Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 28 févr. 2019, n° 16/17410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17410 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 21 juin 2016, N° 2015007711 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DISTRITEC c/ SAS SEKURIST |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRÊT DU 28 FÉVRIER 2019
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/17410 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BZOGO
Décision déférée à la cour : jugement du 21 juin 2016 -tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2015007711
APPELANTE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 354 038 820
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Constance COLL de la SELASU CABINET COLL, avocate au barreau de PARIS, toque : E0653 substituée à l’audience par Me Arthur DUPREZ-GOYAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E653
INTIMÉE
SASU X anciennement dénommée SAS SEKURIST
Ayant son siège […]
[…]
N° SIRET : 502 602 220
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michaël LEVY, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Y Z, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur C D, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience par Madame Y Z dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame A B
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur C D, Président de chambre et par A B, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE :
La société Distritec est un société spécialisée dans les transports routiers et la société Sekurist, devenue la société X, est spécialisée dans la vente à distance, notamment de coffres-forts.
La société Sekurist a sollicité la société Distritec à plusieurs reprises en 2013 pour des prestations de déplacement de coffres-forts qui ont donné lieu à facturation, dont une partie est demeurée impayée.
C’est dans ces conditions que la société Distritec a mis en demeure la société Sekurist par LRAR du 12 janvier 2015 d’avoir à lui payer la somme en principal de 63.635,74 euros, puis l’a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Meaux par assignation en date du 22 mai 2015.
Par jugement en date du 21 juin 2016, le tribunal de commerce de Meaux a :
— reçu la société Distritec en sa demande, au fond l’a dit mal fondée et l’en a déboutée,
— dit et jugé que l’action en paiement de la société Distritec relative aux factures n° 13080169, n°13090384, n°13100482, n°13110343, et n°13120290 est prescrite,
— débouté la société Distritec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société Distritec à payer à la société Sekurist la somme de 1.500 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la société Distritec aux dépens.
Vu l’appel interjeté le 11 août 2016 par la société Distritec,
Vu les dernières conclusions notifiées par la société Distritec le 28 novembre 2018 par lesquelles il est demandé à la cour de :
— réformer le jugement en date du 21 juin 2016,
— recevoir la société Distritec en ses demandes, fins et conclusions,
— débouter la société X anciennement Sekurist de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— condamner la société Sekurist à payer à la société Distritec la somme en principal de 62.199,34 euros au titre des factures impayées assortie des intérêts au taux de la BCE plus 10 point à compter de la date d’échéance de chaque facture ;
— condamner la société Sekurist à payer à la société Distritec la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Sekurist à payer à la société Distritec la somme de 200 euros au titre des frais de recouvrement ;
— dire et juger que la condamnation de la société Sekurist à payer à la société Distritec la somme principale sera assortie d’une mesure d’astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la société Sekurist au paiement au profit de la société Distritec de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions notifiées le 28 novembre 2018 par la société X (anciennement Sekurist) par lesquelles elle demande à la cour de :
Vu l’article L133-6 du code de commerce,
— dire et juger que l’action en paiement de Distritec relatives aux factures n°13090384, n°13100482, n°13110343 et n°13120290 est prescrite ;
Par conséquent,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter Distritec de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Y rajoutant,
— condamner Distritec au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel
***
La société Distritec soutient que son action n’est pas prescrite, que le contrat comprenant une
prestation principale et une prestation accessoire constitue un contrat d’entreprise soumis à la prescription quinquennale de droit commun, qu’en tout état de cause, la prescription annale ne doit pas être un moyen pour un débiteur de mauvaise foi de se soustraire à ses obligations contractuelles de paiement.
Elle rappelle que les parties se sont mises d’accord sur des devis qui ont donné lieu à facturation, que les prestations concernées étaient diversifiées, portant sur la livraison, la fixation, le déplacement, le démontage, pour la mise en place de coffres-forts, ainsi que le retour de clés, que certains coffres pèsent 800 kg, ce qui nécessite une manutention particulière, que le contrat ne peut être qualifié de contrat de transport.
Subsidiairement, elle indique que la prescription aurait été interrompue valablement par deux reconnaissances de dette du débiteur, la société Sekurist ayant procédé à deux paiements le 8 août et le 4 novembre 2014, relançant ainsi un nouveau délai d’un an, la société Distritec lui accordant en outre des avoirs en 2015, et la contestation ne portant que sur une somme de 7.333,60 euros pour un total réclamé de 62.199 euros non contesté.
Sur le fond, elle indique que les devis ont été signés par la société Sekurist, que la société Distritec a parfaitement exécuté ses obligations, que les factures sont dues dans leur intégralité, outre une indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que des dommages-intérêts et une astreinte.
En réponse, la société X (anciennement Sekurist) soutient que la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce s’applique aux actions tendant au paiement du prix du transport, que le point de départ est le jour où la marchandise a été remise au destinataire, qu’en l’espèce, la première prestation de transport, datée du 1er au 14 août 2013 a été réglée en deux versements de 5.000 euros, que les autres factures portant sur des livraisons s’échelonnant du 29 juillet 2013 au 17 décembre 2013 sont demeurées impayées et sont dès lors prescrites, l’assignation du 22 mai 2015 étant postérieure au délai d’un an qui expirait le 17 décembre 2014, aucune acte interruptif de prescription n’étant intervenu entretemps.
Elle rappelle que la société Distritec se définit comme une entreprise de transport, que les contrats prévoyaient des prestations principales de transport et des prestations accessoires au transport, que les conditions générales de la société Distritec font référence à la CMR ainsi qu’à la prescription d’un an applicable au contrat de transport, que le déplacement de coffres-forts constitue une prestation principale de transport, soumise à la prescription annale.
Elle conteste toute reconnaissance de dette de sa part, les contestations de factures par mail démontrant l’absence de reconnaissance. A titre subsidiaire, à supposer que cela puisse valoir reconnaissance, les mails étant datés du 21 janvier 2014, la prescription serait acquise au 21 janvier 2015.
Elle indique que les deux règlements qu’elle a faits de 5.000 euros chacun concernent la facture n°13080169 et n’interrompent pas la prescription pour les autres factures, chaque facture correspondant à une prestation séparée et donnant lieu à intérêts légaux séparés. Elle conteste le fait que l’établissement d’un avoir en 2015 ait interrompu la prescription.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Sur ce, la cour,
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article L.133-6 du code de commerce que «'toutes les actions auxquelles (le contrat de transport) peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le
commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont prescrites dans le délai d’un an'» à compter du jour où «'la marchandise aura été remise ou offerte au destinataire'»';
Que le critère de qualification d’un contrat de transport est avant tout le contenu même de l’obligation qui consiste dans le déplacement matériel de la marchandise';
Que dans le cas de contrats comportant à la fois des prestations de transport et d’autres prestations, le juge du fond doit déterminer si le déplacement de la marchandise est l’obligation principale ou accessoire pour pouvoir procéder à la qualification du contrat';
Que la seule circonstance qu’un contrat comprend plusieurs prestations n’a pas pour effet de le faire échapper à la qualification de contrat de transport et à l’application corrélative de la courte prescription de l’article L.133-6 du code de commerce';
Considérant qu’en l’espèce la société Sekurist a confié à la société Distritec, société spécialisée dans le transport, le 'déplacement’ et la 'livraison’ de coffres-forts avec des prestations accessoires telles que 'tourner le coffre et le décaler du mur pour pouvoir le sceller dans le béton armé', ou 'retrait des quatre coffres, enlèvement d’un coffre posé sur chaise, portage des coffres 3 marches, roulage de 30 m + 50 m dans la rue', ou encore 'protection des sols', 'livraison à l’étage', 'renvoi des clés par colis recommandé’ etc.;
Qu’il n’est pas contesté que le transport de coffres-forts comporte des spécificités nécessitant de la main d’oeuvre et des prestations accessoires liées à la fixation ;
Que des devis ont été établis à cette fin, prévoyant à la fois le déplacement des coffres et les prestations supplémentaires ;
Mais considérant que ces prestations n’ont aucune autonomie par rapport à la livraison et au déplacement des coffres ;
Que les devis et la facturation ne sont pas détaillés et ne distinguent pas le prix de chaque prestation ;
Que les prestations spéciales font dès lors partie intégrante du transport ;
Qu’en effet, au regard des devis et factures versées aux débats, les opérations de portage, déballage, roulage, fixation, envoi des clés constituent clairement des opérations accessoires à l’opération principale de transport, qui est la seule opération facturée, les autres étant comptées pour zéro dans les factures, sauf l’envoi des clés dont le coût du recommandé est ajouté ;
Qu’en outre il n’est pas établi que la société Distritec ait réalisé des prestations complexes qui nécessitaient des instructions particulières, indépendantes du transport spécialisé, qui est son activité ;
Qu’en outre, la société Distritec fait elle-même référence à la prescription annale et la qualification de contrat de transport de son activité dans ses conditions générales de vente;
Que le régime spécifique du contrat de transport est dès lors applicable aux opérations litigieuses';
Que la prescription annale de l’article L.133-6 du code de commerce s’applique aux factures demeurées impayées, le point de départ étant la livraison des coffres ;
Considérant qu’il résulte des pièces versées aux débats que la somme réclamée porte sur cinq factures différentes, portant chacune sur une date de livraison différente ;
Que les deux paiements de 5.000 euros intervenus les 8 août et 4 novembre 2014 s’imputent sur les factures les plus anciennes et ne constituent pas une reconnaissance de dette pour l’ensemble des factures au sens de l’article 2240 du code civil ;
Que de même l’établissement par la société Distritec d’un avoir partiel le 31 janvier 2015 de 1.197 euros correspondant à une demande que la société Sekurist avait faite par mail en date du 21 janvier 2014 pour des sommes correspondant à des fixations facturées deux fois, ou des litiges relatifs à des clés égarées n’est pas interruptif de prescription ;
Qu’enfin, aux termes de l’article 2241 du code civil, c’est la demande en justice qui interrompt la prescription et non la mise en demeure;
Qu’en l’espèce, la demande en justice formée le 22 mai 2015 est postérieure à l’expiration du délai d’un an commençant à courir à chaque date de livraison pour les factures litigieuses ;
Que c’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont déclaré l’action en paiement de la société Distritec prescrite';
Qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions;
Considérant qu’il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commandant pas d’y faire droit ;
Qu’il y a lieu d’infirmer la décision entreprise sur ce point';
Que les dépens seront laissés à la charge de la société Distritec qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a alloué à la société Sekurist la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ce point,
DIT n’y avoir lieu à indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Distritec aux dépens.
DIT que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président
A B C D
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