Infirmation partielle 19 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 19 janv. 2021, n° 19/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00284 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 7 novembre 2018, N° F17/00249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Anne HARTMANN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS SEBB |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE X
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 19 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00284 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F17/00249
APPELANTE
Madame L X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine COHEN, avocat au barreau d’ESSONNE, toque : PN 37
INTIMÉE
[…]
15100 SAINT-FLOUR
Représentée par Me Marie JANET, avocat au barreau de X, toque : G0249
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Valérie CAZENAVE, Conseillère
Laurence DELARBRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Mathilde SARRON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame L X né en 1984 a été engagée par la SARL Sebb Carador par contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 juin 2007, en qualité de vendeuse niveau 1, échelon 140, puis par contrat de travail à durée indéterminée en date du 16 septembre 2007.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la bijouterie.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Madame X s’élevait à la somme de 1.816,30 euros.
Madame X a signé une rupture conventionnelle le 10 mars 2016, la fin du contrat de travail étant fixée au 20 avril 2016.
À la date de la rupture, Madame X avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois, et la SARL Sebb Carador occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la validité de la rupture conventionnelle et demandant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X a saisi le 14 avril 2017 le conseil de prud’hommes de Longjumeau qui, par jugement du 7 novembre 2018 a :
— Dit que la rupture conventionnelle de Madame L X n’est pas nulle
— Débouté Madame L X de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la SARL Sebb Carador, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande reconventionnelle ;
— Dit les éventuels entiers dépens à la charge de Madame L X.
Par déclaration du 19 décembre 2018, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, Madame X demande à la cour de :
— Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— Statuant de nouveau,
Déclarer nul et de nul effet la rupture conventionnelle
Dire et juger que Madame X a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Condamner la SARL Sebb Carador à payer à Madame X les sommes suivantes :
-25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
-15.000 euros pour son préjudice moral
— 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la SARL Sebb Carador aux dépens
Par conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats, la SARL Sebb Carador demande à la cour de :
Déclarer Madame X recevable mais mal fondée en son appel ;
L’en débouter ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Longjumeau le 7 novembre 2018.
Y ajoutant,
Condamner Madame X à payer à la SARL Sebb Carador la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2020 et l’ affaire a été renvoyée pour plaider à l’ audience du 12 novembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION :
Sur les faits de harcèlement moral :
Madame X soutient avoir été victime de fait de harcèlement moral de la part d’une supérieure hiérarchique à la suite du traumatisme qu’elle aurait subi lors du cambriolage de la bijouterie dans laquelle elle travaillait.
Madame X soutient que son employeur et ses responsables hiérarchiques ne lui ont apporté aucun soutien à la suite de ce cambriolage qui a eu lieu le 7 juin 2012, qu’elle restait souvent seule dans le magasin où les faits s’étaient déroulés . Elle dit avoir été « mise au placard »
Madame X évoque un retentissement psychologique à retardement du fait de ce traumatisme et des faits de harcèlement subis, ayant conduit à un arrêt de travail du 21 avril 2013 au mois de janvier 2014.
Madame X soutient qu’ elle a saisi le médecin du travail qui a visé le 16 avril 2013 une inaptitude temporaire avec orientation vers le médecin traitant.
La SARL Sebb Carador soutient que Madame X ne rapporte pas la preuve du harcèlement moral qu’elle aurait prétendument subi et ne démontre pas non plus que l’employeur aurait usé de menaces ou de pressions ayant altéré son consentement, lors de la signature de la convention de rupture du contrat de travail.
En application de l’article L.1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet ou pour objet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et en application de l’article L.1152-4 du même code, l’employeur doit prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.
L’article L.1154-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige, si le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au soutien des faits de harcèlement moral, Mme X verse aux débats les pièces suivantes :
— un mail du 1er août 2014 où elle indique se retrouver seule pour l’ouverture du magasin 30 de Massy, n’ayant pu joindre M. Y superviseur ,
— un mail du 1er septembre 2014 où elle précise se retrouver de nouveau seule à la boutique, les mesures de sécurité minimales n’étant pas assurées.
— un courrier de Mme Z en date du 18 Février 2016 adressé à M. A décrivant les difficultés psychologiques de Madame X après son agression lors du cambriolage du magasin ainsi que le manque de soutien de ses collègues et de la direction de la SARL Sebb Carador,
— une attestation de Madame B en date du 4 octobre 2013, témoignant du comportement hostile de Madame N O, directrice des bijouteries de la SARL Sebb Carador de Massy et des pressions exercées sur Madame X, ayant conduit à un épuisement moral et physique de la salariée.
— un courrier recommandé avec avis de réception du 7 juin 2013 de la SARL Sebb Carador la convoquant à un entretien avec le directeur général le 14 juin 2013 afin d’éclaircir sa situation actuelle par rapport à son poste de travail ainsi que ses relations de travail avec sa supérieure hiérarchique.
— un certificat de passage aux urgences de l’hôpital P Q de Massy le 9 mars 2016.
— un certificat médical du Dr C du 23 janvier 2016 relatant l’état anxiodépressif de Madame X lié à une situation de souffrance au travail ainsi qu’ un arrêt de travail de 10 jours.
— un courrier du docteur R S, médecin du travail, adressé à M. A, gérant de la SARL Sebb Carador relatant « la reprise de travail prématurée de Madame X et son inaptitude aussi bien au poste de vendeuse qu’au poste d’adjointe, l’origine des difficultés rencontrées étant un conflit avec la hiérarchie qu’il conviendrait d’explorer. »
— l’attestation en date du 10 avril 2017 de Madame D, vendeuse dans la SARL Sebb Carador, concernant le traumatisme psychologique vécu par Madame X à la suite de son agression physique lors du cambriolage du magasin de Massy en 2012, et la situation de harcèlement moral vécue par la salariée.
— l’attestation en date du 8 juin 2017 de Madame E, vendeuse dans la bijouterie de Massy, attestant de la situation de harcèlement moral subi par Madame X de la part de la direction à la suite de son agression physique lors du cambriolage du magasin de Massy en 2012.
— un courrier de Mme Z du 1er mars 2016, salariée, adressé à la SARL Sebb Carador (Mme F) décrivant la situation de harcèlement vécu par Madame X au sein de la bijouterie de
Massy et l’attitude malveillante de ses collègues et de la responsable du magasin.
— l’attestation de M. G en date du 2 septembre 2017, vendeur en téléphonie au centre Cora de Massy, témoignant du fait que Madame X travaillait seule en magasin,des matinées des après-midi et même des journées entières sur la période de 2014 à 2016.
— l’attestation en date du 6 septembre 2017 de M. H, psychothérapeute et psychologue, attestant du syndrome d’état de stress post traumatique chronique constaté chez Mme X.
L’ensemble de ces faits pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement moral subie par Mme X.
La SARL Sebb Carador conteste l’existence d’une telle situation et fait valoir les éléments suivants :
— l’avenant au contrat de travail à durée indéterminée de Mme X en date du 1er Janvier 2013,
— la lettre recommandée avec accusé de réception datée du 6 mai 2013 adressée par M. A, gérant de la SARL Sebb Carador au docteur R S, médecin du travail concernant l’inaptitude temporaire de Madame X .
— le courrier du 17 mai 2013 adressé par M. A, gérant de la SARL Sebb Carador au docteur R S, médecin du travail concernant la fiche de poste de vendeuse et d’adjoint au responsable de Madame X .
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 Mai 2013 du docteur R S à M. A de la SARL Sebb Carador concernant la reprise de travail prématurée de Madame X .
— la fiche d’inaptitude temporaire de Madame X sur le poste de conseillère de vente adressée le 21 mai 2013 par la société ACMS à M. Y, directeur de la SARL Sebb Carador.
— la lettre recommandée avec avis de réception du 23 mai 2013 adressée par T A à Madame X lui proposant un entretien avec M. I, directeur général de la SARL Sebb Carador .
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mai 2013 adressée par Madame X à M. A pour une demande d’entretien.
— les lettres recommandées avec avis de réception de la SARL Sebb Carador (M. A) adressées à Madame X l’invitant à un entretien avec M. I, directeur général de la SARL Sebb Carador .
— une lettre recommandée avec avis de réception datée du 29 juillet 2013, de la SARL Sebb Carador relatant le compte rendu de l’entretien téléphonique réalisé le 14 juin 2013 entre M. I directeur général et Mme X.
— la fiche d’inaptitude temporaire délivrée le 16 avril 2013 par le docteur R S relatant l’inaptitude de Madame X au poste d’adjointe magasin.
— la fiche d’aptitude délivrée par le Dr R S médecin du travail le 11 janvier 2014 relatant l’aptitude de Madame X au poste de conseillère de vente.
Au vu des pièces et des explications fournies par les parties, la cour retient que par un avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2013, Mme X a été promue sur un poste d’ adjoint au responsable sur le site de Massy 2, qu’ il n’est pas contesté que le 12 avril 2013 à la suite d’un
entretien de Mme X avec M. Y superviseur des magasins, elle était informée que sa période probatoire sur le poste d’adjoint au responsable n’était pas concluante, que le 15 Avril, elle réintégrait son ancien poste de vendeuse.
Le 16 avril 2013, le médecin du travail le Dr R S délivrait un avis d’inaptitude temporaire de Madame X sur ce poste d’adjoint au responsable, avec une orientation vers le médecin traitant, et relevait dans un certificat adressé à ce dernier que «Mme L X se trouve dans une situation professionnelle conflictuelle à haut risque. Des effets somatiques apparaissent avec insomnies, vomissements, amaigrissements risquant d’aboutir à un épuisement dangereux. C’est pourquoi je me permets de vous solliciter pour envisager un arrêt de travail suffisant pour surmonter cette situation entrant manifestement dans le cadre des risques psychosociaux qui doivent retenir toute notre attention.»
Il résulte des pièces versées aux débats que Mme X a été en arrêt de travail à compter du 16 avril 2013, que le 21 mai 2013 le médecin du travail a indiqué qu’une reprise du travail était prématurée et a maintenu l’inaptitude temporaire.
Par courrier en date du 23 mai 2013, Mme X a sollicité un entretien auprès de M. A, gérant de la SARL Sebb Carador, soulignant son incompréhension suite à sa rétrogradation le 12 avril 2013 et relatant « ses antécédents dans les relations en internes avec sa nouvelle responsable qui furent en permanence contraignants, frustrants. »
La SARL Sebb Carador informée de cet avis et des motifs de l’inaptitude temporaire de travail délivrée par le médecin du travail, a par courrier recommandé du 7 juin 2013, proposé à Mme X un entretien le 14 juin 2013 avec M. I directeur général afin d’ éclaircir « votre situation actuelle par rapport à votre poste de travail ainsi que vos relations de travail avec votre supérieure hiérarchique ».
A la suite d’un entretien téléphonique entre Mme X et M. I, le 14 juin 2013, la SARL Sebb Carador a adressé à Mme X un courrier daté du 29 juillet 2013 aux termes duquel la société faisait le constat que la salariée n’avait jamais émis en deux années de travail aucun reproche à l’égard de Mme N O, sa supérieure hiérarchique, ayant accepté sans réserve en janvier 2013 le poste d’ adjoint au responsable, la société rappelant que «seule son manque d’implication et son comportement au cours de la période probatoire ne nous ont pas permis de continuer celle ci.»
Par un courrier de réponse du 7 août 2013, Mme X décrit durant l’ année 2012, les rumeurs propagées à son sujet dont M. Y, gérant était informé, les altercations répétitives avec sa responsable, Mme N O, le braquage et l’absence de prise en charge par l’enseigne puis courant 2013, les brimades de sa responsable, l’absence de formation, et sa rétrogradation, tous ces événements ayant contribué à l’ altération de son état de santé.
Mme X produit des attestations d’anciennes salariés de la SARL Sebb Carador, Mme B (pièce n°7), Mme Z (pièce n° 6 et 28), Mme D (pièce n°26) et Mme E (pièce n° 27) témoignant du traumatisme subi par Mme X du fait de son agression physique subie pendant le cambriolage du magasin de Massy, de l’absence de soutien de sa hiérarchie et du comportement hostile de sa supérieure hiérarchique Madame N O.
L’attestation de Madame D et celle de Mme E relatent l’absence de prise en compte par la SARL Sebb Carador du traumatisme de Mme X après le cambriolage, la laissant seule dans le magasin, ce qui est établi également par les mails du 1er août et 1er septembre 2014 (pièce n° 5) et l’attestation de M. G du 2 septembre 2017, vendeur en téléphonie au magasin Cora de Massy.
La SARL Sebb Carador qui conteste l’existence d’une telle situation pour la salariée au sein de l’entreprise ne démontre pas avoir réellement pris en compte le traumatisme de la salariée à l’issue de
l’agression physique dont elle a été victime lors du cambriolage du magasin de Massy le 7 juin 2012, lui ayant conseillé de reprendre le travail dès le lendemain, que c’est suite à l’avis d’inaptitude temporaire du 16 avril 2013 que la SARL Sebb Carador s’est inquiétée de la situation de Mme X et l’a convoquée à un entretien le 7 juin 2013.
La cour relève que l’attestation de Madame B (pièce n°7) décrit de manière précise le comportement de Madame N O, responsable hiérarchique de Madame X mais qu’à l’issue de l’entretien du 14 juin 2013, l’employeur n’a pas accrédité les dires de la salariée concernant les faits de harcèlement moral subis de la part de Madame N O.
La cour retient que l’environnement de travail de Mme X, au sein du magasin de Massy, le traumatisme subi du fait du cambriolage de la bijouterie, qui a perduré dans le temps (certificat médical du Dr J du 21 novembre 2015-attestation de M. H psychothérapeute du 6 septembre 2017) ont contribué à dégrader son état de santé avec un effet retard, ce qui est attesté le 23 Janvier 2016 par un certificat du Dr C, relatant un état anxio dépressif lié à une souffrance au travail.
La SARL Sebb Carador ne démontre pas avoir pris de mesures pour prévenir les risques psychosociaux pour Mme X malgré l’avis du médecin du travail du 16 avril 2013, déniant tout fait de harcèlement moral ainsi que la souffrance au travail résultant du traumatisme subi, tel que décrits par la salariée.
Mme X a été en arrêt de travail du 17 avril 2013 au 11 janvier 2014 (attestation de paiement des indemnités journalières) et a repris son poste de vendeuse le 13 janvier 2014, après avoir été déclarée apte par le médecin du travail «sous réserve d’une affectation permettant de ne pas rester seule en magasin» sans qu’ il soit établi par la SARL Sebb Carador la mise en oeuvre de mesures d’ accompagnement à la reprise de son poste de travail.
Par conséquent, la cour retient que l’employeur n’apporte aucun élément susceptible de démontrer que ses décisions et l’ absence de mesures de traitement des situations d’alerte de la salariée suite au braquage du magasin, étaient fondées sur des éléments objectifs.
La situation de harcèlement moral de Mme X est par conséquent établie.
En réparation du préjudice moral ainsi subi, au vu des attestations Madame D et celle de Mme E relatant l’absence de prise en compte par la SARL Sebb Carador du traumatisme de Mme X après le cambriolage, la laissant seule dans le magasin, alors qu’elle était sujette à des crises d’angoisse de la demande de Mme X formulée auprès de la SARL Sebb Carador de ne pas rester seule dans le magasin encore criblé de balles, demande non prise en compte par l’ employeur tel que cela résulte des mails du 1er août et 1er septembre 2014 (pièce n°5),de l’attestation de M. G du 2 septembre 2017, vendeur en téléphonie au magasin Cora de Massy, qui témoigne du fait que « Mme L X travaillait seule en magasin, des matinées, des après midi et même des journées entières à la période de 2014 à 2016. » ( pièce n°29) et enfin des documents médicaux produits précités, il y a lieu d’ allouer à Mme X la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
Mme X soutient que son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle a été vicié ce qui emporterait la nullité de la rupture. Victime de faits de harcèlement moral, Mme X soutient qu’elle n’a pas donné librement son accord à la rupture conventionnelle.
Elle précise que lors d’un premier entretien, le 11 janvier 2016 la direction de la SARL Sebb Carador lui a tout d’abord proposé une indemnité spécifique de 8.500 euros, dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
Cette rupture conventionnelle a été signée le 10 mars 2016 avec une indemnité spécifique fixée à 4.000 euros au motif, selon Mme X, qu’elle aurait fourni une attestation à une salariée ayant intenté une action prud’homale.
La SARL Sebb Carador soutient que c’est Mme X qui après avoir sollicité des mutations, a demandé à signer cette rupture conventionnelle.
La SARL Sebb Carador soutient également que les faits de cambriolage du magasin en 2012 ne peuvent justifier l’altération de son consentement lors de la signature de la rupture conventionnelle en mars 2016, soit près de 4 ans plus tard.
***
En application des dispositions de l’article L. 1237-11 du code du travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties.
Elle résulte d’une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinée à garantir la liberté du consentement des parties.
Selon les dispositions de l’article L.1237-12 du code du travail, les parties au contrat conviennent du principe d’une rupture conventionnelle lors d’un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister :
1° soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un salarié titulaire d’un mandat syndical ou d’un salarié membre d’une institution représentative du personnel ou tout autre salarié ;
2° soit à l’absence d’institutions représentatives du personnel dans l’entreprise, par un conseiller du salarié choisi sur une liste dressée par l’autorité administrative.
Selon les dispositions de l’article L.1237-13 du code du travail, la convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieure à celui de l’indemnité prévue à l’article L. 1234-9.
Elle fixe la date de rupture du contrat de travail, qui ne peut intervenir avant le lendemain du jour de l’homologation.
À compter de la date de sa signature par les deux parties, chacune d’entre elles dispose d’un délai de 15 jours calendaires pour exercer son droit de rétractation. Ce droit est exercé sous la forme d’une lettre adressée par tous moyens attestant de sa date de réception par l’autre partie.
L’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail au jour de la signature de la convention de rupture n’affecte pas par elle-même la validité de la convention, en l’absence de pression ou contrainte exercée sur le salarié pour l’inciter à choisir la voie de la rupture conventionnelle.
En l’absence de vice du consentement, l’existence de faits de harcèlement moral n’affecte pas en elle-même la validité de la convention de rupture intervenue en application de l’article L. 1237-11 du code du travail.
Au soutien de l’ existence d’un vice de son consentement lors de la signature de la rupture
conventionnelle, Madame X verse aux débats les pièces suivantes :
— un courrier daté du 16 janvier 2014 de Mme X adressé à la SARL Sebb Carador déclarant qu’elle réintègre son poste de vendeuse à la date du 13 janvier 2014.
— le projet de rupture conventionnelle du contrat travail à durée indéterminée non daté et non signé des parties.
— la rupture conventionnelle du contrat travail à durée indéterminée datée et signée le 10 mars 2016.
A l’ appui de ses prétentions, la SARL Sebb Carador verse aux débats les pièces suivantes :
— l’entretien professionnel du 27 février 2015 de Madame X vendeuse avec Madame F manager pour la SARL Sebb Carador .
— le mail du 9 septembre 2015 de Mme X adressé à M. Y concernant la proposition de rupture conventionnelle de son contrat de travail.
— le mail du 23 septembre 2015 adressé par Mme X à M. Y sollicitant une nouvelle demande de mutation pour Carador Épinal.
— le mail du 28 décembre 2015 de Madame X adressé à M. A U la finalisation pour le 21 décembre 2015 de la rupture conventionnelle.
— la lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2015 adressée par M. A à Madame X lui proposant un entretien le 11 janvier 2016 concernant la possibilité d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 janvier 2016 adressée par M. A à Madame X lui proposant un second entretien le 26 janvier 2016 sur les conditions d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
— le mail du 4 février 2016 de Madame X adressé à M. A sollicitant la signature de la nouvelle rupture conventionnelle.
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 février 2016 adressée par M. A à Mme X lui proposant un nouvel entretien le 27 février 2016 sur les conditions d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
— la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2016 adressée par M. A à Mme X lui proposant un nouvel entretien le 9 mars 2016 sur les conditions d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
— la convention de rupture signé entre les parties le 10 mars 2016 et la demande d’homologation administrative de la Convention.
***
S’agissant de la rupture conventionnelle signée le 10 mars 2016, la cour retient des mails de Mme X adressés à la SARL Sebb Carador ( pièces n°27, 29,30, 31) entre le mois de septembre 2015 et le mois de février 2016 que Mme X a répondu favorablement à la proposition de rupture conventionnelle qui lui avait été faite par la SARL Sebb Carador, que par mail du 18 décembre 2015, elle a confirmé son acceptation de ce mode de rupture conventionnelle aux conditions d’indemnités proposées par la SARL Sebb Carador ( pièce n°29).
La SARL Sebb Carador a convoqué Mme X par lettre recommandée avec avis de réception du 29 décembre 2015 à un premier entretien le 11 janvier 2016, entretien auquel Mme X était assistée de Mme K ( pièce n°17).
Puis la SARL Sebb Carador a convoqué Mme X par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2016 à un second entretien le 27 février 2016.
Il est établi que lors du second entretien, Mme X était de nouveau assistée par Mme K. Puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 février 2016, la SARL Sebb Carador a convoqué Mme X pour un ultime entretien le 9 mars 2016, qui s’est tenu le 10 mars 2016 et auquel la salarié n’était pas assistée.
La convention de rupture du contrat de travail de Mme X a été signée entre les parties le 10 mars 2016.
La cour relève qu’entre le 18 décembre 2015 et le 10 mars 2016, Mme X a maintenu de manière constante son souhait d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail, qu’elle n’a manifesté à aucun moment une volonté de rétractation pourtant possible et prévue par les dispositions de l’ article L1237-13 du code du travail, que la contrainte morale lors de la signature de la convention, même au regard du différent l’opposant à son employeur et des faits de harcèlement moral subis deux années plus tôt, n’est pas établie.
La cour retient donc qu’à défaut d’établir la preuve d’un vice du consentement lors de la signature de la convention de rupture, la nullité de la rupture conventionnelle de Mme X n’est pas encourue.
Par conséquent, la cour confirme le jugement de première instance en ce qu’ il a dit que la rupture conventionnelle de Mme X n’était pas nulle.
Il y a donc lieu de débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
***
Sur les autres dispositions:
La SARL Sebb Carador, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement déféré étant infirmé sur ce point et à payer à Mme X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnité pour préjudice moral et en ce qu’il a condamné Mme L X aux dépens
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
CONDAMNE la SARL Sebb Carador à verser à Mme L X la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
CONDAMNE la SARL Sebb Carador à payer à Mme L X la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’ article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL Sebb Carador aux dépens d’instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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