Infirmation partielle 28 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2017, n° 16/03260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 16/03260 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°465/2017
R.G : 16/03260
M. C-K X
C/
M. Y, L X
M. Z, M X
M. B D
M. A D
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur :Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller, entendue en son rapport
GREFFIER :
Madame N-Z O, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Octobre 2017
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Novembre 2017 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur C-K X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Florence BAILLEUX de la SELARL BAILLEUX – BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Monsieur Y, L X
né le […] à ORLÉANS
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur Z, M X
né le […] à ORLÉANS
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur B D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur A D
né le […] à DIJON
[…]
[…]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
Monsieur et Madame X étaient mariés sous le régime de la communauté universelle.
Monsieur X est décédé le […]. Madame E X est décédée le […], en laissant pour lui succéder:
— Ses trois fils, Y, Z et C-K;
— ses deux petits enfants, A et B D, venant par représentation de leur mère, F X, décédée le […].
Messieurs Y et Z X ont saisi le tribunal de grande instance de QUIMPER aux fins de voir ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur et Madame X.
Par jugement du 12 avril 2016, le tribunal a:
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des successions de G X et E H et de la communauté ayant existé entre eux ;
— pour y procéder, désigné Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du Finistère, avec faculté de délégation et lui a donné pour mission de :
*convoquer les parties, se faire remettre tous documents utiles à sa mission, interroger le FICOBA et le fichier des assurances-vie,faire établir un inventaire et une évaluation des meubles et bijoux dépendant des indivisions successorales et communautaire, détenus par Monsieur C-K X, rechercher dans les comptes bancaires de E H et notamment le compte ouvert à la Banque Postale, pour la période à compter de 2007 et jusqu’au décès de l’intéressée, les dépenses personnelles de l’intéressée (notamment toutes les dépenses de santé, lit médicalisé, les obsèques,…), les dépenses dont la nature exclut qu’elles concernent directement E H et qui ont profité directement ou indirectement à Monsieur C-K X (travaux ou entretien immobiliers, équipement ménager, impôts, loisirs incompatibles avec l’âge de l’intéressée …) les versements effectués directement sur le compte de Monsieur C-K X, établir les comptes actifs et passifs des indivisions successorales et communautaire en tenant compte des éléments ci-dessous, établir l’acte de partage ;
— désigner le Président de la Chambre civile du tribunal pour surveiller les opérations confiées au notaire, statuer sur tout incident et procéder au remplacement du notaire en cas de besoin,
— condamné Monsieur C-K X à représenter les meubles et bijoux appartenant à E H qu’il détient ;
— condamné Monsieur C-K X à rapporter à la succession de E H les donations directes et indirectes reçues de celle-ci à partir de 2007 et consistant dans les dépenses débitées sur le compte bancaire de celle-ci dont la nature exclut qu’elles concernent directement E H et qui ont profité directement ou indirectement à Monsieur C-K X (travaux ou entretien immobiliers, équipement ménager, impôts, loisirs incompatibles avec l’âge de l’intéressée …) et les versements effectués directement sur le compte de Monsieur C-K X ;
— dit que Monsieur C-K X a recelé ces donations directes et indirectes et sera privé de ses droits à due concurrence des sommes concernées ;
— débouté les demandeurs du surplus de leurs prétentions ;
— débouté Monsieur C-K X de sa demande relative à une créance sur la succession de E H au titre de l’aide matérielle ;
— fixé à la somme de 20 000 € la créance de Monsieur C-K X sur la succession de E H au titre de l’aide morale apportée à la défunte ;
— débouté les parties de toutes autres demandes ;
— condamné Monsieur C-K X aux dépens ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— accordé le bénéfice de l’article 699 du même code à Maître RIOU de la SCP Avocats Ouest Conseils, avocats.
Monsieur C K X a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 avril 2016.
Par conclusions du 15 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, Monsieur C-K X demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert les opérations de liquidation partage de la succession de Madame E H,
— réformer pour le surplus,
— dire que Monsieur C-K X n’est pas coupable de recel successoral et pourra prétendre à l’intégralité de ses droits à la succession,
— dire que dans le cadre de la liquidation de la succession, Monsieur C-K X sera créancier de la succession à hauteur de 100 000€ au titre de l’aide matérielle et morale apportée à la Madame E X,
En tout état de cause,
— condamner les Consorts X-D solidairement au paiement au profit de Monsieur C K X de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 18 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et arguments, les consorts X/D demandent à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur G X et de son épouse E H ainsi que de leur communauté.
— désigné le Président de la Chambre des Notaires du Finistère ou son délégataire pour procéder auxdites opérations et commis un Juge du Tribunal pour surveiller les opérations de partage, statuer sur tout incident et procéder au remplacement du notaire en cas de besoin,
— dit que le notaire commis convoquera les parties et leur demandera la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, qu’il rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées.
— donné mission au notaire d’interroger le FICOBA et le fichier des assurances-vie.
— dit que le notaire commis dressera un acte de partage.
Y additant,
— dire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, celui-ci transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet de partage.
— réformant le jugement et requalifiant les sommes indûment obtenues par Monsieur C-K X à partir du compte à La Banque Postale de sa mère,
— condamner Monsieur C-K X à rapporter à la succession l’ensemble des actifs des successions susvisées à savoir a minima les 170 000 € produit de la vente de la maison de la de-cujus ainsi que ses bijoux et ses meubles.
— dire que la somme de 170 000 € sera productrice d’intérêts au taux légal à la charge de Monsieur C-K X et ce, à compter à tout le moins du […].
— dire et juger qu’en application des dispositions de l’article 778 du Code Civil, Monsieur C-K X sera privé de tous ses droits dans lesdites successions et que le notaire commis procédera à l’attribution des actifs de ces successions en fonction des droits des enfants, Y et Z X et des petits-enfants, B et A D.
En tout état de cause,
— condamner Monsieur C-K X à payer à Monsieur Y X, Monsieur Z X, Monsieur B D et Monsieur A D chacun 5 000 € à titre de dommages et intérêts et 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les dépens de la procédure seront à la charge de Monsieur C-K X et qu’ils seront recouvrés par la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— condamner Monsieur C-K X aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture était rendue le 19 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le recel successoral:
Aux termes de l’article 778 du code civil: «Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession ».
Monsieur C-K X était titulaire d’une procuration sur le compte chèque de Madame E X. A compter de l’été 2006, Madame X a vécu au domicile de son fils. En décembre 2007, Madame X a vendu son bien à SAINT C DE BRAYE au prix de 170 000 €.
Monsieur X ne conteste pas avoir utilisé, pour ses besoins personnels, les revenus et ressources de Madame E X, mais conteste avoir eu l’intention de dissimuler aux héritiers les avoirs dont il a bénéficié.
Les faits se sont succèdés dans l’ordre suivant:
— Madame X est décédée le […]. Ce n’est que le 23 août 2011, après réception d’une lettre recommandée, que Monsieur C-K X a avisé son frère de ce qu’il avait confié la succession à Me J.
— Le 26 octobre 2011, le conseil de Monsieur Y X a demandé à Me J l’état de ses opérations. Le 29 octobre 2011, le notaire a répondu que C-K X lui avait indiqué que le compte de sa mère présentait au jour du décès un solde de 10 000 € sur lequel il restait 3 000 € après paiement des frais d’obsèques. Le notaire indiquait également que C-K X se prévalait d’une créance successorale au titre de l’aide matérielle et morale prodiguée à ses parents.
— Le 23 décembre 2011, les consorts X-D déposait une plainte entre les mains du Procureur de la République. Ils ont fait état de ce que leur mère percevait une retraite mensuelle, du prix de vente de la maison, des meubles de prix, des bijoux, des actions qu’elle détenait. Lors de son audition par les services de police, le 2 octobre 2012, C-K X a déclaré qu’il avait utilisé 100 000 € environ sur le prix de vente du bien de sa mère pour aménager sa propre maison dans laquelle il a réalisé des chambres d’hôtes, et que sa mère percevait une retraite mensuelle de 1 400 €, qu’il était prêt à restituer les bijoux et qu’il n’avait pas connaissance d’actions.
Il ressort de cette chronologie, que Monsieur C-K X n’a révélé qu’une année après le décès de sa mère et dans le cadre d’une enquête pénale, l’usage exclusif et personnel, du vivant de Madame X, de sommes importantes revenant à la succession. Ces révélations tardives faites sous la pression de poursuites pénales, alors qu’elles auraient dû être spontanées et délivrées aux héritiers comme au notaire chargé des opérations de successions, établissent l’intention frauduleuse de C-K X.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu un recel successoral.
Les sommes litigieuses ont été directement prélevées au moyen d’une procuration sans que la preuve de l’intention libérale soit rapportée. Dès lors, elles ne peuvent être qualifiées de donations et le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, les consorts X n’apportent pas la preuve du montant exact des sommes donnant lieu à restitution et les investigations confiées au notaire sont nécessaires. Le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas évalué ce montant a minima à 170 000 € et assorti cette somme de d’intérêts au taux légal.
Il sera également confirmé en ce qu’il n’a privé C-K X de ses droits qu’à due concurrence des sommes concernées.
Sur l’aide matérielle:
Monsieur C K X soutient qu’il a évité à la succession le coût d’une maison de retraite.
Il ressort des relevés de compte postal de Madame X que sa pension de retraite était de 1247 € par mois. Elle a en outre perçu un capital de 170 000 €. Ce compte, sur lequel C-K X avait une procuration était créditeur de 8 684,45 € au 31 mai 2010 et ses avoirs n’ont ensuite cessés de décroître jusqu’au décès de la titulaire du compte, le crédit étant de 2 008,20 € au 28 janvier 2011. Ainsi, Madame X est subvenue seule à ses besoins, y compris pour l’aménagement d’un appartement au domicile de son fils. Monsieur X ne rapporte la preuve, ni d’une dépense personnelle pour les besoins de sa mère, ni de son appauvrissement consécutif à l’hébergement de celle-ci. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X au titre de l’aide matérielle.
Sur l’aide morale:
En premier lieu, les consorts X-D ne reprennent pas, au dispositif de leurs conclusions, leur demande tendant à la réformation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 20 000 € la créance de C- K X à ce titre. En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette demande présentée uniquement dans les motifs de leurs conclusions. En revanche, la cour statuera sur la demande de réformation présentée par Monsieur X.
Par des motifs pertinents que la cour approuve, le premier juge a fixé cette créance à la somme de 20 000 €, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la mission du notaire:
Il sera ajouté à la mission du notaire qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, celui-ci transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet de partage.
Sur la demande de dommages et intérêts:
Le recel successoral commis par C K X a causé aux consorts X/D un préjudice moral en ce que leur confiance a été trahie. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande indemnitaire et il sera fait droit à leur demande à hauteur de la somme totale de 5 000 €.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il apparaît équitable de condamner C-K X à payer à Monsieur Y X, Monsieur Z X, Monsieur B D et Monsieur A D chacun la somme de 1 500 € au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire et dans les limites de l’appel;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié de donations les sommes prélevées par C-K X des avoirs et bien de Madame E X;
Débouté Monsieur Y X, Monsieur Z X, Monsieur B D et Monsieur A D de leur demande indemnitaire;
Débouté Monsieur Y X, Monsieur Z X, Monsieur B D de leur demande au titre des frais irrépétibles;
Statuant à nouveau:
Condamne Monsieur C-K X à restituer à la succession de E H les sommes prélevées sur les avoirs et biens de Madame E X à partir de 2007 et consistant dans les dépenses débitées sur le compte bancaire de celle-ci dont la nature exclut qu’elles concernent directement E H et qui ont profité directement ou indirectement à Monsieur C-K X (travaux ou entretien immobiliers, équipement ménager, impôts, loisirs incompatibles avec l’âge de l’intéressée …) et les versements effectués directement sur le compte de Monsieur C-K X ;
Dit que Monsieur C-K X a recelé ces sommes et sera privé de ses droits à due concurrence des sommes concernées ;
Condamne Monsieur C-K X à payer à Monsieur Y X, Monsieur Z X, Monsieur B D et Monsieur A D la somme totale de 5 000 € au titre de leur préjudice moral;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus de ses dispositions;
Y ajoutant;
Dit qu’en cas de désaccord sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire commis, celui-ci transmettra au juge un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet de partage.
Condamne Monsieur C-K X à payer à Monsieur Y X, Monsieur Z X, Monsieur B D et Monsieur A D la somme 1 500 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Condamne Monsieur C-K X aux dépens en cause d’appel avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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