Infirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 8 juil. 2021, n° 18/02142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/02142 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 26 février 2015, N° 13/04472 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02142 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EMW5
numéro d’inscription du dossier au répertoire général de la juridiction de première instance
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de NANTES, décision attaquée en date du 26 Février 2015, enregistrée sous le n° 13/04472
ARRÊT DU 08 Juillet 2021
APPELANTE :
SAS HOP ! venant aux droits de la Société Hop ! Régional agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
représentée par Maître Christian NOTTE-FORZY, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00055850 et représentée par Maître de FRESNOYE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEE :
LE SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE FRANCE Y (SNPL F. Y) Agissant poursuites et déligences de son représentant légal domicilié en ce qualité au siège social
Le Dôme
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 18138 et par Maître Peggy ROBERT, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 Mars 2021 à 9 H 00 en audience publique et collégiale, devant la cour composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine C
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame BODIN
Greffier lors du prononcé : Madame COURADO
ARRÊT :
du 08 Juillet 2021, contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame C, conseiller faisant fonction de président et par Madame COURADO, adjoint administratif faisant fonction de greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 mai 2002, la société Régional compagnie aérienne européenne, devenue société Hop! Régional, aux droits de laquelle vient la société Hop!, a conclu avec les organisations syndicales représentatives, dont le syndicat national des pilotes de lignes France Y, (ci-après dénommé le X Y) un accord collectif d’entreprise (ACPN Régional), applicable à son personnel navigant à compter du 1er juillet 2002.
Cet accord avait pour objet de définir en particulier l’activité du personnel navigant technique (PNT) et sa rémunération.
Estimant que l’employeur ne respectait pas les termes de cet accord sur la majoration des heures de vol effectuées la nuit du PNT percevant un complément de rémunération pour atteindre le salaire mensuel minimum garanti (SMMG) -lorsque son activité au cours du mois est inférieure à l’activité mensuelle de référence de 63 unités heures de vol (UHV)-, le X Y, par acte du 30 juillet 2013, a fait citer la société Régional compagnie aérienne européenne devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins de voir :
— dire et juger que la majoration des heures de nuit prévue à l’article III-5.4 du titre III de l’accord d’entreprise précité doit donner lieu à règlement quel que soit le nombre d’heures de vol mensuelles de jour et de nuit effectuées ;
En conséquence :
— dire et juger que la décision de la société de ne pas rémunérer la majoration des heures de nuit lorsque l’activité d’un pilote au cours d’un mois est égale ou inférieure à l’Activité Mensuelle de Référence (AMR) constitue une violation des dispositions de cet accord ;
— ordonner à la société Régional de régulariser le paiement des majorations des heures de nuit aux pilotes PNT concernés sous astreinte et de procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes PNT également sous astreinte.
Il était également sollicité par le syndicat les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement en date du 26 février 2015, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— dit les demandes du X Y recevables ;
— dit que les majorations d’heures effectuées la nuit au sens de l’article III-2 de l’accord collectif du 21 mai 2002, doivent être rémunérées conformément à l’article III-5.4 du dit accord ;
— condamné la société Hop ! Régional à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes PNT concernés à compter du 30 juillet 2010 dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamné la société Hop ! Régional à procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes PNT qui effectuent des heures de nuit dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamné la même à verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts au X Y ;
— condamné la société Hop !Régional à verser au X Y une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Hop ! a régulièrement interjeté appel de ce jugement et, par arrêt en date du 4 novembre 2016, la cour d’appel de Rennes a :
— confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes en date du 26 février 2015 ;
— condamné en outre la SAS Hop! à verser au X Y la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Hop ! aux dépens.
La société Hop ! a alors formé un pourvoi en cassation le 29 décembre 2016.
Le X Y a ensuite saisi le juge de l’exécution de Créteil qui, par jugement du 9 mars 2018, a :
— liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Nantes;
— condamné la société Hop ! au paiement de la somme de 145 800 euros ;
— fixé par ailleurs une nouvelle astreinte.
La société Hop! a interjeté appel de ce jugement devant la cour d’appel de Paris.
Par arrêt du 10 octobre 2018, la Cour de cassation a partiellement cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes 'seulement en ce qu’il condamne la société Hop! venant aux droits de la société Hop Régional à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques concernés à compter du 30 juillet 2010, dans le délai de 6 mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 300 euros par jour de retard, procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques qui effectuent des heures de nuit dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et verser la somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts au Syndicat national des pilotes de ligne France Y'.
La Haute juridiction a statué dans les termes suivants :
«Attendu que pour condamner la société Hop! à régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes personnels navigants techniques percevant un complément de rémunération jusqu’à hauteur du salaire mensuel minimum garanti (SMMG), à procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit, et à verser des dommages et intérêts au syndicat, l’arrêt retient que le personnel concerné a droit à une majoration de la rémunération des heures de nuit effectuées au même titre que les heures complémentaires et supplémentaires, que si par ailleurs l’accord prévoit, pour le déclenchement du droit au SMMG, en son article III-4-1-1 la prise en compte des majorations pour heures de nuit, il n’est édicté par l’accord collectif aucune restriction à la perception au titre des rémunérations des majorations pour les heures de vol de nuit prévues par ailleurs en son article III-5.4, que dès lors, l’employeur ne saurait sans méconnaître les termes de l’accord d’entreprise du 21 mai 2012 [2002], limiter la rémunération des heures de nuit à la seule hypothèse où l’activité du pilote au cours du mois est supérieure à l’Activité Mensuelle de Référence (AMR) pour en exclure les pilotes dont la rémunération a dû être complétée pour atteindre le SMMG, qu’en application de l’accord d’entreprise de 2002, l’employeur doit donc, pour chaque heure de nuit effectuée, d’une part, décompter l’heure majorée pour le calcul du déclenchement éventuel de l’AMR, d’autre part, procéder en tout état de cause au paiement de la majoration d’un 256ème du SMMG ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si les majorations de salaire pour heures de nuit n’étaient pas déjà intégrées par l’employeur dans le calcul du salaire mensuel minimum garanti versé au personnel navigant technique, dont l’activité mensuelle est inférieure à 63 unités d’heures de vol dans le mois considéré, ce dont il aurait résulté qu’elles étaient déjà rémunérées et ne donnaient pas droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.»
Le 23 octobre 2018, la SAS Hop ! a saisi la présente cour désignée cour de renvoi.
Par ordonnance du 15 juin 2020, le conseiller de la mise en état a :
— rejeté la demande de caducité de la déclaration de saisine présentée par le X Y ;
— rejeté la demande présentée par la société Hop ! venant aux droits de la société Hop Régional sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné le X Y au paiement des dépens de l’incident.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 30 mars 2021 et l’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mars 2021.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Hop ! venant aux droits de la société Hop ! Régional, dans ses dernières conclusions (récapitulatives et responsives n°2), régulièrement communiquées, adressées au greffe le 5 mars 2021, ici expressément visées, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes du 26 février 2015 ;
— débouter en conséquence le X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner le X Y à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge du X Y qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Hop! fait valoir essentiellement qu’en application de l’accord d’entreprise du 21 mai 2002, les majorations de salaire au titre des heures de nuit sont rémunérées et intégrées dans le calcul du salaire mensuel minimum garanti de sorte qu’elles ne peuvent donner droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit.
Elle relève que le X Y ne démontre pas que la société Hop! Régional ne payait pas les majorations pour heures de nuit, se limitant à procéder par voie d’affirmation.
Elle ajoute que pour sa part, elle a eu recours à un expert financier près la cour d’appel de Paris qui a analysé les fiches de paye du PNT pour la période de 2011 à 2013 concluant que les majorations des heures de nuit sont bien systématiquement rémunérées.
La société Hop! soutient également que les arguments sur la pénibilité des vols de nuit doivent être écartés, précisant que les dispositions du code du travail relatives au travail de nuit ne s’appliquent pas au PNT.
En tout état de cause, l’employeur affirme que l’accord du 21 mai 2002, objet du présent contentieux, ne trouve plus à s’appliquer depuis le 1er juin 2014, date de signature d’un nouvel accord signé avec les syndicats, de sorte que les demandes portant sur la période postérieure au 1er juin 2014 doivent être rejetées. De surcroît, il invoque la prescription des demandes antérieures au 31 janvier 2010.
Enfin, la société Hop! considère que la demande de dommages et intérêts est infondée dans son principe – puisqu’elle a parfaitement respecté l’accord litigieux- comme dans son quantum en l’absence de toute justification du préjudice subi.
*
Le X Y, dans ses dernières conclusions (récapitulatives n°3), régulièrement communiquées, adressées au greffe le 8 mars 2021, ici expressément visées, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— fixé le point de départ de la période de régularisation de la majoration des heures de nuit au 30 juillet 2010 ;
— fixé le montant des dommages et intérêts alloués à 1500 euros ;
En conséquence, statuant à nouveau, de :
* juger que la décision de la société Hop !, venant aux droits de la société Hop ! Régional, de ne pas rémunérer la majoration des heures de nuit lorsque l’activité d’un pilote au cours d’un mois est égale ou inférieure à l’Activité Mensuelle de Référence constitue une violation des dispositions conventionnelles et de la jurisprudence de la Cour de cassation sur la pénibilité des heures de travail de nuit ;
* ordonner à la société Hop !, venant aux droits de la société Hop! Régional, de régulariser le paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes PNT concernés depuis juillet 2008, sous
astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
* ordonner à la société Hop ! de procéder mensuellement au paiement de la majoration des heures de nuit aux pilotes PNT qui effectuent des heures de nuit, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* condamner la société Hop ! à lui verser les sommes de :
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’il représente du fait du non-respect de l’accord d’entreprise susvisé ;
— 10 000 euros au titre de la procédure d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, le X Y rappelle que tous les pilotes PNT de la compagnie aérienne HOP! perçoivent un salaire minimum mensuel garanti quelle que soit leur activité et que ceux dont l’activité est supérieure à l’activité mensuelle de référence- de jour- (soit 63 unités heures de vol (UHV) jusqu’en 2016, 65 UHV jusqu’en 2018 et 67 depuis lors) sont rémunérés au delà du SMMG.
Il souligne que l’heure de nuit est majorée pour compenser les sujétions particulières imposées par le travail de nuit et la majoration des heures de nuit (plus précisément de la prime horaire) doit donc être payée en plus du SMMG. Or, il prétend qu’en violation de l’accord collectif de 2002, la société Hop! a refusé de payer la majoration de heures de nuit en sus du salaire minimum garanti lorsque le PNT effectuait moins de 63 unités d’heures de vol dans le mois (65 depuis le1er janvier 2016).
Il indique qu’ainsi en tout état de cause, en prenant en considération les heures de nuit mais également leur majoration dans le calcul des unités d’heures de vol attribuées à chaque pilote afin de déterminer son Activité Mensuelle de Référence (AMR), mais sans rémunérer ces majorations, la société a converti la majoration de l’heure de nuit, unité monétaire (non assimilable à une activité), en une unité d’activité (l’unité d’heure de vol). Or, il estime qu’ il ne peut exister d’équivalence entre l’unité d’heure de vol et la prime horaire de vol dès lors qu’elles constituent des unités de mesure différentes, ayant un objet différent.
Enfin, le X Y relève que l’accord du 21 mai 2002, intégrant des dispositions nouvelles à compter de juin 2014, est demeuré applicable, s’agissant de la rémunération de la majoration des heures de nuit, jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord PNT Hop ! à la fin de l’année 2018 qui prévoit, lui-aussi, le paiement de la majoration des heures de nuit, indépendamment du nombre d’heures de vol réalisées sur le mois.
***
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 6523-1 du code des transports applicable au litige -ayant remplacé le code de l’aviation civile pour la partie législative de celui-ci-, la rémunération du personnel naviguant salarié est au moins égale à un salaire mensuel garanti dont les modalités de calcul sont fixées par décret en Conseil d’Etat. L’article R.423-5 du code de l’aviation civile dispose que 'les éléments de rémunération du personnel navigant de l’aéronautique civile qui doivent être pris en considération pour la détermination du salaire mensuel minimum garanti et du salaire global moyen prévus au présent titre sont fixés par arrêté ministériel'. L’arrêté du 20/09/1954 modifié par arrêté du 06/12/1960 prévoit que ce salaire minimum garanti est constitué du traitement fixe mensuel et des primes de vol calculées sur la base de 50 heures de vol par jour et par mois.
Toutefois, il peut être dérogé par un accord collectif d’entreprise plus favorable au regard de l’arrêté, ce qui a été fait en l’espèce avec la conclusion de l’ACPN du 21 mai 2002.
L’article III-2 de cet accord apporte les définitions suivantes :
'Les heures de vol servant à établir la rémunération du PN correspondent aux temps de vol rémunérés (…). Le décompte d’activité du PN sol ou vol est effectué et exprimé en unités horaires de vol (UHV). L’Activité mensuelle de référence (AMR) est égale au nombre d’UHV correspondant au salaire minimum garanti. L’AMR est définie comme étant égale à 63 UHV'.
Les heures de nuit sont ainsi définies : 'temps de vol réalisé entre 21h00 et 08H00 locales de l’heure du fuseau horaire de départ pour les mois d’octobre inclus à mars inclus, et entre 23H00 et 06H00 locales pour les mois d’avril inclus à septembre inclus'.
L’article III-4-1-1 de l’accord collectif intitulé 'Règles de rémunération' stipule que : 'lorsque la somme des rémunérations versées au titre de :
- les heures de vol en fonction
- les majorations pour heures de nuit
- les mises en place
- les compléments des AJR (activité journalière de référence)
- les heures d’équivalence attribuées aux représentants du personnel
- les heures d’équivalence attribuées à toutes les formes de stage
est inférieure à la valeur du SMMG (salaire mensuel minimum garanti défini par les grilles de rémunération indiquées en Annexes pro-raté en fonction des congés payés, des arrêts maladie et des suspensions du contrat de travail), elle est complétée à hauteur de celui-ci.'
Par ailleurs, l’article III-5.4 -heures de nuit- indique que 'la majoration des heures de vol effectuées dans la tranche horaire définie en III-2, est calculée selon la formule suivante : majoration d’heure de nuit = SMMG/256".
Enfin, il est acquis aux débats que l’ACPN du 21 mai 2002 a été dénoncé et remplacé à compter du 1er juin 2014 par un nouvel 'accord de performance personnel navigant Hop! Régional, portant accord de substitution et avenant à l’ACPN et à son annexe 1" , lequel n’a pas modifié la rédaction des articles III-4-1-1 relatif aux règles de la rémunération et III-5.4 relatif aux majorations des heures de vol de nuit.
Les articles précités prévoient donc expressément que pour les personnels navigants techniques dont l’activité au cours du mois est inférieure à l’activité mensuelle de référence de 63 unités heures de vol, les majorations pour heures de nuit doivent être intégrées parmi les éléments à prendre en compte pour le calcul du déclenchement du SMMG.
Par suite, la réalisation des heures de nuit est prise en compte par une majoration de salaire au titre des heures de nuit réalisées et non par une augmentation du nombre des UHV.
Le X Y, sous peine de dénaturer les termes clairs de l’accord, ne peut prétendre que la majoration des heures de nuit ne saurait être prise en compte dans la détermination du seuil de déclenchement du SMMG dès lors qu’elle a pour finalité d’indemniser la pénibilité des vols de nuit et
ne constitue pas strictement la contrepartie de la prestation de travail, étant rappelé de surcroît, que l’article L. 6525-1 du code des transports (anciennement L. 422-5 du code de l’aviation civile) dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, dispose que notamment, les articles L. 3122-29 à L. 3122-45 du code du travail relatifs au travail de nuit ne s’appliquaient pas au personnel navigant de l’aviation civile.
En tout état de cause, il revient uniquement à la présente cour, dans le respect de l’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2018, de rechercher 'si les majorations de salaire pour heures de nuit n’avaient pas déjà été intégrées par l’employeur dans le calcul du salaire minimum garanti versé au personnel naviguant technique dont l’activité mensuelle est inférieure à 63 unités d’heures de vol dans le mois considéré, ce dont il résulterait qu’elles ont été déjà rémunérées et ne donnaient pas droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit'.
La société Hop! qui assure avoir ainsi appliqué l’accord collectif en intégrant les majorations des heures de nuit dans le calcul du salaire minimum garanti, verse aux débats une expertise amiable réalisée par M. Z A, expert comptable, à partir de l’analyse du système d’information paie/RH et des fiches de paie de pilotes PNT durant la période de 2011 à 2013 et de la pratique de la société en matière de rémunération des majorations des heures de vol de nuit, et dont les conclusions sont les suivantes (pièce n°2):
'- il ressort des travaux et constats effectués que la société Hop!-Régional rémunère les majorations d’heures de vol de nuit, pour chacune, d’un montant correspondant au rapport SMMG / 256, conformément à la méthode prévue à l’article III-5-4 Rémunération des heures de nuit de l’ACPN.
Ces majorations sont rémunérées :
- d’une part, comme le prévoit l’article III-4-1-1 Règles de rémunération de l’ACPN, en les prenant en compte dans la rémunération totale qui est comparée au SMMG, dans la limite de celui-ci ;
- d’autre part, de façon distincte au-delà du SMMG (…).
Sur la base des constats effectués [au point 2.2.5 des schémas de l’étude], à mon avis, les majorations des heures de vol de nuit des personnels navigants techniques-pilotes sont systématiquement et intégralement rémunérées et payées :
- par prise en compte dans la rémunération totale, qui fait l’objet d’un complément lorsque celle-ci est inférieure au SMMG,
- par rémunération distincte au-delà du SMMG,
conformément aux articles III-5-4 Rémunération de l’accord collectif des personnels navigants signé le 21 mai 2002.
Le X Y ne critique pas réellement les méthodes d’analyse mises en oeuvre mais interprète les résultats différemment. Ainsi, il estime que la prise en compte de fait des majorations d’heures de nuit par l’employeur pour apprécier si le seuil de déclenchement du SMMG est ou non atteint, n’implique pas nécessairement que ces majorations aient été effectivement réglées. Il affirme ainsi que 'ce que Hop! qualifie de complément d’heure de nuit n’est qu’un complément pour atteindre le salaire minimum garanti' (cf conclusions p 10).
Prenant l’hypothèse de deux pilotes ayant droit à un SMMG identique de 7680 euros, dont chacun comptabiliserait 50 UHV ( pour une rémunération totale de 6095 euros à 121,90 euros l’UHV de base) mais dont l’un aurait réalisé 20 heures de nuit (avec une majoration supplémentaire prise en compte de 600 euros sur la base de 30 euros/heure de nuit), il relève que les deux pilotes perçoivent
in fine la même somme au titre du SMMG, sans que, selon le syndicat, celui ayant accompli les heures de vol de nuit n’ait donc été 'rémunéré’ au final spécifiquement à ce titre, la seule différence portant sur le montant à compléter de la part de l’employeur plus important pour celui n’ayant pas accompli les heures de nuit (1585 euros au lieu de 985 euros pour le pilote de nuit).
Néanmoins, il ne peut qu’être constaté que cette critique porte en réalité sur le mécanisme même du SMMG qui bénéficie de la même manière aux pilotes ayant accompli moins de 63 heures de vol quel que soit le nombre d’heures de vol et, tel que le prévoit l’accord collectif, que le pilote ait accompli ou non des heures de nuit. Ainsi, à suivre le X Y, il pourrait être pareillement critiqué le fait que le pilote ayant comptabilisé 2 UHV perçoive le même SMMG que celui en ayant comptabilisé 62 et allégué que le second, de fait, n’ait pas été réglé de 60 UHV par rapport au premier.
Il reste que l’accord collectif en litige prévoit expressément d’intégrer les rémunérations au titre des majorations des heures de nuit ce, au même titre que les rémunérations des heures de vol fonction, pour apprécier le complément à apporter de la part de l’employeur pour le règlement du SMMG, et que surtout, cette intégration révèle la rémunération des majorations ne pouvant, dès lors, donner droit au paiement de majorations supplémentaires.
L’analyse précitée établit que les rémunérations dues au titre de ces majorations d’heures de nuit, sont prises en compte et intégrées par l’employeur au même titre que les autres rémunérations prévues par l’article III-4-1-1, dans le calcul du salaire minimum garanti versé au personnel naviguant technique dont l’activité mensuelle est inférieure à 63 unités d’heures de vol dans le mois considéré, ce dont il résulte en conséquence, qu’elles ont ainsi été déjà rémunérées et ne sauraient donner droit au paiement de majorations supplémentaires pour heures de nuit.
Le jugement entrepris sera par suite infirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement dont appel sera infirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Le X Y sera condamné aux dépens et les parties seront déboutées de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
Selon l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.
Il sera rappelé que cet article institue une obligation pour la juridiction de renvoi de statuer sur les dépens et sur l’indemnité de procédure dont le sort est assimilé aux dépens, les dispositions relatives aux dépens et indemnités de procédure exposés en première instance et en appel jusqu’à la décision censurée sont implicitement cassées.
En conséquence, le X Y, partie perdante, doit supporter les dépens exposés devant la cour d’appel de Rennes ainsi que ceux exposés devant la présente cour, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Il est en outre équitable de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties au titre des frais irrépétibles exposés tant devant la cour d’appel de Rennes que devant la présente cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de la cassation,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 26 février 2015,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 4 novembre 2016 (RG n° 15 / 03542),
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 octobre 2018 (n° 1451 FS-D, pourvoi n° E 16-29.071),
INFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes le 26 février 2015 en toutes ses dispositions ;
Statuant sur les chefs infirmés et ajoutant,
DÉBOUTE le X Y de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles exposés en première instance, en cause d’appel devant la cour d’appel de Rennes et devant la présente cour ;
CONDAMNE le X Y aux entiers dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Rennes et la cour d’appel de céans, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
J. COURADO M-C. C
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