Infirmation partielle 24 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 24 janv. 2013, n° 12/03901 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 12/03901 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pertuis, 21 juin 2012 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 12/03901
XXX
TRIBUNAL D’INSTANCE DE PERTUIS
21 juin 2012
C/
Y
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B
ARRÊT DU 24 JANVIER 2013
APPELANTE :
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP AZE & BOZZI, Plaidant (avocats au barreau de MARSEILLE)
Rep/assistant : la SCP MONCEAUX FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN THEVENOT VRIG NAUD, Postulant (avocats au barreau de NÎMES)
INTIMÉE :
Madame Z Y
née le XXX à MAZINGARBE
XXX
XXX
Rep/assistant : la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant (avocats au barreau D’AVIGNON)
Statuant sur appel d’une ordonnance de référé en application de l’article 905 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Daniel MULLER, Président
Mme Nicole BERTHET, Conseiller
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseiller
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Novembre 2012, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2013.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Daniel MULLER, Président, publiquement, le 24 Janvier 2013, par mise à disposition au greffe de la Cour.
***
Exposé des motifs :
Selon bons de commande signés le 4 novembre 2002, Mme Z Y a fait appel à la SA Murprotec pour la réalisation d’un cuvelage et d’un traitement contre les remontées capillaires, dans la maison d’habitation dont elle est propriétaire à Pertuis, au XXX.
Les travaux ont été effectués le 19 novembre 2002 et ont fait l’objet de deux factures établies le 3 décembre 2002.
Le traitement anti-remontées capillaires a été assorti d’un certificat de garantie de trente ans et le traitement cuvelage, d’un certificat de garantie de 10 ans.
Comme le prévoyait le bon de commande, le traitement anti-remontées capillaires, a fait l’objet d’une visite de contrôle à l’issue du temps de séchage prévu sur plusieurs mois.
Cette visite de contrôle a eu lieu le 13 février 2004 et a permis de constater que les murs étaient secs, les valeurs hygrométriques étant inférieures à 6% .
Au cours de l’année 2009, Mme Z Y a repris contact avec la société Murprotec qui à la date du 24 juin 2009 a établi un devis pour des travaux complémentaires d’un montant TTC de 5263,50 €.
Mme Y a refusé ce devis en invoquant la garantie trentenaire couvrant l’intervention de 2002.
La société d’expertises Polyexpert, mandatée par l’assureur protection juridique de Mme Y, a organisé une réunion sur les lieux le 1er juin 2010, confirmant la présence d’un taux d’humidité de 90 % sur les endroits traités par la société Murprotec. Bien que convoquée à cette réunion, la société Murprotec a été absente.
Par acte du 21 janvier 2011, Mme Z Y a assigné la société Murprotec devant le juge des référés du tribunal d’instance de Pertuis qui par ordonnance du 7 avril 2011 a confié une mesure d’expertise à M. D X avec notamment pour mission de décrire les désordres d’humidité et d’infiltration affectant l’immeuble, de déterminer si les conseils donnés et les travaux réalisés par la société Murprotec ont été conformes aux règles de l’art, de préconiser les travaux nécessaires pour mettre fin aux désordres et en estimer le coût.
Sur la base des conclusions du rapport d’expertise déposé le 27 décembre 2011 par M. X, Mme Y, par acte du 15 mars 2012, a saisi à nouveau le juge des référés du tribunal d’instance de Pertuis qui par ordonnance du 21 juin 2012 a condamné la société Murprotec à payer à Mme Z Y, à titre d’indemnités provisionnelles :
— la somme de 4397,34 € HT, TVA au taux en vigueur à appliquer, correspondant au montant des travaux de réfection,
— la somme de 4200 € en réparation de son préjudice de jouissance,
— la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral,
— la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’ordonnance dont appel a débouté Mme Y de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive et a condamné la société Murprotec au paiement des entiers dépens en y incluant ceux de la précédente procédure de référé et les frais d’expertise.
Le 29 août 2012, la société Murprotec a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 21 juin 2012.
Par conclusions du 24 octobre 2012, la société Murprotec demande à la cour, de dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté, de constater au visa de l’article 849 du code de procédure civile, que les demandes de condamnation provisionnelles formulées par Mme Y, se heurtent à des contestations sérieuses, d’infirmer en conséquence, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue, de débouter Mme Z Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Mme Y à payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Mme Y au paiement des entiers dépens.
Mme Z Y a conclu le 13 novembre 2012, au visa de l’article 849 du code de procédure civile, de l’article 1147 du code civil, au visa du rapport d’expertise déposé par M. X, à la confirmation de l’ordonnance de référé rendue le 21 juin 2012 par le juge des référés du tribunal d’instance de Pertuis en ce que cette ordonnance a rejeté l’intégralité des demandes présentées par la société Murprotec, à la réformation de cette ordonnance et à la condamnation de la société Murprotec au paiement de la somme de 1000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive, en tout état de cause, à la condamnation de la société Murprotec au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les entiers dépens de l’instance.
Exposé des motifs :
La société Murprotec fait valoir que les demandes de Mme Y se heurtent à une contestation sérieuse quant à l’imputabilité de la persistance des remontées d’humidité, en ce que Mme Y ne démontre pas avoir respecté les préconisations mentionnées dans le bon de commande du 4 novembre 2002 et rappelées dans le rapport de contrôle technique du 13 février 2004 .
Ces recommandations techniques prescrivaient à l’issue du traitement et après la visite de contrôle, de procéder à l’enlèvement du plâtre ou du ciment d’enduit, contaminé par les remontées capillaires et plus particulièrement par les sels hygroscopiques et à veiller à l’adjonction du produit 'Renderpel’ dans l’enduit de réfection.
Si les modalités de réalisation des enduits de réfection ne sont pas connues, il est en revanche, démontré que Mme Y a bien acheté le 4 mars 2005, un bidon de 'Renderpel’ à la société Murprotec, qu’elle a parfaitement respecté le temps de séchage et qu’elle n’a pas entrepris de travaux de réfection avant la visite de contrôle du 13 février 2004.
C’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’en l’état des conclusions du rapport d’expertise, l’imputabilité de la persistance des remontées d’humidité ne se heurtait pas à une contestation sérieuse dès lors que les travaux réalisés par la société Murprotec n’étaient pas adaptés aux problème posés, que la technique qui avait été utilisée ne tenait pas compte des infiltrations d’eau en provenance de la cave, que le devis pour travaux complémentaires, établi le 24 août 2009, démontrait que les travaux réalisés en 2002 avaient été insuffisants et le diagnostic erroné.
La société Murprotec est tenue d’une obligation de résultat renforcée par le certificat de garantie trentenaire dont il ressort à la simple lecture que ' si les conditions que le traitement, objet des travaux garantis avait pour but d’éliminer, se reproduisent au cours d’une période de trente années à compter de la date d’achèvement des travaux garantis, Murprotec s’engage à exécuter sans frais pour le client, tous travaux nécessaires pour y remédier.'
L’ordonnance dont appel doit donc être confirmée en ce qu’elle a écarté la contestation sérieuse opposée par la société Murprotec et en ce qu’elle a condamné cette société à payer à Mme Z Y, la somme de 4397,34 € HT, TVA au taux en vigueur à appliquer, au titre des travaux de réfection.
L’ordonnance dont appel sera infirmée quant à l’indemnisation du préjudice de jouissance pour avoir fait débuter ce préjudice à partir de la fin de l’année 2005 alors que les réclamations de Mme Y n’ont été enregistrées qu’à partir du mois de juin 2009, de telle sorte que la durée du préjudice de jouissance sera prise en considération sur la période comprise entre le 1er juin 2009 et le 30 juin 2012, sur une base mensuelle de 50 €, ce qui correspond à la somme de 1850 €.
L’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a considéré que les demandes de dommages-intérêts pour préjudice moral et pour résistance abusive de la société Murprotec, se confondaient puisque la longueur de la procédure et l’absence de réponse de la société Murprotec constituaient le fondement de ces deux demandes et en ce qu’elle a fixé à 500 € l’indemnisation de ce chef de préjudice.
Les autres dispositions de cette ordonnance quant aux frais irrépétibles et à la charge des dépens de première instance, sont confirmées.
La société Murprotec qui a contraint Mme Z Y à engager de nouveaux frais pour assurer sa représentation en justice, en cause d’appel, est condamnée à lui payer une indemnité de 1500 € au titre de ses frais irrépétibles et à supporter les dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Fortunet, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance d’appel sauf sur le montant de l’indemnité provisionnelle en réparation du préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Fixe à la somme de 1850 € le montant de l’indemnité provisionnelle due à Mme Z Y, en réparation du préjudice de jouissance subi.
Y ajoutant,
Condamne la société Murprotec à payer à Mme Z Y, la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Murprotec au paiement des dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Fortunet, avocat, pour ceux dont elle aurait fait l’avance.
Arrêt signé par Monsieur Daniel MULLER, Président et par Madame Véronique PELLISSIER, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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