Confirmation 7 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 déc. 2021, n° 19/02983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 19/02983 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 10 octobre 2019, N° 17/00918 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02983 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GNTY
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES du 10 Octobre 2019
RG n°
[…]
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
APPELANTS :
Monsieur B X
né le […] à […]
La Huberdière
[…]
Madame C Y épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’ayant droit de feue E Y
née le […] à […]
La Huberdière
[…]
représentés et assistés de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMÉE :
L’UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES DE LA MANCHE
Parc d’activité de la Capelle, […]
50004 SAINT-LO CEDEX
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Emmanuelle BRUDY, avocat au barreau de CHERBOURG
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. I, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l’audience publique du 19 octobre 2021
GREFFIER : Mme G
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Décembre 2021 et signé par M. I, président, et Mme G, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 19 août 2014, le tribunal d’instance d’Avranches a placé Mme E F veuve Y sous tutelle, cette mesure ayant été confiée à l’Union Départementale des Associations Familiales de la Manche (ci-après l’UDAF).
Mme Y est décédée le […] alors âgée de 92 ans après avoir quitté son domicile.
Par acte du 30 mai 2017, Mme C Y épouse X, fille de la défunte et M. B X (dénommés ci-après les époux X) ont fait assigner l’UDAF devant le tribunal de grande instance de Coutances aux fins de voir engager sa responsabilité pour les fautes commises dans l’exécution de la mesure de tutelle et de protection de leur mère et belle-mère.
Par jugement du 10 octobre 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Coutances a :
— débouté les époux X de leurs demandes
— condamné les époux X à verser à l’UDAF la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux X aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
— rejeté toutes autres demandes.
Par déclaration du 21 octobre 2019, les époux X ont formé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 29 mai 2020, ils demandent à la cour de :
— rejeter l’appel incident formé par l’UDAF ainsi que toutes ses demandes
— réformer la décision entreprise
statuant à nouveau
— condamner l’UDAF à payer à Mme X en sa qualité d’héritière les sommes de :
*10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice physique subi par la défunte
*15 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice moral toutes causes confondues subi par la défunte
*5 664,50 euros TTC à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices liés aux frais d’obsèques qui ont été exposés
— condamner l’UDAF à payer à Mme X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel
— condamner l’UDAF à payer à M. X la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral personnel
— débouter l’UDAF de toutes ses demandes
— condamner l’UDAF à payer aux époux X unis d’intérêts la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’UDAF aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 mars 2020, l’UDAF demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel incident
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 10 octobre 2019 en ce qu’il a limité à la somme de 500 euros l’indemnité qui lui a été allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeter les demandes présentées par les époux X à son encontre
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Coutances du 10 octobre 2019 en ce qu’il :
*a débouté les époux X de l’ensemble de leurs demandes
*les a condamnés aux entiers dépens
— condamner les époux X à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— condamner les époux X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel
— condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été prononcée le 22 septembre 2021.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
L’article 421 du code civil dispose que tous les organes de la mesure de protection judiciaire sont responsables du dommage résultant d’une faute quelconque qu’ils commettent dans l’exercice de leur fonction.
Par ailleurs, l’article 459 dans sa version applicable au litige indique qu’en dehors des cas prévus à l’article 458, la personne protégée prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son état le permet. Toutefois, le juge peut autoriser le tuteur à représenter l’intéressé pour les décisions relatives à la personne. La personne chargée de la protection du majeur peut notamment prendre à l’égard de celui-ci les mesures de protection strictement nécessaires pour mettre fin au danger que son propre comportement ferait courir à l’intéressé. Elle en informe sans délai le juge. Toutefois, sauf urgence, la personne chargée de la protection du majeur ne peut, sans l’autorisation
du juge prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle du majeur ou à l’intimité de sa vie privée.
En l’espèce, selon jugement du 19 août 2014, Mme E F veuve Y âgée de 92 ans, a été placée sous tutelle. L’UDAF a été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne. Il est en effet précisé qu’il est donné mission à l’UDAF de représenter la personne protégée pour l’ensemble des actes relatifs à sa personne.
L’ordonnance rappelle que sauf urgence, la personne chargée de la mesure ne peut sans l’autorisation du juge, prendre une décision ayant pour effet de porter gravement atteinte à l’intégrité corporelle de la personne protégée ou à l’intimé de sa vie privée.
Mme Y a été retrouvée morte le […] alors qu’elle avait quitté son domicile à pieds. Il résulte du procès-verbal de synthèse de gendarmerie qu’elle ' s’est engagée dans le chemin boueux et qu’elle s’est prise le pied gauche dans du grillage à mouton. N’ayant pas la force de se dégager, elle a dû tomber à la renverse et s’est retrouvée coincée par la boue. La température était extrêmement fraîche'. Le procès-verbal de transport et de constatations sur les lieux confirme que 'le pied de sa jambe gauche est coincé dans un grillage à mouton'. Il est encore précisé par le docteur A que Mme Y était 'en bonne santé physique mais avec un tempérament fort, qu’elle 'avait tendance à n’en faire qu’à sa tête malgré son âge et ne restait jamais au chaud à la maison. Il est indiqué enfin qu’elle 'était connue dans la commune comme étant une personne qui se baladait régulièrement dans les rues.'
Mme X (fille de l’intéressée) et son époux prétendent que l’UDAF s’est montrée négligente dans l’accomplissement de sa mission et de la prise en charge de Mme Y, et que ses fautes ont causé son décès.
M. et Mme X reprochent notamment à l’UDAF de la Manche de ne pas avoir décider son placement en établissement sécurisé et/ou de ne pas avoir sollicité l’autorisation du juge des tutelles à cette fin.
Il est établi que l’UDAF de la Manche a rencontré Mme Y les 3 septembre 2014, 25 septembre 2014, 2 décembre 2014, 18 décembre 2014 et 27 janvier 2015, soit à cinq reprises.
Par ailleurs, comme l’a relevé le jugement, l’UDAF de la Manche justifie avoir mené différentes démarches sur le plan financier (demande d’attribution d’une aide personnalisée d’autonomie du 26 novembre 2014) afin de permettre un plus grand nombre d’interventions de l’aide à domicile, sur le plan médical (courrier du 31 octobre 2014 portant déclaration de choix du médecin traitant) ainsi que sur le plan matériel en mettant en place au mois de janvier 2015 des crédits auprès des commerçants afin de faciliter la vie quotidienne de Mme Y.
De même, l’UDAF de la Manche a toujours été en contact avec la famille de l’intéressée, comme en attestent les courriers échangés qui montrent que M. X notamment a participé à plusieurs rendez-vous au domicile de Mme Y avec l’UDAF de la Manche.
Ainsi, l’UDAF de la Manche a rapidement mis en oeuvre la mesure de tutelle et réalisé différentes démarches dans l’intérêt de Mme Y.
Mme Y s’opposait fermement à tout hébergement dans un établissement sécurisé.
Il résulte de l’ordonnance du 19 août 2014 que le juge des tutelles a estimé au vu des documents dont il disposait qu’un changement d’hébergement était nécessaire dans ces termes : 'alors qu’il existe déjà un risque de décompensation et de fugue de E Y qui ne peut plus vivre seule et doit intégrer un hébergement sécurisé ..'. En revanche, il ne précise pas qu’un tel changement doive intervenir en urgence.
En outre, si M. X a formulé différents reproches à l’UDAF de la Manche sur l’aide apportée (hygiène, toilette, vêture) et a pu indiquer qu’il souhaitait un hébergement en Ehpad, en revanche, à aucun moment il n’a été fait état d’un danger imminent ou d’une situation d’urgence.
Au contraire, il a déclaré aux gendarmes qu’il n’avait pas été particulièrement inquiété lorsqu’il a constaté qu’elle n’était pas à son domicile la veille de son décès : ' Je ne me suis pas particulièrement inquiété car ma belle-mère avait l’habitude de marcher dans Gavray et elle n’était peut être pas rentrée'.
Il en résulte que même s’il était favorable à ce qu’elle intègre une résidence sécurisé, M. X considérait qu’il n’existait pas un danger imminent à laisser Mme Y habiter seule dans sa maison de Gavray.
Ainsi, les éléments dont disposait l’UDAF de la Manche avant le décès de Mme Y ne lui permettaient pas de considérer qu’il était urgent, c’est à dire immédiatement nécessaire qu’elle intègre une résidence sécurisée.
En revanche, dans la mesure où l’attention du service était attirée par le juge des tutelles sur la nécessité de trouver pour Mme Y un établissement sécurisé, il appartenait à l’UDAF de procéder aux démarches nécessaires afin qu’elle intègre un tel établissement et notamment de trouver un établissement disponible pour l’intéressée, préparer un dossier de financement, essayer d’obtenir son adhésion et enfin saisir le juge des tutelles.
Il est justifié qu’après avoir procédé à différentes démarches permettant de maintenir Mme Y à domicile dans l’attente de son intégration dans un établissement sécurisé (demande d’aide pour l’autonomie, intervention chaque jour d’une aide à domicile, déclaration de choix du médecin traitant), l’UDAF a sollicité le médecin traitant de l’intéressé afin de compléter le dossier d’inscription en Ehpad (pièce n° 10 de l’UDAF de la Manche) et ce environ 3 mois après avoir débuté la mesure, ce qui n’apparaît pas un délai excessif dans la mesure où il appartenait à l’UDAF de rechercher l’adhésion de l’intéressée ce qui ne pouvait être fait correctement qu’après l’avoir rencontrée à plusieurs reprises et l’avoir déjà accompagnée afin d’établir une relation de confiance, et ce d’autant plus que la majeure protégée est décrite comme une personne qui avait 'tendance à n’en faire qu’à sa tête'.
Le médecin traitant confirme qu’une demande de placement en maison de retraite avait été évoquée en 2014.
En conclusion, il n’est pas démontré que l’UDAF de la Manche disposait d’éléments lui permettant de considérer qu’il était nécessaire que Mme Y intègre un établissement sécurisé en urgence. En effet, ni l’ordonnance du juge des tutelles, ni les courrier et déclarations de M. X ne font état d’une telle urgence ou d’un danger imminent. Au contraire, M. X a pu déclarer qu’il n’avait pas été inquiété par le fait que Mme Y avait quitté son domicile et n’était pas encore rentrée la veille de son décès, car elle avait l’habitude de se promener dans Gavray.
Or, il est établi que l’UDAF de la Manche a mis en oeuvre les mesures nécessaires pour un changement de résidence en Ehpad (dont le médecin traitant se souvient) comme l’ordonnance du juge des tutelles l’y invitait dans sa motivation, mesures visant à respecter le plus possible les choix résidence de Mme Y en essayant d’obtenir son adhésion conformément aux dispositions de l’article 459-2 du code civil et de l’article L 311-3 du code de l’action sociale et des familles, étant rappelé que l’UDAF a sollicité le médecin traitant afin de compléter le dossier d’inscription en Ehpad au mois de décembre 2014 et que Mme Y est décédée quelques semaines plus tard.
Compte tenu de ces observations, la preuve que l’UDAF de la Manche a commis des négligences dans l’exécution de la mesure de tutelle à la personne qui lui a été confiée n’est pas rapportée.
Le jugement qui a débouté M. et Mme X de leurs demandes sera donc confirmé en totalité.
Succombant, M. et Mme X seront condamnés aux dépens d’appel.
Il est équitable de débouter les parties (y compris l’UDAF de la Manche) de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt prononcé contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement déféré;
Y ajoutant,
Condamne M. et Mme X aux dépens d’appel;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. G G. I
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