Infirmation 1 juillet 2021
Cassation 20 septembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 1er juil. 2021, n° 20/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00061 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 5 décembre 2019, N° 17/03583 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00061 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HTLB
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
05 décembre 2019
RG:17/03583
B
B
B Veuve X
C/
C
C
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANTES :
Madame I B prise en sa qualité d’héritière réservataire de Mr N W AA B
née le […] à […]
[…]
[…]
Madame F B prise en sa qualité d’héritière réservataire de Mr N W AA B
née le […] à […]
[…]
Le Ramengao
[…]
Madame E AB AC B Veuve X prise en sa qualité d’héritière réservataire de Mr N W AA B
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentées par Me F JOSSERAND, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
Représentée spar Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
Monsieur Y, K C pris en sa qualité d’héritier réservataire de Madame Z-T U H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Monsieur A, M C pris en sa qualité d’héritier réservataire de Madame Z-T U H
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Stéphanie ROUSSEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Christophe BRUYERE, Président,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Jade ARRIGHINO, Greffière placée, lors des débats, et Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors du prononcé,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021 et prorogé au 01 Juillet 2021,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Jean-Christophe BRUYERE, Président, le 01 Juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
M. N B a épousé en premières noces Mme O P le 17 juin 1961 ; de leur union sont nées deux enfants : E B et F B ; ils ont divorcé le 8 novembre 1976 par conversion de leur séparation de corps en date du 6 décembre 1972.
Mme Z-T H a quant à elle épousé M. M C en premières noces ; de leur union sont nés deux enfants : A et Y C ; M. M C est décédé le […].
Mme Z-T H et M. N B se sont mariés le […] à Bagnols sur Cèze (30) sans contrat de mariage préalable ; de cette union est issue une enfant : I B ; leur divorce a été prononcé par un jugement du tribunal de grande instance de Nîmes du 24 mars 1995.
Mme Z-T H est décédée le […] et M. N B le […], sans que la liquidation de leur régime matrimonial ait été effectuée.
C’est dans ce contexte que les MM. A et Y C ont sollicité amiablement une récompense due à la communauté H-B par la succession de N B au titre du financement d’un bien propre appartenant à leur mère.
Les pourparlers transactionnels n’ont pas abouti de sorte que, par actes des 13, 26 et 27 juin 2017, ils ont fait assigner Mmes E B, F B et I B devant le tribunal de grande instance de Nîmes aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre Z-T H et N B.
Par jugement réputé contradictoire, Mme I B n’ayant pas comparu, en date du 5 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Nîmes a :
• rejeté les exceptions de fin de non recevoir soulevées par les consorts B,
• déclaré recevable l’action des consorts C,
• ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Z-T H et N B,
• désigné le président de la chambre des notaires du Gard pour y procéder,
• désigné le président de la troisième chambre civile du tribunal de grande instance de Nîmes pour surveiller les opérations,
• dit que la valeur réelle du bien immobilier situé […] à retenir dans l’actif successoral de N B est de 196 000 euros,
• fixé à la somme de 102 075,03 euros le montant de la récompense due par la succession de N B à la succession de Z-T H,
• débouté Mmes E Q et F B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
• dit n’y avoir lieu à expertise,
• condamné la succession de N B à payer aux consorts C la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Mmes E B, F B et I B (les consorts B) ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 janvier 2020.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par voie électronique le 22 février 2021, elles demandent à la cour de :
• dire l’appel recevable et bien fondé,
y faisant droit,
• infirmer le jugement,
— au principal, sur l’irrecevabilité de l’action,
• dire les Consorts C sans qualité pour agir, et leur action irrecevable,
• dire les Consorts C sans intérêt pour agir, et leur action irrecevable,
• dire irrecevable comme étant prescrite sur le fondement de l’article 2224 du code civil l’action personnelle et mobilière des Consorts C,
• dire abusive la procédure mise en oeuvre par les Consorts C et les condamner solidairement à leur payer à chacune la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de leur préjudice moral,
— subsidiairement, au fond, sur le mal- fondé de l’action :
• dire que la récompense réclamée n’est pas fondée dans son principe,
sur le montant de la récompense,
• dire que le profit subsistant s’élève à 51.800 euros,
• sur l’enrichissement de Z-T H au détriment de l’indivision post- communautaire, et du patrimoine propre de N B, donner acte de ce que M. D se tient à la disposition de la Cour pour témoigner personnellement devant elle,
• dire que la récompense réclamée par les Consorts C, n’est pas fondée dans son montant,
• infirmer le jugement en ce qu’il fixe à la somme de 102.075,03 euros le montant de la récompense due par la succession de N B à la succession de Z-T H,
• débouter les Consorts C de leurs prétentions extravagantes, injustes et mal- fondées,
• en tant que de besoin, ordonner toute mesure d’instruction par la désignation d’un
• Notaire qui pourra s’adjoindre tout sapiteur, aux fins de mener ses investigations sur la liquidation des intérêts pécuniaires ayant existé entre les ex-époux B ' P, laquelle n’a pas eu lieu et laquelle est encore possible, dès lors que Mme R P est vivante et que la succession de N B n’est pas réglée, et sur la liquidation des intérêts pécuniaires ayant existé entre les ex-époux B ' H, leur donner acte que Mme R P sera appelée la présente procédure, ayant quant à elle intérêt et qualité pour agir,
• dire que les frais d’expertise seront intégralement supportés par les Consorts C, demandeurs à la procédure,
• débouter MM. A et Y, C de l’ensemble de leurs prétentions et de leur appel incident,
• les condamner à leur régler la somme qu’ils fixent eux- mêmes de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles,
• les condamner aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2021, MM. Y et A C (les consorts C) demandent à la cour de :
• déclarer recevable en la forme l’appel interjeté par Mmes E, F et I B,
• le déclarer infondé,
confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions,
• déclarer parfaitement recevable l’action qu’ils ont entreprise,
• ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Z-T H représentée par ses héritiers MM. A et Y C et N B, représenté par ses héritières Mmes E X, F B et I B,
• commettre tel notaire que la juridiction de céans entendra désigner pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
• commettre tel magistrat pour surveiller les opérations,
et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
• constater que les meubles meublants ont été partagés par moitié et qu’il ne dépend plus de la communauté aucun bien mobilier,
• fixer à la somme de 102 075,03 euros le montant de la récompense due à la communauté ayant existé entre N B et Z-T H, par la succession de N B et ce au titre du financement des travaux de construction de l’ancien domicile conjugal situé […],
• condamner solidairement les consorts B à leur verser la somme de 5000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi du fait du dénigrement des appelants à leur égard et à celui de leur mère,
• condamner la succession de N B à leur régler la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
• ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
La clôture de l’instruction est intervenue le 2 mars 2021.
MOTIFS
Les consorts C agissent aux fins de reconnaissance d’une récompense due par M. N B à la communauté ayant existé entre lui et son ex-épouse, Mme Z-T H, dont ils sont les héritiers ; ils invoquent à cet effet l’utilisation de fonds communs pour le financement de la construction d’une maison sur un terrain appartenant en propre au mari.
Les consorts B leur opposent plusieurs causes d’irrecevabilité de leur demande et, au fond, contestent le principe comme le montant de la récompense alléguée.
La faculté pour les époux d’exiger une récompense, de la communauté ou au profit de celle-ci, ne naît, par application des dispositions combinées des articles 1468 et 1469 du code civil, qu’à compter de la dissolution de la communauté qui, en l’occurrence et conformément à l’article 1441, est intervenue par l’effet du jugement de divorce de M. N B et de Mme Z-T H en date du 14 mars 1995.
Mme Z-T H n’a pas exercé ce droit de son vivant, si bien que, à moins qu’il n’ait déjà été éteint, ses ayants droit l’ont recueilli à son décès le […].
Les consorts B soutiennent d’abord que Mme Z-T H avait renoncé à toute récompense et que le droit d’en réclamer une n’a pu être dévolu à ses héritiers qui sont ainsi dépourvus d’intérêt à agir à cette fin.
La renonciation à un droit, fut-elle tacite ne peut résulter que d’un acte ou de circonstances établissant, de façon dépourvue de toute équivoque, la volonté de renoncer ; c’est à celui qui s’en prévaut d’en rapporter la preuve.
En l’occurrence, les consorts B se fondent essentiellement sur l’inertie de Mme Z-T H qui, alors qu’elle était à l’initiative de la procédure de divorce, a refusé délibérément de poursuivre la liquidation du régime matrimonial ; ils y ajoutent la lettre de Maître G 11 février 2016, citant Mme I B partie au litige, selon laquelle elle ne souhaitait pas exercer son droit à récompense.
Cependant, ils se livrent ainsi à une interprétation des motifs de l’abstention de Mme H qui n’est pas suffisamment objectivée par la seule parole de sa fille et les premiers juges ont considéré à juste titre, sans renverser la charge de la preuve, que la démonstration d’une manifestation non équivoque de la volonté de celle-ci de renoncer à réclamer une récompense à son ex-mari au profit de la communauté n’était pas faite par les seuls éléments versés aux débats.
Les consorts B soutiennent ensuite que les consorts C n’ont plus qualité à agir car la succession de leur mère a été définitivement clôturée sans que la créance constituée par cette récompense ait été invoquée.
Cependant, l’article 892 du code civil dispose que la simple omission d’un bien indivis donne lieu à un partage complémentaire portant sur ce bien. Dès lors, qu’il ait ou non été formalisé, l’achèvement des opérations de liquidation de la succession de Mme Z-T H ne fait pas obstacle à ce que ses héritiers se prévalent ultérieurement d’une récompense constituant un élément d’actif de celle-ci, même s’ils avaient d’abord négligé de le faire ; inversement, les ayants droit de M. N B sont appelés à répondre du passif qu’elle représente à leur égard, même s’ils sont restés dans l’ignorance de celui-ci. Les règles relatives à la fraude préservent les droits des tiers éventuellement concernés et le nécessaire établissement d’un partage complémentaire ceux du fisc.
Le règlement des successions des ex-époux, qui n’est intervenu que sous réserve de leur exhaustivité, ne fait donc pas obstacle à la recherche d’une récompense pouvant être due par l’un ou l’autre d’entre eux ou par la communauté ; il ne prive pas les ayants droit de Mme Z-T H, saisis de plein droit des biens, droits, et actions de la défunte en vertu de l’article 724 du code civil, de la qualité pour reconstituer l’actif successoral et agir en justice à cette fin.
Ils sont corrélativement habilités à revenir sur les opérations préalables, éventuellement incomplètes, de liquidation et partage du régime matrimonial à la condition toutefois, comme le soulèvent en troisième lieu les consorts B, que la récompense ne soit pas atteinte par la prescription.
Les premiers juges ont écarté la prescription du droit à récompense au motif que celui-ci s’exerce à l’occasion du partage et ne peut se prescrire tant que le partage peut être demandé.
En vertu des articles 1468 et 1470 du code civil, il est établi un compte des récompenses qui, une fois la balance faite, donne lieu à rapport par l’ex-époux débiteur si le solde est en faveur de la communauté, et dans le cas inverse à paiement ou prélèvement en bien communs au choix de l’ex-époux créancier. Et, selon les articles 1471 et 1474, les prélèvements en biens communs s’exercent d’abord sur l’argent comptant, ensuite sur les meubles, et subsidiairement sur les immeubles de la communauté ; ils constituent une opération de partage.
En l’espèce, seule est invoquée une récompense de la communauté : à la supposer fondée, elle ne donnerait lieu qu’à un rapport des ayants droit de M. B à la communauté.
En tout état de cause, il ressort des écritures mêmes des parties et des pièces produites que la communauté ne comprenait aucun immeuble et que le partage des biens mobiliers a été fait amiablement par les parties au moment de leur séparation, ainsi qu’en atteste la répartition des meubles meublants établie entre eux de façon manuscrite. Dès lors, même si d’autres récompenses étaient alléguées par les parties et que le solde final désigne l’un des ex-époux créancier, il n’y aurait plus matière à prélèvement en biens communs puisque leur partage était effectif lorsque le divorce a été prononcé.
Il s’ensuit que la demande de récompense est indépendante du partage lui-même, déjà réalisé, et que dès lors elle est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, laquelle a commencé à courir à la date du jugement de divorce du 24 mars 1995, non frappé de recours et transcrit le 2 juin 1995, qui a donné effet au partage amiable.
En conséquence, l’action engagée par l’assignation du 13 juin 2017 et non précédée d’autre acte interruptif, est irrecevable comme prescrite, le jugement déféré devant être infirmé en ce qu’il a rejeté toutes les fins de non-recevoir soulevées par les défendeurs.
L’action engagée par les consorts C repose sur des moyens sérieux et ne présente pas un caractère abusif ; le rejet de la demande des consorts B pour procédure abusive sera par suite confirmé et Mme I B déboutée de la demande formée de ce chef pour la première fois en cause d’appel.
De la même façon, les consorts B n’ont fait qu’exercer leur droit de se défendre en justice ; il ne saurait donc être fait droit à la demande de dommages et intérêts formulée par les intimés du fait d’un prétendu dénigrement à leur égard ou à l’égard de leur mère.
Les consorts C supporteront les dépens de première instance et d’appel mais aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Mmes E B et F B pour défaut d’intérêt et de qualité à agir de MM. A C et Y C et en ce qu’il a débouté Mmes E B et F B de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Le réforme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable comme prescrite l’action de MM. A C et Y C en reconnaissance d’une récompense au profit de la communauté ayant existé entre M. N C et Mme Z-T H ;
Déboute Mme I B de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Déboute MM. A C et Y C de leur demande de dommages et intérêts pour dénigrement ;
Condamne MM. A C et Y C aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par M. BRUYERE, Président et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bois ·
- Catalogue ·
- Acheteur ·
- Documentation ·
- Préjudice de jouissance ·
- Défaut de conformité ·
- Enseigne ·
- Obligation d'information ·
- Vendeur
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salaire ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Employeur ·
- Dommages et intérêts ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Ordonnance
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnités de licenciement ·
- Allocation de chômage ·
- Salarié ·
- Géolocalisation ·
- Autorisation ·
- Emploi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Harcèlement moral ·
- Résiliation judiciaire ·
- Poste ·
- Formation ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Conditions de travail ·
- Contrat de travail ·
- Ingénierie ·
- Véhicules de fonction
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Pièces ·
- Code civil ·
- Preuve ·
- Ministère ·
- École ·
- Intimé ·
- Possession d'état ·
- Algérie
- Transaction ·
- Fonds de garantie ·
- Mise en demeure ·
- Assurances ·
- Taux légal ·
- Indemnité ·
- Point de départ ·
- Victime ·
- Montant ·
- Contestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieux ·
- Sociétés immobilières ·
- Port ·
- Concept ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Méditerranée ·
- Exécution provisoire ·
- Immeuble ·
- Condamnation ·
- Frais irrépétibles
- Syndicat de copropriétaires ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Cabinet ·
- Exécution ·
- Retard ·
- Gestion
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Facteurs locaux ·
- Renouvellement du bail ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Faute ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Chiffre d'affaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Pêche maritime ·
- Avis ·
- Recours ·
- Saisine ·
- Principe du contradictoire ·
- Commission
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Cessation ·
- Plan ·
- Cessation des paiements
- Énergie nouvelle ·
- Trouble ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Eures ·
- Arbre ·
- Titre ·
- Ensoleillement ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.