Infirmation partielle 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 18 févr. 2021, n° 20/01084 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01084 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juin 2020, N° 20/01650 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TECHNIP FRANCE c/ Société SYNDEX, Fédération FEDERATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE, Organisme COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
6e chambre
ARRET N°121
CONTRADICTOIRE
DU 18 FÉVRIER 2021
N° RG 20/01084
N° Portalis DBV3-V-B7E-T355
AFFAIRE :
C/
COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
FÉDÉRATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2020 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Section :
N° RG : 20/01650
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Le : 19 février 2021
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant,fixé au 04 février 2021,puis prorogé au 18 février 2021, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
N° SIRET : 391 637 865
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno COURTINE de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ALLOULU, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire:J094; et Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANTE
****************
COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE CENTRAL DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
[…]
[…]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
FÉDÉRATION CFDT COMMUNICATION CONSEIL CULTURE
[…]
[…]
Représenté par Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 ; et Me Philippe CHATEAUNEUF, constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
N° SIRET : 719 805 772
[…]
[…]
Représentée par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, plaidante/constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, substituée par Me CANDAT Justine,avocate au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 décembre 2020, devant la cour composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Elodie BOUCHET-BERT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Technip France appartient au groupe TechnipFMC, leader dans l’industrie du pétrole et du gaz. Elle est spécialisée dans le management de projets, l’ingénierie et la construction pour l’industrie de l’énergie et est active dans trois segments : infrastructures sous-marines (Subsea), plateformes en mer (Offshore) et installation terrestres (Onshore). Elle emploie environ 3 000 salariés.
Le 11 octobre 2019, un accord de méthode portant sur les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et de négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a été signé.
Lors de sa réunion du 29 novembre 2019, le comité central d’entreprise de la société Technip France a désigné le cabinet d’expertise-comptable Syndex afin de l’assister dans le cadre de la procédure d’information-consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Le 5 décembre 2019, la société Syndex a adressé à la société Technip France copie de sa lettre de mission, précisant les axes de son intervention, ainsi qu’une demande de communication d’informations et de documents nécessaires à la réalisation de ses travaux.
Le 10 décembre 2019, la société Technip France a transmis aux experts du cabinet Syndex les liens et les codes leur permettant d’accéder à la base de données économiques et sociales (BDES).
Le 20 décembre 2019, la société Syndex a accusé réception des premiers documents reçus de la société Technip France, tout en soulignant le caractère parcellaire de cette communication et en réitérant sa demande des éléments manquants. Le 24 janvier 2020, elle a relancé la Direction de la société.
Par requête délivrée le 21 février 2020, le comité social et économique central de la société Technip France (ci-après CSE-C) et la Fédération CFDT Communication Conseil Culture (ci-après F3C CFDT) ont saisi le président du tribunal judiciaire de Nanterre afin d’être autorisés à assigner la société Technip France selon la procédure accélérée au fond, dans le but d’obtenir la communication des documents sollicités par la société Syndex ainsi que la prorogation des délais préfix de consultation.
Le CSE-C et la F3C CFDT ont été autorisés par ordonnance du même jour et l’assignation a été délivrée à cette date.
La société d’expertise Syndex est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— ordonné à la SAS Technip France de communiquer les documents d’information suivants au cabinet Syndex, dans les 8 jours de la présente décision, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée :
' 1.14 : date de la dernière 'people review',
' 1.15 : date du dernier entretien professionnel,
' 1.16 : date du dernier entretien annuel,
' 1.27 : contrat de télétravail (accéder à des modèles d’avenant au contrat en ce qui concerne le télétravail, connaître les modalités qui régissent le recours au télétravail dans l’entreprise (critères d’éligibilité, modalité de mise en oeuvre (durée, rythme, moyens octroyés, etc),
' 1.29 : avantages en nature,
' 1.31 : positionnement 'acting’ (et sous point 1.32.1 à 1.32.3) (il s’agit de la liste des personnels concernés par le système de remplacement utilisé dans l’entreprise),
' 1.33 : salarié 'haut potentiel',
' 21 : données relatives à tous les types d’entretiens réalisés dans l’entreprise (entretiens annuel, entretiens professionnels, 'people review', processus 'HR web', HRBP (et sous point 21.1 à 21.13),
' 1.8 : temps de travail (pour les temps partiels, le cabinet Syndex sollicite la durée mensuelle ou annuelle par salarié),
' 1.8.1 : pour les salariés à temps partiel : mention des salariés dont le taux de cotisation retraite est maintenue à 100%,
' 1.13 (et sous-points 1.13.1 et 1.13.2) : classification '9 box’ (liste des salariés soumis à cette classification),
' 1.30 : médianes de marché utilisé par Hay,
' 2 : détail des grilles de salaires 'marché’ utilisées par grade et/ou par Group Job,
' 23 : détails par matricules des heures supplémentaires et complémentaires déclarées,
' 3 : fichier brut de l’absentéisme mensuel par salarié en heures mensuelles du 31/12/18 au 30/11/19 (et sous-points),
' 4 : fichier de suivi des ETP mensuels en 2018 et 2019 à date (et sous-points),
' 5 : détail des entrées et sorties des salariés en 2018 et 2019 à date (et sous-points),
' 16 : détail des sous-traitants en 2018 et au 30/11/2019 à date (et sous-points),
' 17 : détail des impatriés au 31/12/2018 et au 30/11/2019 (et sous-points),
' 20 : rapport égalité femmes-hommes et/ou plan d’action,
' 40 : données quantitatives et qualitatives sur les accidents du travail
' 1 : fichier du personnel mensuel du 31/12/2018 au 30/11/2019 : fichiers complets mentionnant : fichier mensuel au 31/12/2018, 1.5 : handicap, 1.9 : état activité (présent, en arrêt, durée de l’arrêt, etc) 1.11.1 : ancienneté dans le coefficient : médianes de marché utilisée par Hay,
' 6 : fichier du personnel avec le détail des primes au 31/12/2018 et au 30/11/2019,
' 6.2 : détails des différentes primes existantes Stock-options Actions gratuites,
' 6.3 : extraction du personnel avec les matricules par rubrique de paie Manque pour 2018 le détail par matricule des rubriques : 2112, 2113, 2114, 2134, 2135, 2041, 2167, 2168, 2181, 2165 et 2172 Manque pour 2019 le détail par matricule des rubriques : 2112, 2113, 2114, 2120, 2145, 2134, 2135, 2041, 2167, 2168, 2181, 2165, 2172,
' 19 : PV de réunion des commissions (GPEC, logement, formation professionnelle, etc) en 2019,
' 31 : données sur le personnel en situation de handicap (et sous-points),
' 38 : fiches d’entreprise à jour pour chaque établissement,
' 39 : toutes études de diagnostic sur les conditions de travail (rapport d’expertise CHSCT, audits externes, études internes, étude des services de santé au travail notamment),
' 45 : détails du calcul de l’index égalité professionnelle,
' 30 : données relatives à la mise en place du RGPD,
' 32 : comptes rendus/bilans des activités des acteurs de prévention salariés de l’entreprise ou prestataires : préventeurs, psychologues, etc,
' 41 : registre des dangers graves et imminents (DGI) 2018 et 2019, et rapports des enquêtes réalisées sur DGI, de tous les établissements,
' 42 : registre des accidents bénins tenu dans les infirmeries de tous les établissements, et tout autre registre médical recensant les situations de dangers,
' 1.5 : handicap,
' 1.9 : état d’activité (présent, en arrêt, durée de l’arrêt, etc),
' 1.11.1 : ancienneté dans le coefficient,
' 2 : détail des grilles de salaires 'marché’ utilisées par grade et/ou par Group Job,
' 21 : données relatives à tous les types d’entretiens réalisés dans l’entreprise (entretiens annuels, entretiens professionnels, 'people review', processus 'HR web', HRBP),
' 22 : tous documents explicatifs des différentes modalités de qualification dans l’entreprise : grille '9 box', grille 'Hay', 'Drive', autres,
' 28 : détail des conditions applicables sur la politique d’expatriation,
' 29.9 : conditions d’expatriation spécifiques à chaque site/projet (CIT) (hébergement, temps de déplacement, cotisations retraites, caisse des Français à l’étranger (CFE), etc),
' 29.10 : type d’accompagnement de la part de la société (et critère d’allocation),
' 29.11 : extraction de l’outil 'Aïda',
Nombre d’heures d’absence et nombre d’heures théoriquement travaillées (dénominateur pour le calcul du taux d’absentéisme) par salarié, avec précision de type de contrat, de lieu, de durée, d’expatriation, de projet/chantier de rattachement, de type de détachement,
' 29.14 : procédure de suivi de l’état de santé et de prise en charge des atteintes à la santé (maladie, accident du travail, maladie professionnelle),
' 31 : données sur le personnel en situation de handicap,
' 36 : annexes au rapport HSCT Lyon 2018 : 'rapport annuel 2018/programme annuel 2019, Technip France Etablissement de Lyon’ : (annexe 1, 2 et 3 : indicateurs du AT-MP annexe sur le déroulement du plan d’action QVT 2019) annexe mentionnée p.6 de ce rapport annuel (bilan de la direction de l’action des correspondants BQVT (présentation Z-concept janvier 2019),
— prorogé les délais préfix à compter de la présente décision et dit qu’ils prendront fin deux mois après la communication des documents sollicités (au plus tard le 30 septembre 2020) et susvisés dans le présent dispositif,
— débouté le CSE Central Technip et la Fédération CFDT Communication, Conseil et Culture de leur demande de dommages et intérêts,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonné l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Technip France à payer au CSE Central Technip et à la Fédération CFDT Communication, Conseil et Culture chacun la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Technip France aux entiers dépens.
La société Technip France a interjeté appel de la décision par déclaration du 10 juin 2020.
Par conclusions adressées par voie électronique le 1er décembre 2020, elle demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures,
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé que la société n’avait commis aucun délit d’entrave et que le CSE Central et la CFDT devaient en conséquence être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts,
— déclarer mal fondé l’appel incident formé par la CFDT et le CSE Central de la société Technip France,
— dire et juger que les informations figurant dans la BDES (Base de données économiques et sociales) constituent une information exhaustive des membres du CSE Central et du cabinet Syndex dans le cadre de son expertise,
— dire et juger que le délai de consultation du CSE Central commence valablement à courir à compter de la communication ou de la mise à disposition, par l’employeur, des informations nécessaires dans la BDES, peu important les informations complémentaires excédant la BDES sollicitées par l’expert,
— dire et juger que les demandes des requérants excèdent les prérogatives de l’expert-comptable dans le cadre de la mission d’assistance que lui a confiée le CSE Central dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi,
— dire et juger que le cabinet Syndex ne peut exiger de la société Technip France qu’elle lui communique des documents inexistants et/ou qu’elle n’est pas légalement tenue d’établir,
— constater qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Technip France,
en conséquence,
— débouter le CSE Central de la société Technip France, la CFDT et le cabinet Syndex de l’ensemble de leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner le CSE Central de la société Technip France, la CFDT et le cabinet Syndex à verser à la société Technip France la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le CSE Central de la société Technip France, la CFDT et le cabinet Syndex aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions adressées par voie électronique le 28 septembre 2020, le comité social et économique central de la société Technip France et la Fédération CFDT Communication, Conseil et Culture demandent à la cour de :
— déclarer la société Technip France mal fondée en son appel principal et l’en débouter intégralement,
— déclarer les concluants tant recevables que bien fondés en leur appel incident, et y faisant droit,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné à la société Technip de communiquer les documents manquants au cabinet Syndex pour réaliser sa mission,
— proroger les délais préfix de consultation,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le CSE Central Technip et la Fédération CFDT Communication, Conseil et Culture de leur demande de dommages et intérêts,
Et statuant à nouveau sur ce point,
— condamner la société Technip à verser la somme de 10 000 euros chacun à titre de dommages et intérêts au CSE Central Technip et à la Fédération CFDT F3C en raison des entraves au fonctionnement régulier des instances représentatives du personnel de l’entreprise qu’elle a commises,
— proroger les délais préfix de consultation relative à la politique sociale 2019 et dire qu’ils prendront fin deux mois après la communication effective de l’ensemble des documents sollicités et toujours manquants,
— condamner la société Technip au paiement de la somme de 5 000 euros aux intimés au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Technip aux entiers dépens dont distraction directement au profit de Maître Philippe Châteauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions adressées par voie électronique le 30 novembre 2020, la société Syndex demande à la cour de :
— confirmer la décision du premier juge en toutes ses dispositions,
— débouter la société Technip de toutes ses demandes,
y ajoutant,
— condamner la société Technip France à verser à Syndex la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre les entiers dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Technip.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience de plaidoirie du 8 décembre 2020.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
La société Technip France, qui demande l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé qu’elle n’avait commis aucun délit d’entrave, reproche au tribunal judiciaire de Nanterre d’avoir fait droit aux demandes du CSE-C et du cabinet Syndex au visa de dispositions légales abrogées et de s’être contenté de reprendre leurs doléances sans tenir compte des pièces versées aux débats par la société qui démontraient que les demandes étaient infondées.
Elle estime en outre que l’astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par infraction constatée, mise à sa charge en cas de retard dans la communication des éléments sollicités par le CSE-C et la société Syndex présente un caractère exorbitant et disproportionné, que le prononcé d’une telle astreinte revient en réalité à la priver de l’effectivité de son droit de recours, qu’ainsi elle s’est retrouvée à devoir confectionner des documents qui n’existaient pas, et ce afin de ne pas s’exposer au paiement d’une astreinte 'astronomique'.
Sur la demande de communication de pièces
Il convient au préalable de préciser que ce sont bien les textes relatifs au comité social et économique qui doivent s’appliquer au litige, et non ceux relatifs au comité d’entreprise comme l’a retenu à tort le premier juge et comme le soutiennent les intimés. En effet, dans la mesure où les mandats des élus du comité d’entreprise ont nécessairement pris fin le 31 décembre 2019, les dispositions relatives au comité d’entreprise n’ont plus vocation à s’appliquer, peu important que le comité social et économique n’ait pas été mis en place à cette date, étant au demeurant observé que le tribunal judiciaire a été saisi par le CSE-C de la société Technip France.
Selon l’article L. 2312-17 du code du travail, « Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
1° Les orientations stratégiques de l’entreprise ;
2° La situation économique et financière de l’entreprise ;
3° La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi. »
En application de l’article L. 2315-91 du même code, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Aux termes de l’article L. 2312-26 du code du travail :
« I.-La consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi porte sur l’évolution de l’emploi, les qualifications, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les conditions d’accueil en stage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés dans les entreprises non couvertes par un accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail contenant des dispositions sur ce droit. (…)
II.-A cette fin, l’employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l’accord mentionné à l’article L. 2312-21 ou à défaut d’accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l’évolution de l’emploi, des qualifications, de la formation et des salaires, sur les actions en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés, sur le nombre et les conditions d’accueil des stagiaires, sur l’apprentissage et sur le recours aux contrats de travail à durée déterminée, aux contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou aux contrats conclus avec une entreprise de portage salarial ;
2° Les informations et les indicateurs chiffrés sur la situation comparée des femmes et des hommes au sein de l’entreprise, mentionnés au 2° de l’article L. 2312-36, ainsi que l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes issu de la négociation mentionnée au 2° de l’article L. 2242-1 ou, à défaut, le plan d’action mentionné à l’article L. 2242-3 ;
3° Les informations sur le plan de développement des compétences du personnel de l’entreprise ;
4° Les informations sur la mise en 'uvre des contrats de professionnalisation et du compte personnel de formation ;
4° bis Les informations sur la mise en 'uvre des entretiens professionnels et de l’état des lieux récapitulatifs prévus à l’article L. 6315-1 ;
5° Les informations sur la durée du travail portant sur :
a) Les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l’entreprise ;
b) A défaut de détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires par voie conventionnelle, les modalités de son utilisation et de son éventuel dépassement dans les conditions prévues aux articles L. 3121-28 à L. 3121-39 ;
c) Le bilan du travail à temps partiel réalisé dans l’entreprise ;
d) Le nombre de demandes individuelles formulées par les salariés à temps partiel pour déroger à la durée hebdomadaire minimale prévue au premier alinéa de l’article L. 3123-7 et aux articles
L. 3123-19 et L. 3123-27 ;
e) La durée, l’aménagement du temps de travail, la période de prise des congés payés prévue aux articles L. 3141-13 à L. 3141-16, les conditions d’application des aménagements de la durée et des horaires prévus à l’article L. 3121-44 lorsqu’ils s’appliquent à des salariés à temps partiel, le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ;
6° Les informations sur les mesures prises en vue de faciliter l’emploi des accidentés du travail, des invalides de guerre et assimilés, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment celles relatives à l’application de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés ;
7° Les informations sur l’affectation de la contribution sur les salaires au titre de l’effort de construction ainsi que sur les conditions de logement des travailleurs étrangers que l’entreprise se propose de recruter ;
8° Les informations sur les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés prévues à l’article L. 2281-11 ;
9° Les informations relatives aux contrats de mise à disposition conclus avec les entreprises de travail temporaires, aux contrats d’accompagnement dans l’emploi, aux contrats initiative emploi et les éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. »
L’article L. 2312-36, contenu dans le sous-paragraphe 4 auquel il est renvoyé par l’article L. 2312-26 précité, dispose :
« En l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d’informations que l’employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu’aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d’entreprise, et aux délégués syndicaux.
Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l’article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l’entreprise en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l’âge, de la qualification et de l’ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
[…] ;
7° Flux financiers à destination de l’entreprise, notamment aides publiques et crédits d’impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l’année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes. (…) »
Selon l’article L. 2312-18 du code du travail, cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.
Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, et ce conformément aux dispositions de l’article L. 2312-15 dudit code.
La société Technip France fait valoir que la Direction s’est toujours inscrite dans une logique de dialogue social avec les représentants du personnel ; qu’aucun accord n’a cependant pu être trouvé quant au contenu des informations nécessaires à la consultation du CSE-C sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ; qu’il convient en conséquence de s’en remettre aux dispositions légales selon lesquelles la base de données économiques et sociales (BDES) constitue l’exhaustivité des informations dont dispose le CSE pour rendre un avis dans le cadre de cette consultation ; que le CSE-C et la société Syndex ont eu accès à la BDES comme base d’informations exhaustive et suffisante ; que la BDES est parfaitement à jour et conforme aux dispositions légales ; que la Direction aurait pu s’en tenir au contenu de la BDES et ignorer les demandes du cabinet Syndex mais qu’elle a accepté de fournir des documents complémentaires ; que le cabinet Syndex s’est arrogé, à tort, un pouvoir d’investigation absolu et parfaitement disproportionné, en formulant des demandes innombrables et incessantes, au fur et à mesure des informations qui lui étaient transmises ; que d’ailleurs le cabinet Syndex a transmis le 24 septembre 2020 son rapport, de 445 pages, établi en l’état des informations remises, ce qui démontre qu’il disposait parfaitement des informations nécessaires à la conduite de sa mission.
La société Technip France énonce à titre subsidiaire que la plupart des documents réclamés par les intimés ont soit déjà été communiqués au cabinet Syndex, soit n’existent pas et/ou ne sont pas légalement obligatoires de sorte que la cour ne saurait ordonner à la société qu’elle les communique.
Le CSE-C et la F3C CFDT soutiennent que la BDES, même enrichie de l’information minimale, ne saurait constituer une limite à l’information à laquelle peut prétendre l’expert mandaté par le CSE, qui bénéficie de pouvoirs étendus, qu’au regard des obligations de déontologie et de confidentialité auxquelles il est soumis, il peut accéder à une information plus précise que celle ouverte aux élus. Ils énoncent qu’un certain nombre de documents a été communiqué par la société Technip France depuis l’ordonnance litigieuse et que ces communications démontrent à elles seules le bien-fondé de l’action engagée par le CSE-C.
Le cabinet Syndex expose que les pouvoirs d’investigation qui lui sont reconnus en tant
qu’expert-comptable du comité d’entreprise, équivalents à ceux reconnus au commissaire aux comptes, ne sauraient se limiter aux informations accessibles dans la BDES ou encore aux informations dont la communication au comité est obligatoire dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l’entreprise ; qu’il lui appartient d’apprécier l’utilité des documents dont il réclame la communication ; que ces éléments qu’il a sollicités dès sa demande d’informations du 5 décembre 2019 sont conformes à l’objet de la mission d’assistance qui lui a été confiée par le comité demandeur et doivent lui permettre de répondre aux axes de cette mission, notamment l’évolution des effectifs, de l’emploi et des qualifications, l’évolution des rémunérations selon les différents types de classification des effectifs, l’analyse de la formation professionnelle, l’évolution des conditions de travail, l’analyse des entretiens ; qu’il respecte le RGPD et apporte toutes les garanties au traitement des données individuelles réclamées.
Sur ce, la cour observe qu’un accord de méthode portant sur les procédures d’information et de consultation des instances représentatives du personnel et de négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise a été signé le 11 octobre 2019. S’agissant de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi, cet accord se limite à fixer un calendrier de consultation selon lequel la société Technip France s’engage à tenir la première réunion d’information-consultation avant le 30 novembre 2019.
La première réunion d’information-consultation s’est ainsi tenue le 29 novembre 2019 et c’est au cours de cette même réunion que le comité central d’entreprise de la société Technip France a désigné le cabinet d’expertise-comptable Syndex afin de l’assister dans le cadre de cette procédure.
Si la société Technip France justifie avoir transmis aux experts du cabinet Syndex, le 10 décembre 2019, les liens et les codes leur permettant d’accéder à la BDES, il ressort des explications et des pièces fournies par les parties que la société d’expertise a établi, dès le 5 décembre 2019, la liste des informations et documents nécessaires à la réalisation de ses travaux, qu’en dépit de l’accès à la BDES et de la fourniture de certains de ces documents par la société Technip France, le cabinet Syndex a réitéré sa demande des éléments manquants, le 20 décembre 2019 puis le 24 janvier 2020.
La société Technip France produit certes l’arborescence de sa BDES, dont certaines pages sont d’ailleurs difficilement lisibles, mais elle ne démontre pas pour autant que les informations sollicitées par le cabinet Syndex étaient contenues dans la BDES.
Il convient de revenir sur les documents sollicités et d’examiner si les demandes formulées par le cabinet Syndex présentent un caractère abusif, étant rappelé qu’il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d’entreprise (aujourd’hui le CSE) d’apprécier les documents qu’il estime utiles à l’exercice de sa mission, dès lors que celle-ci n’excède pas l’objet défini par les textes, que l’expert ne peut toutefois pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise, qu’il appartient au juge de vérifier si les documents réclamés ont un lien avec la mission confiée à l’expert.
— S’agissant de la date de la dernière 'people review’ (1.14) et de la date du dernier entretien professionnel (1.15), la société Technip France indique que les 'people review’ et les entretiens professionnels ne sont plus tenus depuis plusieurs années, de sorte qu’elle ne peut communiquer au cabinet Syndex les données relatives à l’année 2019. Elle ajoute que toutes les données relatives à la conduite de ces entretiens ont été supprimées conformément au règlement général sur la protection des données (RGPD).
Il résulte des explications de la société Technip France, qui ne sont pas utilement remises en cause par les pièces produites par le cabinet Syndex et notamment par la note de travail d’avril 2019, que les 'people review’ étaient un processus interne consistant pour les membres du département RH à examiner le développement de carrière de certains collaborateurs, ce processus ne pouvant être assimilé aux entretiens de fixation des objectifs, qui portent sur les performances des salariés et se
tiennent en leur présence.
Si la demande du cabinet Syndex concernant les 'people review’ apparaît ainsi mal fondée, il n’en est pas de même des informations relatives aux entretiens professionnels, consacrés aux perspectives d’évolution professionnelle, dont l’article L. 6315-1 du code du travail fait obligation à l’employeur de les organiser avec le salarié tous les deux ans.
— S’agissant des entretiens annuels (1.16), la société Technip France justifie avoir transmis ces informations au cabinet Syndex le 3 mars 2020, de sorte que la demande est devenue sans objet.
— S’agissant des données relatives au télétravail (1.27), il est établi que le 3 mars 2020, l’accord d’entreprise sur le télétravail ainsi qu’un modèle d’avenant contractuel ont été communiqués au cabinet Syndex. Selon son courrier du 5 décembre 2019 (pièce 2b), la demande initiale du cabinet Syndex portait sur le 'contrat de télétravail', sans autre précision. Par lettre du 24 janvier 2020 (pièce 3a), la société d’expertise a explicité sa demande : 'Il s’agit de la liste des salariés ayant recours au télétravail. Nous souhaiterions accéder à des modèles d’avenant au contrat en ce qui concerne le télétravail. Par ailleurs, nous vous demandons de nous préciser les modalités qui régissent le recours au télétravail dans l’entreprise. Quels sont les critères d’éligibilité du personnel ' Les modalités de mise en oeuvre (durée, rythme, moyens octroyés, …).' Dans ses conclusions d’intimé, le cabinet Syndex prétend avoir réclamé dès sa demande initiale 'les données individuelles au sein du fichier du personnel, mentionnant par matricule si le salarié est ou non en télétravail, et la quotité de temps télétravaillé'. Outre cependant qu’il ne ressort pas des constatations précédentes que ces éléments ont été sollicités dès le 5 décembre 2019, la cour relève d’une part, que les éléments communiqués par la société, à savoir l’accord d’entreprise sur le télétravail ainsi qu’un modèle d’avenant contractuel, sont de nature à renseigner les experts sur les modalités de recours au télétravail dans l’entreprise et les critères d’éligibilité du personnel et que d’autre part, la société Technip France indique ne pas disposer d’un document regroupant des données individuelles telles que sollicitées par le cabinet Syndex dans ses conclusions. Il convient donc de débouter ce dernier de sa demande à ce titre.
— S’agissant des avantages en nature (1.29), la société Technip France justifie avoir communiqué le 5 février 2020 au cabinet Syndex, les fichiers d’extraction du personnel par matricule avec le détail des avantages en nature. Cette demande est donc sans objet.
— S’agissant du 'statut expert’ (1.31), le cabinet Syndex explicite, sans être démenti par la société Technip France, que des données lui avaient été communiquées pour l’exercice 2018, à l’occasion de sa mission précédente, ce qui lui avait permis, comme il en justifie, quelques développements dans son rapport sur la politique sociale d’avril 2019 sur cette catégorie de salariés qui représentait alors environ 9 % de l’effectif total. Il conviendra de faire droit à cette demande, qui a été omise par le premier juge dans sa décision.
— S’agissant du positionnement 'acting’ (1.32 et sous-points 1.32.1 et 1.32.3) et dont le cabinet Syndex précise qu’il s’agit du système de remplacement utilisé dans l’entreprise, qui peut donner lieu au versement de primes, la société Technip indique être dans l’impossibilité de communiquer un document retraçant ces données car il n’existe pas dans l’entreprise. Cette demande sera donc écartée.
— S’agissant des salariés à hauts potentiels, la société Technip France énonce que cette classification n’est plus appliquée au sein de l’entreprise et que si elle a pu communiquer cette liste lorsque celle-ci existait, elle n’est désormais plus en mesure de le faire. La demande sera écartée, le cabinet Syndex n’établissant au demeurant pas que cette classification est toujours utilisée.
— S’agissant des données relatives à tous les types d’entretiens réalisés dans l’entreprise (21 et sous-points 21.1 à 21.13), la société Technip France justifie avoir communiqué ces éléments le 3 mars 2020, ce que le cabinet Syndex reconnaît. La demande est devenue sans objet.
— S’agissant des données relatives au temps de travail (1.8) et aux salariés à temps partiel (1.8.1), la société Technip France indique qu’elle ne disposait pas d’un document recoupant ces données tandis que le cabinet Syndex reconnaît que ces données lui ont été communiquées, ce dont il se déduit que la société a établi spécialement un document pour se conformer à l’injonction qui lui avait été faite par le tribunal. La demande est en toute hypothèse sans objet.
— S’agissant de la classification '9 box’ (1.13 et sous-points 1.13.1 et 1.13.2), la société Technip France expose que cette classification n’est plus appliquée au sein de l’entreprise et que le fichier correspondant a été détruit conformément aux dispositions du RGPD, ce dont atteste Me X Y, huissier de justice, aux termes d’un procès-verbal de constat dressé le 25 juin 2020. La demande ne peut qu’être rejetée comme celle relative aux documents explicatifs des différentes modalités de qualification dans l’entreprise (22) dont les intimés renoncent désormais à réclamer la communication.
— S’agissant des médianes de marché utilisées par Hay (1.30), la société Technip France prétend qu’il lui est fait interdiction par le groupe Hay de communiquer cette grille, s’appuyant pour ce faire sur la clause contenue dans le contrat commercial qu’elle a signé avec le fournisseur externe. Si cette clause vise à protéger le savoir-faire du groupe Hay et à éviter sa divulgation, elle ne peut utilement être opposée au cabinet Syndex dont la mission a pour objet d’analyser la politique salariale de la société Technip France et qui est lui-même soumis à une stricte obligation de confidentialité. Le jugement qui a ordonné à la société Technip France de communiquer ces informations doit être confirmé.
— S’agissant du détail des grilles de salaires 'marché’ utilisées par grade et/ou par Group Job (2), il convient également d’y faire droit, la société Technip France ne s’expliquant pas sur les raisons qui empêcheraient la transmission de ces informations.
— S’agissant des détails par matricules des heures supplémentaires et complémentaires déclarées (23), les parties s’accordent pour dire que ces éléments ont été communiqués pour l’année 2019. Toutefois, le cabinet Syndex précise que sa demande concerne aussi l’année 2018, de manière à mettre en perspective les données de l’exercice 2019 par rapport à celles de l’exercice précédent. Rien dans les explications de la société Technip France ne permet d’écarter cette demande qui donnera donc lieu à confirmation du jugement entrepris pour l’année 2018 seulement.
— S’agissant du fichier brut de l’absentéisme mensuel par salarié en heures mensuel du 31/12/2018 au 30/11/2019 (3 et sous points), il ressort des explications des parties que cette information est accessible dans la BDES mais que le cabinet Syntec reproche à la société Technip France de ne pas avoir mentionné la durée d’absence par matricule. Etant rappelé que l’expert ne peut pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise, cette demande sera rejetée.
— S’agissant du fichier de suivi des ETP mensuels en 2018 et 2019 à date (4 et sous-points), cette information figure dans la BDES, ce qui justifie le rejet de la demande afférente, par infirmation du jugement entrepris.
— S’agissant du détail des entrées et sorties des salariés en 2018 et 2019 à date (5 et sous-points), cette information figure dans la BDES et le cabinet Syndex admet disposer des informations nécessaires, ce qui justifie le rejet de la demande afférente, par infirmation du jugement entrepris.
— S’agissant du détail des sous-traitants en 2018 et au 30/11/2019 (16 et sous-points), cette information figure dans la BDES et le cabinet Syndex admet disposer des informations nécessaires, ce qui justifie le rejet de la demande afférente, par infirmation du jugement entrepris.
— S’agissant du détail des impatriés au 31/12/2018 et 30/11/2019 (17 et sous-points), cette information figure dans la BDES et le cabinet Syndex admet disposer des informations nécessaires,
ce qui justifie le rejet de la demande afférente, par infirmation du jugement entrepris.
— S’agissant du rapport égalité femmes-hommes et/ou plan d’action (20), cette information figure dans la BDES, ce qui justifie le rejet de la demande afférente, par infirmation du jugement entrepris.
— S’agissant des données quantitatives et qualitatives sur les accidents du travail (40), cette information figure dans la BDES et le cabinet Syndex admet disposer des informations nécessaires, ce qui justifie le rejet de la demande afférente, par infirmation du jugement entrepris.
— S’agissant du fichier du personnel mensuel du 31/12/2018 au 30/11/2019 (1, 1.9 et 1.11.1), la société Technip France rétorque que le document sollicité par le cabinet Syndex correspond au tableau ('Syndex payroll cumul 2019') qui lui a été transmis au mois de décembre 2019, que les données relatives au handicap (1.5) figuraient dans la BDES mais que face à l’injonction du tribunal, elle n’a eu d’autre choix que de créer un tel document, lequel est produit aux débats, qu’elle a déjà communiqué au cabinet Syndex et qu’elle verse aux débats les données globales sur l’absentéisme (1.9), ce que ce dernier reconnaît d’ailleurs dans ses écritures, enfin que l’ancienneté dans le coefficient (1.11.1) n’est pas renseignée dans le logiciel paie SIRH. Au regard de ces éléments, il convient de considérer que le cabinet Syndex a déjà obtenu les informations nécessaires ou que les éléments qu’il sollicite contraindraient la société à élaborer des documents qui n’existent pas.
— S’agissant du fichier du personnel avec le détail des primes au 31/12/2018 et au 30/11/2019 (6 et sous-points 6.2 et 6.3), la société Technip France indique avoir communiqué dès le mois de décembre 2019 les fichiers d’extraction du personnel, lesquels comportent un onglet mentionnant les matricules et un onglet contenant un tableau croisé dynamique regroupant toutes les primes versées, en ce compris les éventuelles stock-options. Elle ajoute avoir adressé le 5 février 2020 l’ensemble des journaux de paie pour 2018 et 2019, ces éléments regroupant par matricule l’ensemble des primes versées. Le cabinet Syndex indique cependant rester dans l’attente de la communication du détail des primes existantes (6.2), à savoir stock-options et actions gratuites. Cette production doit ainsi être ordonnée, par confirmation du jugement entrepris.
— S’agissant des PV de réunion des commissions (GPEC, logement, formation professionnelle, etc.) en 2019 (19), la société Technip France énonce que seul le compte-rendu de la commission restauration a pu être fourni dans la mesure où les autres commissions ne se sont pas tenues, ce que les intimés ne viennent pas contredire. La demande sera rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
— S’agissant des données sur le personnel en situation de handicap (31 et sous-points), la société Technip France indique qu’il n’existe pas de plan d’action sur le handicap et qu’une commission préparatoire est prévue sur ce point en 2020. Il a en outre été précédemment constaté que les données relatives au handicap (1.5) figuraient dans la BDES et que la société avait établi un document pour répondre à la demande du cabinet Syndex. La demande est sans objet.
— S’agissant des fiches d’entreprise à jour pour chaque établissement (38) et des études de diagnostic sur les conditions de travail (39), il ressort du tableau de suivi du cabinet Syndex que ce dernier dispose des informations utiles, et ce depuis le 17 décembre 2019, ainsi qu’en justifie la société Technip France. La demande est sans objet.
— S’agissant des détails du calcul de l’index égalité professionnelle (45), la société Technip France justifie, sans être contredite par les intimés, que ce document a été transmis dès le 17 décembre 2019 et qu’un complément d’information a été adressé le 8 janvier 2020. La demande est sans objet.
— S’agissant du détail des conditions applicables sur la politique d’expatriation (28), la société Technip France justifie, sans être contredite par les intimés, que ce document a été transmis dès le 17 décembre 2019. La demande est sans objet.
— S’agissant des conditions d’expatriation spécifiques à chaque site/projet (CIT) (29.9), il ressort du tableau de suivi du cabinet Syndex que ce dernier a pu consulter ces données en data room et que ces informations sont par ailleurs disponibles sur l’intranet de la société. La demande sera rejetée.
— S’agissant du type d’accompagnement de la part de la société (et critère d’allocation) (29.10), le cabinet Syndex ne s’explique pas sur cette demande, tandis que la société Technip France se dit dans l’incapacité d’identifier les documents auxquels il est fait référence, compte tenu du caractère générique de la demande. Celle-ci ne peut qu’être rejetée, par infirmation du jugement entrepris.
— S’agissant de l’extraction de l’outil 'Aïda’ (29.11), la société Technip France indique également ne pas être en mesure de comprendre la demande du cabinet Syndex, lequel ne s’explique pas davantage. La demande sera rejetée.
— S’agissant du nombre d’heures d’absence et du nombre d’heures théoriquement travaillées par salarié, avec précision de type de contrat, de lieu, de durée d’expatriation, de projet / chantier de rattachement, de type de détachement (29.13), il a été précédemment constaté que les données globales sur l’absentéisme (1.9) avaient été transmises au cabinet Syndex. La demande sera rejetée.
— S’agissant de la procédure de suivi de l’état de santé et de prise en charge des atteintes à la santé (29.14), la société Technip France oppose, sans être contredite par les intimés, qu’il n’existe aucun fichier de cette nature récapitulant ces informations spécifiques. Etant de nouveau rappelé que l’expert ne peut pas exiger la production de documents qui n’existent pas et dont l’établissement n’est pas obligatoire pour l’entreprise, cette demande sera rejetée.
— S’agissant des annexes au rapport HSCT Lyon 2018 (36), il ressort du tableau de suivi du cabinet Syndex que ces documents ont été communiqués au cabinet Syndex le 17 décembre 2019. La demande sera rejetée.
Le jugement sera donc infirmé excepté en ce qu’il a ordonné à la société Technip France de communiquer les documents suivants au cabinet Syndex :
1.15 : Date du dernier entretien professionnel
1.30 : Médianes de marché utilisées par Hay
2 : Détail des grilles de salaires 'marché’ utilisées par grade et/ou par Group Job
23 : Détails par matricules des heures supplémentaires et complémentaires déclarées pour l’année 2018
6.2 : Détail des primes existantes, stock-options et actions gratuites.
Il sera en outre ordonné à la société Technip France de communiquer le document suivant au cabinet Syndex : 1.31 : Statut expert (General expert, Expert, etc).
Les circonstances de l’espèce ne justifient cependant pas le prononcé d’une astreinte.
Sur la demande de prorogation des délais préfix de consultation
Les intimés demandent à la cour de proroger les délais de consultation à compter de la décision à intervenir et de préciser que la consultation sera réputée achevée deux mois après que l’ensemble des communications sollicitées auront été effectivement réalisées.
Il résulte des articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail que le délai de consultation du comité
social et économique d’un mois est porté à deux mois en cas d’intervention d’un expert et que ce délai court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
L’article L. 2312-15 susvisé du même code, qui autorise le comité social et économique à saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants, dispose qu’en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai de consultation.
En l’espèce, le délai laissé au CSE-C pour rendre son avis qui, compte tenu de la désignation du cabinet Syndex, aurait dû expirer le 29 janvier 2020, a été prorogé jusqu’au 30 mars 2020 aux termes d’un accord d’entreprise signé le 20 décembre 2019.
Il résulte des constatations précédentes que l’employeur n’a pas remis au CSE-C les documents suffisants pour permettre à la société d’expertise et au CSE-C d’émettre un avis éclairé.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a dit que les délais préfix n’ont pas commencé à courir et qu’ils prendront fin dans les deux mois de la réception effective des documents dont la communication est ordonnée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour entrave
Le CSE-C et la F3C CFDT font grief à la société Technip France d’avoir fait entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel en tardant à organiser l’élection des nouvelles instances en dépit de l’obligation légale imposant à l’entreprise la mise en place des CSE avant le 31 décembre 2019, en tardant ensuite à convoquer la première réunion des instances nouvellement élues, enfin en résistant abusivement et systématiquement à travailler loyalement avec les experts désignés par les élus.
La société Technip France oppose que la procédure accélérée au fond est une procédure d’exception qui n’autorisait pas le tribunal judiciaire à statuer sur le délit d’entrave, que le tribunal judiciaire aurait dû se déclarer incompétent, qu’en tout état de cause les intimés ne démontrent pas les éléments constitutifs de l’infraction reprochée.
Toutefois, la cour, qui est saisie d’une demande de communication de pièces dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, peut également statuer sur les demandes connexes, et en particulier sur la demande de dommages-intérêts présentée par le CSE-C et la F3C CFDT pour entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel.
Il résulte des explications de la société Technip France et des éléments qu’elle verse aux débats, notamment la décision de la Direccte, qu’au mois de septembre 2019 la Direction de l’entreprise a invité les organisations syndicales à négocier un protocole d’accord préélectoral, qu’aucun accord n’a cependant été trouvé quant à la répartition des salariés par collèges, que la Direccte a été saisie et a rendu sa décision le 4 décembre 2019, ce qui a retardé l’organisation des élections jusqu’en janvier 2020, compte tenu de la période de congés de fin d’année, sans que ce retard puisse être imputé à l’employeur.
Les intimés ne démontrent par ailleurs pas une résistance abusive de la société Technip à convoquer la première réunion du nouveau CSE, ni à répondre aux demandes de la société d’expertise désignée par l’ancien comité central d’entreprise.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté le CSE-C et la F3C
CFDT de leur demande de dommages-intérêts pour entrave au fonctionnement régulier des institutions représentatives du personnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Technip France supportera les dépens en application des dispositions de l’article'696 du code de procédure civile.
Elle sera en outre condamnée à payer la somme de 1 500 euros chacun au CSE-C, à la F3C CFDT et au cabinet Syndex au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :
— ordonné à la société Technip France de communiquer les documents suivants au cabinet Syndex :
1.15 : Date du dernier entretien professionnel,
1.30 : Médianes de marché utilisées par Hay,
2 : Détail des grilles de salaires 'marché’ utilisées par grade et/ou par Group Job,
6.2 : Détail des primes existantes, stock-options et actions gratuites,
— débouté le CSE Central Technip et la Fédération CFDT Communication, Conseil et Culture de leur demande de dommages et intérêts,
— condamné la SAS Technip France à payer au CSE Central Technip et à la Fédération CFDT Communication, Conseil et Culture chacun la somme de 2 000 euros hors taxes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
ORDONNE à la société Technip France de communiquer les documents suivants au cabinet Syndex :
1.31 : Statut expert (General expert, Expert, etc),
23 : Détails par matricules des heures supplémentaires et complémentaires déclarées pour l’année 2018 ;
DIT n’y avoir lieu de prononcer une astreinte de ce chef ;
PROROGE les délais préfix de consulation à compter du présent arrêt et dit qu’ils prendront fin à l’expiration d’un délai de deux mois après la communication des documents susvisés ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la société Technip France à verser la somme de 1 500 euros chacun au comité social
et économique central de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication Conseil Culture et à la société Syndex au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Technip France de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Technip France aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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