Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 12 sept. 2019, n° 17/03356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03356 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan, 7 février 2017, N° 2016/3777 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2019
N°2019/303
N° RG 17/03356
N° Portalis DBVB-V-B7B-BAB56
F E A NÉE X
C/
C Y
SAS RENAULT
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Frédéric CHOLLET
Me Jérôme LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de DRAGUIGNAN en date du 07 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 2016/3777.
APPELANT
F E D A née X, dont le siège social est […], pris en son établissement secondaire situé […], pris en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Frédéric CHOLLET de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTIMES
Monsieur C Y, demeurant […], […], […]
représenté par Me Sofiana BELKHODJA, avocat au barreau d’AIX-EN- PROVENCE, plaidant
SAS RENAULT, demeurant […]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau
d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Elise MARTEL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Juin 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Pierre CALLOCH, Président, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2019.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur Y a acheté un véhicule d’occasion de type RENAULT SCENIC auprès du F E D A le 7 octobre 2013 pour une somme de 11 063 € 50.
Le 7 février 2014, le véhicule a été immobilisé du fait de gros dommages affectant l’installation électrique.
Suivant ordonnance en date du 19 novembre 2014, le tribunal de commerce de DRAGUIGNAN a nommé monsieur Z en qualité d’expert. Monsieur Z a déposé son rapport le 19 octobre 2015.
Par actes en date du 19 mai 2016, monsieur Y a fait assigner le F E D A, ci après F A, et la société RENAULT auprès du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en résolution de la vente à raison des vices cachés et subsidiairement en responsabilité contractuelle.
Suivant jugement en date du 7 février 2017, le tribunal a prononcé la résolution de la vente et a condamné madame A à restituer le prix de vente et à verser une somme de 3 500 € de
dommages intérêts, outre 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame A a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe le 21 février 2017.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance en date du 20 mai 2019 et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 17 juin 2019.
A l’appui de son appel, par conclusions déposées au greffe le 26 février 2019, le F A indique que l’article 1386-1 du Code civil visé par les premiers juges ne peut entraîner sa condamnation, le fabriquant étant la société RENAULT, qui a au demeurant formée une proposition d’indemnisation partielle. Il soutient que monsieur Y invoquant un défaut de sécurité du véhicule, à savoir l’emballement du moteur, seuls peuvent trouver application les dispositions des articles 1386-1 et suivants du code civil, ce qui rendrait l’intéressé irrecevable à invoquer l’existence de vices cachés. Subsidiairement, le F A affirme que les dysfonctionnements sont imputables à un vice de construction ainsi que l’établirait l’expertise, et devraient en conséquence être pris en charge par le constructeur. Plus subsidiairement, il conteste le préjudice invoqué par monsieur Y et conclut que celui ci peut seulement demander la restitution du prix. Au terme de ses conclusions, le F A demande à la cour de :
— Dire et juger la SAS RENAULT, producteur au sens des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil ;
— Constater le caractère défectueux du véhicule conformément à l’expertise produite aux débats
— Constater la carence de la SAS RENAULT dans la production d’éléments prouvant un défaut d’entretien ou l’apparition postérieure des vices à la mise en circulation du véhicule
— Constater la fausse application des dispositions des articles 1386-1 et suivants du Code civil et en conséquences :
— Réformer le jugement rendu le 07 février 2017 par le Tribunal de commerce de Draguignan
Et demande à la Cour jugeant de nouveau de :
— Constater l’absence de tout grief autre que celui tiré du défaut de sécurité du produit et en conséquences :
— Dire et juger irrecevables les demandes formulées par Monsieur Y à l’encontre de Madame A ;
— Constater l’absence de preuve de la Société RENAULT de nature à l’exonérer de sa responsabilité de plein droit ;
— Subsidiairement, si la Cour jugeait recevables les demandes de Monsieur Y tendant à la condamnation de Madame A, condamner la SAS RENAULT, en sa qualité de constructeur du véhicule, à relever et garantir Madame A de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— En tout état de cause, constater l’absence d’éléments prouvant un préjudice distinct de celui de la perte du véhicule endommagé ;
— Condamner toute partie succombante à payer à Madame E A la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner RENAULT SAS et Monsieur C Y aux entiers dépens.
Monsieur Y, par conclusions déposées le 15 mai 2019, rappelle avoir fondé son action sur les dispositions des articles 1641 du code civil et subsidiairement 1603 du code civil, et non sur la responsabilité des produits défectueux retenue par les premiers juges. Il se fonde sur le rapport d’expertise pour soutenir que le véhicule était affecté de vices cachés, à savoir un défaut d’étanchéité et un dysfonctionnement du faisceau électrique, et subsidiairement que le garagiste professionnel a manqué à son obligation de renseignement et de sécurité de résultat. Il relève que ces vices ont pour origine un vice de conception engageant aussi la responsabilité du constructeur, la société RENAULT. Il invoque au titre des préjudices subis la privation de jouissance du véhicule, mais aussi un préjudice financier lié à l’acquisition d’un véhicule de remplacement et un préjudice moral. Il demande en conséquence à la cour de :
A titre principal,
CONFIRMER le Jugement rendu le 7 février 2017 par le tribunal de grande instance de Draguignan en ce qu’il a condamné le F E D A à restituer la somme de 11063,50 €
DIRE ET JUGER que les vices affectant le véhicule de Monsieur Y revêtent le caractère de vices cachés au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil,
PRONONCER la résolution de la vente du véhicule Renault SCENIC III sur le fondement de la garantie légale des vices cachés.
A titre subsidiaire,
CONDAMNER solidairement la SA RENAULT et le F E D A à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 11 063,50 € si un partage de responsabilité est retenu par la Cour
DIRE ET JUGER que le F E D A a manqué à son obligation de renseignement.
DIRE ET JUGER que le F E D A a manqué à son obligation de sécurité de résultat sur le fondement des dispositions de l’article 1603 du Code civil.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement la SA RENAULT et le F E D A à verser à Monsieur Y la somme de 22 800 € au titre du préjudice de jouissance.
CONDAMNER solidairement la SA RENAULT et le F E D A à verser à Monsieur Y la somme de 2000 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement la SA RENAULT et le F E D A à verser à Monsieur Y la somme de 909,70 € au titre du préjudice financier.
CONDAMNER les requis au paiement d’une somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER les requis aux entiers dépens.
La société RENAULT, par conclusions déposées au greffe le 20 mai 2019, soutient que l’expert judiciaire n’a nullement caractérisé l’existence d’un vice de conception, l’obstruction des conduits
d’évacuation d’eau à l’origine des désordres ayant pour cause un défaut d’entretien du véhicule. Elle indique que les dispositions de l’article 1386-1 du code civil sont inapplicables à l’espèce, et ce d’autant plus que l’article suivant vise la réparation des dommages autres que ceux affectant le produit défectueux lui-même. Elle affirme que son offre transactionnelle faite à titre commercial ne peut s’analyser comme une reconnaissance de responsabilité. Contestant tout vice de conception, la société RENAULT conclut à la confirmation de la décision l’ayant déclarée hors la cause et subsidiairement, elle conteste le montant des préjudices invoqués par monsieur Y. Elle demande en conséquence à la cour de :
CONSTATER l’absence de preuve de l’existence d’un défaut de conception du véhicule, compromettant la sécurité de son utilisateur, et comme étant à l’origine des désordres subis
CONSTATER, en conséquence, que l’appel en garantie formulé par le F A à l’encontre du Constructeur RENAULT SAS n’est pas justifié, en l’absence du moindre défaut de conception démontré avec pertinence
CONSTATER, en conséquence, que l’action rédhibitoire exercée par Monsieur Y à l’encontre du Constructeur RENAULT SAS n’est pas justifiée, en l’absence du moindre vice caché démontré avec pertinence
CONSTATER que le F A est responsable de divers manquements à son obligation professionnelle d’entretien
CONSTATER que la réalité du préjudice invoqué par Monsieur Y n’est nullement établie
En conséquence,
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Draguignan le 7Février 2017 en ce qu’il a débouté les parties adverses de leurs demandes formulées contre la Société RENAULT SAS
PRONONCER la mise hors de cause pure et simple de RENAULT SAS
DÉBOUTER le F A, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant infondées qu’injustifiées
DÉBOUTER Monsieur Y, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, tant infondées qu’injustifées
CONDAMNER le succombant à la présente instance à payer à la Société défenderesse une somme de 2 000 Euros au titre de l’Article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de l’appel, dont distraction au profit de la SOCIÉTÉ CIVILE PROFESSIONNELLE LATIL, avocats aux offres de droit, sur le fondement de l’article 699 du NCPC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si en application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge peut restituer leur exacte qualification juridique aux faits et actes litigieux, encore faut-il que le fondement par lui choisi soit applicable à la cause.
En l’espèce, monsieur B a saisi le tribunal de commerce d’une demande en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivant du code civil ; le tribunal a fait droit à sa demande, mais en invoquant les dispositions de l’ancien article 1386-1 du code civil relatif à la responsabilité des produits défectueux ; ce nouveau fondement est manifestement inadapté puisque
les articles 1386-1 et suivant du code civil sont relatifs à l’indemnisation des dommages du fait des produits défectueux, et ouvrent droit en conséquence à des dommages intérêts, et non pas à la résolution d’une convention, et qu’en outre l’article 1386-18 ancien prévoit expressément la possibilité pour toute victime de se prévaloir du droit de la responsabilité contractuelle ; il convient en conséquence, conformément à la demande, d’examiner l’action formée par monsieur Y en appliquant les règles relatives à la résolution de la vente pour vice caché.
Il résulte du rapport d’expertise de monsieur Z que la cause des désordres électriques survenus sur le véhicule de monsieur Y le 7 février 2014 réside dans une mauvaise évacuation d’une eau projetée sur ce véhicule, que ce soit sous forme de fortes précipitations ou d’arrosage du véhicule ; ce phénomène est lié à la saturation de l’écoulement au niveau des orifices situés sous le moteur d’essuie glace ; ce vice constitue un vice caché rendant le véhicule impropre à sa destination, entraînant d’importants courts circuits et défauts de fonctionnement de l’électronique ; l’expert précise que les essais révélant ce vice ont été effectués après avoir vérifié que les durites d’écoulement présentait un état d’encrassement ' non prohibitif’ et il en a déduit que l’entretien du véhicule ne pouvait être mis en cause ; en la page 35 de son rapport, répondant à un dire, il a réitéré ce constat ; surtout, en la page 38, cet expert a clairement indiqué que le test permettant de mettre en évidence le vice a permis de constater la non conformité du fonctionnement de l’évacuation de l’eau 'indépendamment de tout entretien et/ou encrassement’ ; il convient d’en déduire que le défaut d’écoulement de l’eau provient non pas d’un défaut d’entretien, fut-ce par un ancien propriétaire, mais bien d’un défaut de conception ; il convient dès lors de confirmer le jugement ayant ordonné la résolution de la vente, mais de l’infirmer en ce qu’il a débouté le F
A de sa demande en garantie dirigée contre la SA RENAULT ; le F A étant le seul vendeur à l’égard de monsieur Y, celui-ci doit en revanche
être débouté de sa demande en condamnation solidaire de la société RENAULT à restituer le prix, le fabriquant ne pouvant être condamné à l’égard de l’acheteur qu’au versement de dommages intérêts.
Monsieur Y a subi une perte de jouissance du fait de l’immobilisation de son véhicule, ainsi qu’un préjudice financier du fait de la nécessité de recourir à un prêt, fut-il familial, pour acquérir un nouveau véhicule ; la somme de 3 500 € allouée de ce fait par les premiers juges apparaît satisfactoire.
Au vu de la solution donnée au litige, il apparaît équitable d’infirmer la décision en ce qui concerne les frais irrépétibles, et de condamner la seule société RENAULT à verser à monsieur Y et au F E A la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
— INFIRME le jugement du tribunal de commerce de DRAGUIGNAN en date du 7 février 2017 dans l’intégralité de ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la résolution de la vente de véhicule entre monsieur Y et le F A.
Statuant à nouveau,
— CONDAMNE le F A à restituer à monsieur Y la somme de 11 063 € 50 avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2013 au titre de la restitution du prix du véhicule.
— ORDONNE la restitution du véhicule par monsieur Y à charge pour le F A de le récupérer.
— CONDAMNE in solidum le F E A et la SA RENAULT à verser à
monsieur Y la somme de 3500 € au titre de dommages intérêts.
— DIT que la SA RENAULT devra garantir le F E A de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.
— CONDAMNE la société RENAULT à verser à monsieur Y et au F E A chacun la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
— MET l’intégralité des dépens, et ce y compris les frais d’expertise, à la charge de la société RENAULT, dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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