Confirmation 29 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 29 févr. 2016, n° 14/01138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/01138 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sannois, 9 janvier 2014, N° 13-11-001008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PARISIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 72Z
4e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 29 FEVRIER 2016
R.G. N° 14/01138
AFFAIRE :
XXX
C/
M. Z Y exerçant sous l’enseigne 'PANDA SERVICES'
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Janvier 2014 par le Tribunal d’Instance de SANNOIS
N° RG : 13-11-001008
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Dominique
LE NAIR-BOUYER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF FEVRIER DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES LE PARISIS II 77 A 91 BOULEVARD CHARLES DE GAULLE A SANNOIS (95110) représenté par son syndic la société PIERRE DE VILLE Agence de CERNAY
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Dominique LE NAIR-BOUYER, avocat postulant et plaidant du barreau de PONTOISE N° du dossier 509214 vestiaire : 33
APPELANT
****************
Monsieur Z Y exerçant sous l’enseigne 'PANDA SERVICES'
XXX
XXX
XXX
Assignation avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions à domicile
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
FAITS ET PROCEDURE,
Le 26 mai 2010, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 77 à XXX à SANNOIS (Val-d’Oise) et la société PANDA SERVICES, représentée par M. Z Y, ont conclu un contrat, n° 091025, pour l’entretien périodique des parties communes de la Résidence, prenant effet le 1er juin 2010.
Le contrat prévoyait que le montant mensuel de la prestation ménage s’élevait à la somme de 2.200 € HT, soit 2.631,20 € TTC.
Par acte d’huissier en date du 28 août 2013, M. Y a fait citer le syndicat des copropriétaires en paiement de factures impayées devant le tribunal d’instance SANNOIS, qui par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2014, a :
— CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires à verser à M. X les sommes de :
* 10.524,80 euros (dix mille cinq cent vingt quatre mille euros et quatre vingts centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2013, au titre des factures impayées,
* 1.000 euros (mille euros) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* 500 euros (cinq cent euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNÉ l’exécution provisoire de la décision,
— CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 12 février 2014.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2014, le syndicat des copropriétaires LE PARISIS II demande à la cour, au visa de l’article L 137-2 du code de la consommation, de :
— INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de SANNOIS le 9 janvier 2014,
— CONDAMNER M. Y à lui verser la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
La déclaration d’appel et les conclusions du syndicat des copropriétaires ont été signifiées à M. Z Y par acte d’huissier de justice en date du 16 avril 2014 délivré à une assistante gestion, tiers présent à domicile (l’adresse du siège de la société PANDA SERVICES).
M. Y n’ayant pas constitué avocat, l’arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 15 septembre 2015.
'''''
MOTIVATION
Sur la prescription de l’action de M. Y
Se fondant sur les dispositions de l’article L137-2 du code de la consommation, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’action de M. Y serait prescrite, celui-ci réclamant le 28 août 2013 le paiement de quatre factures en dates des 31 janvier 2011, 28 février 2011, 31 mars 2011 et 29 avril 2011, soit au delà du délai de deux années édicté par ce texte protecteur des consommateurs.
Selon lui, il s’est écoulé un délai de deux années entre l’émission de la dernière facture du 29 avril 2011 et la délivrance de l’assignation le 28 août 2013 de sorte que M. Y serait forclos.
'''''
L’article L 137-1 du code de la consommation dispose que 'Par dérogation à l’article 2254 du code civil, les parties au contrat entre un professionnel et un consommateur ne peuvent, même d’un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d’interruption de celle-ci.'
L’article L 137-2 du même code précise que 'L’action des professionnels, pour les
biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'
Il est clair que le bénéfice des dispositions de cet article L 137-2 est réservé aux seuls consommateurs, pas aux 'non-professionnels'.
Par 'consommateur', il faut donc entendre toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Il est constant que le syndicat des copropriétaires n’est pas une personne physique.
Dès lors, en sa qualité de non-professionnel, il ne peut invoquer le bénéfice de l’article
L 137-2 du code de la consommation réservé aux seuls consommateurs.
Conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
De même, l’article L 110-4 du code du commerce dispose que 'les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.'
Il résulte des productions que M. Y exerçant sous l’enseigne PANDA SERVICE est inscrit au registre des métiers et de l’artisanat et qu’il est artisan.
Dès lors, en engageant une action en paiement le 28 août 2013 pour des factures émises les 31 janvier 2011, 28 février 2011, 31 mars 2011 et 29 avril 2011, il n’était pas forclos.
Il découle de ce qui précède que le moyen du syndicat des copropriétaires, tiré de l’irrecevabilité des demandes de M. Y, n’est pas fondé. Par voie de conséquence, sa demande ne saurait être accueillie.
Sur l’exception d’inexécution
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que M. Y n’a pas respecté ses obligations contractuelles en laissant intervenir sur le site une salariée dont le départ avait été demandé par le syndic.
Au soutien de ses allégations, il verse aux débats les pièces 3 à 6, soit des lettres recommandées avec accusé de réception émanant du syndic, adressées à M. Y courant juillet et novembre 2010.
'''''
Conformément aux dispositions de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1315 du même code dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le contrat litigieux stipule, en page 13, que :
* le montant mensuel de la prestation ménage s’élève à la somme de 2.631,20 € TTC,
* le client se réserve le droit de demander le remplacement immédiat d’un employé, en particulier, dont les prestations ne donneraient pas satisfaction.
Les pièces produites par le syndicat des copropriétaires, qui justifieraient le non-paiement des factures litigieuses, concernent des griefs émis par le syndic à l’égard d’une salariée de M. Y qui ne donnait pas satisfaction en juillet et novembre 2010. C’est ainsi que, durant le mois de novembre 2010, le syndic adressait pas moins de trois lettres de réclamation (les 2, 15 et 24 de ce mois), relativement à la piètre qualité des prestations d’entretien et de ménage dans la copropriété.
Il est clair que le syndicat des copropriétaires ne verse aux débats aucune réponse de M. Y aux griefs ainsi formulés. En outre, il est patent que ces éléments, qui émanent du syndicat des copropriétaires lui-même, ne sont corroborés par aucun autre élément de sorte que leur force probante est faible.
Mais surtout, les factures litigieuses ne concernent pas des prestations d’entretien de la résidence exécutées durant ces mois de juillet et novembre 2010, mais durant les mois de janvier, février, mars et avril 2011.
Or, le syndicat des copropriétaires ne prouve pas que les griefs émis en novembre 2010, à supposer avérés, étaient toujours d’actualité en 2011. Compte tenu du nombre de lettres adressées en novembre 2010, il est surprenant que le syndicat des copropriétaires ne puisse produire aucun élément de nature à étayer l’existence de la persistance du problème en 2011. D’autant plus, que son propre syndic précise dans un de ses écrits (pièce 4, soit la lettre du 2 novembre 2010) qu’entre le 1er et le 15 septembre 2010, l’employé qui remplaçait cette salariée en congé, a effectué un travail minutieux et de qualité, ce qui démontre que la qualité des prestations de l’entreprise PANDA SERVICES pouvait être au rendez-vous.
Il découle de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas le bien-fondé du moyen tiré de l’inexécution du contrat par M. Y.
Sa demande ne saurait dès lors être accueillie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il condamne le syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 10.524,80 € au titre des factures impayées.
Sur les dommages et intérêts accordés à M. Y
C’est également par de justes motifs que cette cour adopte que les premiers juges ont condamné le syndicat des copropriétaires à verser 1.000 € à titre de dommages et intérêts à M. Y. Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen ni argument à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement de ce chef.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’apparaît pas équitable d’allouer des sommes au syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné en outre aux dépens d’appel.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par défaut,
DIT que l’action de M. Y n’est pas prescrite et que ses demandes sont recevables,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires LE PARISIS II, situé 77 à XXX à SANNOIS (Val-d’Oise), représenté par son syndic en exercice, aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Madame MULOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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