Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 22 avr. 2021, n° 19/02217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/02217 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 26 mars 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle DIEPENBROEK, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
FH
MINUTE N° 198/2021
Copies exécutoires à
Maître CHEVALLIER-GASCHY
Maître REINS
Le 22 avril 2021
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 avril 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/02217 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HCTO
Décision déférée à la cour : jugement du 26 mars 2019 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTE et demanderesse :
La S.A. G ET CIE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
plaidant : Maître PHILIPPART, avocat à PARIS
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur B X
demeurant […]
[…]
représenté par Maître REINS, avocat à la cour
plaidant : Maître VIOLIN, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 février 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre
Madame Françoise HARRIVELLE, Conseiller
Madame Myriam DENORT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement après prorogation du 01 avril 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 30 mars 2005, la SA G et compagnie (ci-après, la société G), antiquaire, a vendu à M. B X une pendule cartel en marqueterie M, époque D E, au prix de 105 000 euros.
Début 2011, M. X a allégué la non authenticité de la pendule vendue.
Le 6 juin 2011, les parties ont conclu une transaction aux termes de laquelle M. X restituait la pendule et la société G lui remettait un chèque de 120 000 euros ; la transaction prévoyait une clause de stricte confidentialité.
Le 5 octobre 2016, était diffusée sur la chaîne France 2 l’émission 'Stupéfiant!'intitulée 'le mystère des chaises D XV' au cours de laquelle M. Y évoquait l’acquisition de la pendule cartel auprès de la société G, ses soupçons et la transaction intervenue ; il présentait un dossier d’expertise avec une reproduction grand format de la pendule litigieuse et la transaction elle-même, en signalant rompre un accord confidentiel abusif.
Dans un article de Paris-Match des 27 avril/3 mai 2017 illustré de la photographie de la pendule cartel, il était mentionné que la galerie G avait accepté de rembourser 'le faux' à M. X mais en échange d’une clause de confidentialité, après quoi la pendule avait été remise en vente à un éventuel 'autre pigeon'.
Par assignation du 28 novembre 2016, la société G a fait citer M. X devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en restitution de la somme de 120 000 euros par l’effet de la résolution de la transaction, subsidiairement à titre de dommages et intérêts, outre le paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
M. X s’est opposé à ces demandes, poursuivant reconventionnellement l’octroi de la somme de 30 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. X, la demande en indemnisation de la société G et la demande de dommages et intérêts de M. X pour procédure abusive ; il a condamné la société G et compagnie au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu que la société G avait qualité pour agir nonobstant la procédure de sauvegarde ouverte à son égard.
Il a considéré que, dans un contexte de révélations médiatiques portant sur le trafic de biens culturels et mettant en cause la galerie G et M. F G, son gérant, la violation de la clause de confidentialité par M. X ne présentait pas un caractère de gravité suffisant justifiant la résolution de la transaction.
Il a jugé que la réputation déjà altérée par différents médias de la société G lors de la diffusion de l’émission de France 2 ne permettait pas de caractériser un préjudice économique ou moral.
Il a jugé qu’en l’absence de preuve de ce que la pendule vendue était un faux, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. X pour procédure abusive n’était pas fondée.
Le 7 mai 2019, la SA G a interjeté appel du jugement.
Par conclusions récapitulatives du 31 août 2020, elle a demandé à la cour d’infirmer la décision déférée, de prononcer la résolution de la transaction, de condamner M. X à restituer la somme de 120 000 euros en contrepartie de la restitution de la pendule cartel litigieuse, subsidiairement, de condamner M. X au paiement de la somme de 120 000 euros à titre de dommages et intérêts, en tout état de cause, de le condamner au paiement de la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, de confirmer le jugement pour le surplus et de rejeter l’appel incident, de dire que les intérêts moratoires courront au taux légal à compter de l’assignation, de condamner M. X aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action, la société G a rappelé la capacité à agir en justice du débiteur en procédure de sauvegarde, par application de l’article L.622-23 du code de commerce.
Elle a déploré la motivation du tribunal fondée sur une procédure pénale en cours, en violation de la présomption d’innocence, et sur des révélations médiatiques concernant un prétendu trafic de biens culturels.
Elle a fait valoir le principe de la force obligatoire des conventions et une clause de confidentialité constituant la condition essentielle et déterminante de la transaction, en l’état de simples soupçons d’inauthenticité de la pendule.
Elle a affirmé que la violation d’une clause de confidentialité souscrite par un contractant revêtait un caractère de gravité suffisant pour justifier la résolution du contrat, ainsi qu’il ressortait d’un arrêt de la Cour de cassation du 6 février 2013.
Elle a rappelé que la transaction passée au prix du marché avait eu pour objet d’éviter une procédure judiciaire et de favoriser un règlement rapide du litige, ce alors que l’authenticité de la pendule avait été confirmée par M. Z, expert inscrit près la Cour de cassation et la cour d’appel de Versailles, spécialiste reconnu, que la transaction avait fait l’objet d’une négociation avertie entre les avocats des parties, que M. X, professionnel exerçant une activité d’antiquaire à Strasbourg, avait accepté en connaissance de cause l’article 5 portant sur une clause de confidentialité stricte et exigeante qui était la contrepartie du remboursement du prix, ainsi qu’en avait convenu l’intimé dans l’émission télévisuelle 'Stupéfiant!'.
Subsidiairement, elle a remarqué que l’affirmation péremptoire du caractère inauthentique de la pendule cartel sur une chaîne télévisuelle publique et dans un hebdomadaire de grande diffusion avait irrémédiablement compromis sa revente.
Elle a souligné le caractère délibérément malveillant du comportement de M. X déclarant dans l’émission télévisée rompre un accord confidentiel 'totalement abusif', qui serait proposé systématiquement par l’appelante pour 'étouffer' des affaires, réitérant la violation de son obligation de confidentialité dans Paris-Match et sur son site internet 'lescoulissesde l’art.com' alors que la procédure était en cours, se livrant à un chantage par courriels, circonstances antérieures à sa décision dont le juge devait tenir compte.
A défaut de résolution de la transaction, elle a fait valoir que l’intimé devait être condamné au paiement de la valeur de rachat de la pendule litigieuse à titre de dommages et intérêts, ayant engagé sa responsabilité contractuelle pour inexécution d’une obligation de résultat de ne pas faire, au sens des articles 1147 et 1145 anciens du code civil, manquement aggravé par des propos dénigrants qui avaient causé à l’appelante un préjudice économique indéniable en compromettant la revente de la pendule, outre un préjudice moral résultant de la perte d’image et du discrédit de la personne morale.
M. X s’est constitué intimé et, par conclusions récapitulatives du 10 juin 2020, a poursuivi l’irrecevabilité de l’appel, le rejet des demandes de l’appelante en confirmation du jugement entrepris.
Sur appel incident, il a sollicité la condamnation de l’appelante au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, aux dépens et au paiement de la somme de 9 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a soutenu que l’appelante sous sauvegarde de justice n’avait pas la capacité d’agir en justice, acte étranger à la gestion courante au sens de l’article L.622-3 du code de commerce.
Il a affirmé que la clause de confidentialité était une clause secondaire, non déterminante de la transaction dont l’objet essentiel était la restitution du meuble et du prix.
Il a fait remarquer qu’il avait respecté cette clause durant plus de quatre ans, que la révélation des poursuites pénales impliquant la galerie G l’avait incité, en lanceur d’alertes, à révéler un système frauduleux dont lui-même avait été victime, à faire des aveux et à donner des indications aux enquêteurs de l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels (OCBC).
Il a ajouté que la clause litigieuse était une incitation à la dissimulation d’actes pénalement répréhensibles, donc caduque, que la dénonciation d’une infraction ne saurait caractériser la violation d’une clause de confidentialité.
M. X a objecté que la publication dans le numéro de Paris-Match des 27 avril/3 mai 2017 portait sur des faits incontestables dans le but de parvenir à un assainissement du marché parisien des oeuvres d’art, ébranlé par les scandales impliquant la galerie G dont il était victime tandis que la galerie G, qui avait abusé de la bonne foi de son
client, n’était pas fondée à invoquer un préjudice et avait abusivement interjeté appel en mettant en cause l’honneur de l’intimé.
La cour se référera à ces dernières écritures pour plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
M. X oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de capacité à agir de la société G, placée sous sauvegarde de justice.
Il est à noter que l’appelante a été placée sous sauvegarde de justice par jugement du tribunal de commerce de Paris du 22 juillet 2016 désignant Me Chavaux en qualité d’administrateur avec une simple mission de surveillance, de sorte que le dirigeant de la société G a la capacité d’agir seul en justice, conformément à l’article L.622-1 du code de commerce distinguant les missions de surveillance ou d’assistance susceptibles d’être confiées à l’administrateur.
Confirmant le jugement déféré, la cour déclarera la demande de la société G recevable.
SUR LE FOND
Sur la demande de prononcé de la résolution de la transaction
La SA G et compagnie soutient que la clause de confidentialité était une condition essentielle et déterminante de la transaction et que M. X a violé cette clause en dévoilant sur une chaîne télévisuelle publique et dans un hebdomadaire de grande diffusion le différend portant sur la pendule cartel et la transaction intervenue entre les parties.
M. X affirme que ce sont les obligations essentielles réciproques de restitution de la pendule et de versement de la somme de 120 000 euros, ainsi que la renonciation des parties à toute réclamation qui justifient le protocole annulant la vente commerciale, la clause de confidentialité étant annexe.
La cour rappelle que les articles 1134 et 1184 anciens du code civil applicables à la transaction liant les parties énoncent :
'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.'
'la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques au cas où l’une des parties ne satisfera pas à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts (…).'
Le protocole d’accord transactionnel du 6 juin 2011 par lequel les parties ont convenu de la restitution par M. X de la pendule cartel acquise le 30 mars 2005 au prix de 105 000 euros et de son rachat par la société G au prix de 120 000 euros, valeur du marché, moyennant renonciation à toutes réclamations ultérieures, comporte un article 5 ainsi libellé :
'les parties s’engagent à tenir le présent accord ainsi que le différend auquel il a mis fin strictement confidentiel et à n’en faire état qu’en cas de demande de communication émanant d’une autorité administrative ou judiciaire, s’interdisant de le divulguer si ce n’est pour les besoins de son application et/ou de son exécution.
A cet égard et afin de préserver sa stricte confidentialité, cet accord est signé en deux exemplaires seulement, sans qu’aucune copie ne soit délivrée aux parties, les conseils respectifs des parties conservant chacun, en séquestre, un exemplaire original de l’accord.
A titre d’exception, il est convenu que les parties pourront faire état uniquement auprès de M. A du seul fait que la pendule a aujourd’hui fait l’objet d’un rachat par la société G pour un prix correspondant à sa valeur de marché.'
Le contexte de suspicion de faux dans lequel est intervenue la transaction, ainsi que le caractère 'strict' de sa confidentialité et l’importance matérielle de la clause de confidentialité, développée sur treize lignes, outre les précautions particulières prises pour la conservation de l’accord – en deux exemplaires seulement, détenus exclusivement par les avocats des parties sous le régime du séquestre -, confèrent un caractère déterminant à l’accord de confidentialité présidant à la transaction.
De fait, dans le cadre de l’émission 'Stupéfiant!' diffusée le 5 octobre 2016 à 22 heures 45 sur la chaîne France 2, M. X a lui-même admis le caractère déterminant de la clause en déclarant que : ' La contrepartie du remboursement c’est une clause de confidentialité où les parties s’engagent à tenir le présent accord ainsi que le différend auquel il a mis fin strictement confidentiel. »
La violation de cette clause déterminante est avérée car, dans le cadre de cette émission, non seulement M. X a relaté l’acquisition de la pendule cartel auprès de la société G, ses soupçons d’inauthenticité et la transaction passée avec la société, mais encore il a présenté à la caméra le document transactionnel lui-même et la reproduction photographique en grand format de la pendule litigieuse.
Dans l’hebdomadaire Paris-Match des 27 avril-3 mai 2016, M. X a une nouvelle fois violé la clause de confidentialité puisqu’un article, illustré de la photographie de la pendule, relate qu’il a acheté 'à la galerie G un cartel en marqueterie de M pour 120 000 euros. C’est un faux. Six ans plus tard, la galerie accepte de le rembourser, mais en échange d’une clause de confidentialité. Après quoi, elle remet la pendule en vente'. ' Cette clause était abusive, tempête le kiné (M. X), car elle permettait de trouver un autre pigeon .'
Sur le site internet de M. X 'Les coulisses de l’art', on peut encore lire : 'fort d’avoir obtenu le remboursement d’un cartel litigieux acheté à la galerie G'.
Le climat médiatique de perte de crédibilité du marché des objets d’art, déstabilisé en 2016 par plusieurs scandales de faux meubles anciens et la mise en examen d’antiquaires, dont M. F G, dirigeant de la société G, et d’un expert de renom, n’autorisaient pas pour autant M. X à violer la clause de confidentialité en révélant l’existence de la
transaction, son contenu, la photographie de la pendule, en mettant en cause l’authenticité de l’objet, sans aucune preuve, en dénigrant la société G, dans une émission de télévision d’une chaîne publique, via l’hebdomadaire Paris-Match et sur son site personnel, au prétexte d’une procédure pénale en cours dans le cadre de laquelle M. F G, dirigeant de la société G, bénéficiait de la présomption d’innocence.
La gravité de l’inexécution contractuelle à laquelle s’est livré, de manière réitérée, M. X justifie le prononcé de la résolution de la transaction emportant restitution de la pendule par la société G et restitution par M. X de la somme de 120 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 28 novembre 2016 par application de l’article 1231-7 du code civil, la cour infirmant de ce chef le jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Cette violation réitérée de la clause de confidentialité, revendiquée par M. X, qui qualifiait la clause d’abusive puisqu’elle permettait d’étouffer un scandale et de revendre un objet d’art (prétendument) faux à un 'autre pigeon', a causé une atteinte à l’image de la société G caractérisant un préjudice moral, en ce qu’elle a contribué, sans le moindre élément sérieux, à alimenter le climat de suspicion entourant les activités de la société G et à semer le doute dans l’esprit des collectionneurs d’objets d’art.
Ce préjudice est d’autant plus important que cette violation s’est accompagnée de propos dénigrants visant à jeter le discrédit sur la galerie G accusée, sans aucune preuve, de vendre des faux depuis une quarantaine d’années.
M. X n’a en effet produit aucun rapport d’expertise au soutien de ses allégations d’inauthenticité de la pendule litigieuse.
En revanche, la société G verse aux débats un rapport de 60 pages, compte-rendus d’analyses en laboratoire et annexes comprises, en date du 12 juin 2017, aux termes duquel M. H Z, expert agréé par la Cour de cassation, près la cour d’appel de Versailles et les cours administratives d’appel de Paris et Versailles, spécialiste reconnu, a conclu, après examen attentif de la fabrication et des restaurations de la pendule, qu’il s’agissait d’une pendule cartel de marqueterie M ornée de bronzes ciselés et dorés, mouvement de Thuret, époque D E, I J, que cette pendule et sa console étaient de très belle facture, d’époque début 18e français, de la même origine et de la manière propres à K-L M, précisant que les modifications dues à des restaurations ne dépassaient pas 5% des différents éléments composant ce cartel.
La cour relèvera en outre l’attitude malveillante de M. X consistant à adresser des courriers afin d’obtenir des avantages supplémentaires sous la menace d’actions par voie de presse et en échange de son silence, attitude bien étrangère au rôle de 'lanceur d’alerte’ qu’il prétend être le sien et révélant des motivations bien moins nobles que celles qu’il met en avant.
Il sera ainsi souligné que, par un courrier du 9 décembre 2012 adressé à 'Antiquités G', M. X suspectait de corruption les experts référents de la société G, et se plaignant de n’avoir pu obtenir le remboursement de la commission qu’il leur avait versée, menaçait l’intimée de demander des analyses d’un mobilier d’art naguère vendu par elle à la compagnie d’assurances Axa, d’un dépôt de plainte pour escroquerie, de divulgation d’affaires, se promettant de faire son 'affaire personnelle' du sort de l’un des experts, l’ensemble de ces propos s’apparentant à du chantage.
Par un courriel du 9 avril 2019, il menaçait de diffuser le jugement déféré en date du 26 mars dans la presse en invitant les personnes ayant signé des protocoles confidentiels à le contacter, se promettant de donner au jugement une 'suite télévisée' et de continuer le 'combat médiatique' en cas d’appel.
A la suite de l’appel interjeté le 7 mai 2019, il accusait l’appelante de 'rouvrir les hostilités', menaçant de 'm’occuper de vos expertises de complaisance et d’autres faux'.
Par courriel du 2 juin 2019, il se promettait de divulguer dans la presse et sur son site le résultat de ses enquêtes, notamment sur l’authenticité d’un'bureau laque de Dubois' vendu un an auparavant par Christies pour le compte de la société G.
Par courriel du 27 juin 2019, il adressait un 'rappel de mes frais dans nos affaires' dont des frais d’expertise privée, des frais d’avocat, un manque à gagner financier sur le prix de 105 000 euros de la pendule versé le 30 mars 2005, restituée le 6 juin 2011, non productif d’intérêts à 3% durant cinq ans, refusant l’offre de 35 000 euros et réclamant le versement à son profit, selon une 'dernière offre', de la somme de 50 000 euros, 'qui permettrait de clôturer l’ensemble de nos litiges, avec retrait des infos sur mon site, ainsi qu’un silence absolu sur tout ce qui touche vos clients', ce avant son départ en vacances le 8 juillet, sous peine de donner une interview sur un vase céladon XIXème vendu à 3 millions comme un vase du I par la société G.
Enfin, dans une interview donnée au Journal des arts, le 9 octobre 2018, il justifiait la violation de la clause de confidentialité en indiquant que l’accord transactionnel n’était pas suffisant puisqu’il n’avait pas pu obtenir du marchand d’objets d’art le remboursement des frais 'soutirés’ par son expert.
En considération de l’ensemble de ces éléments, la cour, infirmant le jugement déféré, condamnera M. X à payer à la société G la somme de 15 000 euros en indemnisation du préjudice moral subi, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Il ressort des développements qui précèdent que M. X ne saurait réclamer réparation à raison d’une 'vente désastreuse' et d’une 'procédure mettant en cause son honneur'.
En confirmation du jugement déféré, la demande de dommages et intérêts présentée par M. X sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La cour infirmera le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sera condamné aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel. Il n’y a pas lieu d’ordonner la distraction des dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile, ce texte n’étant pas applicable en Alsace-Moselle.
L’équité commande de le condamner à verser à la société G la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application de ce texte au profit de M. X.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Strasbourg, troisième chambre civile, sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par M. B X tenant à l’absence de qualité à agir de la société G et cie et a débouté M. B X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
PRONONCE la résolution du protocole d’accord transactionnel passé entre les parties le 6 juin 2011 ;
CONDAMNE la SA G et compagnie à restituer à M. B X la pendule cartel en marqueterie de M, ornée de bronzes ciselés et dorés, mouvement de Thuret, époque D E, I J ;
CONDAMNE M. B X à restituer à la SA G et compagnie la somme de 120 000 € (cent vingt mille euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2016 ;
CONDAMNE M. B X à payer à la SA G et compagnie la somme de 15 000 € (quinze mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, en indemnisation de son préjudice moral ;
CONDAMNE M. B X aux dépens de la procédure de première instance ;
REJETTE la demande en paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. B X en première instance ;
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. B X aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE M. B X à payer à la Sa G et compagnie la somme de 4 000 € (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
REJETTE la demande formée par M. B X sur ce fondement en cause d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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