Infirmation partielle 10 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 10 déc. 2020, n° 18/01771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 18/01771 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 26 mars 2018, N° 16/00463 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AMM
N° RG 18/01771
N° Portalis DBVM-V-B7C-JPXC
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL’ACCIO & ASSOCIES
Me Annette PAUL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 10 DECEMBRE 2020
Appel d’une décision (N° RG 16/00463)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 26 mars 2018
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2018
APPELANTE :
SA BONITASOFT
[…]
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
représentée par Me Bénédicte DELL’ACCIO-ROUDIER de la SELARL JAILLET CHAZAL-AFSHARIAN DELL’ACCIO & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant,
Et Me Yves SEBE, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
INTIMEE :
Mme Z X
née le […]
[…]
[…]
représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE,
Et Me Annette PAUL, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
M. Antoine MOLINAR-MIN, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Sarah DJABLI, Greffier placé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 octobre 2020, Monsieur MOLINAR-MIN, conseiller est entendu en son rapport.
Les parties ont été entendues en leurs observations et plaidoiries.
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Z X a été engagée à compter du 10 juillet 2013 en qualité de commercial ' catégorie ETAM, position d’exécution 1.4, coefficient 240 ' par la SA BONITASOFT, suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée du 9 juillet 2013 soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil du 15 décembre 1987 (dite « SYNTEC »).
En octobre 2015, la SA BONITASOFT a initié une procédure de licenciement économique collectif pouvant porter sur vingt-sept emplois.
Et, le 25 novembre 2015, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) a homologué le document unilatéral élaboré par la SA BONITASOFT.
La SA BONITASOFT a alors procédé au licenciement de Z BALDERAMA pour motif économique, par lettre recommandé avec accusé de réception du 10 décembre 2015.
Z X a adhéré le 31 décembre 2015 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Le 19 avril 2016, Z X a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation du licenciement dont elle a ainsi fait l’objet, et de diverses demandes indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 26 mars 2018, dont appel, le conseil des prud’hommes de Grenoble ' section activités diverses ' a :
' DIT que Z X devait bénéficier du statut de cadre, position 2.1, à compter du 1er janvier 2014 ;
' DIT que le licenciement économique prononcé à son encontre était sans cause réelle et sérieuse ;
' DIT fondées les demandes en rappels de salaires sur heures supplémentaires en 2013 et en rappel de prime sur vente ;
' CONDAMNÉ la SA BONITASOFT à verser à Z X les sommes suivantes :
— 15.777,85 euros bruts à titre de rappel de salaire afférent à la qualification cadre sur 2014 et 2015,
— 1.577,79 euros bruts de congés payés afférents,
— 5 009,29 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires en 2013,
— 500,93 euros bruts de congés payés afférents,
— 2 271,18 euros bruts à titre de rappel de prime sur vente,
— 227,12 euros bruts de congés payés afférents,
— 1 481,62 euros nets au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 10 990,68 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 1 099,07 euros bruts de congés payés afférents,
lesdites sommes majorées des intérêts de droit à compter de la demande, soit du 13 septembre 2016,
— 150 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective,
— 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 21 990 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
' ORDONNÉ à la SA BONITASOFT de délivrer les bulletins de salaire rectifiés conformes à la décision sous peine d’astreinte de 50 euros par jour de retard et par document passé un délai de 30 jours suivant la notification du jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte ;
' ENJOINT (à) la SA BONITASOFT de régulariser la situation de Madame X auprès des organismes sociaux au bénéfice desquels ont été acquittées les cotisations mentionnées sur les bulletins de salaire ;
' RAPPELÉ que les sommes à caractère salarial bénéficiaient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir était de 2 734,87 euros ;
' ORDONNÉ en outre à la SA BONITASOFT, en application de l’article L 1235-4 du code du travail, de rembourser aux organismes intéressés les indemnités chômage versées à Z X, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
' DIT qu’une expédition certifiée conforme du jugement serait adressée à l’UNEDIC par les soins du greffe ;
' DÉBOUTÉ Z X de ses autres demandes ;
' DÉBOUTÉ la SA BONITASOFT de sa demande reconventionnelle ;
' CONDAMNÉ la SA BONITASOFT aux entiers dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 14 et 26 avril 2018. La SA BONITASOFT en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise par voie électronique au greffe de la présente juridiction le 17 avril 2018.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2018, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA BONITASOFT demande à la cour d’appel de :
' DÉBOUTER Z X de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire, au titre de rappel de salaire si la cour devait confirmer la classification de la salariée au niveau 2.1 115 à compter de 2014,
' NE RETENIR qu’un rappel de salaire qu’à raison du différentiel « minima classification 2.1. 115 ' rémunération effectivement perçue par la salariée », soit un maximum de 210,10 € mensuels pour la seule année 2015 (2 324,15 € – 2 114,05 €) ;
' DÉBOUTER Z X de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC,
' CONDAMNER Z X à lui payer la somme de 2 500 € d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
' ORDONNER à Z X de lui rembourser les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire de droit ;
' CONDAMNER Z X aux dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 28 juin 2019, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Z X demande à la cour d’appel de :
' DÉBOUTER SA BONITASOFT de son appel comme étant mal fondé ;
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a entendu :
— DIRE que le licenciement économique prononcé est sans cause réelle et sérieuse ;
— DIRE fondées les demandes en rappels de salaires sur heures supplémentaires en 2013 et en rappel de prime sur vente ;
' RÉFORMER le jugement entrepris pour :
— DIRE ET JUGER qu’elle devait bénéficier du statut de cadre, position 2.1, à compter du 9 juillet 2013 ;
— DIRE ET JUGER que la SA BONITASOFT n’a pas respecté le principe « à travail égal, salaire égal » ;
— DIRE fondées les demandes en rappel de salaires sur heures supplémentaires en 2014 et 2015 ;
— DIRE fondées les demandes en rappel de rémunération variable pour 2013, 2014 et 2015 ;
— DIRE ET JUGER que la SA BONITASOFT a délibérément occulté les heures supplémentaires qu’elle a accomplies, caractérisant par conséquent le délit de travail dissimulé ;
— DIRE ET JUGER que SA BONITASOFT a exécuté de manière déloyale son contrat de travail ;
— DIRE ET JUGER que l’indemnité de licenciement versée doit être intégrée selon le salaire moyen redéfini par les demandes ci-dessus exposées ;
— DIRE ET JUGER qu’elle n’a pas pu bénéficier de son préavis de licenciement suite à l’adhésion au CSP ;
En conséquence,
' RÉFORMER le jugement entrepris ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 1 000 € à titre d’indemnité spécifique pour non-respect de la convention collective applicable ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 19 536,32 € à titre de rappel de salaire (sur le principe à travail égal salaire égal), et 1 953,6 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 31 251,99 € à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 3 125,20 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 34 628,46 € correspondant à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour travail dissimulé (sur la base du salaire rétabli selon le principe « à travail égal salaire
égal ») ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 26 268,71 € à titre de rappel de salaire sur la rémunération variable pour 2013, 2014 et 2015 et 2 626,8 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 34 628,46 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou pour non-respect des critères d’ordre dans le licenciement collectif ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 3 355,34 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement (sur la base du salaire rétabli selon le principe « à travail égal salaire égal ») ;
' CONDAMNER SA BONITASOFT à payer 17 314,23 € à titre indemnité de préavis (sur la base du salaire rétabli en application du principe « à travail égal salaire égal »), outre 1 731,40 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine judiciaire pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ;
' CONDAMNER la société BONITASOFT à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
' DIRE ET JUGER que son statut d’embauche aurait dû être celui de cadre position 2.1 de la classification SYNTEC ;
En conséquence,
' CONDAMNER la Société BONITASOFT à lui payer la somme de 1 000 € à titre d’indemnité spécifique pour non-respect de la convention collective applicable ;
' DIRE ET JUGER que la SA BONITASOFT n’a pas respecté le salaire minimum conventionnel de la position 2.1 cadre de la convention SYNTEC ;
En conséquence,
' CONDAMNER la SA BONITASOFT à payer 6 295,49 € à titre de rappel de salaire, outre 629,5 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' DIRE ET JUGER que la SA BONITASOFT n’a pas rémunéré les heures supplémentaires qu’elle a effectuées au-delà de la durée contractuelle tout au long de son contrat de travail ;
En conséquence,
' CONDAMNER la société BONITASOFT à payer 26 390,68 € à titre de rappel de salaire (selon le taux minimum horaire conventionnel position 2.1 cadre – classification SYNTEC), outre 2 627 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' DIRE ET JUGER que la SA BONITASOFT a délibérément occulté sans les rémunérer les heures supplémentaires qu’elle a accomplies caractérisant par conséquent le délit de travail dissimulé ;
En conséquence,
' CONDAMNER la Société BONITASOFT à payer 30 996,84 € correspondant à 6 mois de salaire à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur la base du salaire rétabli selon le minimum conventionnel de la position 2.1 cadre (SYNTEC) ;
' DIRE ET JUGER que la société BONITASOFT n’a pas respecté les engagements contractuels concernant sa rémunération variable sur l’année 2015 notamment pour la rémunération du contrat ANTEL de décembre 2015 ;
En conséquence,
' CONDAMNER la société BONITASOFT à payer 2 271,18 € à titre de rappel de salaire sur le complément de rémunération variable de l’année 2015, 227 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents, outre 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
' DIRE ET JUGER que la SA BONITASOFT a exécuté de manière particulièrement déloyale le
contrat de travail ;
En conséquence,
' CONDAMNER la Société BONITASOFT au paiement d’une indemnité de 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
' DIRE ET JUGER sans cause réelle et sérieuse son licenciement ou,
' DIRE ET JUGER que la société BONITASOFT n’a pas respecté les critères d’ordre dans son licenciement économique ;
En conséquence,
' CONDAMNER la société BONITASOFT au paiement d’une indemnité de 30 996 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ou pour non respect des critères d’ordre dans le licenciement collectif ;
' DIRE ET JUGER que l’indemnité de licenciement qui lui a été versée doit être intégrée selon le salaire moyen défini par les demandes ci-dessus exposées ;
En conséquence,
' CONDAMNER la société BONITASOFT au paiement d’une somme de 1 567,36 € à titre de rappel d’indemnité de licenciement (salaire moyen rétabli selon le minimum conventionnel SYNTEC) ;
' DIRE ET JUGER qu’elle n’a pas pu bénéficier de son préavis de licenciement suite à l’adhésion au CSP ;
En conséquence,
' CONDAMNER la société BONITASOFT à payer 11 280 € à titre d’indemnité de préavis sur la base du salaire rétabli selon le minimum conventionnel de la position 2.1 cadre (SYNTEC), et 1128 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents ;
' ASSORTIR ces condamnations des intérêts légaux de droit à compter de la saisine judiciaire pour les sommes à caractère salarial et à compter de la notification de la décision à intervenir pour les autres ;
' CONDAMNER la société BONITASOFT à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2020, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 octobre 2020.
A l’audience du 7 octobre 2020, la cour a invité les parties à formuler leurs éventuelles observations sur le moyen soulevé d’office, tiré de l’absence de compétence résiduelle du juge judiciaire pour apprécier les demandes indemnitaires et salariales formées au titre du défaut de motif économique, du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et à l’application déloyale des critères d’ordre préalable à la décision de licenciement, ensuite de la décision d’homologation de la DIRECCTE du plan de sauvegarde de l’emploi dont procède le licenciement pour motif économique de Z X, et les a autorisées à transmettre contradictoirement une note en délibéré à cet effet, le 21 octobre 2020 au plus tard.
SUR CE :
Vu la note en délibéré reçue du conseil de Z X le 21 octobre 2020,
- Sur la différence de traitement :
Il résulte du principe 'à travail égal, salaire égal’ sur lequel sont fondés les articles L.1242-14, L.1242-15, L.2261-22, L.2271-1 et L.3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Doivent être considérés comme ayant une valeur égale par l’article L.3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Et, s’il appartient au salarié qui invoque une inégalité de traitement de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant la différence ainsi mise en évidence.
Au cas particulier, Z X fait valoir qu’elle se serait trouvée dans une situation identique et aurait effectué le même travail que Noelia TAJES-OLFOS, Miguel DIAZ ou A B tout en percevant une rémunération inférieure, mais ne verse pas aux débats les éléments de fait susceptibles d’étayer ses allégations de ce chef.
En effet, tandis que les pièces qu’elle produit aux débats sont largement insuffisantes à permettre une comparaison avec les situations, tâches et rémunérations des deux premiers cités, il ressort des seuls termes de l’attestation établie par A B que celle-ci disposait d’une ancienneté sensiblement supérieure à celle de Z X au sein de la SA BONITASOFT.
- Sur la classification :
Il appartient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu’il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Il apparaît, en l’espèce, que Z X a été recrutée au sein de la SA BONITASOFT, à compter de son embauche le 10 juillet 2013, en qualité de commercial ' catégorie ETAM, position d’exécution 1.4, au coefficient 240 jusqu’au 30 avril 2015 puis au coefficient 275.
Il convient de relever à cet égard que, préalablement à son embauche, Z X avait obtenu le titre de « contadoria publica » délivré par l’université de Cordoba (Argentine), puis le diplôme de niveau « manager international » délivré par l’école de management de Grenoble, et disposait d’une expérience professionnelle au sein du service achats de la société HEWLETT-PACKARD, en qualité de « analyste des coûts & business analyst » puis de « coordinatrice services production & supply planer », au cours d’une période s’étendant sur les années 2009 à 2011.
Et, aux termes du contrat de travail conclu le 9 juillet 2013 (article 5 « Fonction et attributions »), Z X était chargée, au sein de la SA BONITASOFT, de :
« – Construire et développer son portefeuille d’opportunités selon la méthodologie et les processus utilisés dans l’entreprise,
- Tout mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs quantitatifs et qualitatifs qui lui sont assignés ;
- Établir un reporting hebdomadaire à la Direction Commerciale ;
- Avoir une bonne compréhension de l’offre (logicielle et services) de la Société, y compris savoir en faire une démonstration ;
- Accompagner le client dans son choix de la solution et répondre, si besoin avec l’aide de consultants ' ingénieurs ' aux problématiques spécifiques ;
- Qualifier les contacts lui étant attribués par l’intermédiaire de l’outil de vente de manière à construire son portefeuille d’activité ;
- Travailler avec une grande rigueur de manière à pouvoir gérer le volume de contrats nécessaires.
Cette liste n’étant ni limitative ni exhaustive ».
Or, il résulte de ces seules constatations que les tâches confiées à Z X à compter de son embauche, excédaient les prévisions de l’annexe I de la convention collective définissant les emplois relevant de la position 1.4 prévue par le contrat de travail, qui s’appliquent exclusivement aux fonctions d’exécution, définis comme se satisfaisant d’une formation méthodique à un métier de base, équivalente au niveau V et IV b de l’éducation nationale, et consistant « à partir d’instructions définissant les séquences successives des travaux à accomplir, à exécuter le travail en choisissant et mettant en oeuvre les moyens d’exécution, en enchaînant les séquences, en contrôlant la conformité des résultats » :
— soit dans « des situations dans lesquelles le nombre ou la variété des paramètres à coordonner nécessitent, en cours de réalisation, des ajustements pouvant différer des modalités classiques connues » ;
— soit « lorsque le travail de base (est) complété de tâches annexes partielles, l’ensemble étant organisé et ordonné avec autonomie » ;
— soit lorsque le travail effectué comporte en outre « un rôle de coordination du travail d’un nombre restreint de personnes des positions 1.1 et 1 ».
Et l’intéressée estime qu’elle aurait en réalité dû occuper dès cette date, au regard des fonctions réellement exercées, un emploi de cadre, au niveau de classification 2.1, coefficient 115 de la convention collective.
Or, l’annexe II « Classification des ingénieurs et cadres du 15 décembre 1987 » de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, définit dans les termes suivants les emplois relevant du niveau 2.1 : « Ingénieurs ou cadres ayant au moins 2 ans de pratique de la profession, qualités intellectuelles et humaines leur permettant de se mettre rapidement au courant des travaux d’études. Coordonnent éventuellement les travaux de techniciens, agents de maîtrise, dessinateurs ou employés, travaillant aux mêmes tâches qu’eux dans les corps d’état étudiés par le bureau d’études ».
Et, s’il apparaît acquis que l’intéressée n’a exercé aucune mission d’encadrement au sein de la SA BONITASOFT, Eduardo D, qui dirigeait l’équipe commerciale « Amérique latine, Europe du Sud, Moyen-Orient et Afrique » au sein de laquelle travaillait l’intimée, décrit qu’au cours de sa période d’emploi au sein de cette société, « La mission principale de Mme X (et des commerciaux du service) était celle de faire de la prospection, conquête de et gestion de comptes, construire et développer un portefeuille de clientèle, suivre les partenaires, faire la négociation et rédaction de contrat, réponse aux appel de offres, accompagner les client dans le choix de service offert par la société, négotier le condition tarifaires et clôturer les ventes. Aussi s’enccouper de renouvellement des contrat ».
Il ressort, parallèlement, de l’attestation établie le 24 janvier 2017 par A B, que celle-ci, qui exerçait des fonctions strictement similaires à celles de Z X pour le marché italien puis de l’Europe du sud-est, avait été recrutée au sein de la SA BONITASOFT au niveau d’agent d’exécution 1.4, avant d’être promue en 2014 « en qualité de cadre position 1 ».
La SA BONITASOFT, qui soutient que sa salariée n’aurait occupé des fonctions ne revêtant en réalité qu’un degré très limité d’autonomie, de responsabilité, de difficulté des tâches et de connaissances, s’abstient de produire aux débats les pièces susceptibles d’étayer ses allégations et de contredire la description des tâches et responsabilités effectivement confiées à Z X au cours de sa période d’emploi, telles qu’elles ressortent des éléments ci-dessus exposés.
Et, tandis qu’elle soutient que les tâches et responsabilités confiées à sa salariée n’auraient pas relevé de la catégorie d’emploi des cadres, la SA BONITASOFT s’abstient de soutenir que l’emploi occupé par Z X aurait pu relever des fonctions d’études ou de préparation, ou même de conception ou de gestion élargie, telles que définies par l’annexe I à la convention collective et relative à la classification des employés, techniciens et agents de maîtrise.
Ainsi, dès lors que la condition d’exercice des fonctions durant six mois avant l’accession au statut cadre, visée dans le jugement déféré, ne repose sur aucune disposition contractuelle ni conventionnelle, il résulte des énonciations qui précèdent qu’il convient de considérer que l’emploi occupé par Z X relevait en réalité, dès son embauche le 10 juillet 2013, du niveau de classification cadres ' position 2.1 de la convention collective.
Et, au regard du temps de travail contractuellement convenu, de la rémunération à laquelle elle pouvait légitimement prétendre au titre du salaire minimum applicable aux emplois de la position 2.1, statut cadre, et de la rémunération effectivement perçue au cours de la période considérée, il convient de condamner la SA BONITASOFT à verser à Z X la somme de 6 295,49€ à titre de rappel de salaire.
Enfin, Z X, qui sollicite la condamnation de son employeur au versement d’une indemnité au titre du non-respect de la convention collective applicable, s’abstient d’évoquer dans ses écritures et, a fortiori, de détailler et de justifier du préjudice dont elle estime avoir souffert à raison de la classification erronée de son emploi par l’employeur, en ce que ce préjudice serait distinct du rappel de salaire auquel elle pouvait légitimement prétendre de ce chef. Elle doit, par conséquent, être déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme de ce chef.
- Sur les heures supplémentaires :
Il ressort des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié. Et, au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, il appartient d’abord au salarié de fournir préalablement au juge les éléments précis sur lesquels il entend fonder sa demande et, le cas échéant, il appartient alors à l’employeur de fournir les éléments
de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par son salarié.
En l’espèce, il convient de relever qu’aux termes du contrat de travail conclu le 9 juillet 2013, Z X et la SA BONITASOFT avaient convenu (article 6 « Rémunération et durée du travail ») d'« une rémunération forfaitaire qui correspond à la réalisation de 39 heures de travail effectif hebdomadaires, soit la réalisation de 4 heures supplémentaires chaque semaine ».
Et il n’est pas soutenu que, au cours de sa période d’emploi, Z X aurait été soumise à un horaire individualisé ou collectif de travail.
Or, Z X soutient au cas d’espèce qu’au cours de sa période d’emploi, elle a été amenée à travailler à compter de 9h puis de 10h, et, après une pause déjeuner entre 13h00 et 14h00, jusqu’à 21h00 chaque jour.
Il ressort d’ailleurs des termes de l’attestation établie le 10 avril 2017 par son supérieur hiérarchique C D que les collaborateurs des équipes travaillant sur les marchés d’Amérique du sud « terminaient normalement leurs journées de travail entre 19h et 21h » compte-tenu du décalage horaire, et « jusqu’à 22h vers minuit (24h) » pour atteindre les objectifs de fin de trimestre, tandis que ses collaborateurs, « et notamment Madame X arrivaient dans la société le matin entre 9h et 9h30, avaient un temps de pause d’environ une heure pour déjeuner. Depuis avril 2015, la Direction a donné son accord en donnant l’option d’arriver dans la société jusqu’à 10h à discrétion de chaque membre de l’équipe commercial pour des pays en Amérique du Sud ».
Il convient, dès lors, de constater que Z X produit des éléments préalables précis, qui peuvent être discutés par l’employeur, quant à la réalité et l’étendue des heures de travail qu’elle dit avoir effectuées.
Pourtant, la SA BONITASOFT, qui conteste le bien fondé de la demande en paiement d’heures supplémentaires, s’abstient de communiquer le moindre élément tangible de nature à établir la réalité des heures de travail effectuées par sa salariée, ni même remettre en cause la durée de présence de celle-ci sur le lieu de travail.
Et la circonstance que, au cours de la relation de travail, la salariée ne l’aurait saisie d’aucune réclamation quant au paiement des heures supplémentaires effectuées, à la supposer établie, est inopérante quant à l’appréciation du bien fondé de la demande de rappel de salaires que forme Z X.
Ainsi, au vu des éléments produits et sans qu’il soit nécessaire de recourir à une mesure d’instruction, la cour a la conviction, au sens des dispositions précitées du code du travail, que Z X a bien effectué les heures supplémentaires alléguées et dont elle sollicite la rémunération.
Il convient par conséquent, au regard de l’ensemble des énonciations qui précèdent, de condamner la SA BONITASOFT à rappel de salaire à hauteur de la somme de 26 390,68 €, outre congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période s’étendant du 10 juillet 2013 au 31 décembre 2015.
- Sur le travail dissimulé :
Il convient de rappeler que l’article L. 8223-1 du code du travail réprime, par le versement au salarié qui en a été victime d’une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, le recours au travail dissimulé dans les conditions définies à l’article L. 8221-5 du même code.
Or, au regard du caractère systématique du recours aux heures supplémentaires au cours de la
période de 30 mois considérée, la SA BONITASOFT ne peut légitimement soutenir qu’elle n’aurait pas minoré de façon délibérée le nombre d’heures mentionné sur les bulletins de salaire délivrés à Z X alors que :
— le volume horaire de travail de l’intéressée avait contractuellement été fixé à 39 heures hebdomadaires, mais il ressort des pièces qu’elle produit aux débats que, postérieurement au 1er juin 2015 au moins, les représentants de la SA BONITASOFT ont été rendus destinataires, de façon très récurrente, de courriels professionnels de l’intéressée adressés après 21 heures ;
— il ressort des termes précités de l’attestation établie par C D le 10 avril 2017 que les supérieurs hiérarchiques de l’intéressée étaient pleinement informés des contraintes horaires de l’activité des membres de l’équipe commerciale à laquelle elle appartenait et que, bien qu’informé de l’incidence sur les horaires de travail de ses salariés du décalage horaire avec leurs marchés d’affectation, l’employeur n’avait pas estimé devoir procéder autrement que par la possibilité laissée aux salariés concernés de retarder d’une heure, à leur convenance, leur heure d’arrivée sur le lieu de travail, à la prise en compte et, a fortiori, à la rémunération des heures de travail effectuées.
Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Z X de la demande indemnitaire qu’elle formait au titre du travail dissimulé, et de condamner la SA BONITASOFT à lui verser la somme de 30 996,84 € au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail.
- Sur la prime d’objectifs :
Il convient de rappeler qu’une clause de contrat de travail peut prévoir une variation de la rémunération du salarié dès lors qu’elle est fondée sur des éléments objectifs indépendants de la volonté de l’employeur, ne fait pas porter le risque d’entreprise sur le salarié et n’a pas pour effet de réduire la rémunération en-dessous des minima légaux et conventionnels.
Et, en l’espèce, le contrat de travail conclu le 9 juillet 2013 entre la SA BONITASOFT et Z X stipulait (article 6 « Rémunération et durée du travail ») que la rémunération fixe de la salariée était « susceptible d’être complétée par une prime sur objectifs pouvant atteindre 19 500 € (dix neuf mille cinq cents euros) brut annuels » en cas d’atteinte des objectifs fixés dans l’annexe jointe, puis dans les avenants successifs au contrat de travail, tenant :
— au montant du chiffre d’affaires généré (à hauteur de 70 % de la rémunération variable convenue),
— au nombre de nouveaux comptes (à hauteur de 15%),
— et au nombre de contrats souscrits (à hauteur de 15%).
Pourtant, alors qu’il ressort des dispositions contractuelles précitées que Z X pouvait prétendre à une rémunération variable d’un montant de 11 375€ pour l’année 2013, et d’un montant de 19 500 € pour les années suivantes, il apparaît que la SA BONITASOFT a limité la rémunération due à ce titre aux sommes de 5 719 €, 9 875 € et 6 784 € pour les années 2013, 2014 et 2015.
Or, il résulte de l’examen de l’annexe au contrat de travail du 9 juillet 2013, établie et portée à la connaissance de la salariée le 31 juillet 2013, et des « plans de commissionnement » pour les années 2014 et 2015 que l’objectif de chiffre d’affaires a unilatéralement été fixé par l’employeur à 40 000 € pour la période du 10 juillet au 31 décembre 2013, à la somme de 225 000 € pour l’année 2014, puis à la somme de 300 000 € pour l’année 2015.
L’examen du dossier d’information de la représentation du personnel remis le 4 novembre 2015 ensuite de la mise en 'uvre d’un projet de réorganisation de l’entreprise et d’un plan de sauvegarde de l’emploi révèle pourtant que « la croissance du chiffre d’affaires ralentit significativement en 2014, puisqu’elle était de 62 % entre 2012 et 2013 et n’est que de 30 % entre 2013 et 2014. En 2015, le chiffre d’affaires devrait progresser d’environ 17 % au lieu de 42 % prévu dans le budget ».
Et la SA BONITASOFT, qui n’a versé à Z X qu’une partie de la rémunération variable à laquelle elle pouvait contractuellement prétendre dans les conditions ci-dessus évoquées, s’abstient de justifier, ainsi qu’elle en avait pourtant la charge, que la non-atteinte par sa salariée des objectifs qu’elle lui avait unilatéralement fixés lui était imputable.
Dès lors, et compte-tenu des énonciations qui précèdent, la SA BONITASOFT doit être tenue de verser à sa salariée l’intégralité de la rémunération variable contractuellement convenue, soit, au regard des sommes déjà versées de ce chef, les sommes de 5 656 € pour l’année 2013, 9 625 € pour l’année 2014, et 2 715,84 € pour l’année 2015.
- Sur la prime sur chiffres d’affaires :
Il résulte des dispositions de l’article 1315 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu’il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Et il ressort, en l’espèce, du plan de commissionnement pour l’année 2015 (article 3 « Commissions »), que Z X pouvait prétendre à un commissionnement calculé sur le chiffre d’affaire réalisé lors des ventes effectuées aux clients situés dans le territoire qui lui était affecté. Mais l’article 11 (« Cessation de contrat ») du plan de commissionnement précité prévoyait que la salariée ne pourrait bénéficier d’un commissionnement que sur les ventes facturables jusqu’au dernier jour du contrat la liant à la société, de sorte que « Si une vente ne devient facturable qu’après le départ du salarié, elle ne donnera pas lieu au paiement des commissions ».
Il apparaît pour autant que, ensuite de l’acceptation, le 28 décembre 2015, par la société ANTEL de l’offre commerciale qui lui avait été transmise par Z X le 18 décembre précédent, la SA X a fait savoir à cette société, par correspondance du 31 décembre 2015, qu’elle acceptait la modification des conditions générales de vente qu’elle avait sollicitée, et procédé le même jour à l’édition d’une facture 0-ANTEL-EXP-LB-12/15 d’un montant de 40 000 € relative à la souscription d’un pack « performance edition ' gold support 2 years renewal ».
Ainsi, dès lors que la commande avait été prise le 18 décembre 2015 puis acceptée par la SA BONITASOFT le dernier jour du contrat qui la liait à Z X, elle n’était pas valablement fondée à s’opposer au versement de la commission afférente à sa salariée au motif que la signature par la société cliente de ses conditions générales de vente serait finalement intervenue le 12 février 2016, soit postérieurement à son départ de l’entreprise.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA BONITASOFT à verser à Z X la somme de 2 271,18 € bruts à titre de « rappel de prime sur vente ».
- Sur la loyauté de l’exécution du contrat de travail :
L’article L. 1222-1 du code du travail rappelle que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Or, il ressort des énonciations qui précèdent que la SA BONITASOFT a, à compter de l’embauche de sa salariée, appliqué une classification erronée à l’emploi occupé par Z X, s’est abstenue de régler à sa salariée le montant de la rémunération due au titre de l’emploi occupé, des heures supplémentaires effectuées, et des ventes auxquelles a participé l’intéressée, et ne justifie pas
du caractère réaliste des objectifs annuels qu’elle lui a assignés et sur lesquels était fondée la partie variable de sa rémunération.
Il apparaît ainsi que la SA BONITASOFT a manqué de loyauté dans l’exécution du contrat de travail de sa salariée et doit être tenue d’indemniser Z X du préjudice en étant résulté à hauteur d’une somme qui, au regard de la nature et des circonstances du manquement dont s’agit, telles que mises en évidence ci-dessus, et en l’absence de justificatif complémentaire versé aux débats par l’intéressée, peut être évalué à la somme de 3 000 €.
- Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date du litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression, d’une transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Une réorganisation de l’entreprise, lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu’elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l’emploi.
Et, s’il appartient au juge, saisi d’une contestation du licenciement pour motif économique, de contrôler le caractère réel et sérieux du motif économique de licenciement, de vérifier l’adéquation entre la situation économique de l’entreprise et les mesures affectant l’emploi ou le contrat de travail envisagées par l’employeur, il ne peut, pour autant, se substituer à ce dernier quant aux choix qu’il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation.
Il convient de relever en l’espèce que la SA BONITASOFT a saisi le comité d’entreprise le 16 octobre 2015 d’un projet de réorganisation portant suppression de 27 postes, pouvant conduire à autant de licenciements pour motif économique.
Par décision en date du 25 novembre 2015 qui, semble-t-il, n’a fait l’objet d’aucun recours, l’inspecteur du travail a homologué le document unilatéral portant sur le projet de licenciement collectif pour motif économique dont l’avait saisi la SA BONITASOFT le 4 novembre 2015.
Ensuite de cette décision, la SA BONITASOFT a procédé au licenciement de Z X par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2015 rédigée dans les termes suivants :
« Nous avons été contraints d’engager à votre encontre une procédure de licenciement pour le motif économique que nous exposons ci-après :
1 – Le marché de la société :
Le marché du BPM subit depuis déjà quelques années une pression très forte du fait de l’environnement très concurrentiel du secteur.
Ces dernières années, Bonitasoft a vu émerger de nouveaux concurrents : en particulier, les gros acteurs du logiciel payant proposant des nouvelles offres et des prix de plus en plus attractifs venant en concurrence avec l’offre de logiciel libre de la société.
A cela s’ajoute l’arrivée, en Europe et aux Etats Unis, de nouveaux acteurs avec des modèles économiques logiciel libre qui ont décidé de compléter leur catalogue produit existant avec des solutions BPM complètement intégrées.
La pression sur les prix est forte, particulièrement dans les régions géographiques importantes pour Bonitasoft comme l’Europe, l’Amérique du Nord et l’Amérique Latine.
Sur le marché global (international), la rapidité des transformations technologiques a clairement dépassé les prévisions de la société. Des compétiteurs nouveaux et historiques ont mis sur le marché du BPM des innovations importantes, tandis que Bonitasoft a pris du retard sur le lancement des innovations produit.
L’évolution défavorable de la conjoncture, la déflation générale des prix, la pression sur les prix et la perte de productivité et d’efficacité constituent autant de facteurs de risques pesant sur la société.
En matière de technologie, le nombre grandissant de solutions SaaS/Cloud ainsi que d’autres solutions de BPM en logiciel libre impacte le choix pour les solutions Bonitasoft.
2 – La concurrence :
Des concurrents très agressifs ont saisi l’opportunité de la rupture technologique dans le secteur avec des solutions SaaS/Cloud.
Cette rupture technologique, intervenue au cours des dernières années, est également accompagnée par un changement du modèle de distribution (abonnement plutôt que licences perpétuelles) qui a bouleversé le paysage concurrentiel.
Cette évolution a exigé une reconversion des acteurs historiques du secteur (IBM, Oracle, Tibco), tout en permettant à de nouveaux concurrents (Appian, Bizagi, Redhat, Alfresco') d’investir le marché.
Ces groupes bénéficient de nombreux atouts : compétences, forte capacité d’innovation, catalogue de produits étendu et maîtrise des cycles.
Ces concurrents représentent une menace importante pour la compétitivité présente et future des produits de Bonitasoft.
La mise sur le marché de la dernière innovation produit (Bonita BPM 7, sous le thème de Living Applications) en juin dernier est une étape importante pour rattraper le retard technologique et pour permettre à Bonitasoft de renouer avec l’innovation.
Le lancement produit a été accompagné d’un nouveau positionnement de la société qui cible les profils techniques dans les organisations pour se différentier de la concurrence et améliorer fortement la compétitivité de la société.
Les prochaines versions du produit continueront de renforcer et consolider l’innovation autour des 'Living Applications'. En même temps, Bonitasoft concentrera ses efforts marketing sur des actions de dissémination et d’adoption de cette technologie.
En attendant des signes positifs de ses actions, Bonitasoft doit réduire les coûts, et doit évoluer vers une vraie culture de la performance et de la qualité pour garder les clients existants et maximiser l’écosystème partenaires pour gagner de nouvelles affaires.
3 – La situation économique et financière du groupe Bonitasoft :
L’observation des résultats démontre que le résultat d’exploitation ne progresse pas de manière suffisante.
L’EBITDA ressort en négatif à – 3.258 K€ au 30 juin 2015 et, au 30 septembre 2015, à – 4.457 K€.
La croissance du chiffre d’affaires ralentit significativement en 2014, puisqu’elle était de 62% entre 2012 et 2013 et n’est que de 30% entre 2013 et 2014.
En 2015, le chiffre d’affaires devrait progresser d’environ 17% au lieu de 42% prévu dans le budget.
Le résultat d’exploitation de la société BONITASOFT ressort en négatif à ' 2.115 K€ au 30 juin 2015.
La société Bonitasoft ne parvient pas à réduire ses coûts et continue à consommer près de deux fois son chiffre d’affaires en charges d’exploitation.
Les charges d’exploitation sont constituées à hauteur de 70% par des charges de personnel.
Aujourd’hui, la société Bonitasoft affronte une situation complexe :
- le marché est en transformation ;
- la concurrence est de plus en plus vive ;
- ses résultats en Amérique du Sud s’effondrent ;
- sa structure de coûts fixes rend la société Bonitasoft de plus en plus fragile face à des acteurs plus adaptables ;
- la faible productivité des équipes sales et marketing ne permet pas de maintenir les objectifs de chiffre d’affaires ;
- la non-atteinte des objectifs en matière de chiffre d’affaires ne permet pas de compenser le montant des charges.
Si les mesures de restructuration et de réduction des dépenses déjà entreprises par la société au cours du premier semestre 2015 ont permis d’atténuer la baisse des résultats, elles restent cependant insuffisantes.
Cette situation entraîne une tension sur la trésorerie, laquelle diminue de plus de 1,3 M€ par trimestre au niveau du groupe.
L’urgence de la situation financière de la société Bonitasoft rend donc inéluctable un plan d’action qui passe par une réduction des coûts.
Un certain nombre d’actions ont déjà été entreprises depuis un an mais mettront du temps à produire leurs effets :
- l’innovation reste au coeur de la stratégie de Bonitasoft et une nouvelle version très innovante, dite version 7, a été mise sur le marché durant l’été 2015 ;
- une focalisation sur les partenaires, permettant de passer d’un modèle de vente directe à un modèle de vente conjointe avec les partenaires, a été engagée et portera ses fruits dans les prochaines années ;
- une réduction des budgets marketing externes a été initiée compte tenu de l’inefficacité relative des investissements externes dans ce domaine. L’effort marketing est désormais porté, de manière prépondérante, sur la création de contenus à valeur ajoutée ;
- un gel des embauches (sauf s’agissant du renouvellement de postes critiques) ;
- une limitation maximale des dépenses externes.
[…] :
Pour les raisons exposées ci-dessus, notre organisation n’est plus adaptée aux réalités du marché sur lequel nous nous positionnons. Il est donc nécessaire de rationaliser notre modèle d’organisation et d’en optimiser le fonctionnement.
Face à ces difficultés économiques majeures, il a donc été décidé d’entreprendre une restructuration consistant à redéployer les activités, mettre en concordance nos ressources avec le niveau d’activité prévisionnel, tout en conduisant les réorganisations nécessaires à la sauvegarde de notre compétitivité.
Cette réorganisation s’articule donc autour de plusieurs points forts :
- l’allègement maximal des charges externes de locaux, prestataires, etc'
- la réduction des effectifs qui pèsent pour 70% dans les charges de l’entreprise.
Après analyse détaillée des indicateurs de performance marketing et commerciale, il a été décidé de réduire:
- le nombre de managers intermédiaires dans les mêmes proportions que l’ensemble de l’effectif
- l’équipe de vente, en nous focalisant sur les zones géographiques les plus « faciles » à pénétrer pour Bonitasoft, principalement France et Etats Unis, et en diminuant notre investissement sur l’Amérique du sud et la zone dite « ROW – Rest Of the World » ;
- l’équipe avant-vente en conséquence de la réduction de l’équipe de vendeurs ;
- l’équipe support-produits d’une personne ;
- l’équipe delivery en charge de l’implémentation des nouveaux clients ou des nouveaux projets (incluant la formation) chez les clients existants ;
- l’équipe de recherche et développement ;
- les fonctions « support », savoir administratives et informatiques internes, pour des raisons budgétaires et d’alignement à l’effectif cible ;
Il a enfin été décidé de supprimer la fonction « technical writer ».
En conséquence de cette réorganisation, 27 postes sont supprimés, savoir :
' 2 Front and Back end Developer
' […]
' […]
' 3 FR Sales Rep
' […]
' 6 ROW Sales Rep
' […]
' 6 LATAM Sales Rep
' […]
' […]
' […]
' […]
' […]
Ces mesures, qui viennent compléter un effort de maîtrise des autres charges, sont nécessaires et visent à favoriser la pérennité des activités de notre Société et des emplois qui y sont attachés et sont indispensables à la sauvegarde de sa compétitivité et de celle du groupe et, au-delà, à son redressement.
L’application des critères d’ordre des licenciements définis au niveau de la société a conduit à vous désigner sur la liste des personnes dont le poste est supprimé.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons activement recherché toutes les possibilités de reclassement. Nous n’avons cependant pu identifier de poste qui pourrait vous être proposé ».
La SA BONITASOFT invoque ainsi en premier lieu, dans les termes précités de la lettre de licenciement, la nécessité de procéder à une réorganisation de la société afin de sauvegarder sa compétitivité sur le marché du BPM, au regard ' en substance ' de la forte pression sur les prix induite par l’émergence récente de nouveaux concurrents dans un contexte de marché global ayant connu des transformations technologiques rapides et d’importantes innovations, s’agissant notamment de l’apparition des solutions SaaS/Cloud.
Il convient pour autant de constater qu’elle ne produit aux débats aucune pièce susceptible d’objectiver la réalité de ses allégations de ce chef.
Et, s’agissant des difficultés économiques invoquées en second lieu, l’examen des comptes de résultat de la SA BONITASOFT, qui avait déjà connu un exercice 2013 déficitaire à hauteur de 7 319 605 €, laisse notamment apparaître :
— une hausse de 4 652 497 € au 31 décembre 2014 à 5 736 740 € au 31 décembre 2015 du total des produits d’exploitation ;
— des charges d’exploitation passées de 11 236 228 € à 10 341 027 € au cours de la même période, comprenant des charges de salaires et traitements (hors charges sociales) ayant évolué de 5 724 373 € au 31 décembre 2013 à 5 978 862 € au 31 décembre 2014, puis à 5 237 134 € au 31 décembre 2015 ;
— une amélioration corrélative du résultat d’exploitation, passé de – 6 583 731 € au 31 décembre 2014 à – 4 604 287 € au 31 décembre 2015 ;
— un chiffre d’affaires passé de 4 501 349,09 € à 5 612 346,57 €, en hausse de 24,68 %, par rapport à l’année précédente ;
— un résultat déficitaire ramené de – 7 778 468 € au 31 décembre 2014 à – 7 326 572 € au 31 décembre 2015, tenant notamment compte de charges exceptionnelles à hauteur de 278 065 € au titre du financement des contrats de sécurisation professionnelle des salariés licenciés, et de 223 000 € au titre de la dotation aux provisions pour risques et charges ;
— une dégradation encore significative de ses capitaux propre et de sa trésorerie, et un endettement passé de 7 666 615 € au 31 décembre 2014 à 11 124 334 € au 31 décembre 2015 (+ 2 480 743 €).
Il peut, parallèlement, être constaté à l’examen des comptes de la société de droit américain BONITASOFT USA INC, filiale détenue à 100 % par la SA BONITASOFT et intervenant dans le même secteur d’activité, un résultat déficitaire en évolution de – 2 388 612 € au 31 décembre 2013, à
- 2 602 025 € au 31 décembre 2014, et – 1 508 700 € au 31 décembre 2015.
Or, pour faire face aux difficultés économiques ainsi objectivées, que ne suffisent pas à atténuer les termes du courriel du président de la SA BONITASOFT à ses salariés le 4 janvier 2016 relatant une forte amélioration des résultats commerciaux au cours du dernier trimestre 2015 et une amélioration corrélative des prévisions de trésorerie, la société a notamment entendu mettre en 'uvre, à la fin de l’année 2015, un projet de réorganisation s’articulant autour d’un allègement des charges externes et, surtout, une réduction de ses effectifs par la suppression de vingt-sept postes, parmi lesquels six postes de « LATAM Sales Rep » tel que celui occupé par Z X, la création d’un poste de cash collection manager, et le non-remplacement de huit postes ensuite des démissions et fins de contrat à intervenir.
Il ressort ainsi de l’ensemble des énonciations qui précèdent que la SA BONITASOFT justifie de la réalité du motif économique et de son incidence sur l’emploi, tels qu’invoqués au soutien du licenciement de sa salariée Z X par correspondance du 10 décembre 2015.
Il convient par ailleurs de constater que Z X soutient que, pour procéder à son licenciement, la SA BONITASOFT n’aurait pas respecté les critères d’ordre en ce qu’ils auraient été appliqués à des catégories professionnelles distinguant sans justification objective quatre catégories professionnelles parmi ses commerciaux tandis que ceux-ci exerçaient des fonctions de même nature et exigeant une formation commune.
Il ressort toutefois des dispositions de l’article L. 1233-57-3 du code du travail qu’en l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L.1233-24-2, il appartient à l’autorité administrative, sous le seul contrôle du juge administratif, d’homologuer le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir vérifié la conformité de son contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles relatives à ces points.
Il résulte ainsi des énonciations qui précèdent que Z X n’est pas valablement fondée à remettre en cause, sous le couvert d’une contestation de l’application des critères d’ordre, la définition des catégories professionnelles homologuée par l’inspecteur du travail dans sa décision du 25 novembre 2015 qu’elle n’avait pas estimé devoir contester devant le juge administratif, pourtant seul compétent pour en connaître.
Il convient de rappeler, enfin, qu’il résulte de l’article L. 1235-7- 1 du code du travail, issu de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, que, si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect
par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Or, Z X fait valoir que la SA BONITASOFT aurait manqué, à son égard, aux engagements qu’elle avait pris en matière de recherche individuelle de reclassement en ce qu’elle ne lui aurait jamais fait connaître l’existence du poste de « cash collection manager » qu’elle venait de créer, et qu’elle a finalement pourvu par la nomination d’un salarié du service comptabilité dont elle envisageait la suppression de poste.
Et il peut être constaté que la SA BONITASOFT s’était engagée le 4 novembre 2015 devant les représentants du personnel (article 2.1.1 'Informations sur les postes disponibles') à porter à la connaissance de ses salariés, par affichage collectif et lettre individuelle, la liste des postes disponibles susceptibles d’être identifiés en son sein au cours des recherches de reclassement.
Pourtant, alors que Z X disposait ' notamment ' d’une formation universitaire en matière comptable sanctionnée par la reconnaissance du titre de « contadoria publica » par l’université nationale de Cordoba (Argentine) le 15 mars 2004, la SA BONITASOFT ne justifie pas, ainsi qu’elle s’y était pourtant engagée aux termes du document unilatéral homologué par la DIRECCTE, qu’elle aurait porté à la connaissance de sa salariée ' par lettre individuelle ou même par affichage collectif – l’existence de l’emploi de « cash collection manager » qu’elle venait de créer, et les compétences clés et qualification professionnelle attendues. Et tandis qu’elle soutient que Z X ne justifiait ni de la qualification ni de l’expérience requise pour un tel emploi, la SA BONITASOFT s’est pourtant abstenue, en première instance puis en cause d’appel, de verser aux débats les explications et pièces justificatives susceptibles d’étayer ses allégations de ce chef.
Le manquement de la SA BONITASOFT à son obligation préalable de recherche de reclassement, mise en évidence par les énonciations qui précèdent, était nécessairement de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Et, dès lors que le licenciement pour motif économique de Z X était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le contrat de sécurisation professionnelle qu’elle avait accepté était privé de cause de sorte que la SA BONITASOFT, ainsi que retenu par les premiers juges, doit être tenue à l’égard de sa salariée à l’obligation du préavis et des congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes déjà versées à ce titre en vertu dudit contrat.
Et c’est également par une juste appréciation des circonstances de fait et de droit que la cour fait sienne, au regard de la moyenne de la rémunération brute perçue par l’intéressée, à hauteur de 3 098,21 euros bruts, de son ancienneté au service de son employeur, et de la situation dont elle justifie sur le marché de l’emploi, que les premiers juges ont évalué à la somme de 21 990 € le préjudice subi par Z X à raison de la perte injustifiée de son emploi, dont la SA BONITASOFT lui devra réparation.
- Sur les demandes accessoires :
La SA BONITASOFT, qui succombe à l’instance, sera tenue d’en supporter les entiers dépens.
Et il serait inéquitable, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de Z X les sommes qu’elle a été contrainte d’exposer pour la défense en justice de ses intérêts. Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA BONITASOFT à lui verser la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et, y ajoutant, de la condamner à verser à Z X la somme de deux mille cinq cents euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a dit que Z X devait bénéficier du statut de cadre, position 2.1 à compter du 1er janvier 2014, en ce qu’il a condamné la SA BONITASOFT à rappel de salaire de ce chef, à rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et débouté la salariée de la demande indemnitaire qu’elle formait au titre du travail dissimulé, et de sa demande au titre de la rémunération variable ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
DIT que Z X occupait à compter du 10 juillet 2013 un emploi relevant de la position 2.1, statut cadre, de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques du 15 décembre 1987 ;
CONDAMNE la SA BONITASOFT à verser à Z X les sommes suivantes :
— six mille deux cent quatre-vingts-quinze euros et quarante-neuf centimes (6 295,49€) bruts à titre de rappel de salaire sur reclassification pour la période du 10 juillet 2013 au 31 décembre 2015,
— vingt-six mille deux cent soixante-huit euros et soixante-et-onze centimes (26 268,71 €) bruts, au titre des heures supplémentaires effectuées au cours de la période s’étendant du 10 juillet 2013 au 31 décembre 2015,
— deux mille six cent vingt-six euros et quatre-vingts centimes (2 626,80 €) bruts au titre des congés payés afférents,
— trente mille neuf cent quatre-vingts-seize euros et quatre-vingts-quatre centimes (30 996,84 €) nets au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 8223-1 du code du travail,
— cinq mille six cent cinquante-six euros (5 656 €), neuf mille six cent vingt-cinq euros (9 625 €) et douze mille sept cent quinze euros et quatre-vingts-quatre centimes (12 715,84 €) bruts à titre de solde de rémunération variable pour les années 2013, 2014 et 2015,
— trois mille euros (3 000 €) nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l’exécution déloyale de son contrat de travail par l’employeur ;
DÉBOUTE Z X de sa demande indemnitaire au titre du non-respect par l’employeur de la convention collective applicable ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA BONITASOFT à verser à Z X la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
CONDAMNE la SA BONITASOFT au paiement des entiers dépens de l’instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des employés, techniciens, agents de maîtrise et cadres de la presse d'information spécialisée du 27 décembre 2018.
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code du travail
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