Infirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e b ch. soc., 13 sept. 2017, n° 13/06779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/06779 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 juillet 2013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
PC/JPM
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 13 Septembre 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/06779
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 JUILLET 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG12/00401
APPELANT :
Monsieur AA H O
[…]
[…]
Représentant : Me Estelle TEMPLET TEISSIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS AXXIS RESSOURCES
[…], […]
[…]
Représentant : Me Michel DOSSETTO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 MAI 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Claire COUTOU, Conseillère
Mme Isabelle ROUGIER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. M N
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. M N, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * FAITS ET PROCEDURE
La sas Axxis Ressources a embauché Monsieur AA H O dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ayant débuté le 1er février 2010 pour exercer les fonctions de directeur délégué, coefficient 550, qualification cadre d’exploitation.
L’employeur a convoqué le salarié par une lettre du 4 août 2011 à un entretien préalable fixé au 22 août 2011 pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et, par lettre du 29 août 2011, il lui a notifié sa rétrogradation, à compter du 1er octobre 2011, au poste de directeur de développement région sud-est, le salarié étant toutefois informé de son droit de la refuser.
Invoquant le refus manifesté par le salarié, l’employeur a alors convoqué le salarié par une lettre du 26 octobre 2011 à un entretien préalable fixé au 9 novembre 2011 pour une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et, par lettre du 15 novembre 2011, l’employeur l’a licencié pour un motif qualifié par la lettre de licenciement de cause réelle et sérieuse avec dispense d’exécuter le préavis rémunéré.
Contestant son licenciement et sollicitant des dommages et intérêts , le salarié a saisi, le 8 mars 2012, le conseil de prud’hommes de Montpellier lequel, par jugement du 22 juillet 2013, l’a débouté de ses demandes.
C’est le jugement dont Monsieur AA H O a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur AA H O demande à la cour de réformer le jugement, dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société intimée à lui payer les sommes de 150000€ à titre de dommages et intérêts de ce chef et celle de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La sas Axxis Ressources demande à la cour de confirmer le jugement, dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, dire que l’appelant n’a subi aucun préjudice, le débouter de ses prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus amples développements, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience par les parties.
SUR CE
A) Sur l’existence d’une double sanction
Monsieur H O fait valoir tout d’abord que l’employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant une rétrogradation que le salarié avait acceptée, en signant les documents constatant la modification, que la contestation de Monsieur H O n’avait porté que sur le caractère fautif des faits qui lui étaient imputés, que l’employeur avait entériné l’ acceptation du salarié sur la modification de son contrat en éditant les plannings pour la semaine du 19 septembre au 23 septembre 2011 lesquels ne l’affectaient plus que sur les agences correspondant à sa rétrogradation., que dès lors, l’employeur ne pouvait pas le sanctionner une seconde fois en le licenciant pour les mêmes faits.
La société Axxis réplique sur ce moyen qu’elle ne pouvait pas imposer une rétrogradation à titre disciplinaire à Monsieur H O, qu’elle était donc tenue de lui demander son acceptation puisque la sanction entraînait une modification du contrat de travail, que les termes du courrier en réponse du 12 septembre 2011 de Monsieur H O indiquaient clairement et sans équivoque qu’il refusait cette modification.
En l’espèce, il résulte de la lettre du 29 août 2011 que la société Axxis, après avoir convoqué Monsieur H O à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement, lui a reproché divers manquements et lui a notifié une mesure de rétrogradation au poste de Directeur du Développement Région Sud Ouest devant prendre effet au 1er octobre 2011. Cette lettre indique en outre qu’étaient joints un avenant au contrat de travail, les définitions des fonctions, les délégations de pouvoir, l’avenant sur la rémunération variable, que le salarié était invité à retourner sous 8 jours l’ensemble de ces documents paraphés, signés et revêtus des mentions manuscrites, que le salarié était en droit de refuser la décision de rétrogradation prise à son encontre et que si tel était le cas il devait en informer par écrit dans le même délai l’employeur.
Cette lettre est conforme à l’état du droit en ce que la mesure de rétrogradation ayant pour effet de modifier le contrat de travail tant sur la nature des fonctions que sur la rémunération, le salarié, qui était en droit de la refuser, devait préalablement donner son accord exprès à celle-ci.
Or, contrairement à ce qui est soutenu par Monsieur H O, ce dernier ne justifie pas avoir fait connaître à l’employeur son accord exprès de la mesure de rétrogradation. La lettre que Monsieur H O a adressée à son employeur, le 12 septembre 2011, ne manifeste aucune acceptation , claire et non équivoque, de la mesure de rétrogradation puisque Monsieur H O y écrit 'je tiens par la présente à contester l’ensemble des griefs formulés à mon encontre et vous demander l’annulation de la sanction disciplinaire dont je fais l’objet (…) Néanmoins, je ne peux pas accepter que cette modification de mon contrat de travail résulte du prononcé d’une sanction disciplinaire dont je conteste le bien fondé (…) Dans l’attente de ces confirmations, je sollicite un nouvel entretien afin de définir les bases de ce nouveau poste.'
Monsieur H O qui avait demandé l’annulation de la rétrogradation, ce dont il résultait qu’il ne l’acceptait pas, ne peut pas soutenir sans se contredire ni dénaturer les termes de sa lettre, qu’il aurait accepté sans réserve la mesure de rétrogradation. Si Monsieur H O allègue avoir renvoyé à son employeur, après les avoir signés, les documents contractuels entérinant cette modification du contrat, documents qu’il verse aux débats, force est cependant de constater, comme le fait observer la société intimée, que lesdits documents ne portent que la seule signature de Monsieur H O et ne sont pas signés par la société Axxis. Or, Monsieur H O, qui ne produit aucun récépissé d’envoi recommandé à l’employeur avec demande d’avis de réception, est dans l’incapacité de justifier de la date certaine à laquelle il aurait prétendument adressé à la société Axxis les documents signés par lui. De plus fort, l’affirmation d’une acceptation sans réserve par lui de la rétrogradation envisagée apparaît en totale contradiction avec sa propre lettre du 12 septembre 2011, Monsieur H O ne faisant nullement référence dans cette lettre au fait qu’il aurait, nonobstant sa contestation sur le bien fondé de la rétrogradation, accepté de signer les nouveaux documents contractuels. Dans un tel contexte, c’est en vain que Monsieur H O croit devoir se fonder sur des plannings de travail postérieurs au 19 septembre 2011 lesquels ne sont aucunement significatifs d’une prétendue mise en oeuvre anticipée par l’employeur de la mesure de rétrogradation.
Dans ces conditions, l’employeur, qui ne pouvait pas imposer à son salarié une rétrogradation que ce dernier avait expressément contestée et en tout état de cause n’avait pas expressément acceptée, était donc légitime à abandonner cette mesure et à engager la procédure de licenciement sans encourir le reproche d’avoir sanctionné deux fois le salarié pour les mêmes faits. Le moyen tiré de la double sanction sera donc écarté.
B) Sur les motifs du licenciement
Monsieur H O conteste ensuite les griefs énoncés dans la lettre de licenciement. A cet égard, il fait valoir, en premier lieu, que les faits qui lui étaient reprochés constitueraient seulement, à les supposer démontrés, une insuffisance professionnelle laquelle n’était pas fautive sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, alors que l’employeur s’était placé sur le terrain disciplinaire. Il soutient, en second lieu, l’inanité des griefs formulés à son encontre par la lettre de licenciement.
La société Axxis réplique que Monsieur H O avait manqué plusieurs fois et de manière fautive à ses obligations contractuelles.
La lettre de licenciement est ainsi rédigée:
'Je fais suite à l’entretien préalable en date du mercredi 9 novembre 2011 qui s’est Déroulé dans: les ] locaux du siède social en ma présence et celle de la Responsable des Ressources Humaines en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement et auquel vous vous êtes présenté seul. Après vous avoir exposé les griefs retenus à votre encontre et avoir recueilli vos explications je me vois contraint de vous notifier votre licenciement pour les motifs suivants :
Vos fonctions de Directeur Délégué impliquent un rôle managérial auprès des agences qui vous ont été confiées.Ce management s’inscrit notamment dans le respect des délégations de pouvoir que vous avez signées et qui exigent le respect de procédures d’entreprises. Or, des insuffisances managériales réitérées de votre part aboutissent a exposer l’entreprise à des risques juridiques notables et à une fragilisation des agences au plan administratif et commercial.
La société AMC INTERIM ET: RECRUTEMENT PARIS affiche un turn over important de commerciaux depuis début 2010. Vous avez appuyé la promotion de Madame X (Assistante d’agence recrutée par vous) au poste d’attachée commerciale sans avoir mesuré, ni contrôlé efficacement ses actions et alors que les services dû siège et moi-même vous avaient alerté. J’ai mis un veto à sa promotion. À ce jour nous avons d’importants et nombreux contentieux dus à ses malversations (logement, véhicules). Je vous rappelle que durant sa procédure de licenciement vous avez pris l’initiative d’inscrire, sur sa messagerie Outlook une information concernant son départ alors qu’aucune sanction ne lui avait encore été notifiée, Vous n’avez pas préalablement consulté le service ressourcés humaines. De la même, façon, le 13juin dernier, l’assistante d’AMC INTERIM .ET :Y Montpellier a passé sur vos instructions une annonce pour remplacer son Responsable d’agencé ! Le service Ressources. Humaines alerté vous a exigé le retrait immédiat de l’offre. Aucune annonce pour l’embauche d’un salarié permanent n’est effectuée par les agences. Vous avez contourné là procédure sans explication recevable redevable.
Vos difficultés managériales amènent vos agences à des situations juridiquement complexes et a risques. U Z P démissionnaire fin 2010 et que vous avez insisté pour retenir et promouvoir au poste de Responsable d’agence de Toulon (agence que nous avons ouverte, à cet effet),. n’a pas assuré sa fonction dès l’ouverture effective. Il ne s’est plus présenté dès le mois de juin dernier, restituant un soir sans témoin son véhicule et les clés de l’agence et indiquant sur un bout de papier qu’il « donnerait des. nouvelles. A ce jour, l’ouverture inexploitée de l''agence a déjà coûté 30 K€,y inclus les salaires de Monsieur Z P qui n’a jamais commencé de prospection malgré une promotion demandée par vous 6 mois avant l’ouverture de l’agence pour le conserver dans les effectifs. Désormais nous somrnes engagés dans une procédure de sortie de ce salarié, laquelle n’est pas sans risque. Ce manque de clairvoyance n’est pas sans rappeler une situation similaire sur AMC INTERIM H RECRUTEMENT NANTES (cas de U AH DE AURAUJO que vous aviez également retenu.par une mutation mais démissionnaire le mois suivant ! L',agence AMC INTERIM ET RECRUTEMËNT NANTES BTP s’est soldée par un échec.
Sur la société AMC INTERIM ET RECRUTEMENT BORDEAUX vous ayez soutenu l’impératif de promouvoir AB AC en janvier 2011 du poste de Responsable d’agence, promotion qui s’avère un échec. Suite à l’incident sur un véhicule de société en juillet dernier; ce salarié a été sanctionné par une miseà pied disciplinaire et nous venons de découvrir qu’en juillet dernier il a signé des chèques pour l’entreprise alors qu’il n’a plus procuration depuis octobre 2010. Vous avez répondu aux services administratifs ce lundi 22 août 2011 que ceci était exceptionnel. Ce même service vous a démontré que AB AC avait signé d’autres chèques outre le mois de juillet.
En outre, vous prenez des initiatives qui vont à rencontre de la continuité des agences et contraires aux procédures de la Division. Vous accordez des congés anticipés à une assistante nouvellement embauchée sur Bordeaux sans considération des mêmes périodes de congés du Responsable. Les congés anticipés sont dérogatoires et du ressort de la décision de direction. Vous savez que les plannings de congés sont validés au siège par moi-même. Vous vous engagez avec le personnel sur des sujets qui ne sont pas de votre ressort créant ainsi des incompréhensions avec le personnel (ex : en juillet dernier proposition de gamme de véhicule supérieur à R. ZERDOUN). Vous avez en octobre demandé à l’agence de Nice de modifier la date de début de remise de fin d’année pour le client ALLAMANNO en contradiction avec l’accord cadre signé, et cela sans considération des intérêts d’AMC INTERIM RECRUTEMENT NICE.
Vous n’employez pas utilement votre autorité managériale auprès des agences pour mettre en place les organisations demandées ou l’avez fait très tardivement souvent après insistance de ma part (AMC INTERIM ET RECRUTEMENT LYON: organisation classique non effective, SERI.TT. réorganisation de structure). Depuis des semaines vous prétendez que vous allez récupérer le remboursement de contraventions sur les véhicules de sociétés (1143.86 € pour Z RIBEIRO 159.30 € pour U AH AI toujours non remboursés). Quant à vos équipes administratives adjointes (Q R/D S) l’une a démissionné faisant part notamment d’une désorganisation, l’autre sollicite de quitter votre périmètre pour une autre mission au sein d’AXXIS.
La relation avec les clients fait elle aussi apparaître des difficultés liées à votre management (ex CCI BORDEAUX qui nous a adressé des réclamations ; Girondins de Bordeaux qui ont relevé un problème d’interlocuteur ; client AMALTHEE pour lequel des rectifications liées à une erreur de facturation ne sont toujours pas faites à ce jour malgré instructions et relance du service payes, factures (13/07/11). L’agence ÔNEPI Bordeaux n’affiche en outre que peu ou pas d’activité commerciale. Egalement un problème de compréhension avec le client OUTAREX pour lequel j’ai du exiger la fin des délégations à compter au 16/07/2011. Très peu de clients ont vu leur taux de facturation revalorisés et des chantiers et clients peu rentables ont été arrêtés de ce fait (OUTAREX, CARI). Les échus des sociétés AMC INTERIM ET RECRUTEMENT représentent 1 083 207,48. € au 25 juillet soit60% du total division (hors service à domicile).
Vous avez exprimé avoir un périmètre d’action trop étendu. Nous vous rappelons que vous ayez accepté précédemment de voir entrer dans votre périmètre « bâtiment » ONEPl Bordeaux et Toulouse et que vous avez même souhaité la création d’AMC INTERIM ET RECRUTEMENT TOULON.
Vous avez indiqué lors de l’entretien être en attente de réponses sans savoir exprimer ce que vous attendiez. Concernant ONEPI Bordeaux toujours en échec, vous n’avez pas non plus pu donner d’explication de l’échec commercial et managérîal actuel (la dernière assistante recrutée par vos soins vous donne encore insatisfaction).
Plusieurs de vos collaborateurs manifestent leur mécontentement concernant votre absence quant à l’accompagnement commercial ce qui n’est que confirmé par le fait que vous n’avez pas su répondre à mes interrogations sur votre planning de travail depuis plusieurs semaines et vous n’avez que de très rares contacts avec le siège social depuis plusieurs semaines.
.
Compte tenu de tous ces faits, je vous notifie par la présente un licenciement pour cause réelle et sérieuse lequel prendra effet dès première présentation de ce courrier. Le préavis d’une durée de 3 mois sera rémunéré mais non exécuté. Vous percevrez l’indemnité conventionnelle de licenciement (…)'.
Il résulte des énonciations de cette lettre de licenciement que deux types de griefs coexistent, d’une part, des griefs disciplinaires et, d’autre part, des griefs non disciplinaires en sorte que la cour doit tous les examiner. Il importe peu que l’employeur ait convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d’une sanction disciplinaire et que l’employeur revendique devant la cour le caractère exclusivement disciplinaire de tous les griefs dès lors que c’est la lettre de licenciement qui fixe définitivement les limites du litige.
Sur le cas de Madame X
Au soutien de ce grief la société Axxis produit aux débats (sa pièce n° 13) un échange de mail du 29 octobre 2010 entre le président de la société et signataire de la lettre de licenciement,, Monsieur B, et la responsable du pôle administratif, Madame C, dans lequel le premier indiquait au sujet de Madame X 'je ne peux pas me prononcer sur la qualité technique de son travail, toutefois à plusieurs reprises j’ai trouvé son contact et ses interventions désagréables. Je n’ai pas pour ma part un bon ressenti sur le comportemental et après la période d’essai il sera trop tard' et dans lequel la seconde répondait 'Je partage l’avis mitigé d’D sur ce recrutement mais AA l’a de toutes les façons confirmé dans son poste le 20/10" . La société Axxis produit aussi (sa même pièce n° 13) un mail du 17 février 2011, de Monsieur H O, conseillant à Monsieur B de faire passer Madame X comme attachée commerciale avec maintien de son salaire fixe, celle-ci ayant souhaité être davantage sur la partie commerciale et étant appréciée des clients. Elle produit également (sa pièce n° 14) la réponse automatique d’absence figurant sur la messagerie de Madame X, le 1er juin 2011, rédigée dans les termes suivants: 'je ne fais plus partie de l’entreprise merci de contacter vincent meunier…' , le message interne envoyé le même jour par Madame E à Monsieur H O dans les termes suivants ' qui a mis de message d’absence sur le compte d’angéline’ me répondre en urgence' et la réponse de celui-ci du même jour rédigé dans les termes suivants ' je le retire tout de suite… je viens de le faire'. En l’état de ces seules pièces, il ne saurait être reproché à Monsieur H O d’avoir participé au recrutement d’une salariée, Madame X, dont le comportement ultérieur n’avait pas donné satisfaction à l’employeur , Monsieur H O faisant justement observé qu’il ne pouvait pas être tenu pour responsable des 'indélicatesses' de cette salariée. La circonstance tirée de ce qu’il l’avait proposée sur un poste de commerciale est inopérante à caractériser un quelconque manquement de la part de Monsieur H O étant ajouté que Madame X n’avait finalement pas été affectée sur le poste d’attachée commerciale puisque l’employeur s’y était opposé. Par ailleurs, aucune pièce ne vient étayer l’affirmation de l’employeur qui impute à Monsieur H O de ne pas avoir mesuré et contrôlé efficacement les actions de cette salariée. Monsieur H O n’a d’ailleurs pas été contredit quand il a indiqué dans sa réponse du 12 septembre 2011 que cette salariée avait été 'laissée plusieurs mois sans responsable d’agence en dépit de mes efforts pour trouver le profil idoine'. Enfin, le message équivoque de Monsieur H O dans son mail du 1er juin 2011 ne permet pas de retenir qu’il aurait reconnu avoir créé la réponse automatique d’absence sur la messagerie de Madame X, les termes 'je viens de le faire' pouvant signifier qu’il venait de retirer ce message automatique. Ce grief lié à la situation de Madame X sera donc écarté.
Sur l’annonce, le 13 juin 2011, d’un remplacement d’une assistante
Au soutien de ce grief la société Axxis produit aux débats (sa pièce n°15) , d’une part, le mail du 14 juin 2011 adressé par Madame F à Monsieur H O rédigé dans les termes suivants: 'Tu as demandé à Eva Rombault de passer une annonce sur Cadre emploi et sur l’APEC pour remplacer son RA sur Montpellier ! Je m’en étonne car les offres pour ces types de postes sont passées depuis chez nous (G) et cela n’est pas du ressort d’Eva. En outre, nous avions pris de notre côté l’option de rechercher pour l’instant des CV mais de ne pas passer d’annonce car pour l’instant rien n’a été acte par écrit ni pour Armando ni pour Joaquim Une annonce de RA Montpellier pourrait nous causer tort à ce stade et vu les difficultés déjà rencontrées avec Armando.Je ne comprends pas ta démarche……….je fais supprimer l’annonce immédiatement et nous le remettrons quand cela sera juridiquement pertinent' et, d’autre part, le mail en réponse du même jour de Monsieur H O rédigé dans les termes suivants: 'Oui tout a fait, tu as raison mais c’était dans l’objectif de commencer à prendre des contacts afin de faciliter les recherches et de pouvoir aider G .Tu as raison sur la partie juridique. Eva vient de retirer l’annonce … Désolé AA' Il résulte donc de cet échange que les faits sont établis. Monsieur H O ne conteste pas, comme l’énonce la lettre de licenciement, qu’aucune annonce pour l’embauche d’un salarié permanent n’est effectuée par les agences et qu’il avait ainsi contourné la procédure interne.
Sur le cas de Monsieur U Z P
Au soutien de ce grief la société Axxis produit aux débats (ses pièces n° 19-24-28):
— l’autorisation d’installation donnée le 14 février 2011 d’une enseigne commerciale sur les locaux de l’agence de Toulon ;
— un mail du 15 juin 2011 de Monsieur H O informant Madame F de ce que Monsieur U Z P lui avait fait part de son souhait de quitter l’entreprise sous une forme autre qu’une rupture conventionnelle, Monsieur H O demandant à Madame F si un entretien de licenciement pour faute grave pouvait être envisagé;
— un mail du 1er juillet 2011 informant Madame F que Monsieur U Z P avait laissé le véhicule professionnel sur le parking de l’agence de Toulon avec les clés du véhicule posées sur le bureau et qu’il avait laissé un mot pour dire que les clés de l’agence seraient envoyées par courrier;
— des échanges de mail du 21 février 2012 et du 12 mars 2012 établissant que la société cédait le bail des locaux de son agence de Toulon, qu’elle avait équipés, ainsi que le mobilier qu’elle y avait installé.
Il est donc établi que Monsieur U Z P avait quitté son emploi dans l’agence de Toulon en juin 2011. Toutefois, aucune pièce ne vient étayer l’affirmation contenue dans la lettre de licenciement selon laquelle Monsieur H O, qui aurait soutenu la promotion de Monsieur Z P, serait responsable de 'l’ouverture inexploitée de l’agence (qui) a coûté 30K€', du comportement de 'Monsieur Z P qui n’a jamais commencé sa prospection' et de 'la procédure de sortie de ce salarié'. La responsabilité de Monsieur H O est d’autant moins établie que celui-ci produit (sa pièce n° 22) l’attestation de Monsieur U Z P qui rapporte avoir travaillé, avant sa promotion sur Toulon, dans l’agence de Marignane en présence de Monsieur H O mais aussi de Monsieur I. Ainsi, ce dernier, supposé connaître la manière de travailler de Monsieur U Z P et qui ne s’était pas opposé à sa promotion à Toulon, ne saurait reprocher cette promotion à Monsieur H O. Surtout, Monsieur U Z P rapporte avoir organisé les travaux pour l’ouverture de l’agence de Toulon lesquels avaient été finalisés fin février 2011 et relate les faits suivants 'Monsieur B a bloqué cette ouverture simplement pour 1 devis d’installation électrique sur lequel nous n’avions pas prévu l’installation de la climatisation donc nous n’avons pas pu ouvrir au détriment de l’activité. De plus je tiens à signaler qu’avec AA H O nous avions négocié la gratuité des travaux sous forme de loyer. En mai 2011, l’agence n’étant toujours pas ouverte, j’ai donc pris la décision de partir de l’entreprise et rn aucun cas le management de AA H O était remis en cause dans ma décision mais plutôt celui de Mr B'. Monsieur H O justifie d’ailleurs (sa pièce n°23) avoir informé Monsieur B le 23 mars 2011 de l’état d’avancement de l’équipement des locaux de l’agence de Toulon et il produit la réponse de Monsieur B reportant sa validation d’une demande d’équipement. Ce grief lié au comportement de Monsieur U Z P sera dès lors écarté.
Sur le cas de Monsieur AB AC
Au soutien de ce grief la société Axxis produit aux débats (ses pièces n° 21 et n° 22):
— des échanges de mail du 18 août 2011 entre Monsieur H O, Madame C, Monsieur J relatifs à des chèques tirés sur le compte de la société par Monsieur AB AC alors qu’il n’avait plus la délégation de signature depuis un an et à la difficulté d’identifier deux bénéficiaires en l’absence de photocopie des chèques;
— l’annulation faite le 25 octobre 2010 de la procuration bancaire donnée à Monsieur AB AC;
— la photocopie d’un chèque bancaire tiré le 22 juillet 2011 sur le compte d’une société du groupe pour un montant de 713€, la signature étant illisible (pièce n° 23)
Toutefois, ces pièces ne sont pas suffisantes à caractériser un manquement de la part de Monsieur H O dont il n’est pas démontré qu’il aurait commis un quelconque défaut de surveillance à l’origine des faits reprochés par l’employeur à Monsieur AB AC, ( incident sur un véhicule de la société en juillet 2011 et signature de chèques sans délégation de signature). Si la lettre de licenciement énonce que Monsieur H O aurait donné une information inexacte aux services administratifs sur le nombre de chèques concernés, aucune pièce ne vient établir les circonstances dans lesquelles les chèques avaient été émis, leur nombre et leur auteur. Force est dès lors de constater, comme le fait observer Monsieur H O dans ses écritures réitérées oralement à l’audience, que la responsabilité des faits imputés à Monsieur AB AC concernant la signature de chèques et a fortiori celle de Monsieur H O ne sont nullement établies. Ce grief lié au comportement de Monsieur AB AC sera dès lors écarté.
Sur les relations avec les clients
Au soutien de ce grief la société Axxis produit aux débats (sa pièce n° 25):
— un mail (concernant l’accord cadre Allamano) adressé le 13 octobre 2011 par Madame AD AC, salariée de la société, à Monsieur H O lui faisant savoir qu’un client, Monsieur K, était 'furieux’ pour avoir tardé dans l’envoi d’un accord cadre et pour avoir inclus une RFA ç compter du 1er juillet alors qu’il avait demandé une RFA pour l’année complète, le client laissant entendre qu’il pourrait peut-être ne plus travailler avec la société;
— la réponse faite le même jour Monsieur H O dans les termes suivants: 'concernant ce message, je te rappelle que c’est exactement ce que nous avions dit lors de notre entretien avec me K. D’ailleurs,je te rappel(le) que nous avions échangé des modalités avant mon envoi du doc et tu étais ok. Si le client souhaite avoir l’accord au départ de l’année il nous faudra l’accord de Mr B'
Force est encore de constater que ce seul échange de mail, qui n’est corroboré par aucune autre pièce concernant les relations avec les clients, alors pourtant que la lettre de licenciement vise plusieurs autres clients pour plusieurs réclamations émises par eux, ne démontre pas en quoi Monsieur H O aurait failli. Ce grief sera dès lors écarté.
Sur les autre griefs
Les autres griefs ne sont en rien corroborés ou étayés, la société Aaxxis ne produisant aucune pièce se rapportant notamment aux difficultés manageriales, à l’octroi de congés anticipés, aux initiatives et décisions prises en dehors de son champ de compétence (sauf les faits du 13 juin 2011 dont la cour a dit plus haut qu’ils étaient établis), à la proposition de gamme de véhicule supérieur, au défaut de mise en place ou à la mise en place tardive d’une organisation demandée, à la récupération des contraventions sur les véhicules de société, au départ des deux adjointes pour raison de désorganisation, au mécontentement des collaborateurs, à l’échec commercial et managerial, à la faible activité de l’agence de Bordeaux, au défaut de réponse aux interrogations de l’employeur sur les plannings de travail des dernières semaines et aux rares contacts avec le siège social pendant la même période. Si Monsieur H O a accepté de s’expliquer sur certains de ces faits, tant dans sa lettre du 12 septembre 2011 que dans ses conclusions déposées réitérées oralement à l’audience, il convient de constater que ses explications ont toujours eu pour objet de contester les faits reprochés et aucune d’elles ne permet de déduire la réalité des manquements, pourtant nombreux et variés, qui lui ont été imputés par la lettre de licenciement. D’ailleurs, la société Axxis n’est pas en mesure de contredire utilement les explications fournies par Monsieur H O.
En définitive, seuls les faits du 13 juin 2011 ont été établis et reconnus par Monsieur H O. Ces faits ont cependant eu une portée très limitée et n’ont causé aucun préjudice à la société. Ils ne pouvaient donc pas à eux seuls justifier la mesure initialement envisagée d’une rétrogradation et à plus forte raison la mesure de licenciement.
Le jugement sera dès lors réformé et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu des circonstances de la rupture, de la faible ancienneté de Monsieur H O dans l’entreprise (moins de 2 ans), du montant de son salaire moyen (5288,99€), de son âge (né en 1971), de sa situation après la rupture ( prise en charge par pôle-emploi en 2013 et 2014, emploi dans une société Avenir Concept Construction dont il s’est déclaré le président selon une annonce légale du 1er juillet 2016), la cour condamnera la société Axxis à lui payer la somme de 36000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’équité commande de condamner la société Axxis à payer à Monsieur H O la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 22 juillet 2013 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau, dit le licenciement de Monsieur AA H O sans cause réelle et sérieuse , en conséquence, condamne la sas Axxis Ressources à payer à Monsieur AA H O les sommes de 36000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la sas Axxis Ressources aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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