Infirmation partielle 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 18 nov. 2021, n° 20/10537 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10537 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2020, N° 19-01498 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AUTO STYLE c/ S.C.I. PIERRINVES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 18 NOVEMBRE 2021
N° 2021/627
Rôle N° RG 20/10537
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGOQK
C/
S.C.I. PIERRINVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en date du 06 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-01498.
APPELANTE
dont le siège social est […], ZA de l’Agavon – 13170 LES PENNES-MIRABEAU
représentée et assistée par Me Emmanuelle MATTEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEE
S.C.I. PIERRINVES,
dont le siège social est […]
[…]
représentée et assistée par Me Sonia OUSSMOU, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par
Me Marie-Madeleine EZZINE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Catherine OUVREL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2021,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er décembre 2017, la SCI Pierrinves a donné à bail commercial à la SARL France Couture un local commercial situé en rez-de-chaussée 88 cours Sextius à Aix-en-Provence.
Le 6 décembre 2018, la SARL France Couture a cédé son bail à la SAS First Automobile qui l’a ensuite cédé à la SAS Auto Style le 14 juin 2019, ces deux dernières sociétés ayant le même président, monsieur X Y.
Le 24 janvier 2019, l’immeuble loué 88 cours Sextius à Aix-en-Provence a fait l’objet d’un arrêté de péril imminent en raison du risque d’effondrement de l’immeuble mitoyen situé 90 cours Sextius sur lequel il s’appuie. Cet arrêté a été levé le 24 mars 2019.
Le 30 octobre 2019, la SCI Pierrinves a fait délivrer par huissier de justice à la SAS Auto Style un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée au bail et l’a mise en demeure de lui régler les loyers, charges et taxes des mois de juin à octobre 2019.
Sur assignation du 24 octobre 2019, la SAS Auto Style a assigné la SCI Pierrinves devant le juge des référés. Cette dernière a assigné la SAS Auto Style, la SAS First Automobile et la SARL France Couture par acte du 16 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
• ordonné la jonction des trois procédures entre les mêmes parties, s’agissant du même bail commercial,
• ordonné la suspension du paiement des loyers dus par la SAS Auto Style entre le 14 juin et le 1er septembre 2019,
• rejeté la demande de provision formée par la SAS Auto Style comme se heurtant à une contestation sérieuse,
• constaté la résiliation du bail au 30 novembre 2019,
• ordonné l’expulsion de la SAS Auto Style et celle de tous occupants de son chef du local loué, ce, dès signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
• dit n’y avoir lieu à assortir l’expulsion d’une astreinte,
• autorisé, en cas d’expulsion la SCI Pierrinves à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS Auto Style,
• condamné la SAS Auto Style à payer, à titre provisionnel, à la SCI Pierrinves la somme de 2 160 euros au titre de la dette locative due de septembre à novembre 2019, à parfaire en ce qui concerne le prorata des taxes et des charges non calculables en l’état des éléments produits,
• condamné la SAS Auto Style à payer, à titre provisionnel à la SCI Pierrinves une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 30 novembre 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux,
• rejeté les demandes provisionnelles formées à l’encontre des sociétés France Couture et First Automobile qui se heurtent une contestation sérieuse,
• rejeté la demande de restitution formée à titre provisionnel par la société France Couture laquelle se heurte à des contestations sérieuses,
• condamné la SCI Pierrinves à payer à la société France Couture, d’une part, et à la société First Automobile, d’autre part, une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile,
• dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Auto Style et Pierrinves,
• fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par les sociétés Auto Style et Pierrinves.
Selon déclaration reçue au greffe le 6 octobre 2020, la SAS Auto Style a interjeté appel de la décision, l’appel portant sur toutes les dispositions de l’ordonnance déférée dûment reprises, excepté celles ayant ordonné la jonction des trois procédures, rejeté la demande de restitution formée à titre provisionnel par la société France Couture, condamné la SCI Pierrinves à payer à la société France Couture, d’une part, et à la société First Automobile, d’autre part, une somme de 1 500 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile et ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des sociétés Auto Style et Pierrinves.
Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Auto Style demande à la cour :
• de réformer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné la suspension du paiement des loyers dus par la SAS Auto Style uniquement entre le 14 juin et le 1er septembre 2019,
— rejeté la demande de provision formée par la SAS Auto Style comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— constaté la résiliation du bail au 30 novembre 2019,
— ordonné l’expulsion de la SAS Auto Style et celle de tous occupants de son chef du local loué, ce, dès signification de l’ordonnance, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— autorisé, en cas d’expulsion la SCI Pierrinves à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS Auto Style,
— condamné la SAS Auto Style à payer, à titre provisionnel, à la SCI Pierrinves la somme de 2 160 euros au titre de la dette locative due de septembre à novembre 2019, à parfaire en ce qui concerne le prorata des taxes et des charges non calculables en l’état des éléments produits,
— condamné la SAS Auto Style à payer, à titre provisionnel à la SCI Pierrinves une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 30 novembre 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— mis à sa charge la moitié des dépens,
— rejeté ses demandes,
En conséquence,
• d’ordonner la suspension du paiement des loyers dus par elle à compter du 14 juin 2019 et jusqu’à libération effective des lieux,
• de juger que la SCI Pierrinves lui a fait délivrer un commandement de payer de mauvaise foi,
• de juger que le commandement délivré à la SAS Auto Style se trouve dépourvu d’effet,
• de juger qu’elle est fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution en raison du manquement du bailleur à son obligation de délivrance,
• de rejeter la demande tendant à constater que la clause résolutoire contenue dans le bail est acquise au 30 novembre 2019 en raison de l’existence de contestations sérieuses,
• de juger qu’il n’y a pas lieu à résiliation du bail à compter du 30 novembre 2019, ni à son expulsion,
• de juger qu’elle n’est pas redevable de la somme de 2 160 ' au titre des loyers de septembre à novembre 2019,
• d’ordonner la restitution par la SCI Pierrinves de la somme de 2 160 ' payés à ce titre,
• de juger qu’elle n’est pas redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle,
• d’ordonner la restitution par la SCI Pierrinves de la somme de 7 032 ' payée au titre de l’indemnité d’occupation,
En tout état de cause :
• de débouter la SCI Pierrinves de toutes ses demandes,
• de condamner la SCI Pierrinves à lui verser une provision de 6 000 ' au titre du préjudice économique,
• de condamner la SCI Pierrinves à lui verser la somme de 3 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d’appel.
S’agissant de la demande de suspension du paiement des loyers, la SAS Auto Style soutient que depuis la cession de bail intervenue le 14 juin 2019, elle n’a jamais pu accéder au local loué, celui-ci étant entravé par une barrière en fer. Elle ajoute que tout accès y compris piéton a été impossible au delà du mois de septembre 2019, ainsi qu’en attestent deux constats dressés les 2 septembre et 14
octobre 2019, produits en première instance, outre celui du 15 octobre 2020 qui démontre que les barrières empiètent sur la devanture de son fonds de commerce. Elle en déduit que l’accès est toujours interdit à son local, du moins l’a été jusqu’à son départ le 20 octobre 2020, empêche la location du bien, au demeurant non effective depuis, et que la SCI Pierrinves a manqué ainsi à son obligation de délivrance. Elle estime ainsi caractériser un trouble manifestement illicite et entend ne pouvoir être condamnée au paiement d’un arriéré de loyers.
S’agissant de la résiliation du bail, la SAS Auto Style fait valoir qu’elle a saisi le juge du fond le 3 décembre 2019 d’une demande en résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI Pierrinves, qui n’a saisi le présent juge des référés que postérieurement d’une demande fondée sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire, soit le 16 décembre 2019, après un commandement du 30 octobre 2019, lui-même postérieur à l’assignation en référé délivrée par l’appelante le 24 octobre 2019. La SAS Auto Style souligne donc la mauvaise foi de l’intimée qui tente de se dérober à ses propres obligations, ce qui la prive de la possibilité de solliciter une telle résiliation du bail.
La SAS Auto Style ajoute que le non paiement par elle des loyers résulte de l’exception d’inexécution dont elle se prévaut pour manquement à l’obligation de délivrance conforme de la SCI Pierrinves, mesure parfaitement proportionnée.
Compte tenu de cette exploitation impossible de son activité, la SAS Auto Style entend obtenir une provision sur indemnisation de son préjudice économique directement causé par les manquements du bailleur. Elle estime qu’une indemnisation lui est due sur la base de son manque à gagner, au moins de juin à septembre 2019, et même jusqu’en novembre 2019, date du transfert de son siège social.
Par dernières conclusions transmises le 21 avril 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Pierrinves sollicite de la cour qu’elle :
• confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— ordonné la suspension du paiement des loyers dus par la SAS Auto Style entre le 14 juin et le 1er septembre 2019,
— rejeté la demande de provision formée par la SAS Auto Style comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— constaté la résiliation du bail au 30 novembre 2019,
— ordonné l’expulsion de la SAS Auto Style et celle de tous occupants de son chef du local loué, ce, dès signification de l’ordonnance , au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dit n’y avoir lieu à assortir l’expulsion d’une astreinte,
— autorisé, en cas d’expulsion la SCI Pierrinves à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS Auto Style,
— condamné la SAS Auto Style à payer, à titre provisionnel à la SCI Pierrinves une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué majoré des charges à compter du 30 novembre 2019 jusqu’à parfaite libération des lieux,
— rejeté les demandes provisionnelles formées à l’encontre des sociétés France Couture et Fist Automobile qui se heurtent une contestation sérieuse,
A titre reconventionnel :
• condamne la SAS Auto Style à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
• condamne la SAS Auto Style à lui verser la somme de 6 000 ' à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi et du préjudice causé,
En tout état de cause :
• déboute la SAS Auto Style de ses demandes,
• condamne la SAS Auto Style à lui verser la somme de 3 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• condamne la SAS Auto Style à lui verser la somme de 6 000 ' à titre de dommages et intérêts au regard de la mauvaise foi et du préjudice causé,
• condamne la SAS Auto Style aux entiers dépens.
Par ordonnance du 28 avril 2021, sur incident, les conclusions de l’intimée ont été déclarées irrecevables.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 28 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour d’appel précise, à titre liminaire, qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d’acte’ ou de 'dire et juger’ qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la demande de suspension du paiement des loyers à compter du 14 juin 2019
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail (…).
Le bailleur d’un local commercial est tenu à une obligation légale de délivrance du bien loué conforme à la destination prévue au bail.
En l’occurrence, il résulte du bail produit et des cessions de fond de commerce que la SAS Auto Style est devenue locataire d’un local commercial en rez-de-chaussée, de 25 m² comprenant trois
pièces, avec vitrine, outre deux caves, appartenant à la SCI Pierrinves, local situé 88 cours Sextius à Aix-en-Provence, depuis le 14 juin 2019. L’activité ou les activités autorisées ne sont pas stipulées au bail du 1er décision 2017. Il s’évince des pièces du dossier que la SAS Auto Style exerce une activité d’achat, vente et location de véhicules.
Il est manifestement acquis qu’à raison de l’arrêté de péril imminent pris par la commune d’Aix-en-Provence au titre du risque d’effondrement de l’immeuble mitoyen, situé 90 cours Sextius, le 24 janvier 2019, l’accès tant piétonnier qu’en voitures de ce lieu et des locaux alentours a été interdit et empêché par la pose de barrières et blocs de ciment placés en travers de la rue. L’arrêté de péril a été levé le 24 mars 2019.
Pour autant, ainsi que relevé par le premier juge, et justifié par des mails échangés entre les gérants des sociétés, et les avocats de celles-ci, l’accès au local commercial n’était pas possible lors de l’entrée dans les lieux de la SAS Auto Style. Les photographies datant de mai 2019 produites au dossier attestent de l’absence de passage possible pour les piétons comme pour les véhicules, une barrière bloquant une partie de la vitrine du local concerné.
Notamment aux termes d’un courrier du conseil de l’intimée au conseil de l’appelante, en date du 24 octobre 2019, la SCI Pierrinves reconnaît l’existence de ces barrières mises en place par la ville et bloquant le passage jusqu’en septembre 2019, moment où l’intimée indique qu’elles ont été enlevées.
Des procès-verbaux de constats dressés par huissier de justice à la demande de la SAS Auto Style, en date des 2 septembre 2019, 14 octobre 2019 et 15 octobre 2020, il appert que l’accès à la rue est empêchée pour tous véhicules et piétons à partir du 90 cours Sextius, un grillage et des plots étant posés en limite de propriété entre les numéros 88 et 90 de cette voie, sans toutefois être placé en amont, au niveau de la vitrine du 88 cours Sextius. Au demeurant, une camionnette est, sur certaines photographies, stationnée devant cette vitrine, un autre véhicule ayant pu accéder en amont. L’existence de panneaux signalant un danger en début de rue ne caractérise cependant pas une impossibilité d’accès au local en cause.
Aussi, il résulte de ces éléments que l’impossibilité d’accès de la SAS Auto Style au local loué par elle est manifestement établie du 14 juin 2019, date de la cession à son profit du fonds de commerce, au 1er septembre 2019. Sur cette période, le preneur s’est ainsi trouvé totalement empêché de jouir du bien loué, et donc d’exploiter toute activité commerciale objet du contrat de bail, ce qui constitue un trouble manifestement illicite justifiant la suspension du paiement des loyers contractuellement fixés. En revanche, l’existence de ce trouble au delà du 1er septembre 2019 n’est pas manifestement acquise au delà de cette date.
En définitive, l’ordonnance entreprise doit être confirmée en ce qu’elle a retenu comme justifiée la suspension du paiement des loyers dus par la SAS Auto Style à la SCI Pierrinves du 14 juin 2019 au 1er septembre 2019.
Sur la demande de provision de la SAS Auto Style au titre d’un préjudice économique
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il convient de rappeler qu’il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, qui n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
La SAS Auto Style réclame une provision de 6 000 ' à valoir sur la réparation de son préjudice
économique en exposant que l’absence de délivrance du local ne lui a pas permis de créer et développer sa clientèle.
Il résulte du bail commercial (article 14, point 6) que le preneur doit supporter sans indemnité de la part du bailleur tous travaux qui seraient exécutés sur la voie publique ou par des voisins, alors même qu’il en résulterait une gêne pour son exploitation.
Il ressort des développements précédents que la SAS Auto Style a effectivement été privée de la jouissance du bien loué, objet du fonds de commerce par elle acquis le 14 juin 2019, jusqu’au 1er septembre 2019. Cependant, le preneur avait nécessairement connaissance de ces difficultés lors de son acquisition du fonds de commerce, et donc de son entrée dans les lieux, puisque liées à l’arrêté de péril imminent du 24 janvier, levé le 24 mars 2019.
Force est également de constater que la suspension du paiement des loyers sur cette période a contribué à réparer ce préjudice, ce alors que la gêne existante n’est pas imputable à l’action personnelle du bailleur, mais à un fait qui lui est également extérieur.
Certes, la SAS Auto Style produit des fiches comptables la concernant, laissant apparaître un doublement du chiffre d’affaire de la société à compter du transfert de son siège social le 27 octobre 2019. Le lien causal ne peut cependant être manifestement retenu, alors que les autres données d’exploitation sont ignorées.
En outre, dans la mesure où l’impossibilité d’exploiter le fonds de commerce au delà du 1er septembre 2019 n’est pas caractérisée avec l’évidence requise en référé, aucun préjudice économique ne peut être regardé comme non sérieusement établi au bénéfice de la SAS Auto Style.
C’est donc à juste titre que le premier juge n’a pas fait droit à cette prétention, retenant l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle à la provision sollicitée ; l’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la mise en oeuvre de la clause résolutoire et ses conséquences
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite se caractérise par toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. En outre, aucune condition d’urgence ou d’absence de contestation sérieuse n’est requise pour l’application de l’article susvisé.
En vertu des dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, les pièces du dossier démontrent que la SAS Auto Style n’a réglé aucun loyer en exécution du bail commercial cédé avec le fonds de commerce à compter du 14 juin 2019. Si ce non paiement est admis comme légitime jusqu’au 1er septembre 2019, tel n’est pas le cas au delà de cette date. Pourtant, la première obligation du preneur à bail est de s’acquitter du loyer et des charges contractuellement convenus.
Or, le 30 octobre 2019, la SCI Pierrinves a fait délivrer à la SAS Auto Style un commandement de
payer visant la clause résolutoire et l’a mise en demeure de lui régler les loyers, charges et taxes des mois de juin à octobre 2019, donc pour partie postérieurs à la période légitime de suspension des loyers.
La SAS Auto Style ne conteste pas ne pas avoir procédé à un quelconque règlement à la suite de ce commandement, et notamment dans le mois de la délivrance de ce dernier.
Certes, le commandement a été délivré par le bailleur postérieurement à l’introduction de la présente instance en référé, introduite par assignation du 24 octobre 2019. Il est exact également que la SAS Auto Style a agi au fond devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence en vue d’obtenir la résiliation du bail aux torts exclusifs de la SCI Pierrinves, par acte du 3 décembre 2019, alors postérieurement au commandement de payer délivré par cette dernière, mais antérieurement à l’assignation délivrée par le bailleur, le 16 décembre 2019, en constat de la mise en oeuvre de la clause résolutoire.
Si ces éléments font état de différends multiples entre les parties, ils ne caractérisent pas pour autant la mauvaise foi de la SCI Pierrinves dans la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire, de nature à la priver des effets de celui-ci, alors que la SAS Auto Style ne s’est jamais acquitté du paiement d’un loyer quelconque, tout en ayant acquis le fonds de commerce à une époque où les difficultés d’accès étaient déjà avérées, donc en connaissance de cause.
C’est ainsi à juste titre que le premier juge a retenu la mise en oeuvre de la résiliation du bail, par effet de la clause résolutoire, à la date du 30 novembre 2019 ; l’ordonnance doit être confirmée à ce titre, de même en ce qu’elle a condamné la SAS Auto Style à verser à la SCI Pierrinves une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges jusqu’à libération définitive des lieux loués.
En revanche, la SAS Auto Style justifie avoir quitté les lieux loués depuis le 20 octobre 2020 (courrier officiel du conseil et accusé réception de remise des clés).
Aussi, l’expulsion n’est aujourd’hui plus nécessaire, de sorte que l’ordonnance sera infirmée à ce seul titre.
Sur la demande provisionnelle au titre de la dette locative
En exécution de la résiliation du bail au 30 novembre 2019 et dans la mesure où la suspension des loyers n’a été admise que jusqu’au 1er septembre 2019, c’est à juste titre que le premier juge a retenu que la SAS Auto Style était redevable envers la SCI Pierrinves de la somme de 2 160 ' au titre des loyers de septembre à novembre 2019, en exécution du bail en cours, charges à parfaire.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée, et aucune demande en restitution présentée par la SAS Auto Style ne peut être accueillie.
Sur la demande au titre de l’indemnité d’occupation provisionnelle postérieure à la résiliation du bail
Là encore, en application des développements précédents, c’est à bon droit que la SAS Auto Style a été condamnée à payer à la SCI Pierrinves une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuellement fixés, soit 720 ' par mois outre les charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, soit du 30 novembre 2019 au 20 octobre 2020. La confirmation de l’ordonnance s’impose, et aucune restitution des sommes payées par la SAS Auto Style en exécution de la première décision ne peut prospérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise doit être confirmée sur la répartition des dépens de première instance et la non application, entre les parties, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En revanche, la SAS Auto Style, qui succombe au litige en appel, en supportera les dépens. Elle sera déboutée également de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise dans les limites de l’appel et en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la SAS Auto Style,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de la SAS Auto Style des lieux loués,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que la SAS Auto Style a quitté les lieux,
Dit sans objet la demande d’expulsion de la SAS Auto Style,
Déboute la SAS Auto Style de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Auto Style au paiement des dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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