Confirmation 3 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 3 mars 2021, n° 20/00096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 20/00096 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, JEX, 16 janvier 2020, N° 19/00960 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRET N°
du 3 MARS 2021
N° RG 20/00096
N° Portalis DBVE-V-B7E-B574
JJG – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 19/00960
SDC RESIDENCE DU CAP
C/
X
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires RESIDENCE DU CAP
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET PIETRI & BOCCARA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité aut siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI & ASSOCIES, avocate au barreau de BASTIA
INTIME :
M. Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
Conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile et de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 janvier 2021, par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte de son rapport dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Z LUCIANI, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Z A.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 3 mars 2021.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Z A, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte d’huissier du 8 juillet 2019, M. Y X a fait appeler le syndicat des copropriétaires de la résidence du Cap, situé à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara, aux fins de :
'- voir liquider l’astreinte provisoire à la somme de 36 500 € ;
— fixer une astreinte définitive de 1 500 € par jour de retard pendant un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la partie adverse au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais
non compris dans les dépens.'
Par jugement du 16 janvier 2020, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bastia a :
'Liquidé au montant de 36 500 € l’astreinte provisoire ordonnée le 9 novembre 2017 par le tribunal de grande instance de Bastia
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Cap à payer cette somme à Monsieur Y X ;
Condamné le syndicat des copropriétaires à une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de six mois à compter de la signification de ce jugement ;
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur Y X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.'
Par déclaration au greffe du 31 janvier 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Cap a interjeté appel du jugement prononcé en de qu’il a :
'Liquidé au montant de 36.500 € l’astreinte provisoire ordonnée le 9 novembre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BASTIA,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence du Cap à payer cette somme à Monsieur Y X.
Condamné le syndicat des copropriétaires à une nouvelle astreinte provisoire de 300 € par jour de retard pendant trois mois, passé un délai de six mois à compter de la signification de ce jugement.
Condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur Y X la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens.'
Par conclusions déposées au greffe le 13 mars 2020, M. Y X a demandé à la cour de :
'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de BASTIA ;
Vu l’article L131-4 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONFIRMER le jugement dont appel.
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires au paiement de la somme de 2.500 euros
sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER le même aux entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES.'
Par conclusions déposées au greffe le 19 juin 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence du Cap, situé à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara, a demandé à la cour de :
'Vu le jugement du 16 janvier 2020 du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de BASTIA
Vu l’appel interjeté par le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU CAP ;
Vu l’article L 131-4 du Code des procédures Civiles d’Exécution ;
Vu les circonstances de l’espèce,
Vu notamment le changement de syndic,
Vu les mesures sanitaires prises pour lutter contre la propagation du COVID 19 ;
Vu la prorogation des délais fixée par l’ordonnance du 13 mai 2020 ;
Recevoir le Syndicat des Copropriétaires de la RÉSIDENCE DU CAP en son appel et le dire bien fondé ;
Constater que le premier Juge n’a pas tenu compte des circonstances de l’espèce et notamment du comportement du débiteur ainsi que des faits extérieurs constituant une cause étrangère non imputable à l’appelant ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
ET statuant à nouveau :
Dire n’y avoir lieu à liquidation de l’astreinte ;
Subsidiairement
fixer l’astreinte liquidée à la somme de 0 euros ;
Juger n’y avoir lieu à la fixation d’une nouvelle astreinte ;
En toute hypothèse et si par extraordinaire la Cour de céans venait à Confirmer le jugement dont appel, et notamment s’agissant de la nouvelle astreinte qui doit commencer à courir à l’issue du délai de 6 mois à compter de la signification du jugement appelé, FAIRE APPLICATION de l’Ordonnance du 13 mai 2020 modifiant l’article 1er de l’Ordonnance n°2020-306 afin de fixer la période dite «protégée» du 12 mars 2020 au 23 juin 2020 inclus ;
En conséquence
Dire que le délai de 6 mois fixé par le Juge de l’Exécution a couru du 17 janvier 2020 au 12 mars 2020 et qu’il a été interrompu jusqu’au 24 juin 2020 et qu’il recommencera à courir pour 4 mois et 5 jours à compter du 24 juin 2020.
Condamner Monsieur X à verser au Syndicat des Copropriétaires la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES'
Par ordonnance du 24 juin 2020, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 7 janvier 2021.
Le 7 janvier 2021, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 3 mars 2021.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour échapper au paiement de l’astreinte prononcé à son encontre l’appelant invoque la survenance d’une cause étrangère l’ayant empêché d’exécuter dans les temps le dispositif du jugement le condamnant.
Cette cause étrangère consiste, selon l’appelant, en la démission de son syndic, la S.A.R.L. Exploitation agence du Cap, avec une fin de mandat au 31 décembre 2018, le syndic actuel ayant pris ses fonctions le 1er janvier 2019.
Cependant, les désordres dont se plaint M. Y X existent depuis l’année 2009, et en 2010 la S.A.R.L. Synergie technique, en sa qualité de bureau d’études, avait été missionnée pour faire établir des devis de reprises des désordres et, malgré cela, le syndicat des copropriétaires avait souhaité avoir de nouveaux devis de reprise en sa possession lors de l’assemblée générale du 3 août 2010.
Rien ne s’est passé jusqu’au 5 avril 2016 – l’assemblée générale de la copropriété le 30 juin 2015 décidant même «de reporter la question à une prochaine assemblée» – date à laquelle M. Y X a fait appeler la syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance, avec pour résultat, la condamnation de ce dernier, par jugement du 9 novembre 2017, à faire les travaux nécessaires dans un délai de huit mois à compter de la signification, et fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel, sans pour autant que les travaux ne soient exécutés, dans un délai de 8 mois à compter du 15 novembre 2017, date de la signification de la décision de justice.
Il ressort des pièces produites par l’intimé que le 4 juin 2019 les travaux nécessaires n’avaient toujours pas été réalisés, le syndic actuel de la copropriété, la S.A.R.L. Cabinet de gestion immobilière Pietri & Boccara, et qu’ils devront être soumis à une nouvelle assemblée générale de la copropriété à réception de l’étude et des devis joints.
Ainsi, la cause étrangère avancée consiste uniquement en un changement de syndic de copropriété le 1er janvier 2019, soit 10 ans après la première dénonciation des désordres et après moult renvois par le syndicat des copropriétaires de l’examen des devis de réfection et de reprise des désordres.
Or, la cause étrangère nécessite un élément d’extériorité, ce qui s’entend d’un événement indépendant de la volonté de celui qui doit exécuter une obligation et rendant impossible cette exécution.
A cet égard, il ne suffit pas que l’exécution de l’obligation soit rendue plus difficile ou plus
onéreuse par la survenance de l’événement extérieur , il faut qu’elle soit effectivement impossible.
De même, si l’empêchement n’est que momentané, le débiteur n’est pas libéré et l’exécution de l’obligation est seulement suspendue jusqu’au moment où l’événement extérieur vient à cesser.
Cet événement peut être le fait d’un tiers, de la faute de la victime, de la perte de la chose… Il faut que ces circonstances soient imprévisibles et insurmontables pour le débiteur.
Or, en l’espèce, malgré le changement de syndic de copropriété, il n’y a eu aucune vacance et le syndic démissionnaire a assuré ses fonctions jusqu’au 31 décembre 2018, le nouveau lui a succédé le 1er janvier 2019, ne rendant pas cet événement imprévisible et insurmontable, l’empêchement invoqué n’étant même pas momentané.
Ainsi, à ce titre, ce seul changement de syndic ne peut constituer une cause étrangère exonératoire pour l’appelant par rapport à son obligation de reprise des désordres et d’exécution des travaux nécessaires à leur cessation.
En conséquence, il convient de rejeter ce moyen et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Le premier juge a liquidé à hauteur de 36 500 euros le montant de l’astreinte provisoire due par l’appelant et ces pour les désordres subis par M. Y X dans son box en sous-sol de la copropriété.
Ce box, lors de le liquidation de la communauté de M. Y X a été estimé par ce dernier à 20 000 francs français, valeur 1990, soit 4 857 euros valeur actualisée à ce jour.
Lors de l’assemblée générale de la copropriété du 12 décembre 2018, M. Y X informait l’ensemble des copropriétaires que le montant de l’astreinte due était de 15 300 euros au 31 décembre 2018, sans pour autant que la situation bouge et que les travaux soient réalisés, la preuve de leur réalisation lors de la clôture de la présente procédure le 24 juin 2020 n’étant toujours pas rapportée.
Aussi, en application des dispositions de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose notamment que «Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter», compte tenu de l’absence de réaction concrète de l’appelant, il convient de confirmer le jugement querellé quant au montant de l’astreinte liquidée, aucun élément dans le comportement du débiteur, depuis l’acquisition du caractère définitif du jugement prononcé, ne permettant d’en modifier le quantum, bien au contraire.
* Sur le montant de l’astreinte définitive
Le premier juge a prévu une nouvelle astreinte de 300 euros par jour de retard pendant trois mois passé le délai de 6 mis à compter de la signification de son jugement.
Alors que M. Y X sollicitait une astreinte définitive et que le premier juge ne l’a pas débouté de cette demande, dans le dispositif du jugement, il est mentionné que cette astreinte est provisoire, ce qui ne peut être qu’une erreur de plume qu’il y a lieu de rectifier d’office.
Quant à son principe, compte tenu de l’absence de solution apportée aux désordres dénoncés en 2016, jusqu’au jour de la clôture de la procédure, il y a lieu de fixer une astreinte définitive d’un montant de 200 euros par jour de retard et pour une durée de 3 mois à compter du sixième mois suivant la signification du présent arrêt en non plus du jugement de première instance.
* Sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge de l’appelant les frais irrépétibles qu’il a engagés, il n’en va pas de même pour l’intimé ; en conséquence, s’il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence du Cap de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer, à ce titre, à M. Y X une somme de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative à la condamnation à une nouvelle astreinte provisoire de 300 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Cap, situé à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara, à une astreinte définitive de 200 euros par jour de retard, pendant 3 mois, à compter du sixième mois suivant la signification du présent arrêt,
Rappelle que la liquidation de l’astreinte définitive est de la compétence du juge de l’exécution,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Cap, situé à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara, à payer à M. Y X une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence du Cap, situé à Ville-di-Pietrabugno (Haute-Corse), représenté par son syndic, la S.A.R.L. Cabinet de gestion Pietri & Boccara, au paiement des entiers dépens.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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