Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 12 septembre 2019, n° 17/03356
TCOM Draguignan 7 février 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 12 septembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Existence de vices cachés

    La cour a confirmé que les vices affectant le véhicule rendent celui-ci impropre à sa destination, justifiant ainsi la résolution de la vente.

  • Accepté
    Perte de jouissance du véhicule

    La cour a estimé que la somme allouée par les premiers juges pour la perte de jouissance était satisfaisante.

  • Accepté
    Obligation de restitution suite à la résolution de la vente

    La cour a ordonné la restitution du prix de vente par le vendeur à l'acheteur suite à la résolution de la vente.

  • Accepté
    Responsabilité du constructeur pour vices cachés

    La cour a jugé que le constructeur doit garantir le vendeur des condamnations prononcées à son encontre.

  • Accepté
    Frais irrépétibles en application de l'article 700

    La cour a condamné la société RENAULT à verser des frais irrépétibles à Monsieur Y.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu une décision dans une affaire opposant Monsieur Y au F E D A et à la société Renault. Monsieur Y avait acheté un véhicule d'occasion de type Renault Scenic qui a été immobilisé en raison de gros dommages affectant l'installation électrique. Le tribunal de commerce de Draguignan avait prononcé la résolution de la vente et condamné Madame A à restituer le prix de vente et à verser des dommages-intérêts à Monsieur Y. En appel, le F E D A a contesté sa condamnation et a demandé à la cour de constater que la société Renault était le producteur du véhicule et de réformer le jugement. Monsieur Y a demandé la confirmation du jugement en première instance. La cour d'appel a constaté que le véhicule était affecté de vices cachés rendant la vente résolue, mais a débouté le F E D A de sa demande en garantie contre la société Renault. Elle a condamné le F E D A à restituer le prix de vente à Monsieur Y et a ordonné la restitution du véhicule. La société Renault a été condamnée à verser des dommages-intérêts à Monsieur Y et au F E D A, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 12 sept. 2019, n° 17/03356
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 17/03356
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 7 février 2017, N° 2016/3777
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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