Infirmation 30 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 oct. 2019, n° 17/05940 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 17/05940 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 14 novembre 2017, N° 15/00291 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Yves LOTTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 17/05940 – N° Portalis DBV2-V-B7B-HWXG
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 OCTOBRE 2019
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’EVREUX du 14 Novembre 2017
APPELANTS :
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
Madame D A épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Laurent SPAGNOL de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me BADREAU, avocat au barreau de l’EURE
INTIMES :
Monsieur F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Armelle LAFONT de la SCP BRULARD – LAFONT – DESROLLES, avocat au barreau de l’EURE
LA SOCIETE EDF ENR, anciennement dénommée Photon Technologies, venant aux droits de la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES
[…]
[…]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 04 Septembre 2019 sans opposition des avocats devant Monsieur Yves LOTTIN, Président, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre
Madame Laurence DELAHAYE, Conseiller
Madame Juliette TILLIEZ, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame H I
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 Octobre 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Octobre 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur Yves LOTTIN, Président de Chambre et par Sylvie BRIOT, Greffier.
*
* *
Exposé du litige
Le 20 juin 2009, M. F Y, propriétaire d’une maison située à […], a accepté un devis de la Sa Edf Energies Nouvelles Réparties pour la fourniture et la pose sur le toit de cette maison de panneaux photovoltaïques Solarfun sur une surface de 21 m² .
Ces panneaux ont été posés en novembre 2009.
Le 26 juillet 2010, M. C X, voisin immédiat de M. Y, a demandé par courrier à ce dernier de remédier aux nuisances provoquées par l’éblouissement dû aux panneaux.
Consultée par M. Y, la société Edf Energies Nouvelles Réparties lui a conseillé la plantation d’arbres pour faire obstacle et lui a indiqué ne pouvoir intervenir.
M. X a fait établir un constat d’huissier le 11 avril 2011 pour constater les nuisances subies.
Par acte du 23 septembre 2011, M. C X et Madame D X née A ont assigné M. Y aux fins de le voir condamner à faire cesser le trouble de jouissance et à les indemniser de leur préjudice.
Par acte du 9 novembre 2011, M. Y a assigné la société Edf Energies Nouvelles Réparties en garantie en sollicitant une expertise judiciaire avant dire droit.
Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2011.
Le tribunal d’instance d’Évreux a ordonné une expertise judiciaire par jugement du 31 janvier 2012.
M. B, expert, a déposé son rapport le 19 septembre 2013.
Par jugement rendu le 26 septembre 2014, le tribunal d’instance d’Évreux s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Évreux.
Par jugement rendu le 14 novembre 2017, le tribunal de grande instance d’EVREUX a adopté le dispositif suivant :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture datée du 26 juin 2017 ;
Déboute M. C X et Mme D X de leurs demandes à l’encontre de M. F Y ;
Condamne M. C X et Mme D X, in solidum, à verser la somme de 1.000 euros à M. F Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société EDF ENERGIES NOUVELLES REPARTIES de sa demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X et Mme D X, in solidum, aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire ;
Autorise les avocats de la cause en ayant fait la demande à recouvrer directement contre M. C X et Mme D X ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Les époux X ont interjeté le 21 décembre 2017 un appel partiel de cette décision à l’encontre de M. Y, visant les dispositions les ayant déboutés de leurs demandes à l’encontre de ce dernier et les ayant condamnés à lui verser une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à payer les entiers dépens de l’instance.
Par acte du 24 avril 2018, M. Y a assigné en appel provoqué la société Edf Energies Nouvelles Réparties
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2019.
Prétentions et moyens des parties
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions remises au greffe par les époux X le 14 mai 2019, à celles remises au greffe par M. Y le 29 mars 2019 et à celles remises au greffe par la société Edf Enr, anciennement dénommée Edf Energies Nouvelles Réparties, le 28 mars 2019.
Leurs moyens seront examinés dans les motifs de l’arrêt.
Les époux X sollicitent l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande à l’encontre de M. Y et en ce qu’il les a condamnés à verser à ce dernier une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
Ils demandent à la cour :
— d’ordonner à M. Y, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de procéder à la dépose définitive de ses panneaux solaires afin de faire cesser le trouble qui leur est causé ;
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance ;
— de débouter la société Edf Enr de ses demandes faites à leur encontre ;
— de condamner M. Y à leur payer la somme de 3500 euros en couverture d’une partie de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. Y demande à la cour à titre principal de débouter les époux X de leur appel dirigé à son encontre ainsi que de l’ensemble de leurs demandes et de confirmer le jugement entrepris.
Il sollicite la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire, il demande à la cour de condamner la société Edf Enr à le garantir de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, mais aussi de la condamner à lui rembourser la somme de 21'158,49 euros, à supporter le coût de la dépose des panneaux solaires et à lui payer une somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Edf Enr sollicite à titre principal la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour de constater l’absence de trouble anormal de voisinage, de juger en conséquence sans objet l’appel en garantie de M. Y et de l’en débouter ainsi que de l’ensemble de ses demandes faites à son encontre.
À titre subsidiaire, elle conclut à l’absence de toute faute de sa part et demande à la cour de
dire que sa responsabilité ne peut être recherchée par M. Y, maître de l’ouvrage, et de débouter ce dernier de son action en garantie ainsi que de l’ensemble de ses demandes faites à son encontre.
En tout état de cause, la société Edf Enr sollicite la condamnation de M. Y ou de tout succombant à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, la Cour,
Aucune des parties ne critique la dispositions du jugement ayant rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture datée du 26 juin 2017 .
Dés lors, cette disposition ne pourra qu’être confirmée.
Sur la portée du jugement du 31 janvier 2012
Les époux X soutiennent comme ils l’ont fait devant l’expert judiciaire et en première instance que le tribunal d’instance d’Évreux, dans son premier jugement du 31 juillet 2012, avait d’ores et déjà statué sur la question de l’existence du trouble anormal de voisinage, qu’il avait caractérisé au regard des pièces produites et de l’absence de contestation des parties, la mesure d’expertise n’ayant pour objet que de déterminer l’origine et l’ampleur du trouble et de préconiser les solutions permettant d’y remédier.
Ils font grief au tribunal d’avoir invoqué les dispositions de l’article 482 du code de procédure civile en méconnaissant la notion de jugement mixte, tranchant une partie du principal et ordonnant une mesure d’instruction.
Toutefois, il résulte de l’article 480 du code de procédure civile que seul le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce le jugement du 31 janvier 2012 a sursis à statuer sur les demandes des époux X et ordonné une mesure d’expertise confiée à M. B.
Il n’a en conséquence pas tranché tout ou partie du principal, sans qu’il importe que, dans ses motifs, il ait retenu que le trouble anormal du voisinage n’était pas contesté.
La cour, adoptant pour le surplus de ce chef les motifs du jugement entrepris, écartera le moyen tiré de l’autorité de chose jugée du jugement du 31 janvier 2012.
Sur le trouble anormal de voisinage
Pour juger que la gêne incontestable résultant de l’éblouissement causé par les panneaux solaires ne revêtait pas les caractéristiques du trouble anormal de voisinage, les premiers juges ont relevé dans les conclusions du rapport d’expertise que cette gêne n’était occasionnée que sur une seule partie de l’année et uniquement les jours d’ensoleillement, alors que la région ne dispose pas d’un fort ensoleillement, au cours d’un créneau horaire maximal de deux heures et pendant environ 15 minutes, uniquement quand les arbres en place viennent d’être élagués et que les époux X sont en position statique.
Ils en ont déduit que cette gêne, dépendant de plusieurs facteurs extérieurs comportant un caractère complètement aléatoire, n’était ni durable ni fréquente et ne présentait pas un
caractère de gravité suffisant.
M. Y ajoute que, l’éblouissement se produisant entre 15h30 et 16 h30, la salle à manger et le salon de l’habitation des époux X qui sont impactés par les éblouissements sont inutilisés à ce moment de la journée.
La société Edf Enr soutient que le trouble de voisinage, pour être indemnisable, doit avoir un caractère continu et excessif, une simple gêne n’étant pas réparable. Elle reproche en outre aux époux X d’avoir commis une faute ayant participé à leur préjudice en ayant élagué leur arbre, dont les branches et feuillages les protégeaient de la réflexion du soleil sur les panneaux solaires de M. Y.
Toutefois, il résulte tant des photographies et des témoignages versés aux débats que des constatations faites par l’expert que l’éblouissement constaté en quatre endroits différents de la propriété des époux X (partie nord-ouest du jardin, angle Ouest de la terrasse, salon, salle à manger), s’ils ne sont pas continus, ne serait-ce qu’en raison des variations climatiques et des saisons, entraînent une gêne réelle et régulière.
La cour ne partage pas l’appréciation de l’expert reprise par les premiers juges qui qualifie cette gêne de faible nuisance aux motifs que les occupants des lieux concernés peuvent se déplacer pour ne plus être éblouis, que les phénomènes d’éblouissement ne se produisent que six mois sur 12 et dans un créneau de deux heures dans la journée, ou encore que les arbres en place constituent des masques aux beaux jours pour le salon et la terrasse.
Elle observe que :
— les éblouissements constatés, lorsqu’ils se produisent, sont aveuglants au point de ne pouvoir rester dans les endroits impactés, tels que la terrasse, le salon où la salle à manger, alors que l’obligation admise par l’expert de se déplacer alors dans d’autres endroits ne peut être considérée comme un inconvénient normal de voisinage et que l’occupation d’un salon voire d’un salle à manger dans la première moitié de l’après-midi n’a rien d’incongru ;
— la durée de 15 minutes relevée par le tribunal ne résulte nullement du rapport d’expertise, l’expert ayant seulement relevé que les éblouissements se produisaient et se déplaçaient sur les lieux à la vitesse de déplacement de la terre et en fonction de l’angulation solaire, n’impactant de la sorte que très ponctuellement dans le temps les zones concernées.
— les mois de l’année concernés, au printemps et en été, sont précisément ceux au cours desquelles les occupants de la maison peuvent davantage profiter du jardin et de la terrasse ;
— de la même façon, s’il est exact que l’ensoleillement de la région n’est pas optimal, l’usage du jardin et de la terrasse se fait précisément davantage lorsque le temps est ensoleillé ;
— il ne peut davantage être imposé aux époux X comme le soutient la société Edf Enr de ne plus élaguer leurs arbres au motif que ces derniers les protégeraient des éblouissements, ce qui n’est manifestement au surplus que très partiellement exact au vu des photographies produites par les deux parties.
Au vu de ces constatations et dès lors que la relative rareté des troubles de voisinage ne fait pas obstacle, dès lors qu’ils se manifestent dans la continuité en se renouvelant régulièrement, à ce qu’ils soient pris en compte au titre des troubles anormaux de voisinage, la cour infirmera le jugement entrepris et constatera l’existence de troubles anormaux de voisinage causés par l’installation des panneaux photovoltaïques sur la maison appartenant à M. Y.
Sur les demandes de réparation des époux X
L’expert avait proposé deux solutions pour mettre fin ou atténuer les troubles de voisinage constatés.
La solution alternative à la dépose des panneaux solaires, qui consistait en la pose d’une haie d’une hauteur de quatre mètres sur la propriété de M. Y, avait reçu l’agrément des époux X et a été étudiée, ainsi qu’il ressort des pièces versées aux débats, par M. Y qui a finalement choisi de ne pas y donner suite.
La cour fera droit en conséquence à la préconisation de dépose des panneaux solaires, qui sera ordonnée sous astreinte dans les conditions précisées au dispositif.
La somme de 1500 euros sollicitée par les appelants au titre de leur préjudice de jouissance qui dure depuis neuf ans apparaît loin d’être excessive et il sera fait droit à la demande de condamnation de M. Y à cet égard.
Sur le recours en garantie de M. Y à l’encontre de la société Edf Enr
M. Y fonde son recours en garantie conjointement sur les articles L 111-11 du code de la consommation et 1135 et 1147 du Code civil.
La société Edf Enr fait valoir à juste titre que l’article L 111-11 du code de la consommation, créé par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, n’est pas applicable au contrat conclu par elle avec M. Y le 20 juin 2009, soit bien avant l’entrée en vigueur de ce texte.
S’agissant de son obligation d’information et de conseil en sa qualité de vendeur professionnel sur le fondement des articles 1135 et 1147 du Code civil, la société Edf Enr fait valoir qu’une enquête publique de voisinage ou autre démarche n’était pas requise pour ce type d’installation, en l’absence de particularisme du voisinage de nature à contre-indiquer l’installation de panneaux photovoltaïques en toiture et alors que M. Y était seul à connaître la personnalité et le niveau de tolérance de ses voisins, ou encore que le devoir de conseil ne s’applique pas aux informations connues de tous, chacun sachant qu’une surface vitrée est susceptible de créer un réfléchissement ponctuel de la lumière du soleil.
Toutefois, ainsi que le soutient M. Y, il appartenait à la société Edf Enr, en sa qualité de professionnelle, de s’assurer que l’implantation des panneaux pourrait être mise en 'uvre compte tenu du voisinage environnant tout en assurant à son client une jouissance paisible des produits installés.
Seule la société Edf Enr, en connaissance de son produit, de l’incidence des conditions d’exploitation de celui-ci sur le toit de M. Y, était en mesure de prévoir les conséquences que cette installation aurait sur les conditions d’habitation des voisins au regard de la technique utilisée au moyen de panneaux vitrés.
Or, la société venderesse ne justifie pas avoir attiré l’attention de M. Y sur les inconvénients prévisibles de l’installation de ces panneaux.
Ce manquement contractuel, sans lequel M. Y aurait été à même de renoncer à son acquisition en toute connaissance de cause, est en lien direct avec la condamnation de ce dernier à faire procéder à la dépose de ces panneaux.
La société Edf Enr sera en conséquence condamnée à le garantir des condamnations prononcées à son encontre, à supporter le coût de la dépose des panneaux solaires et à lui
rembourser la somme de 21'158,49 euros.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du Code civil, à l’exception de celle ayant débouté la société Edf Enr de sa demande de ce chef, seront infirmées.
La société Edf Enr sera déboutée de sa demande faite en cause d’appel au titre des frais irrépétibles et sera condamnée à payer au même titre à M. Y la somme complémentaire mentionnée au dispositif.
M. Y sera condamné à payer aux époux X la somme mentionnée au dispositif sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 26 juin 2017 et ayant débouté la société Edf Energies Nouvelles Réparties de sa demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne à M. F Y, sous astreinte de 100 euros par jour à compter de l’expiration d’un délai de cinq mois suivant la signification du présent arrêt, de procéder ou de faire procéder à la dépose définitive des panneaux solaires installés sur le toit de sa maison située […] à Fumeçon, sur le territoire de la commune de […],
Condamne M. F Y à payer à M. C X et à Madame D X la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne M. F Y à payer à M. C X et à Madame D X une somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société Edf Energies Nouvelles Réparties à garantir M. F Y de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt et à supporter le coût de la dépose des panneaux solaires,
Condamne la société Edf Energies Nouvelles Réparties à rembourser à M. F Y, contre remise des panneaux photovoltaïques déposés, la somme de 21'158,49 euros correspondant au coût de la fourniture et de la pose de ces panneaux,
Condamne la société Edf Energies Nouvelles Réparties à payer une somme de 2500 euros à M. F Y au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute la société Edf Energies Nouvelles Réparties de sa demande faite en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. F Y de ses demandes faites à l’encontre de M. C X et
à Madame D X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Edf Energies Nouvelles Réparties à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats en ayant fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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