel nous appartenons.
Le secteur d’activité des compléments alimentaires et produits naturels sur lesquels nous intervenons en Europe ( France-Belgique- Espagne-Italie) dans le cadre d’une activité de négoce ( achat de matières premières pour les fabricants et distributeurs de complément alimentaires) et dans le cadre d’une activité de distribution de produits semi-finis après façonnage par des sous-traitants, essentiellement sur de la gelée ROYALE et des plantes utilisées en phytothérapie, a subi une importante contraction depuis 2008, le recul étant particulièrement marqué et croissant en volume et en valeur depuis 2010.
Cette diminution des ventes est pour partie explicable par la morosité économique puisque les compléments alimentaires ne sont pas des produits de première nécessité et font partie des dépenses fortement contraintes par temps de crise.
Dans ce marché arrivé à maturité, la diminution des ventes se traduit mécaniquement par une intensification des pressions concurrentielles qui préside à un phénomène de concentration des intervenants. Se constituent ainsi de grandes structures qui s’imposent aisément en s’appuyant sur une importante capacité d’innovation et la maîtrise de l’ensemble de leur circuit de distribution entraînant l’asphyxie des petites structures.
La société CEVRAI LABORATOIRE subit de plein fouet depuis plusieurs mois, cette évolution : faiblesse de la demande, dégradation financière des opérateurs, pressions concurrentielles accrues.
Ces conditions défavorables sont particulièrement sensibles sur le marché français, où la baisse du chiffre d’affaires dépasse 30% au 15 mai 2012 par rapport à la même période de l’année précédente, après une baisse significative en 2011 par rapport à 2010, en raison de la faiblesse de la demande française.
Au niveau de l’ensemble des activités de la société, nous avons enregistré les régressions suivantes:
CA2010: 4 141404 euros
CA 2011: 4 090 012 euros
CA au 31 mai 2012: 1 283 735 euros contre 1 558 324 au 31 mai 2011;
Le résultat à ce jour est en nette diminution face à celui réalisé en 2011 lui-même représentant le 1/3 du résultat de 2010 soit des résultats de 106 346 au 31/12/2010 et de 35 299 euros au 31/12/2011.
La faiblesse du carnet de commandes actuel confirme cette tendance à la contraction de l’activité pour les mois à venir avec un risque réel de voir la marge dégagée par l’activité devenir insuffisante pour couvrir les charges fixes.
Au niveau du secteur d’activité du groupe, la situation n’est pas meilleure. Notre actionnaire majoritaire, dont l’activité de distribution est essentiellement réalisée sur le territoire français est également durement touché par l’insuffisance de la demande des consommateurs français. Cette société a publié des comptes arrêtés au 31 décembre 2011 fortement déficitaires ( perte de 604 916 euros) , avec une augmentation très significative de ses dettes, notamment bancaires. Elle a été contrainte à une réorganisation de ses structures industrielles, commerciales et financières au cours du premier trimestre 2012, avec comme conséquence une réduction de son effectif d’encadrement. Dans ces conditions, elle n’est pas en mesure d’apporter une aide quelconque à sa filiale.
Face à cette situation le conseil d’administration de notre société a décidé une réduction immédiate et significative du montant des charges fixes en réorganisant la stratégie commerciale France pour maintenir sa compétitivité sur ce marché, notamment en limitant les actions commerciales françaises au négoce en gros de matières premières auprès des grands distributeurs, réduisant de fait l’activité commerciale en direction des distributeurs de taille inférieure, qui étaient l’une des cibles de votre action commerciale.
L’activité France ainsi réduite sera directement prise en charge par la Direction Générale, ce qui entraînera la suppression du poste unique de Directeur commercial France, position cadre dont vous avez la charge, dans un service commercial dont vous étiez le seul salarié.
S’agissant de l’unique poste cadre de cette catégorie dans l’entreprise, vous êtes visé par la mesure de licenciement sans qu’il y ait lieu à application des critères d’ordre.
Nous n’avons pas été en mesure d’identifier au sein de la société LABORATOIRE CEVRAI un poste pouvant vous être proposé à titre de reclassement. Nous avons interrogé dans le cadre de notre recherche de reclassement, notre actionnaire majoritaire et différentes entreprises dont la liste vous a été communiquée séparément.
Malgré nos recherches, il ne nous a pas été possible de vous trouver un poste de reclassement, toutes ces entreprises, confrontées à la même situation que nous, nous ayant répondu par la négative ou n’ayant pas donné suite.'
Le contrat de travail a pris fin à l’issue du délai de 21 jours, soit le 30 juin 2012.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Sète suivant requête reçue au greffe le 4 juillet 2012.
Par jugement du 22 mars 2013, le conseil a statué en ces termes:
— 'Dit que M. F G Y a bien été informé en temps réel du motif de son licenciement avant la signature du CSP.
Dit que la Société LABORATOIRE CEVRAI a rempli loyalement et complètement son obligation de recherche de reclassement;
Dit que la Société LABORATOIRE CEVRAI n’apporte pas la preuve de la raison économique du licenciement de M. F G Y
Dit que la rupture du contrat de travail de M. F G Y est un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société LAORATOIRE CEVRAI à payer à M. Y les sommes de:
-57 400 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Déboute M. F G Y du surplus de ses demandes
Ordonne le remboursement par l’entreprise des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Dit qu’une copie certifiée conforme de cette décision sera transmise par le greffe du conseil de prud’hommes à POLE EMPLOI Languedoc Roussillon à Montpellier.
Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle et la condamne aux dépens de l’instance.'
Ce jugement a été notifié à la SA LABORATOIRE CEVRAI par courrier recommandé avec demande d’avis de réception signé le 28 mars 2013.
La SA LABORATOIRE CEVRAI a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 Avril 2013 reçue au greffe le 12 avril 2013.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit l’obligation de recherche de reclassement et d’information du salarié sur le motif économique de l’employeur satisfaite.
A titre subsidiaire, d’infirmer le jugement entrepris quant au montant de la condamnation et le réduire à de plus justes proportions, soit au minimum légal de 6 mois de salaires
A titre reconventionnel, condamner M. Y à lui payer la somme de 1500 euors au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle justifie de:
— la nécessité de sauvegarder la compétitivité de la société LABORATOIRE CEVRAI mais également celle du secteur d’activité du Groupe auquel elle appartient ;
— l’existence d’une menace pesant sur la compétitivité caractérisée tant au niveau de la Société LABORATOIRE CEVRAI que sur le secteur d’activité du Groupe auquel elle appartient;
— la nécessité d’une réorganisation par une gestion prévisionnelle, passant par la réduction de l’activité commerciale France tournée vers les distributeurs de taille inférieure qui était la principale cible de l’action commerciale de M. Y et la suppression du poste de ce dernier avec transfert de l’activité commerciale France ainsi modifiée au profit de la direction générale;
— l’absence de toute possibilité de reclassement de M. Y dans le cadre de la société, au niveau du Groupe parmi les entreprises dont les activités, l’organisation et le lieu d’exploitation lui permettent la permutation de tout ou partie du personnel, mais également au niveau de sociétés externes à ce périmètre.
— la parfaite connaissance qu’avait M. Y du motif économique de la rupture du contrat de travail dont il avait été pleinement informé antérieurement à son acceptation du CSP, lors de l’assemblée générale du 3 mai 2012 à laquelle il assistait en sa qualité d’actionnaire et au cours de l’entretien préalable du 8 juin 2012.
Elle ajoute que sa demande indemnitaire est exorbitante et non justifiée,alors qu’il a bénéficié du versement de l’allocation de sécurisation professionnelle
( 80% de son salaire journalier de référence pendant 12 mois) et qu’il a retrouvé du travail.
M. Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et demande en conséquence condamnation de la SA LABORATOIRE CEVRAI, outre aux entiers dépens, à lui payer les sommes de:
-57 400 euros de dommages et intérêts
-1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Il fait valoir, pour l’essentiel :
1° sur le motif économique :
— que si la SA, qui n’a pas entendu se placer sur le terrain des difficultés économiques mais sur celui de la menace sur sa compétitivité, effectue dans la lettre de licenciement un constat relatif à l’évolution défavorable du marché des compléments alimentaires et produits naturels et à la baisse de son chiffre d’affaire, ces allégations ne sont pas une menace sur la compétitivité et sont sans lien avec une telle menace; qu’elle doit justifier de menaces sur sa compétitivité puisqu’elle a adopté ce motif; que par ailleurs, elle ne rencontre pas de difficultés économiques;
— que la réduction de la masse salariale ne constitue pas une réorganisation et il n’est justifié d’aucune autre mesure en ce sens;
— qu’il y a eu absence totale de reclassement : un poste de responsable administratif a été pourvu en juin 2012, qui ne lui a pas été proposé; des courriers ont été adressés postérieurement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement; l’ensemble des entités du groupe n’a pas été interrogé; le registre du personnel de l’ensemble des entreprises du groupe n’a pas été communiqué.
2° sur le défaut d’énonciation du motif économique avant l’acceptation du CSP:
— qu’il n’a été informé des motifs ayant conduit à la rupture de son contrat qu’après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, le licenciement étant pour cette seule raison sans cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le motif économique:
L’article L 1233-3 du code du travail énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Ce texte met en exergue un élément matériel ( suppression d’emploi..)et un élément causal ( difficultés économiques et mutations technologiques) auquel il est constant que s’ajoute l’élément causal tenant à la réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
En l’espèce, la lettre de licenciement repose sur le constat d’une diminution des ventes et des commandes ainsi que des résultats, d’ une 'intensification des pressions concurrentielles’ qui préside à un phénomène de 'contraction des intervenants’ , de 'constitution de grandes structures qui s’impose et entraîne l’ asphyxie les petites structures', de 'pressions concurrentielles accrues', la décision étant de 'réduire les charges fixes en réorganisant la stratégie commercial France pour maintenir la compétitivité’ en limitant les actions commerciales et en supprimant le poste de M. Y.
Il ressort de la rédaction de cette lettre et des termes utilisés que la Société s’est placée sur le terrain d’une compétitivité menacée dont elle a décidé d’assurer le maintien par une mesure de réduction de ses charges fixes.
La réorganisation destinée à sauvegarder la compétitivité implique l’existence d’une menace sur la compétitivité de l’entreprise ou du secteur d’activité du groupe nécessitant une anticipation des risques et le cas échéant des difficultés à venir.
En l’espèce, les éléments comptables ou financiers communiqués aux débats, s’ils traduisent effectivement une baisse du chiffre d’affaire et de résultat dans le secteur des compléments alimentaires et produits naturels – sans priver pour autant la Société de bénéfice sur l’exercice 2011- ne permettent pas à eux seuls de vérifier la réalité des allégations de l’employeur selon lesquelles le secteur se trouverait menacé dans sa compétitivité dans ce secteur par la constitution de grandes structures imposant des prix concurrentiels venant asphyxier le secteur d’activité des produits ou encore par des pressions concurrentielles accrues qui seraient exercées par des sociétés plus importantes ou mieux implantées sur le marché.
Il en résulte que la démonstration n’est pas rapportée de la nécessité , pour la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité concerné, d’une réorganisation ayant pour nécessaire conséquence la suppression de l’emploi de M. Y.
Sur le reclassement:
L’article L1233-4 du code du travail énonce que le licenciement pour motif économique ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient. Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
En l’espèce, l’employeur, à qui incombe la charge de la preuve d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement, n’a adressé aucune proposition de reclassement au salarié.
Il y a lieu de rappeler qu’aux termes des écritures de la SA Laboratoire CEVRAI cette dernière:
— a pour filiale la société Institut PHYSIOFORM ayant pour activité la vente à distance de produits diététiques et de minceur;
— est détenue à 51% par la société Les Trois Chênes, distributeur de compléments alimentaires, étant précisé que cette dernière société:
. appartient au Groupe D E Finance ( GEFF) principal distributeur de compléments alimentaires;
.détient la société HERBATECH, qui élabore des compléments alimentaires;
La lecture du registre du personnel de la SA Laboratoire CEVRAI indique qu’un poste de responsable administratif a été pourvu le 1er juin 2012. Ce poste n’a pas été proposé à M. Y.
L’examen des autres registres du personnel communiqués aux débats montre que des recrutements ont eu lieu pendant la procédure de licenciement de M. Y:
. Recrutement d’un attaché commercial le 4 juin 2012 par (VAL) SA Les trois chênes;
.recrutement d’un opérateur conditionnement, d’une opératrice polyvalente et d’une employée polyvalente les 21 mai, 4 juin et 18 juin 2012 par (LON) SA Les Trois Chênes;
.recrutement d’un attaché commercial le 28 mai 2012, d’un coordinateur magasin le 18 juin 2012, de 2 opérateurs polyvalents les 18 et 20 juin 2012, de trois attaché commerciaux le 25 juin 2012 par ( VIL) SA Les trois chênes;
.recrutement le 1er juillet 2012 de deux opérateurs de production ( SAS Laboratoires Herbatech).
Par ailleurs, les courriers de recherche de reclassement adressés par l’employeur:
— aux laboratoires Les 3 Chênes Villecheve, XXX
et à divers autres laboratoires (Z, A, XXX, XXX et X) ne leur ont été envoés que le 30 mai 2012 soit postérieurement à l’envoi du courrier de convocation à l’entretien préalable fixé au 8 juin 2012.
Il résulte de ces constatations que l’employeur n’a pas rempli son obligation de recherche de reclassement de façon loyale et sérieuse.
Sur le défaut d’information du motif économique avant l’acceptation du contrat de sécurisation professionnelle:
La rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un contrat de sécurisation personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse et l’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur dans un document écrit.
Il en résulte que l’employeur doit énoncer le motif économique de la rupture soit dans le document écrit d’information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu’il est tenu d’adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d’envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L 1233-15 et 39 du code du travail, soit , lorsqu’il n’est pas possible à l’employeur d’envoyer cette lettre avant l’acceptation par le salarié de la proposition de contrat de sécurisation, dans un document écrit remis au salarié au plus tard au moment de son acceptation.
A défaut de remise personnelle au salarié, la rupture est dépourvue de cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, ce document écrit n’a été adressé au salarié que le 27 juin 2012, alors que le salarié avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle le 12 juin 2012.
Il n’a donc été informé des motifs ayant conduit à la rupture du contrat qu’après son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.
Ni le fait que le licenciement économique ait été évoqué ou discuté lors de l’entretien préalable ni le fait que M. Y ait assisté en sa qualité d’actionnaire à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 3 mai 2012 ne sauraient se substituer à un tel document écrit, étant ajouté sur ce dernier point que le rapport de gestion présenté à l’assemblée générale ordinaire annuelle du 3 mai 2012 ne contient aucune information ou allusion à un licenciement économique , seules des mesures déjà mises en oeuvre telles la fermeture définitive de l’établissement de Montpellier et l’adaptation du volume horaire de certains salariés ayant été évoquées lors de cette assemblée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que ni la réalité du motif économique invoqués , ni le caractère loyal et sérieux du reclassement, ni l’information du salarié avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ne sont démontrés aux débats, le licenciement devant dès lors être déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de l’âge de M. Y (56 ans), de son ancienneté dans l’entreprise (9 ans ) et du montant de son salaire mensuel brut de référence
(4 100 euros ) ainsi que du préjudice découlant de la perte de son emploi , pour la justification duquel il produit les documents Pôle emploi confirmant son indemnisation au titre du chômage du 30 juin 2012 au 31 octobre 2012,il y a lieu de fixer les dommages et intérêts réparateurs du licenciement à la somme de 50 000 euros nets.
Le registre du personnel de la SA Laboratoire CEVRAI faisant apparaître un nombre de salariés supérieur à onze, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées à M. Y à compter du jour de son licenciement et dans la limite de six mois d’indemnité, le tout par application des dispositions de l’article L1235-4 du code du travail.
La SA LABORATOIRE CEVRAI sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à M. Y la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Reçoit les parties en leur appel principal et incident ,
Infirme pour partie le jugement entrepris, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SA LABORATOIRE CEVRAI à payer à Monsieur F G Y les sommes de:
-50 000 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
-1300 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné le remboursement par l’entreprise des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du présent jugement dans la limite de 6 mois d’indemnités.
Rejette toutes autres demandes des parties.
Condamne la SA LABORATOIRE CEVRAI aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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