Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 8 juillet 2021, n° 18/02142
TGI Nantes 26 février 2015
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CA Angers
Infirmation 8 juillet 2021

Arguments

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  • Accepté
    Respect de l'accord collectif sur la rémunération

    La cour a estimé que les majorations pour heures de nuit étaient déjà prises en compte dans le calcul du salaire minimum garanti, justifiant ainsi le rejet de la demande d'infirmation.

  • Rejeté
    Prescription des demandes antérieures

    La cour a rejeté cet argument, considérant que les demandes étaient recevables et non prescrites.

  • Accepté
    Violation des dispositions de l'accord collectif

    La cour a jugé que les majorations étaient déjà intégrées dans le calcul du salaire minimum garanti, et que l'employeur avait respecté l'accord.

  • Rejeté
    Préjudice subi par les pilotes

    La cour a estimé que le préjudice allégué n'était pas justifié, car les majorations étaient déjà prises en compte dans le salaire minimum garanti.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a infirmé le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 février 2015. L'accord collectif d'entreprise du 21 mai 2002 prévoit que les majorations pour heures de nuit doivent être intégrées dans le calcul du salaire minimum garanti versé au personnel navigant technique dont l'activité mensuelle est inférieure à 63 unités d'heures de vol. La société Hop! a démontré, grâce à une expertise financière, que les majorations des heures de nuit étaient systématiquement rémunérées. Le X Y, le syndicat des pilotes, prétendait que ces majorations n'étaient pas réellement réglées. Cependant, la cour d'appel a confirmé que les majorations des heures de nuit étaient déjà rémunérées et ne donnaient pas droit à des majorations supplémentaires. Par conséquent, le jugement du tribunal de grande instance a été infirmé en toutes ses dispositions. Le X Y a été condamné aux dépens de la procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, troisième ch., 8 juil. 2021, n° 18/02142
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 18/02142
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Nantes, 26 février 2015, N° 13/04472
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

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Cour d'appel d'Angers, Troisième chambre, 8 juillet 2021, n° 18/02142