Infirmation partielle 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/06535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 12/06535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 novembre 2012, N° F11/00982 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 10 JUIN 2014
(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller)
(PH)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 12/06535
XXX
c/
Madame I B
Association Nouveau Judo Club Tresnais
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par
voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 novembre 2012 (RG n° F 11/00982) par le Conseil de Prud’hommes – formation paritaire – de Bordeaux, section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 23 novembre 2012,
APPELANTE :
XXX, agissant en la personne de
son Président en exercice Monsieur G H domicilié en cette qualité au siège social, 1, place de la Mairie, XXX,
Représentée par Maître Karine Lassale substituant Maître William Maxwell de la SCP Richard Maxwell – Florence Maxwell & Jean-Jacques Bertin, avocats au barreau de Bordeaux,
INTIMÉES :
Madame I B, né le XXX à XXX
nationalité française, demeurant 'les Aubiers’ – appartement 1345 – 19, N François Roganeau – XXX,
Représentée par Maître Mirella Ziliotto de la SCP Philippe Froin – Patrick Guillemoteau – Lionel Bernadou & Mathieu Raffy, avocats au barreau de Bordeaux,
Association Nouveau Judo Club Tresnais, siret XXX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 12, N Auguste Lamire – XXX
Représentée par Maître Ségolène Chenebit, avocat au barreau de Bordeaux,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 mai 2014 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Maud Vignau, Président,
Madame Marie-Luce Grandemange, Conseiller,
Madame I Lauqué, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie K-L.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
*
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame I B a été embauchée par l’Association Judo Club Tresnais à compter du 1er janvier 1995 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour occuper un poste de professeur de judo à temps partiel.
Monsieur C, président de l’association démissionnait le 29 septembre 2010.
Le 21 octobre 2010 l’assemblée générale extraordinaire de l’association Judo Club Tresnais, convoquée par son président, votait la dissolution de l’association, celle-ci a été enregistrée par la Préfecture de la Gironde le 8 novembre 2010.
Le 5 novembre 2010, Monsieur C procédait à la déclaration auprès de la préfecture de la Gironde de l’association Judo Club Tomodachi Latresne.
Le 1er février 2011 l’association nouveau Judo-Club Tresnais était déclarée en préfecture.
Madame B a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bordeaux le 29 mars 2011 aux fins de constater la non application des dispositions d’ordre public de l’article L.1224-1 du code du travail par l’association Judo Club Tomodachi Latresne et afin de solliciter sa condamnation au paiement de dommages intérêts pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse, des indemnité de rupture et d’un rappel de salaire pour le mois d’octobre 2010.
Le 09 novembre 2011 l’association Judo Club Tomodachi Latresne a fait citer l’association Nouveau Judo-Club Tresnais devant le Conseil de Prud’hommes.
Par jugement en date du 6 novembre 2012, le Conseil de Prud’hommes a joint les instances, constaté la volonté de l’association Judo Club Tomodachi de faire obstacle aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail et a condamné l’association Judo Club Tomodachi à verser à Madame B les sommes de :
— 2.600,00 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1.558,11 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 519,37 € à titre de rappel de salaire du mois d’octobre 2010,
— 1.038,74 € à titre d’indemnité de préavis,
— 103,87 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
— 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Conseil de Prud’hommes a également condamné l’association Judo Club Tomodachi à lui remettre les documents afférents à la rupture du contrat de travail sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification du jugement, mis hors de cause, sans dépens, l’association Nouveau Judo Club Tresnais.
L’association Judo Club Tomodachi Latresne a interjeté appel de cette décision le 23 novembre 2012.
Par conclusions du 28 novembre 2013 développées oralement à l’audience, l’association Judo Club Tomodachi sollicite de la Cour l’infirmation du jugement entrepris et le débouté de Mme B. A titre subsidiaire, elle demande la réduction du montant des sommes allouées. En tout état de cause elle sollicite la condamnation de Madame B à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 avril 2014 développées oralement à l’audience, Madame B forme un appel incident et demande à la Cour de condamner le Judo Club Tomodachi Latresne à lui verser la somme de 7.790,55 € à titre d’indemnité pour licen-ciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L.1235-5 du code du travail. Elle sollicite la confirmation de la décision déférée pour le surplus et la condamnation l’association Judo Club Tomodachi Latresne à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2014, l’association Nouveau Judo Club Tresnais sollicite la confirmation du jugement de première instance et la condamnation de l’association Judo Club Tomodachi Latresne à lui verser une indemnité de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
* Sur la rupture du contrat de travail :
Liminairement, il convient d’observer que contrairement à ce que soutient l’association Judo Club Tomodachi Latresne, Mme B n’a jamais prétendu avoir fait l’objet d’un licenciement verbal lors d’une réunion qui s’est tenue le 29 septembre 2010 à l’occasion de laquelle les membres du bureau de l’association JC Tresnais ont donné leur démission.
Il est simplement établi par de nombreuses, et concordantes, attestations de membres de l’association ayant assisté à cette réunion d’information que M. C Président de l’association JC Tresnais interrogé par Mme B sur le devenir de son contrat de travail à la suite de la démission des membres du bureau lui a, en réponse, adressé un geste familier (un bras d’honneur) en lui disant 'toi tu n’auras rien'.
La déclaration en préfecture de la constitution d’un bureau provisoire de l’association JC Tresnais le 03 octobre 2010 par M. A, E F et X, accompagnés de Mme B, puis la saisine le 26 novembre 2010 de la formation des référés du Tribunal de Grande Instance par divers adhérents et Mme B aux fins de désignation d’un administrateur ad hoc de l’association JC Tresnais, corroborent qu’aucune décision de licenciement ne lui a été signifiée sous quelque forme que ce soit et qu’elle se considérait toujours comme liée par un contrat de travail. Ce point est confirmé par la lettre adressée par M. Y, adjoint au maire de Latresne présent lors de la réunion du 29 septembre 2010, qui confirme que les parents présents souhaitaient 'absolument la conserver en tant qu’éducatrice’ et qu’une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail lui a été proposée le 1er octobre 2010 par son entremise, proposition refusée par Mme B après quelques jours de réflexion.
Mme B est restée salariée de l’association Judo Club Tresnais (JCT) jusqu’à sa dissolution intervenue le 21 octobre 2010 enregistrée le 08 novembre 2010 à la Préfecture de la Gironde qui en a délivré récépissé avec publication au journal officiel de la République française du 20 novembre 2010.
Mme B prétend que son contrat de travail aurait dû être transféré, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, à l’association Judo Club Tomodachi Latresne (JCTL), laquelle soutient qu’il aurait dû être transféré à l’association Nouveau Judo-Club Tresnais (NJCT).
Selon l’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la
directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, les contrats de travail en cours sont maintenus de plein droit entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique, conservant son identité, dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
L’association Judo Club Tresnais avait pour objet la pratique du judo, son siège social était situé à la mairie de Latresne, laquelle mettait à sa disposition pour les entraînements et les cours, selon certains créneaux horaires, un dojo et des bureaux N O à Latresne.
L’association Judo Club Tomodachi Latresne a le même objet, le même siège social, les mêmes président, M. C, directeur technique, M. Z, trésorier, M. D, professeurs bénévoles…, que l’association JC Tresnais. Par ailleurs ainsi que l’a par-faitement relevé le premier juge la création de l’une est concomitante avec la déclaration de la dissolution de l’autre.
Surtout il résulte d’une lettre adressée le 06 janvier 2011 par le président de la fédération française de judo au maire de la commune de Latresne, que M. C qui avait pris au mois d’août 2010 des licences auprès de la fédération pour 21 adhérents, dont lui-même, dans le cadre du contrat club JC Tresnais, continuait à participer aux stages de la fédération sous couvert de cette licence JC Tresnais et qu’il continuait à utiliser les salles de la N O pour animer, avec M. Z, une nouvelle section de judo auprès de personnes licenciées 'JC Trenais'.
Il est établi par les pièces produites que l’association Judo Club Tomodachi Latresne a continué à pratiquer le judo dans les locaux municipaux situés N O et que, contrairement à ce qu’elle soutient, ses activités sont ouvertes à 'tous publics’ et qu’elle dispense des cours les mardis, mercredis et samedis. M. C en sa qualité de président ayant, par exemple, adressé le 22 septembre 2011 un courriel aux familles adhérentes confirmant que ses enseignants, M. C, M. Z et M. H, ancien vice-président du JC Tresnais, sont diplômés et bénévoles ce qui permet à l’association d’avoir 'un tarif familial pour un accès à tous'.
En revanche, il apparaît que l’association Nouveau JC Tresnais n’a été déclarée en préfecture que le 1er février 2011 et que ce n’est que par convention en date du 11 mars 2011 que la mairie de Latresnes a mis à sa disposition des locaux N O. Par ailleurs s’il est exact que Mme B a accepté de donner des cours au sein de cette association ce n’est qu’à titre bénévole.
En conséquence, c’est par une juste appréciation des éléments de fait et de droit de la cause que le premier juge a considéré que l’association a poursuivi l’activité de pratique et de cours de judo de l’association JC Tresnais, avec un transfert des moyens d’exploitation (licences dans un premier temps, partie des adhérents et des membres, locaux, professeurs bénévoles…) ensemble organisé de personnes et de moyens corporels ou incor-porels. Il y a bien eu transfert d’une entité économique autonome et transfert de plein droit du contrat de travail de Mme B de l’association JC Tresnais vers l’association Judo Club Tomodachi Latresne.
Cette dernière ayant refusé la poursuite du contrat de travail est tenue au paiement des indemnités de rupture et des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a condamné l’association Judo Club Tomodachi Latresne à remettre à Mme B les documents de rupture sous astreinte.
La mise hors de cause de l’association nouveau Judo Club Tresnais sera également confirmée.
* Sur l’indemnisation du préjudice né du licenciement abusif :
Le montant de l’indemnité de licenciement et des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, mises à la charge de l’association Judo Club Tomodachi Latresne ne fait l’objet d’aucune discussion et le jugement sera confirmé à cet égard.
Aux termes des dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.1235-5 du code du travail, le salarié ayant moins de deux ans d’ancienneté ou celui employé par une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, peut prétendre en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.
Mme B avait plus de quinze ans d’ancienneté, son salaire mensuel brut s’élevait à 519,37 €, les circonstances de la rupture de son contrat ont été particulièrement vexatoires. A cet égard, l’autre salariée du JC Tresnais, ancienne monitrice démissionnaire, confirme qu’avant la dissolution de ce club et la création concomitante du Judo Club Tomodachi Latresne, M. C lui avait clairement dit qu’il ne voulait plus travailler avec Mme B. Manifestement cette opération de dissolution/création d’association avait pour dessein, notamment, de mettre un terme au contrat de travail de Mme B, devenue l’unique salariée du JC Tresnais, sans respecter les dispositions légales.
Dans ces conditions, réformant partiellement le jugement déféré il convient de porter le montant des dommages intérêts alloués à Mme B pour licenciement abusif à la somme de 6.000 € avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
* Sur le paiement du salaire du mois d’octobre 2010 :
Le nouvel employeur n’est pas tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur si la substitution d’employeurs s’est faite sans qu’il y ait eu convention entre eux. Dans cette hypothèse le nouvel employeur n’est tenu qu’aux seules dettes nées après le transfert.
Dès lors, réformant le jugement déféré il convient de débouter Mme B de la demande formée à l’encontre de l’association Judo Club Tomodachi Latresne au titre du paiement du salaire du mois d’octobre 2010.
* Sur les autres demandes :
L’association Judo Club Tomodachi Latresne qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Mme B et de l’association Nouveau Judo Club Tresnais qui se verront allouer chacun la somme de 1.000 € à ce titre, en sus de l’indemnité allouée en première instance à Mme B.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
' Infirme partiellement le jugement déféré en ce qui concerne le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme B et la condamnation de l’association Judo Club Tomodachi Latresne au paiement du salaire du mois d’octobre 2010.
Et, statuant de nouveau :
' Condamne l’association Judo Club Tomodachi Latresne à verser à Mme B la somme de 6.000 € (six mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour.
' Déboute Mme B de sa demande en condamnation de l’association Judo Club Tomodachi Latresne au paiement du salaire du mois d’octobre 2010.
' Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Y ajoutant :
' Condamne l’association Judo Club Tomodachi Latresne à verser à Mme B et à l’association Nouveau Judo Club Tresnais la somme de 1.000 € (mille euros) à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamne l’association Judo Club Tomodachi Latresne aux dépens de la procédure.
Signé par Madame Maud Vignau, Président, et par Madame Anne-Marie K-L, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A-M K-L M. Vignau
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