Confirmation 4 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 4 mai 2016, n° 14/03117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/03117 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Abbeville, 22 mai 2014 |
Texte intégral
ARRET
N°
F
C/
XXX
SL/PC/IL/MTP
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 04 MAI 2016
*************************************************************
RG : 14/03117
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ABBEVILLE DU 22 MAI 2014
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur D E F
XXX
XXX
représenté, concluant et plaidant par Me Lise DOMET substituant Me Samuel COTTINET, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
XXX
XXX
représentée, concluant et plaidant par Me DORE de la SCP POUILLOT DORE TANY ASSOCIES, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2016, devant , Mme B C, Président de chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme B C, en son rapport,
— les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Mme B C indique que l’arrêt sera prononcé le 04 mai 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour, composée de :
Madame B C, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
M. Franck DOUDET, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 04 mai 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame B C, Président de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffier.
*
* *
DECISION
M. D-E F a été engagé le 1er avril 1991 par la société FAVI en qualité de technicien en bureau d’études.
Par lettre du 5 février 2013, la société FAVI a notifié au salarié son licenciement pour faute grave, après l’avoir mis à pied à titre conservatoire le 22 janvier 2013.
Le 30 avril 2013, M. D-E F a saisi le conseil de prud’hommes d’ABBEVILLE, contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement et sollicitant diverses indemnités en conséquence, ainsi que le paiement du salaire et des congés payés y afférents pendant la mise à pied, des dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 22 mai 2014, notifié le 27 mai suivant, le conseil de prud’hommes a débouté le salarié de ses demandes.
Par acte du 23 juin 2014, M. D-E F a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est fait référence aux conclusions déposées le 9 novembre 2015 par l’appelant et le 6 janvier 2016 par l’intimée, lesquelles ont été reprises oralement à l’audience du 3 février 2016.
M. D-E F conclut à l’infirmation de la décision déférée et reprend ses demandes, y ajoutant la remise d’une attestation Pôle Emploi conforme, contestant le bien fondé du licenciement, soutenant l’absence de preuve de son état d’alcoolisation et l’absence de contrôle d’alcoolémie dans le respect des dispositions du règlement intérieur, faisant valoir l’application de la convention collective de la métallurgie du Vimeu du 22 décembre 1981 et son avenant du 22 mars 2012.
La société FAVI conclut à la confirmation de la décision entreprise, subsidiairement à voir jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement, encore plus subsidiairement réduire les dommages et intérêts alloués, soutenant la preuve de la faute grave, la notification de sanctions disciplinaires précédentes, soutenant subsidiairement l’application de la convention collective de la métallurgie de la SOMME.
Sur ce, la Cour:
La lettre de licenciement est libellée comme suit :
Suite à l’entretien du jeudi 31 janvier 2013, à 10h00, auquel vous ne vous êtes pas rendu.
Nous avons le regret de vous faire part qu’après observation du délai légal de réflexion nous avons décidé de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.
Les faits qui motivent cette décision sont les suivants:
— le 22 janvier 2013 à 8h00, vous vous êtes présenté en état d’ébriété sur votre poste de travail, une mise à pied a été prononcée à titre conservatoire et votre état a nécessité de vous reconduire à votre domicile par le service médical.
Cette conduite est inadmissible, compte tenu de la gravité des faits, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Votre licenciement sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date de première présentation de cette lettre à votre domicile.
Il ressort des pièces produites par la société FAVI et notamment des attestations de 4 salariés que, le 22 janvier 2013, M. D-E F s’est présenté sur les lieux de son travail, était dans l’incapacité de marcher seul, titubait, qu’il a chuté et a du être soutenu et raccompagné à son domicile.
Parmi ces 4 témoins, M. Y précise que le salarié sentait l’alcool et Mme X, infirmière de l’entreprise, indique qu’il montrait les signes d’une consommation récente et excessive d’alcool.
M. D-E F soutient inutilement que son état était justifié par un malaise vagal consécutif à des douleurs dans le bas du dos.
En effet s’il justifie s’être plaint de lombalgies, il ressort d’un compte rendu d’hospitalisation du 31 mars au 7 février 2013 qu’il verse aux débats qu’il est 'éthylique chronique en échec de sevrage, amené par les pompiers pour malaise au domicile avec chute’ événement identique à celui qui est relaté par les témoins.
Le contrôle de l’alcoolémie d’un salarié n’est pas une condition dont l’absence interdit à l’employeur d’invoquer le grief d’ivresse au travail.
Le recours au contrôle par alcootest n’est d’ailleurs prévu à l’article 322 du règlement intérieur de la société FAVI, produit par celle-ci, qu’en ce qui concerne les salariés occupés aux machines dangereuses ou qui conduisent des véhicules automobiles ou des engins de manutention ou qui exécutent des travaux électriques.
Ce règlement intérieur en son article 322 interdit par ailleurs l’ivresse à l’intérieur de l’entreprise.
Il ressort de ce qui précède que la société FAVI établit suffisamment que, le 22 janvier 2013, M. D-E F s’est présenté en état d’ivresse caractérisé dans l’entreprise.
Ce fait constitue un manquement grave au règlement intérieur et à ses obligations contractuelles.
La sanction disciplinaire du licenciement ne présente pas un caractère disproportionné chez un salarié qui, sans contestation spéciale, avait déjà manqué à plusieurs reprises à une autre de ses obligations contractuelles, faisant l’objet le 23 novembre 2012 d’une mise à pied de 3 jours pour 4 absences injustifiées depuis le 21 septembre 2012.
Il sera jugé que le licenciement de M. D-E F est fondé par une faute grave et le jugement déféré, qui a débouté le salarié de toutes ses demandes subséquentes, sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral:
La demande de M. D-E F à ce titre est fondée sur les conséquences dommageables de la rupture de son contrat de travail, imputée à faute à la société FAVI.
Eu égard à la solution donnée au litige, aucun comportement fautif de l’employeur n’ayant été retenu à cet égard et n’étant établi par le salarié, cette demande sera également rejetée et le jugement confirmé.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société FAVI et il lui sera alloué sur ce fondement pour la procédure d’appel une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif ci-après.
La demande de M. D-E F à ce titre sera en revanche rejetée
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition, contradictoirement et en dernier ressort
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant
Condamne M. D-E F à verser à la société FAVI la somme de 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Déboute M. D-E F de sa demande à ce titre
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties
Condamne M. D-E F aux dépens d’appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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