Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/06535
CPH Bordeaux 6 novembre 2012
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 10 juin 2014

Arguments

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  • Accepté
    Transfert de contrat de travail

    La cour a jugé qu'il y avait eu transfert d'une entité économique autonome et que l'association Judo Club Tomodachi Latresne était tenue de respecter le contrat de travail de Madame B.

  • Accepté
    Circonstances vexatoires de la rupture

    La cour a reconnu que les circonstances de la rupture étaient vexatoires et que l'employeur avait agi de manière à contourner les obligations légales.

  • Rejeté
    Obligations de l'ancien employeur

    La cour a jugé que le nouvel employeur n'était pas tenu des obligations de l'ancien employeur en l'absence de convention entre eux.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé d'allouer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de la charge des frais irrépétibles.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, Madame I B conteste son licenciement par l'association Judo Club Tomodachi Latresne, demandant des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La juridiction de première instance a reconnu la non-application des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, condamnant l'association à verser des indemnités à Madame B. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de fait, a confirmé que le contrat de travail de Madame B avait été transféré à l'association Judo Club Tomodachi Latresne, mais a infirmé partiellement le jugement en augmentant les dommages-intérêts pour licenciement abusif à 6.000 € et en déboutant Madame B de sa demande de salaire pour octobre 2010. La décision de première instance a été confirmée pour le surplus.

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Commentaire1

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1Reconnaissance d'une situation de transfert d'un contrat de travail entre deux clubs de judo
www.ellipse-avocats.com · 15 mai 2015
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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/06535
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 12/06535
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 novembre 2012, N° F11/00982

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Bordeaux, 10 juin 2014, n° 12/06535