Infirmation 6 avril 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 6 avr. 2017, n° 16/06957 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 16/06957 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Valenciennes, 17 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 06/04/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/06957
Jugement (N° ) rendu le 17 octobre 2016
par le tribunal de commerce de Valenciennes
Liquidation judiciaire
APPELANT
M. Y Z
XXX
XXX
représenté par Me Eric Laforce, associé au sein de la SELARL Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, substitué par Me Sébastien Petit
assisté de Me Cécile Sanial, avocat au barreau de Reims
INTIMÉS
Me A B en qualité de liquidateur de M. Y Z
XXX
XXX
représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
M. le procureur de la république près le tribunal de grande instance de Valenciennes
XXX
XXX
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2017 tenue par Marie-Laure Aldigé magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du Code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
En présence de Mme Gressier, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Annick Prigent, président de chambre
Elisabeth Vercruysse, conseiller
Marie-Laure Aldigé, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Annick Prigent, président et Clara Dutillieux, greffier en chef, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
OBSERVATIONS ÉCRITES ET ORALES DU MINISTÈRE PUBLIC :
Cf réquisitions du 27 février 2017, communiquées aux parties le 1er mars 2017
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 mars 2017
***
Par jugement en date du 5 septembre 2016, le tribunal de commerce de Valenciennes a prononcé le redressement judiciaire de M. Y Z, a désigné Me A B comme mandataire judiciaire, M. X comme juge-commissaire et a fixé la période d’observation à six mois, la date de cessation des paiements au 31 mars 2015 et a ordonné la comparution du débiteur à l’audience du 17 octobre 2016 pour qu’il soit statué sur le maintien de la période d’observation.
Suivant jugement du 17 octobre 2016, ce même tribunal a converti le redressement judiciaire en liquidation judiciaire au motif qu’il n’avait plus d’activité depuis fort longtemps et donc plus de personnel, qu’aucun plan de redressement n’était donc envisageable, que l’entreprise n’était susceptible d’aucun plan de cession et que sa situation financière ne permettait manifestement pas d’assurer la poursuite de l’activité.
M. Y Z a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 novembre 2016.
Sur saisine de M. Y Z par acte en date du 2 décembre 2016, le premier président a, par ordonnance en date du 19 janvier 2017, prononcé l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce en date du 17 octobre 2016.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 20 janvier 2017, M. Y Z demande à la cour, sur le fondement des articles L.661-1 5°, R.661-1, L631-15 et L.631-16 du code de commerce de :
' le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit: ' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 17 octobre 2016 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau:
' rétablir la procédure de redressement judiciaire dont il fait l’objet, ensuite du jugement du tribunal de commerce de Valenciennes en date du 5 septembre 2016, et prolonger, dans ce cadre, la période d’observation afin de voir fixer le passif et de procéder à son remboursement, au regard des capacités de financement suffisantes dont le débiteur justifie dûment,
' statuer sur ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions signifiées le 3 février 2017, Me A B demande à la cour d’appel de :
' confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
' débouter M. Y Z de toutes ses demandes,
' dépens en frais de procédure collective.
Par avis en date du 27 février 2017 communiqué aux parties le 1er mars, le ministère public a requis la confirmation du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières écritures des parties.
Pour la clarté des débats, il sera seulement indiqué que l’appelant soutient essentiellement que :
— dès lors que l’article L 631-3 du code de commerce ouvre le bénéfice du redressement judiciaire à une personne qui a eu une activité commerciale et qui l’a cessée, l’absence d’activité professionnelle ne peut en soi être un critère suffisant pour permettre la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
— dans l’hypothèse de l’article L 631-3 du code de commerce, la période d’observation a nécessairement pour finalité de permettre d’apurer le passif conformément aux dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce,
— il ne peut être dès lors mis fin à la procédure de redressement judiciaire sur la seule constatation de l’impossibilité de poursuivre l’activité, sans avoir vérifié que l’apurement du passif, unique condition à examiner pour un commerçant qui a cessé son activité, était possible ;
— c’est seulement par lettre du 14 novembre 2016, soit après le jugement déféré, que la direction générale des finances publiques a produit sa créance étant précisé qu’aucune autre créance n’a été produite, et que compte tenu de l’application des dispositions précitées de l’article 1756-1 du code général des impôts, le montant des créances s’établit à 278 733,07 euros pour les créances anciennes (155 329,34 euros en matière de contributions directes et 135 951,73 euros en matière de TV) et 12 548 euros pour les impositions dont l’exigibilité intervenait après la date du jugement d’ouverture de redressement judiciaire.
— loin d’avoir aggravé sa situation depuis l’ouverture de sa procédure, il présente de sérieuses perspectives de pouvoir apurer son passif par la mise en vente de biens immobiliers et de pouvoir ainsi solliciter le bénéfice des dispositions de l’article L 631-6 du code de commerce puisqu’il a régularisé un compromis de vente sur un immeuble lui appartenant au prix de 260 000 euros et qu’il dispose de deux autres immeubles ; – sa mise en liquidation judiciaire à titre personnel, risque de remettre brutalement en cause le développement de la société qu’il a créé et qui compte quatre salariés ;
— la conversion en liquidation judiciaire ne présente pas d’intérêt puisque si les deux procédures visent l’apurement du passif, le régime de la liquidation de biens présente beaucoup plus de complications et d’aléas quant à la réalisation effective de l’apurement du passif.
Pour sa part, le mandataire judiciaire soutient essentiellement que :
— le fait que la loi ait permis à un commerçant qui a cessé son activité de bénéficier du redressement ne préjuge en rien du sort qu’il faudra donner à la procédure collective ;
— conformément aux dispositions de l’article L 631-1 du code de commerce la période d’observation a pour objectif de permettre l’élaboration d’un plan de redressement lequel selon l’article L 626-1 du code de commerce, auquel renvoie l’article L 631-19, est constitué de dispositions qui sont prises dans le but de sauvegarder l’entreprise, ce qui implique nécessairement une poursuite d’activité, à défaut de laquelle une liquidation judiciaire s’impose ;
— en l’espèce la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire s’impose dès lors que l’appelant reconnaît devoir une dette fiscale importante se rapportant à son activité abandonnée pour 278 733,07 euros, après le jeu des remises de pénalités prévues en cas de redressement judiciaire instituées par l’article 1756- 1 du code général des impôts, et qu’il ne conteste pas qu’il ne peut pas présenter de plan de redressement, ayant cessé toute activité à titre individuel depuis longtemps, et n’ayant aucune intention de la reprendre ;
— s’il est vrai qu’il peut être mis fin sur le fondement de l’article L 631-16 du code de commerce à une procédure de redressement judiciaire lorsque le débiteur peut payer son passif, sans autre considération sur la poursuite d’activité et sa rentabilité, ce n’est qu’à la condition que le débiteur dispose pour cela des « sommes suffisantes » c’est-à-dire liquidités ; or M. Y Z ne dispose pas de liquidités, mais souhaite vendre ses immeubles « au fil de l’eau » pendant le cours de la période d’observation,
— la liquidation judiciaire n’interdit pas la vente de gré à gré d’un immeuble pour apurer le passif ;
— le débiteur répond en fait parfaitement aux conditions posées par l’article L 640-1 du code de commerce pour la mise en 'uvre d’une liquidation, à savoir mettre fin à l’activité de l’entreprise, ou réaliser le patrimoine.
Quant au ministère public, il estime qu’en l’absence d’activité à préserver et à redresser, aucun plan de redressement n’est envisageable.
MOTIVATION
L’article L. 631-1 institue « une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. (') La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. »
En vertu de l’article L 631-3 du code de commerce cette procédure de redressement judiciaire « est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière » ainsi qu’aux personnes décédées en cessation de paiement.
L’article L640-1 du même code institue « une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l’activité de l’entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. » En vertu de l’article L640-2 du même code, la procédure de liquidation judiciaire est également applicable après la cessation de l’activité professionnelle ainsi qu’aux personnes décédées en cessation de paiement.
L’article L631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l’année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.
Le tribunal se prononce au vu d’un rapport, établi par l’administrateur ou, lorsqu’il n’en a pas été désigné, par le débiteur.
A tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et les représentants du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, et avoir recueilli l’avis du ministère public.
Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d’observation et, sous réserve des dispositions de l’article L. 641-10, à la mission de l’administrateur ".
L’article L. 621-3 du code de commerce dispose que : "Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois par décision motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.
Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision motivée du tribunal pour une durée fixée par décret en Conseil d’Etat'.
L’article L. 631-16 du code de commerce précise « S’il apparaît, au cours de la période d’observation, que le débiteur dispose des sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers et acquitter les frais et les dettes afférents à la procédure, le tribunal peut mettre fin à celle-ci. Il statue à la demande du débiteur, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article L. 631-15. »
Il résulte de l’articulation de l’ensemble de ces dispositions que le législateur a spécifiquement instauré la possibilité d’admettre une personne ayant cessé son activité, ou même la succession d’une personne décédée, au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire ou d’une procédure de liquidation judiciaire, seule la procédure de sauvegarde n’étant pas possible en cas de cessation d’activité. Dès lors, le législateur a nécessairement entendu dans ces hypothèses d’ouverture d’un redressement judiciaire en l’absence même de toute poursuite d’une activité commerciale limiter la finalité de cette procédure à l’objectif de permettre l’apurement du passif, soit pendant la période d’observation, soit aux termes d’un plan de redressement accordant le cas échéant des délais de paiement. Il en résulte qu’en cas de cessation d’activité, le « redressement » doit s’entendre comme la capacité d’apurement du passif, étant précisé que l’absence d’actif disponible suffisant pour faire face au passif est un critère de l’état de cessation des paiements et ne rend pas à elle seule impossible toute perspective de redressement par l’apurement du passif, notamment en cas d’une possible réalisation d’actifs immobiliers pendant la période d’observation ou durant le cours du plan de redressement.
En conséquence, sur le fondement de l’article L631-15 du code de commerce, le tribunal ne peut pas mettre fin à la période d’observation pour prononcer la liquidation judiciaire d’une personne ayant déjà cessé son activité au moment de l’ouverture du redressement judiciaire au seul motif de l’absence de poursuite d’activité et de perspective d’une reprise d’activité, mais doit apprécier si le redressement est manifestement impossible, c’est-à-dire vérifier l’existence ou non d’une possibilité sérieuse d’apurer le passif pendant la période d’observation ' et partant de bénéficier des dispositions de L. 631-16 du code de commerce ' ou à l’issue d’un plan de redressement.
Sur ce
En l’occurrence, le tribunal de commerce a converti le redressement judiciaire dont bénéficiait M. Y Z suite à l’ouverture de la procédure collective le 5 septembre 2016 au seul motif tiré de son absence d’activité professionnelle sans apprécier comme il le lui incombait l’existence d’une capacité d’apurement du passif.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef et il incombe à la cour, pour apprécier si le redressement judiciaire du débiteur est ou non manifestement impossible, de vérifier s’il présente des perspectives sérieuses d’apurement de son passif pendant la période d’observation ou aux termes d’un plan de redressement.
En l’espèce, le passif de M. Y Z est constitué par une importante dette fiscale déclarée par la direction générale des finances publiques aux termes d’un courrier en date du 14 novembre 2016 à hauteur de 291,281,07 euros.
Le débiteur propose d’apurer son passif par la vente d’un immeuble sis XXX au prix de 260 000 euros et par le paiement du solde par des disponibilités qu’il affirme détenir et pouvoir mettre sous séquestre. Il produit un compromis de vente ferme, sans aucune condition suspensive d’obtention de prêt bancaire, de l’immeuble qu’il détient en commun avec son épouse sis XXX, comportant deux locaux commerciaux et deux appartements en location, pour un prix de 260 000 euros à une société civile dénommée Compagnie financière du pont de pierre dont la gérante est manifestement un membre de sa famille puisqu’elle porte le même nom de famille. Les parties ont convenu une réitération des consentements par acte authentique au plus tard au 31 janvier 2017. L’appelant produit un acte régularisé par les parties aux termes duquel elles conviennent de proroger jusqu’au 31 mars 2017 et sans aucune modification les effets de la promesse de vente.
Par ailleurs, il ressort des relevés cadastraux produit s que M. Y Z et son épouse sont également propriétaires d’un immeuble d’habitation, sis XXX, lequel constitue son habitation principale, et d’un immeuble à usage commercial, sis XXX à XXX.
Le débiteur affirme pouvoir payer le solde sans justifier pour autant d’un séquestre. Néanmoins, à ce stade de la période d’observation, l’existence d’une promesse de vente à hauteur de 230 000 euros sur un immeuble grevé d’hypothèque au profit du seul créancier déclaré à la procédure collective offre une perspective sérieuse d’apurement de la majeure partie du passif pendant la période d’observation. Quant au solde, la cour ne peut à ce stade que présumer de la bonne foi du débiteur qui indique pouvoir séquestrer les sommes nécessaires dans la mesure où celui-ci a intérêt à pouvoir éviter une liquidation judiciaire, laquelle n’est d’ailleurs de l’intérêt d’aucune des parties présentes à la procédure collective. M. Y Z est donc vivement invité pour la suite de la procédure à justifier au mandataire judiciaire de cet actif disponible allégué.
Au vu de ces éléments, à ce stade de la période d’observation, les perspectives de redressement par l’apurement du passif sont sérieuses et l’impossibilité du redressement de M. Y Z n’est pas impossible, de sorte qu’il y a lieu de permettre la poursuite de la première période d’observation.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement déféré en l’intégralité de ses dispositions et d’ordonner le renvoi de l’affaire et des parties devant le tribunal pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire.
En application des dispositions de l’article L 661-9 du code de commerce, s’agissant d’un appel statuant sur la liquidation judiciaire en cours de période d’observation dont l’exécution provisoire a été arrêtée, la première période d’observation initialement fixée pour six mois à compter du 5 septembre 2016 s’est prolongée jusqu’à la date du présent arrêt. Par application du même article, il y a lieu d’ouvrir une nouvelle période de trois de mois à compter du présent arrêt aux fins de permettre au tribunal de commerce d’organiser en temps utiles une audience pour statuer sur le renouvellement de la période d’observation prévu par l’article L 661-9 du code de commerce. Dans un souci de clarté, il sera précisé que cette période de trois mois sera considérée comme relevant de la période initiale, de sorte que la période d’observation est susceptible d’être renouvelée encore une fois à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public, outre la prolongation exceptionnelle à la demande du procureur de la République.
Les dépens de première instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en l’ensemble de ces dispositions ;
Statuant à nouveau :
Dit que le redressement de M. Y Z n’est pas manifestement impossible et dit n’y avoir lieu de prononcer sa liquidation judiciaire ;
Vu l’article L. 661-9 du code de commerce et l’ordonnance du premier président du 19 janvier 2017, ayant arrêté l’exécution provisoire du jugement,
Renvoie l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour la poursuite de la procédure de redressement judiciaire conduite par les organes désignés par le jugement d’ouverture du 5 septembre 2016 ;
Dit que la première période d’observation fixée initialement pour une durée de 6 mois s’est prorogée jusqu’au présent arrêt et ouvre une nouvelle période d’observation pour une période de trois mois à compter de la date du présent arrêt, soit jusqu’au 6 juillet 2017.
Précise qu’à l’issue ce cette date, la période d’observation est susceptible d’être renouvelée encore une fois à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public, outre la prolongation exceptionnelle à la demande du procureur de la République.
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective.
Le Greffier Le Président C. Dutillieux M. A. Prigent
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