Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 28 mai 2019, n° 19/05601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05601 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 6 mai 2015, N° 15/00448 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 28 MAI 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05601 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QOD
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY – RG n° 15/00448
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
SARL RESTAURANT L’AÉROPORT
[…]
[…]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS, toque : A480
DEMANDERESSE
à
SCI 67 B C
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Nicolas PCHIBICH collaborateur de Me JeanPpierre BLATTER de la SCP BLATTER SEYNAEVE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0441
DÉFENDERESSE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 17 Avril 2019 :
Une ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 6 mai 2015 a notamment statué en ces termes :
— ordonnons à la SCI 67 B C :
*de procéder à la mise en conformité de la gaine de ventilation et d’aération conformément aux normes de sécurité en vigueur et d’obtenir l’accord de la copropriété si besoin est pour la mise en conformité de cette gaine notamment pour l’installation des moteurs d’extraction et des moteurs de climatisation,
*de prendre les mesures nécessaires pour libérer l’armoire de France Télécom et l’armoire électrique se trouvant devant la façade du local commercial,
et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
— disons n’y avoir lieu à mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires de la résidence le A Grand-Angle 67/69 avenue de la B C 93350 LE A,
— ordonnons une expertise confiée à M. X sur les travaux effectués par le preneur dont il soutient qu’il les a exécutés au lieu et place de son bailleur,
'
— disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
La SCI 67 B C a interjeté appel de cette décision le 3 juin 2015.
Vu l’assignation en référé devant le premier président en date du 28 mars 2019 et les écritures développées oralement à l’audience de la SARL RESTAURANT L’AEROPORT par lesquelles au visa de l’article 526 du code de procédure civile, elle sollicite la radiation de l’affaire enregistrée sous le N°RG 19/200 du Pôle 1 chambre 2 jusqu’à complète exécution de la décision dont appel, la condamnation de la SCI aux dépens et à lui verser la somme de 1500euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose, après un rappel des faits de plus de 27 pages :
— que compte tenu d’une médiation et de l’absence de diligences, l’affaire a été radiée le 7 décembre 2016, puis rétablie le 11 juillet 2018,
— que depuis le premier trimestre 2015, elle n’a pu ouvrir son restaurant,
— qu’elle a ainsi perdu tout crédit notamment auprès des banques, que le gérant de la société, père de deux enfants a dû se trouver un deuxième emploi comme chauffeur VTC ce qui explique la demande de résiliation du bail faite devant les juges du fond,
— que le bailleur n’a toujours pas exécuté, plus de quatre ans après, les mises en conformité auxquelles il a été condamné, que le montant de l’astreinte est désormais de 27600euros,
— que cette astreinte ne peut être liquidée que devant le juge de l’exécution,
— que le gérant de la SCI est associé-gérant de 14 sociétés, qu’il existe un devis indicatif notamment
pour le déplacement de l’armoire ORANGE, qu’il n’y a donc pas d’impossibilité d’exécuter.
Elle sollicite donc la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours.
Vu les écritures développées oralement de la SCI 67 B C par lesquelles elle demande le débouté de la radiation et la condamnation de la demanderesse aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait tout d’abord sur plus de six pages un très long rappel des faits, puis souligne:
— que l’ordonnance a été rendue en l’absence de nombreux intervenants à l’acte de construire alors que l’affaire est complexe,
— qu’une mesure de médiation a été mise en oeuvre qui s’est achevée le 7 octobre 2017 sans avoir permis de résoudre le litige,
— qu’une ordonnance de référé du 16 décembre 2016 a désigné M. Y en tant qu’expert lequel a déposé son rapport le 19 décembre 2017,
— qu’il résulte des conclusions au fond de la SARL RESTAURANT L’AEROPORT que cette dernière ne réclame plus à titre principal le déplacement de l’armoire et la mise en conformité de la gaine mais la résiliation du bail aux torts du bailleur et une indemnisation de l’intégralité de son préjudice.
Elle soutient :
— que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, que la SARL RESTAURANT L’AEROPORT ne l’a jamais mise en demeure d’effectuer les travaux,
— que l’exécution provisoire entraînerait des conséquences manifestement excessives alors que, malgré deux expertises, aucune solution n’a permis de déterminer les travaux nécessaires pour mettre la gaine en conformité selon les normes de sécurité en vigueur, que le preneur n’a proposé aucune solution technique pour la mise en conformité de la gaine malgré la demande de l’expert,
— que le coût du déplacement de l’armoire s’élèverait à environ 86000 euros,
— qu’au vu des rapports d’expertise, seule la juridiction du fond sera en mesure de statuer sur les responsabilités.
MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 526 du code de procédure civile, le premier président peut, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant soit dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La SCI 67 B C a acquis le local litigieux en VEFA le 25 juillet 2011 de la SCI LE A B C. Elle l’a loué par acte du 6 novembre 2014 à la SARL RESTAURANT L’AEROPORT.
Par assignation en date du 20 février 2015, la SARL RESTAURANT L’AEROPORT a assigné en référé sa bailleresse et le syndicat des copropriétaires, ce qui a donné lieu à l’ordonnance du 6 mai
2015.
Depuis cette ordonnance, objet de la présente instance, qui a confié une mesure d’expertise à M. X (rapport déposé le 29 juin 2016), une deuxième ordonnance a été rendue le 12 janvier 2017 désignant M. Y comme expert et ce à la requête de la SCI A B C, venderesse, qui a appelé en la cause la SCI bailleresse, la SARL preneuse, le syndicat des copropriétaires et divers intervenants à l’acte de construire. Ce deuxième expert a rendu son rapport le 28 décembre 2017.
Les intervenants à l’acte de construire qui n’étaient donc pas partie en la cause lors de l’ordonnance de référé du 6 mai 2015 ont été depuis attraits dans la procédure devant la cour d’appel dont l’audience de plaidoirie doit se tenir en juin 2019.
Il est indifférent que le gérant de la SCI dispose d’un patrimoine considéré comme conséquent par la société preneuse dès lors que seule la SCI est dans la cause et a été condamnée à effectuer certains travaux.
S’il n’est pas contesté que le restaurant de la SARL RESTAURANT L’AEROPORT n’a jamais été exploité dans les lieux loués depuis 2014, il résulte des pièces versées aux débats qu’un litige oppose la société qui a vendu le bien immobilier à la SCI 67 B C ainsi que les intervenants à l’acte de construire.
*sur le déplacement de l’armoire électrique :
Les parties s’accordent sur le fait que l’armoire électrique a d’ores et déjà été déplacée.
*sur la mise en conformité de la gaine de ventilation et d’aération :
L’expert M. X indique page 21 que le devis fourni par la SARL RESTAURANT L’AEROPORT s’élève à 18264 euros outre 4900 euros d’honoraires de maîtrise d’oeuvre. Si la durée des travaux n’est pas précisé, il indique que l’exécution de ces ouvrages depuis l’intérieur des appartements, à chaque étage implique la participation du syndicat des copropriétaires de cette copropriété afin d’assurer l’accès et de minimiser les désagréments créés par cette intervention. Il souligne que la participation des parties en défense serait obligatoire afin d’obtenir les autorisations nécessaires vis à vis du syndicat des copropriétaires et trouver la solution de ce problème majeur qui empêche jusqu’à ce jour la mise en exploitation du restaurant.
L’expert M. Y estime pour sa part les travaux entre 40000 et 60000 euros en fonction des méthodologies retenues pour la reprise de la gaine et pour une durée de travaux de 3 à 6 semaines.
Dans leurs conclusions dans l’instance au fond, la société preneuse et son gérant M. Z qui reconnaissent qu’aucun loyer n’a été réclamé par la bailleresse depuis le 1er janvier 2015, s’appuyant sur un manquement à l’obligation de délivrance de la bailleresse, sollicitent la résiliation du bail litigieux, le remboursement de divers préjudices dont le coût des travaux entrepris dans les lieux ainsi qu’un préjudice moral et un autre pour perte de revenus.
A titre subsidiaire, ils demandent la condamnation de la société bailleresse à exécuter les travaux de mise en conformité de la gaine et de déplacement des deux armoires.
L’affaire doit être appelée pour clôture le 7 mai 2019.
En l’espèce, il n’est donc pas contesté :
— que les travaux relatifs à la gaine sont en lien direct avec l’activité de restauration de la société
preneuse,
— que l’appel de l’ordonnance du 6 mai 2015 est audiencé pour le 13 juin 2019 (pièce n°5 de la société preneuse),
— que la clôture de l’instance au fond est annoncée pour le 7 mai 2019 (pièce 44 de la SCI),
— que l’exécution provisoire porte sur une obligation de faire relativement complexe sur laquelle deux experts divergent sur le coût, étant rappelé que l’activité de restauration qui suppose l’accueil du public est particulièrement réglementé quant à la sécurité contre les risques d’incendie et de panique,
— qu’à titre principal dans l’affaire au fond, la société preneuse sollicite la résiliation du bail, étant observé que depuis la fin de la médiation (7 octobre 2017) la SARL RESTAURANT L’AEROPORT n’a jamais mis en demeure la SCI bailleresse de procéder à l’exécution des travaux.
Dès lors, outre que la radiation du rôle ne doit pas entraver l’accès effectif de l’appelant à la cour d’appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable alors que l’affaire sera évoquée en appel très prochainement en juin 2019, il est évident que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation de la décision puisque l’exécution des travaux qui ont vocation à affecter l’intérieur d’appartement sur plusieurs étages aura des conséquences irreversibles.
*sur le déplacement de l’armoire de France Telécom devenue ORANGE :
M. X rappelle qu’effectivement dans les dessins en perspective du volet paysager du permis de construire du projet déposé en mairie cette armoire n’y figurait pas. Il précise, page 18, que la société ORANGE a chiffré le coût du déplacement à la somme de 100000euros en cas de refus administratif (première estimation à 33000 euros en 2014). La bailleresse aurait selon lui proposé un devis de 50262euros pour un habillage en tôle des compteurs (à l’époque cela concernait également l’armoire électrique déplacée depuis). Il en imputait la responsabilité à la SCI A B C venderesse et à la société NEXITY maître d’ouvrage.
Dans son rapport plus récent daté de 2017, M. Y précise que le déplacement de cette armoire a été dans un premier temps entravé par l’absence d’autorisation administrative, que depuis le déplacement acceptable par les services du Département se chiffre à la somme de 86.000 euros sans qu’il soit précisé si ce coût est HT ou TTC.
Comme relevé précédemment, il est évident que l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives en cas d’infirmation de la décision puisque l’exécution des travaux au coût relativement conséquent aura des conséquences irreversibles s’agissant d’une obligation de faire.
Dès lors, il s’évince de ce qui précède qu’eu égard aux conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution provisoire de l’ordonnance du 6 mai 2015, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la SARL RESTAURANT L’AEROPORT de radiation de l’appel interjeté le 3 juin 2015 par la SCI 67 B C à l’encontre de cette ordonnance .
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de radiation de l’appel interjeté le 3 juin 2015 à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de BOBIGNY en date du 6 mai 2015 enregistré au Pôle 1 Chambre 2 de la présente cour ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Annie DABOSVILLE, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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