Infirmation partielle 21 mai 2021
Rejet 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 21 mai 2021, n° 18/07687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/07687 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, 11 octobre 2017, N° 16-00542 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 21 MAI 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/07687 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B54XO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Octobre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 16-00542
APPELANTE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[…]
[…]
représentée par Mme X Y en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Février 2021, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Madame Bathilde Chevalier, Conseillère
Greffier : Madame Anouk ESTAVIANNE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 02 avril 2021, prorogé au 21 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par l’URSSAF Ile de France, ci-après 'l’URSSAF', à l’encontre d’un jugement rendu le 11 octobre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil dans un litige l’opposant à l’association Entraide, Travail, Accompagnement Insertion de la personne en situation de handicap (ETAI), ci-après 'l’association'.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES :
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
Il suffit de rappeler que l’association a adressé à l’URSSAF, par lettre datée du 13 décembre 2013, une 'demande de régularisation pour les salariés réalisant des tâches d’aide à domicile’ portant sur les 36 derniers mois, à hauteur de la somme de 427 397 euros pour le foyer logement et de la somme de 70 171 euros pour la résidence.
L’URSSAF a répondu à l’association par lettre du 9 janvier 2014, puis adressé à l’association une décision de rejet de sa demande, par lettre du 15 septembre 2015.
L’association a saisi la commission de recours amiable le 17 novembre 2015. En l’état d’un rejet implicite de son recours, l’association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 14 avril 2016.
La commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de l’association par décision du 12 décembre 2016.
Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, par jugement du 11 octobre 2017, a :
— déclaré recevable et bien fondé le recours de l’association,
— accueilli sa demande au bénéfice de l’exonération 'aide à domicile',
— ordonné la restitution de la somme correspondant aux cotisations patronales versées de décembre 2011 à décembre 2013 par l’association, outre les intérêts légaux à compter du 13 décembre 2013,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable,
— condamné l’URSSAF à verser à l’association la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à l’URSSAF le 15 mai 2018, qui en a relevé appel le 12 juin 2018, en précisant les chefs de jugement critiqués.
A l’audience du 9 février 2021, l’URSSAF en la personne de sa représentante dépose et soutient oralement des conclusions par lesquelles elle demande à la cour:
— d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de débouter l’association de sa demande d’exonération au titre de l’aide à domicile, et de toutes ses autres demandes,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable,
— de condamner l’association à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle soutient en substance que le dispositif d’exonération des cotisations patronales 'aide à domicile’ prévu à l’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale s’applique seulement aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée et que tel n’est pas le cas des salariés intervenant au bénéfice de personnes âgées vivant dans une structure d’hébergement collectif telle qu’un foyer d’hébergement, que les personnes hébergées sont titulaires d’un simple contrat de résidence et que le logement mis à leur disposition n’est pas un lieu de vie permettant de vivre indépendamment des autres pensionnaires, que l’exonération n’est pas applicable aux interventions réalisées au domicile substitutif d’un public fragile,
Elle ajoute qu’à compter du 1er janvier 2011 le dispositif 'aide à domicile’ a été modifié, et que l’employeur qui entend bénéficier pour la première fois de cette exonération doit adresser lors de l’envoi du bordereau récapitulatif de cotisations les pièces certifiant qu’il est habilité ou conventionné, qu’en l’espèce l’arrêté produit par l’association ne répond pas à cette exigence,
Elle précise que le cumul de l’exonération 'aide à domicile’ avec la réduction dite 'Fillon’ n’est pas possible en l’espèce.
L’association fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle soutient en substance qu’elle met à disposition des usagers des appartements qui ne sont pas des hébergements collectifs mais des espaces privatifs individuels loués qui justifient le bénéfice de l’exonération, que l’arrêté du 4 février 2011 émanant du conseil général du Val de Marne vaut agrément, qu’elle ne dispense à ses usagers aucun soin médical, qu’elle a toujours demandé le bénéfice exclusif de l’exonération 'aide à domicile’ et que le cumul avec la 'réduction Fillon’ s’explique par l’antériorité de ce dernier dispositif , que ce cumul est possible et qu’elle demande une régularisation, par application du dispositif 'aide à domicile’ en lieu et place de la 'réduction Fillon’ avec compensation.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions .
SUR CE,
L’article L.241-10 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi du 20 décembre 2010 applicable au litige, dispose:
'Sont exonérées de cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, les rémunérations versées aux aides à domicile
employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée pour remplacer les salariés absents ou dont le contrat de travail est suspendu dans les conditions prévues à l’article L.1242-2 du code du travail, par les structures suivantes :
1° les associations et entreprises déclarées dans les conditions fixées à l’article L.7232-1-1 du même code pour l’exercice des activités concernant la garde d’enfant ou l’assistance aux personnes âgées ou handicapées,
2° les centres communaux ou intercommunaux d’action sociale,
3° les organismes habilités au titre de l’aide sociale ou ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale,
Cette exonération s’applique à la fraction des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution des tâches effectuées au domicile à usage privatif :
a) Des personnes mentionnées au I ;
b) Des bénéficiaires soit de prestations d’aide ménagère aux personnes âgées ou handicapées au titre de l’aide sociale légale ou dans le cadre d’une convention conclue entre les structures susmentionnées et un organisme de sécurité sociale, soit des prestations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L.222-3 du code de l’action sociale et des familles ou des mêmes prestations d’aide et d’accompagnement aux familles dans le cadre d’une convention conclue entre ces structures et un organisme de sécurité sociale, dans la limite, pour les tâches effectuées au bénéfice des personnes visées au a du I du présent article, du plafond prévu par ce même a.
En application de l’article D.7231-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :
1 – Les activités de services à la personne soumises à agrément, en application de l’article L.7232-1 sont les suivantes: …
2° Assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exclusion d’actes de soins relevant d’actes médicaux. …
4° Assistance aux personnes handicapées, y compris les activités d’interprète en langue des signes, de technicien de l’écrit et de codeur en langage parlé complété.
En l’espèce l’association a demandé à bénéficier de l’exonération 'aide à domicile’ pour deux de ses structures:
— le foyer d’hébergement situé […],
— le foyer Marius et Z A situé […] à […].
L’association sollicite l’exonération de cotisations prévue par ce texte en qualité d’organisme habilité au titre de l’aide sociale. Il lui appartient de prouver qu’elle remplit les conditions pour
en bénéficier.
— Sur la notion d’aide à domicile:
L’association expose que ses foyers accueillent des personnes adultes dont le handicap ne permet pas ou plus d’exercer une activité professionnelle, mais qui bénéficient cependant d’une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes, qu’elle met ainsi à la disposition de l’usager
un hébergement privatif tout en proposant des activités ludiques et éducatives ainsi que des animations sociales, que chaque usager dispose d’une chambre individuelle spacieuse avec lavabo, wc et douche ainsi que du mobilier qui peut être mis à la disposition du résident;
Elle considère que ses salariés interviennent bien au sein d’un lieu de résidence effective et indépendante et qu’elle démontre qu’il s’agit bien d’une intervention 'au domicile à usage privatif’ au sens de l’article L.241-10 III précité, et cette analyse a été validée par le tribunal.
L’URSSAF soutient au contraire qu’il s’agit d’un hébergement collectif dans un foyer d’hébergement qui ne répond pas à la volonté du législateur d’autoriser le bénéfice de l’exonération de charges patronales pour les activités du personnel de celui-ci au titre de l’aide à domicile des personnes dépendantes.
L’ URSSAF rappelle que dans sa rédaction applicable antérieurement au litige l’article L.241-10 III utilisait le terme 'chez’ les personnes bénéficiaires, remplacé ensuite par l’expression 'au domicile à usage privatif'.
Il n’est pas douteux que les personnes âgées auquel l’hôpital local fournit des prestations d’aide à domicile ne peuvent pas être considérées comme ayant leur domicile dans une maison de retraite, en l’espèce un EHPAD, l’exonération ne pouvant s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de la personne âgée. (Civ 2e 22 septembre 2011 pourvoi n°10-19.954, publié)
L’article L.241-10 III précité, dans sa rédaction utilisant le terme 'chez', qui prévoyait que les rémunérations des aides à domicile employées dans les conditions prévues par ce texte bénéficient d’ une exonération des cotisations patronales pour la fraction versée en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes visées au I du même texte, ne peut s’appliquer qu’aux rémunérations des salariés intervenant au domicile privatif de ces personnes, à l’exclusion des lieux non privatifs ou collectifs occupés en établissement, en raison de l’impossibilité de maintenir ces personnes chez elles. (Civ 2e 14 mars 2013 pourvoi n°11-28333)
Les dispositions de ce texte ne se comprennent que dans le cadre de la volonté du législateur de favoriser le maintien des personnes handicapées à leur domicile en leur apportant les aides nécessaires pour leur permettre de rester autonomes et éviter l’hébergement en structure collective, et le terme 'chez’ et l’obligation d’indiquer l’adresse impliquent une intervention au domicile privatif. (Civ 2e 10 octobre 2013 pourvoi n°12-24.469)
Les termes 'au domicile à usage privatif ' utilisés par le texte précité dans sa version applicable au litige ne font que renforcer cette exigence, et ce alors qu’une exonération de cotisations de sécurité sociale doit être interprétée de façon stricte.
En l’espèce l’association expose que ses foyers accueillent des personnes adultes dont le handicap leur permet d’exercer une activité professionnelle en milieu protégé pour certaines, les autres bénéficiant d’une autonomie suffisante pour se livrer à des occupations quotidiennes. Leur sont proposées des activités ludiques, éducatives, un accompagnement dans les gestes quotidiens de la vie ainsi qu’une aide à l’insertion sociale.
L’association développe une argumentation basée sur la notion de domicile pour démontrer que les chambres qu’elle loue à ses usagers sont bien des espaces privatifs qui dès lors doivent être qualifiés de domicile à usage privatif.
Mais il est indifférent à la solution du litige qu’il s’agisse d’une location ou d’une mise à disposition, que l’usager bénéficie d’une chambre avec lavabo, wc et douche.
Les personnes qui ont recours aux foyers de l’association, si elles ne sont pas lourdement handicapées, font néanmoins le choix de recourir à son hébergement et surtout à ses prestations parce qu’elles ne sont plus en mesure de rester chez elles, autonomes, dans leur environnement.
Il ne s’agit pas d’un simple accueil en 'logement-foyer', selon les termes utilisés par la lettre ministérielle, circulaire ACOSS n°199354 du 22 juin 1993, mais du choix d’une résidence protégée, d’une structure qui de façon collective répond à une certaine perte d’autonomie, tout en fournissant à la personne des conditions d’hébergement proches de celles qui étaient les siennes quand elle était encore totalement autonome.
Dès lors cette structure ne répond pas à l’objectif de maintien de la personne chez elle, et la condition d’intervention des salariés au domicile à usage privatif n’est pas remplie.
Par ce seul motif, il convient d’infirmer le jugement déféré, de confirmer la décision de la commission de recours amiable et de débouter l’association de ses demandes.
L’équité commande de condamner l’association à verser à l’URSSAF d’Ile de France la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner l’association intimée qui succombe aux dépens d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR ,
DECLARE RECEVABLE l’appel interjeté par l’URSSAF Ile de France,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
CONFIRME la décision de la commission de recours amiable du 12 décembre 2016,
DEBOUTE l’association ETAI de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE l’association ETAI à verser à l’URSSAF Ile de France la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association ETAI aux dépens d’appel.
La greffière, Le président
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