Infirmation partielle 9 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 9 nov. 2021, n° 20/02345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 20/02345 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saverne, 6 juillet 2020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
HP/KG
MINUTE N° 21/1101
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 09 Novembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 20/02345
N° Portalis DBVW-V-B7E-HMDK
Décision déférée à la Cour : 06 Juillet 2020 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SAVERNE
APPELANT :
Monsieur Z A
Lieu dit Langmatt
[…]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. Y C
prise en la personne de son représentant légal
126 Grand-Rue
[…]
Représentée par Me Jérôme SONET, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Septembre 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
Mme PAÜS, Conseiller
Mme ARNOUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président
— signé par M. EL IDRISSI, Conseiller faisant fonction de Président et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. Z A, né le […], et la Sarl C Y ont signé un contrat d’apprentissage pour deux années du 28 août 2017 jusqu’au 31 juillet 2019, ayant pour objectif, l’obtention d’un bac professionnel section Commerce.
A la suite d’un litige quant au déroulé de l’apprentissage tel qu’organisé par l’intimée, une médiation a été conduite par l’inspectrice de l’apprentissage de la CCI Alsace Métropole, laquelle à la suite d’une entrevue du 10 septembre 2018, a rédigé un rapport le 12 septembre 2018 notifié par recommandé du même jour à la société.
Par ailleurs, l’inspection du travail a diligenté un contrôle le 27 septembre 2018 et formulé diverses observations relatives à la durée du travail, à la législation applicable au travail dominical, aux congés payés, à la déclaration d’un accident du travail, à l’indemnisation des arrêts maladie et au travail dissimulé concernant une personne tierce.
Le contrat d’apprentissage a néanmoins été mené à son terme et M. Z A a obtenu son baccalauréat professionnel avant de se réorienter en faculté d’histoire.
Estimant d’une part, que la Sarl C Y avait manqué à son obligation de formation et d’autre part, que les manquements pointés par l’inspection du travail justifiait une indemnisation, M. Z A a alors saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir la condamnation de la Sarl C Y à lui payer des dommages-intérêts.
Par déclaration en date du 14 août 2020, M. Z A a interjeté appel du jugement rendu le 6 juillet 2020, notifié le 27 juillet 2020, par le conseil de prud’hommes de Saverne qui, dans l’instance l’opposant à la Sarl C Y :
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre des dommages et intérêts,
— a condamné la Sarl C Y à verser à M. Z A la somme de 16,85 euros au
titre du complément de salaire pour le mois de juillet 2019,
— a condamné la Sarl C Y à fournir à M. Z A un bulletin de paie complémentaire pour le mois de juillet 2019,
' a débouté la Sarl C Y de l’ensemble de ses demandes,
' a condamné la Sarl C Y à payer à M. Z A cinquante euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 20 avril 2021, M. Z A demande à la cour de :
'infirmer le jugement du 6 juillet 2020,
'condamner l’employeur à payer :
. 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
. 988,81 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 463,98 euros à titre d’indemnité de licenciement,
. 2966,43 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1000 euros en réparation du préjudice résultant du non-respect des 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire,
. 1000 euros en réparation du préjudice résultant du dépassement de la durée maximale de travail pour un mineur,
. 500 euros en réparation du préjudice résultant du travail du dimanche,
. 988,81 euros au titre du salaire du mois de juillet 2019,
.500 euros à titre de dommages-intérêts en l’absence de remise des documents de fin de contrat,
. 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
'condamner l’employeur aux dépens et le débouter de son appel incident ainsi que de ses demandes.
Dans ses conclusions transmises par voie électronique le 5 février 2021, la Sarl C Y demande à la cour de :
'confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes et l’infirmer pour le surplus,
'en conséquence statuant à nouveau débouter M. Z A de l’ensemble de ses demandes,
'sur l’appel incident, condamner M. Z A à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 32'1 du code de procédure civile,
'condamner M. Z A à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamner celui-ci aux dépens.
La clôture est intervenue le 1er septembre 2021.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquels il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande d’indemnités afférentes à la requalification du contrat d’apprentissage :
La Sarl C Y soulève l’irrecevabilité des prétentions indemnitaires et salariales de M. Z A afférentes à la requalification du contrat d’apprentissage, considérant qu’elles n’ont pas été soumises aux premiers juges.
M. Z A soutient au contraire, que ces prétentions sont recevables car elles tendent aux mêmes fins, à savoir l’indemnisation de son préjudice, et sont en tout état de cause, l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes initiales.
L’article 564 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du code de procédure civile énonce que les prétentions ne sont toutefois pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Cependant, l’action en requalification d’un contrat de travail, qui n’est d’ailleurs pas expressément sollicitée, et les prétentions salariales qui s’y rattachent ne tendent pas aux mêmes fins que l’action initialement engagée par M. Z A qui se limitait à l’inéxécution par le maître d’apprentissage de ses obligations à l’égard de son apprenti sans que la nature de leur relation contractuelle ne soit remise en cause.
Par ailleurs, si l’article 566 du même code prévoit encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, force est de constater que tel n’est pas le cas des nouvelles prétentions qui se rattachent à la requalification du contrat, question principale jamais soumise aux premiers juges quand bien même M. Z A avait initialement sollicité paiement de dommages-intérêts pour 'violations caractérisées des obligations de l’employeur', parmi lesquelles l’obligation de formation.
En conséquence, les prétentions de M. Z A tendant à l’octroi d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sont F.
Sur l’obligation de formation :
M. Z A qui se réfère aux constats de l’inspecteur du travail, soutient qu’il a travaillé seul, sans maître d’apprentissage et 'n’a rien appris au cours des deux années de formation.
Par définition, le contrat d’apprentissage qui est, selon l’article L6211-2 du code du travail, 'une forme d’éducation alternée', implique pour l’employeur l’obligation d’assurer la formation pratique de l’apprenti.
En l’espèce, il est constant qu’indépendamment des griefs élevés par M. Z A à l’encontre de la Sarl C Y, le contrat d’apprentissage a été mené à son terme et surtout, que M. Z A a obtenu le baccalauréat professionnel Commerce qui était l’objectif du contrat d’apprentissage litigieux.
M. Z A se limite à affirmer 'qu’il n’a rien appris durant ces deux années' alors qu’au contraire l’obtention de son diplôme démontre le contraire.
En conséquence, la Sarl C Y établit suffisamment qu’elle a exécuté son obligation de formation et le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de sa demande de dommages-intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes d’indemnisation pour non respect des régles relatives à la durée du travail, au repos et au travail dominical :
M. Z A se réfère aux constats de l’inspection du travail et soutient ne pas avoir eu la vie d’un jeune de son âge au regard de la cadence imposée par son employeur.
La Sarl C Y qui soutient que M. Z A ne prouve pas la réalité de son préjudice, rappelle que les manquements relevés par l’inspecteur du travail ne sont pas contestés. La société argue d’une part, d’éléments de contexte (forte baisse d’activité dès le début de la relation d’apprentissage, réorganisation forcée, proposition alternative refusée par la famille ….) et d’autre part, de la régularisation postérieurement au contrôle, des irrégularités relevées.
Le 27 septembre 2018, l’inspecteur du travail a ainsi procédé au contrôle dans l’entreprise des conditions d’exécution du contrat d’apprentissage de M. Z A, sur la foi d’éléments portés à sa connaissance par l’inspectrice de l’apprentissage et par la mère de l’appelant. (Pièce 2)
A l’issue du contrôle, l’inspecteur du travail a donc relevé divers manquements qu’il a dûment notifiés à M. Z A par lettre du 16 octobre 2018. Ces manquements ne sont pas contestés par la Sarl C Y étant observé que les constats de l’inspecteur font foi jusqu’à preuve contraire qui en l’espèce, n’est pas rapportée.
Par ailleurs, les éléments de contexte relevés par la Sarl C Y pour justifier les manquements relevés et qui le cas échéant peuvent être pris en compte par l’inspecteur du travail dans l’appréciation de l’opportunité d’une sanction, ne peuvent être retenus pour pondérer l’évaluation du préjudice subi par l’apprenti.
En l’espèce, M. Z A était mineur, âgé de 16 ans lors de la première année d’exécution du contrat.
Les constats de l’inspecteur permettent d’établir des manquements :
— à l’obligation d’assurer deux jours de repos consécutifs par semaine et ce, à 4 reprises en 2017 et à 7 reprises en 2018 (article L3164-2 du code du travail) ;
— à la durée maximale hebdomadaire de travail et à l’obligation d’autorisation préalable pour l’accomplissement des heures supplémentaires et ce, à 3 reprises en 2017 et à 4 reprises en
2018 (article L3162-1 du code du travail) ;
— à l’interdiction du travail dominical et ce, à 2 reprises en 2017.
Ces manquements portent atteinte au droit au repos, droit fondamental reconnu à chaque travailleur et justifient l’allocation de dommages-intérêts plus encore dès lors que le travailleur est mineur.
En conséquence, par infirmation du jugement, la Sarl C Y sera condamnée à payer à M. Z A les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 1000 euros pour non respect des deux jours de repos hebdomadaires,
— 1000 euros pour le non respect de la durée hebdomadaire de travail et les heures supplémentaires,
— 500 euros pour non respect de l’interdiction du travail dominical.
Sur le rappel de salaire du mois de juillet 2019
M. Z A expose n’avoir pas perçu les indemnités journalières afférentes à une période d’arrêt de travail en juillet 2019, arrêt qu’il reproché à la société de ne pas l’avoir déclaré à la caisse d’assurance maladie. Il fait grief aux premiers juges de ne lui avoir alloué que 16.85 euros et sollicite une somme de 988.81 euros.
En réalité, les premiers juges ont alloué une somme de 16.85 euros au titre d’un rappel de salaires fondé sur la rectification du taux horaire applicable aux majeurs, M. Z A ayant atteint 18 ans, le 28 juin 2019. Le principe de cette condamnation et son montant ne sont pas critiqués par l’intimé dans les moyens de ses écritures. (Cf bulletin de paie – juillet 2019)
La Sarl C Y évoquant les arrêts de maladie 'des mois de juin et juillet 2018', rappelle qu’elle ne pratique pas la subrogation et était tributaire des documents transmis par M. Z A.
S’agissant de l’arrêt de travail du mois de juillet 2019, M. Z A produit la copie d’un avis de prolongation d’arrêt de travail établi par le docteur X le 16 juillet 2019 pour la période du 16 juillet 2019 au 31 juillet 2019 (pièce 14) à l’exclusion de tout autre pièce.
Ainsi, M. Z A ne produit aucun relevé d’indemnités journalières qui permettrait d’établir le défaut de paiement des indemnités litigieuses alors que sa fiche de paie fait ressortir une déduction pour 'Hres Abs. Maladie Indemnisées' à hauteur de 806.26 euros.
A cet égard, les premiers juges ont pertinemment relevé que la pièce 3, à savoir un message du correspondant de l’assurance maladie du 24 janvier 2019 et se rapportant donc à un arrêt de travail antérieur, était sans emport quant à l’indemnisation de l’arrêt de travail litigieux.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il alloué la somme de 16.85 euros, M. Z A étant débouté pour le surplus.
Sur la remise des documents de fin de contrat
Les documents de fin de contrat sont des documents quérables de sorte qu’il incombe à M. Z A de prouver que bien qu’il se soit déplacé dans les locaux de la Sarl C
Y pour venir chercher ces documents, la Sarl C Y ne s’est pas exécutée, d’une part et d’autre part, que cette inexécution lui a causé un préjudice.
Cette preuve n’est pas rapportée par la pièce 15 alors qu’au contraire, la Sarl C Y établit que dès le 5 août 2019, elle s’est rapprochée de M. Z A et de sa mère pour la remise lesdits documents, sans succès.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Z A de cette demande.
Sur la demande reconventionnelle de la Sarl C Y au titre de l’abus du droit d’agir en justice
En premier lieu, l’action est le droit pour le demandeur, d’être entendu par le juge sur le bien-fondé de ses prétentions et ne dégénère en abus qu’en cas d’erreur grossière ou équipollente au dol.
En second lieu, l’action de M. Z A, qui obtient gain de cause pour partie de ses prétentions, ne saurait donc être qualifiée d’abusive et la demande de la Sarl C Y doit être rejetée par confirmation du jugement.
La cour constate que les premiers juges n’ont pas statué sur les dépens, cette question étant néanmoins soumise à la cour par l’effet dévolutif de l’appel portant sur l’intégralité des chefs de jugement étant rappelé que le juge est tenu de statuer sur les dépens.
La Sarl C Y qui succombe pour l’essentiel des prétentions indemnitaires de M. Z A, supportera les dépens de première instance et d’appel, sa demande au titre des frais irrépétibles étant en conséquence rejetée.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. Z A les frais exposés au cours de l’instance d’appel et non compris dans les dépens. La Sarl C Y sera donc condamnée à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement étant confirmé sur les frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE RECEVABLES l’appel interjeté par M. Z A et l’appel incident interjeté par la Sarl C Y ;
E F les prétentions NOUVELLES de M. Z A tendant à l’octroi d’une indemnité de préavis, d’une indemnité de licenciement et d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté M. Z A de ses demandes de dommages-intérêts au titre des jours de repos hebdomadaires consécutifs, de la durée hebdomadaire de travail, des heures supplémentaires et du repos dominical ;
statuant à nouveau de ces seuls chefs ;
CONDAMNE la Sarl C Y à payer à M. Z A les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts :
— 1000 euros (mille euros) pour non respect des deux jours de repos hebdomadaires,
— 1000 euros (mille euros) pour le non respect de la durée hebdomadaire de travail et les heures supplémentaires,
— 500 euros (cinq-cents euros) pour non respect de l’interdiction du travail dominical ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
y ajoutant ;
CONDAMNE la Sarl C Y aux dépens de premières instance et d’appel ;
CONDAMNE la Sarl C Y à payer à M. Z A la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la Sarl C Y de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 09 novembre 2021, signé par M. EL IDRISSI, Conseiller, faisant fonction de Président de Chambre et Mme Martine THOMAS Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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