Infirmation 18 novembre 2021
Cassation 5 juillet 2023
Désistement 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 18 nov. 2021, n° 20/01066 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/01066 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lisieux, 12 juin 2020, N° 2018.701 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01066 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GRIR
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce de LISIEUX en date du 12 Juin 2020
RG n° 2018.701
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. AGB
N° SIRET : 390 570 786
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
Société CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DE CENTRE MANCHE
N° SIRET : 383 853 801
[…]
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocat au barreau de CAEN
S.A.S. ETABLISSEMENTS SOETAERT
N° SIRET : 424 186 104
[…]
[…]
représentée et assistée de la SCP LEBLANC-Y-FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 20 septembre 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VIAUD, Conseiller, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme VIAUD, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 18 novembre 2021 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2015, la SARL AGB a signé auprès de la société SOETAERT un bon de commande relatif à l’achat d’un tracteur de type VALTRA S353 mis en circulation le 11 janvier 2013 avec pose d’un matériel attelé, à savoir une déchiqueteuse de bois moyennant le prix de 104.000 euros HT, soit 124.800 ' TTC.
Avant de livrer le matériel le 8 juillet 2015 , la société SOETAERT a procédé à une révision du tracteur, le montant des révisions s’élevant à la somme de 10.222,32 euros HT.
La SARL AGB a financé l’acquisition de ce matériel par un contrat de location financière régularisé auprès de la BRED Banque Populaire d’Alsace Lorraine (ci-après la BRED).
La SARL AGB a ensuite utilisé le tracteur en effectuant l’entretien du véhicule.
Le 2 décembre 2015, un problème électrique est intervenu sur l’inverseur, lequel a nécessité l’intervention de la société SOETAERT.
Le 11 décembre 2015, un défaut de démarrage s’est manifesté, lequel a contraint la société AGB à remplacer la batterie.
Le tracteur a finalement redémarré dans la journée.
Un technicien de la société SOETAERT s’est déplacé et a constaté d’une part un manque de liquide de refroidissement en quantité importante et d’autre part un manque de puissance du tracteur.
Il a remplacé le filtre ADBLUE.
Le 15 décembre 2015, de nouvelles difficultés de démarrage sont survenues.
La SARL AGB a vidé le radiateur de liquide de refroidissement en totalité et a laissé le tracteur au repos.
Le lendemain, la société AGB a refait le niveau du liquide de refroidissement et effectué un test de démarrage à froid ; le tracteur a démarré normalement.
Constatant une consommation anormale de liquide de refroidissement, la société AGB a déposé le tracteur chez le réparateur CLAAS le 17 décembre 2015, lequel a établi un devis de réparation des culasses moteur d’un montant de 4.218 euros HT.
Lors de la dépose des culasses, la société CLAAS s’est aperçue qu’une vis de fixation de la culasse était cassée et qu’une chemise était fissurée.
Un nouveau devis d’intervention a été établi pour un montant total de 21.657,17 euros TTC.
Face au refus de la société SOETAERT de restituer le prix d’achat du matériel et de prendre en charge les frais de restitution ainsi que les frais de location d’un tracteur de remplacement en invoquant un vice caché du matériel, deux expertises amiables ont été diligentées à l’initiative des assureurs des deux parties.
Par actes des 29 et 28 septembre 2016, la SARL AGB a fait assigner la société SOETAERT ainsi que la BRED afin d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente et la résiliation du contrat de crédit-bail.
La caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche ( ci-après CRAMA Centre Manche ) exerçant sous le nom commercial GROUPAMA Centre Manche est intervenue volontairement à l’instance .
Par jugement en date du 22 septembre 2017, le tribunal de commerce de Lisieux a ordonné une expertise dont le rapport a été déposé le 29 janvier 2018.
Par jugement en date du 12 juin 2020, le tribunal de commerce de Lisieux a :
— donné acte à la caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche (ci-après CRAMA Centre Manche) exerçant sous le nom commercial GROUPAMA Centre Manche de son intervention volontaire,
— pris acte de l’accord transactionnel intervenu entre la société AGB et la BRED et mis cette dernière hors de cause,
— débouté la SARL AGB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— débouté la SAS SOETAERT en son appel en garantie,
— condamné la SARL AGB à payer aux établissements SOETAERT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL AGB à payer à la CRAMA Centre Manche la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SARL AGB aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de greffe liquidés à la somme de 148,70 euros.
Par déclaration au greffe en date du 24 juin 2020, la SARL AGB a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 16 février 2021, la SARL AGB demande à la cour de :
— déclarer la société AGB recevable et bien-fondée en son appel,
Y faisant droit,
— réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
. débouté la SARL AGB de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamné la SARL AGB à payer aux établissements SOETAERT la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SARL AGB à payer à la CRAMA Centre Manche la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamné la SARL AGB aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise et les frais de greffe liquidés à la somme de 148,70 euros.
— la confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— prononcer la résolution du contrat de vente intervenu entre la BRED, aux droits de laquelle vient la SARL AGB et la SAS Etablissements SOETAERT portant sur le tracteur VALTRA S353 à la date du 8 juillet 2015,
En conséquence,
— condamner la SAS Etablissements SOETAERT à restituer le prix de vente du tracteur VALTRA S353, soit la somme de 124.800 euros TTC à la SARL AGB,
— condamner la SAS Etablissements SOETAERT à reprendre possession du tracteur à ses frais exclusifs,
— condamner la SAS Etablissements SOETAERT à payer à la SARL AGB la somme de 72.016 euros HT, soit 86.419,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation, correspondant
* au surcoût généré par rapport à la situation antérieure du fait de la location d’un tracteur de remplacement, soit une somme de 55.020 euros HT, soit 66.024 euros TTC correspondant à 100 heures de travail sur 7 mois à 78,60 euros de l’heure,
* à la perte d’exploitation de la SARL AGB pour un montant de 16.500 euros HT, soit 19.800 euros TTC au titre des 5 jours de travail perdus entre le 16 et le 20 décembre 2015 représentant une perte de 300 tonnes par jour , à hauteur de 11 euros la tonne,
* aux travaux d’installation de la déchiqueteuse BIBER 83 sur le tracteur de remplacement pendant 8 heures de travil à hauteur de 62 euros de l’heure pour un coût total de 496 euros HT, soit 595,20 euros TTC.
A titre subsidiaire,
— ordonner une réduction du prix de vente à hauteur du montant des réparations à effectuer afin de remise en état du moteur et condamner la SAS SOETAERT à restituer une partie du prix de vente du tracteur VALTRA S353, soit la somme de 45.038,40 HT, soit 54.046,08 euros TTC à la SARL AGB,
— condamner la SAS Etablissements SOETAERT à payer à la SARL AGB la somme de 72.016 euros HT, soit 86.419,20 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation, correspondant :
* au surcoût généré par rapport à la situation antérieure du fait de la location d’un tracteur de remplacement, soit une somme de 55.020 euros HT, soit 66.024 euros TTC correspondant à 100 heures de travail sur 7 mois à 78,60 euros de l’heure,
* à la perte d’exploitation de la SARL AGB pour un montant de 16.500 euros HT, soit 19.800 euros TTC au titre des 5 jours de travail perdus entre le 16 et le 20 décembre 2015 représentant une perte de 300 tonnes par jour, à hauteur de 11 euros la tonne,
* aux travaux d’installation de la déchiqueteuse BIBER 83 sur le tracteur de remplacement pendant 8 heures de travil à hauteur de 62 euros de l’heure pour un coût total de 496 euros HT, soit 595,20 euros TTC.
A titre infiniment subsidiaire,
— jugeant que la SAS SOETAERT a manqué à son obligation d’information et de conseil dans le cadre de la vente du tracteur VALTRE S353 à la SARL AGB,
En conséquence,
— condamner la SAS SOETAERT à payer à la SARL AGB la somme de 117.054,40 euros HT, soit 140.465,28 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016, date de la première mise en demeure, avec capitalisation correspondant :
* au préjudice lié à la remise en état de fonctionnement du moteur évalué à la somme de 45.038,40 euros HT, soit 54.046,08 euros TTC,
* au surcoût généré par rapport à la situation antérieure du fait de la location d’un tracteur de remplacement, soit une somme de 55.020 euros HT, soit 66.024 euros TTC correspondant à 100 heures de travail sur 7 mois à 78,60 euros de l’heure,
* à la perte d’exploitation de la SARL AGB pour un montant de 16.500 euros HT, soit 19.800 euros TTC au titre des 5 jours de travail perdus entre le 16 et le 20 décembre 2015 représentant une perte de 300 tonnes par jour, à hauteur de 11 euros la tonne,
* aux travaux d’installation de la déchiqueteuse BIBER 83 sur le tracteur de remplacement pendant 8 heures de travil à hauteur de 62 euros de l’heure pour un coût total de 496 euros HT, soit 595,20 euros TTC.
En tout état de cause,
— débouter la SAS SOETAERT et la SA GROUPAMA Centre Manche de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions en tant que dirigées à l’encontre de la SARL AGB,
— condamner la SAS SOETAERT à payer à la SARL AGB la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens de première instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 14 janvier 2021, la société Etablissements SOETAERT demande à la cour de :
A titre principal,
— dire et juger recevable et bien fondée la SAS SOETAERT en ses conclusions d’appel et y faire droit,
— confirmer purement et simplement le jugement de première instance rendue par le tribunal de commerce de Lisieux le 12 juin 2020 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
— débouter la SARL AGB de sa demande de résolution du contrat de vente en cause,
— débouter la SARL AGB et les autres parties défenderesses de l’ensemble de leurs demandes.
A titre très subsidiaire,
Dans l’hypothèse où la responsabilité de la SAS SOETAERT serait retenue
— dire et juger que cette dernière ne saurait être condamnée à verser à la société AGB qu’une somme de 10.800 euros HT correspondant au montant du premier devis de réparation du moteur du tracteur VALTRA,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la SAS SOETAERT ne saurait être tenue qu’au montant de son devis de réparation communiqué dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire à hauteur de 28.587,21 euros TTC,
— débouter la SARL AGB de sa demande de condamnation à hauteur de 55.020 euros au titre du surcoût du fait de la location d’un tracteur CLAAS et dire qu’en tout état de cause , cette réclamation ne saurait être réclamée qu’à hauteur de 32.606 euros,
— débouter la société AGB de sa réclamation au titre de la perte d’exploitation non justifiée à hauteur de 16.500 euros,
— débouter la société AGB de sa réclamation à hauteur de 496 euros au titre de la main d’oeuvre d’installation de la déchiqueteuse sur le tracteur de remplacement non justifiée,
— condamner la CRAMA centre Manche à garantir la SAS SOETAERT, son assurée, contre toute condamnation qui resterait à sa charge, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires,
En toutes hypothèses,
— condamner la SARL AGB et tout succombant, in solidum, à verser à la SAS SOETAERT une somme qui ne saurait être inférieure à 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL AGB et tout succombant, in solidum, aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux de première instance ainsi que ceux de l’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître X Y, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 2 février 2021, la CRAMA demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter la société AGB de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— débouter tout recours ou demande à l’encontre de GROUPAMA Centre Manche,
Subsidiairement,
— dire qu’aucune des garanties de GROUPAMA Centre Manche ne peut être mobilisée et rejeter toute action à son encontre,
— débouter la société SOETAERT de son recours en garantie et de ses demandes à l’encontre de GROUPAMA Centre Manche,
En tout état de cause,
— condamner la société AGB à payer à GROUPAMA Centre Manche la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, la cour statue sur les prétentions récapitulées au dispositif des écritures.
Les mentions tendant à voir constater ou dire et juger figurant au dispositif des conclusions ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus un récapitulatif des moyens développées par les parties, ne conférant pas, hormis les cas prévus par la loi, de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.
1) sur la recevabilité de l’action de la SARL AGB
La recevabilité de l’action de la SARL AGB, devenue propriétaire du tracteur suite à l’accord conclu entre cette dernière et la BRED, n’est plus contestée par la SAS SOETAERT.
L’action est donc recevable, la SARL AGB ayant qualité pour agir.
2) sur la garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil édicte que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’article 1644 précise que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts.
L’article 1645 du même code prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur
La mise en oeuvre de l’action fondée sur l’article 1641 du code civil suppose la preuve à la charge de l’acquéreur, de la réunion des trois conditions détaillées ci-dessus : existence d’un vice rendant la chose impropre à l’usage auquel on la destine, caractère caché du vice, et antériorité du vice à la vente de la chose .
Une première expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance MMA , assureur de la SARL AGB , le 13 avril 2016 .
Cet expert a observé que c’est après seulement 5 mois d’utilisation que le tracteur est tombé en panne pour un problème de consommation de liquide de refroidissement, que le joint de culasse trouvé cassé lors du démontage était déjà rompu au moment de la vente, qu’avant l’utilisation du tracteur, la culasse n’était plus correctement maintenue, ce qui a fait que le joint de culasse a claqué et de ce fait a laissé passer les
combustions et le liquide de refroidissement, que l’entretien du véhicule n’est pas en cause dans la panne du tracteur et que lors du démontage du tracteur, des dommages supplémentaires sont apparus.
Une deuxième expertise amiable a été diligentée par la compagnie d’assurance GROUPAMA, assureur de la société SOETAERT, le 23 août 2016.
Cet expert a défini l’origine des désordres comme étant la perte rapide de liquide de refroidissement au niveau du tuyau situé au niveau du vase de refroidissement d’ADBLUE, générant un échauffement du moteur jusqu’au bris d’un des goujons de culasse.
Il ajoute qu’environ 70 heures d’utilisation ont été réalisées après la réparation du tuyau de refroidissement par les établissements SOETAERT jusqu’à l’immobilisation du matériel.
Il impute à la SARL AGB la responsabilité du fait que chargée de l’entretien et du suivi du matériel, elle aurait du constater les désordres avant d’avoir réalisé 614 heures d’utilisation.
L’expert judiciaire, dont les opérations ont été réalisées le 29 janvier 2018, a conclu que :
— la rupture de la vis n’a peut-être pas entraîné spécifiquement un défaut de maintien du joint de culasse pour deux raisons :
. les deux joints sont dans un état également totalement dégradé,
. les passages de gaz et de liquide de refroidissement se sont produits de façon différente sur les deux culasses au regard de leur état respectif.
Il ajoute que le nombre de vis et de goujons restant pouvait sans doute assurer la tenue des joints de culasse corrects.
— en second lieu, imputer les dysfonctionnements aux conditions d’utilisation de l’engin par la SARL AGB en précisant que la rupture de la vis est postérieure à la vente et consécutive au réchauffement du moteur provoqué par une utilisation intensive du matériel … laisse extrêmement dubitatif, dans la mesure où les traces de calamine relevées sur les blessures de la vis démontrent que cette rupture est ancienne et par conséquent, antérieure à la vente,
— le moteur a travaillé à la limite de ses capacités depuis le début de sa mise en service,
— il aurait nécessité une visite plus approfondie avant sa remise sur le marché de l’occasion , la seule facture interne de la SAS SOETAERT indique une simple visite sans démontage important avant la vente à la SARL AGB.
L’expert indique aussi que le tracteur n’est plus opérationnel, une restauration complète du moteur étant nécessaire.
Il est constant qu’antérieurement à la vente, la société SOETAERT a procédé à divers vérifications et travaux, tout en reconnaissant n’avoir pas vérifié l’état des vis de culasses quand bien même ces vis n’ont pas à être resserrées régulièrement une fois qu’elles ont été mises en place.
Postérieurement, le véhicule a été utilisé par la SARL AGB jusqu’au 11 décembre 2015, date à laquelle une première panne est survenue, puis après changement de la batterie par la SARL AGB et du filtre ADBLUE par la société SOETAERT dont le technicien a constaté d’une part un manque de liquide de refroidissement en quantité importante et d’autre part un manque de puissance du tracteur, jusqu’au 15 décembre.
Si les deux expertises amiables imputent l’origine des anomalies à l’existence d’une vis de culasse cassée
laissant passer les combustions et le liquide de refroidissement, l’expert judiciaire, réservé sur cette origine et sur son implication des anomalies constatées, considère que cette cassure est antérieure à la vente comme le démontre l’ancienneté des traces de calamine relevées sur les blessures de la vis.
Il exclut les conditions d’utilisation du tracteur ainsi que toute faute d’entretien, contrairement à ce que soutient la société SOETAERT.
Rien ne permet de supposer que la défaillance de la vis de culasse était normale au regard des caractéristiques du véhicule, de son usage et du kilométrage parcouru.
Le manque de liquide de refroidissement constaté par les deux experts amiables, non contredits par l’expert judiciaire, l’a été aussi par le technicien de la société SOETAERT qui n’a pas jugé utile de poursuivre plus avant ses investigations.
Cette simple constatation permet également de conclure que le fonctionnement du moteur n’était pas normal, anormalité ancienne comme le confirme M. Langevin qui atteste qu’un employé de l’un des anciens propriétaires du tracteur lui a indiqué que le tracteur avait fait l’objet de plusieurs passages chez le concessionnaire en raison de défauts affectant le moteur.
L’antériorité de ces vices est ainsi établie.
Il s’agit de vices inhérents à la chose ou qui en diminuent l’usage, voire qui la rendent impropre à sa destination puisqu’ils touchent un élément essentiel du moteur, sans rapport avec l’utilisation du véhicule ou son entretien et qu’il nécessite une réparation lourde.
L’importance de ces défaillances constatées peu de temps après la date d’achat du tracteur, corroborée par celle du coût de la restauration complète du moteur, démontrent que le véhicule était affecté de graves vices au moment de la transaction le rendant impropre à sa destination.
Ce vice était non décelable par la société AGB qui pouvait penser que les vérifications de l’état du moteur avait été complétement effectuées par le vendeur avant livraison notamment au regard du montant desdites vérifications qui se sont élevées à la somme de 10.222,32 euros.
Dès lors, le jugement déféré doit être infirmé.
3) sur les conséquences de l’action en garantie des vices cachés
L’acheteur a le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire et n’a pas à justifier son choix.
Le choix opéré par SARL AGB n’a pas à être discuté contrairement à ce que soutient la société SOETAERT.
Il convient en conséquence de prononcer la résolution du contrat.
Dès lors, la société SOETAERT doit être condamnée à la restitution du prix de vente, soit la somme de 124.800 euros TTC, en contrepartie de la restitution du véhicule à ses frais.
Cette somme porte intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2016 avec capitalisation.
Il n’est pas contesté que la société SOETAERT est un vendeur professionnel et qu’il est donc présumé avoir connaissance du vice.
Cette règle vaut même si l’acheteur est lui-même professionnel.
Il s’agit d’une présomption irréfragable.
La société SOETAERT est donc tenue de réparer les dommages directs et immédiats causés par le vice caché.
Suivant le principe de la réparation intégrale du préjudice , la SARL AGB est ainsi fondée à solliciter à titre de dommages et intérêts le remboursement de la location du tracteur qu’elle a contractée avec la société CLAAS le 22 décembre 2015 pour permettre le remplacement du tracteur défectueux.
La société AGB justifie du contrat de location, et du coût réel qu’elle a exposé en produisant la facture établie le 4 juillet 2016 pour un montant de 66.024 euros TTC, montant qui correspond précisément au préjudice subi, lequel ne saurait faire l’objet d’une réduction au seul motif inopérant que le coût de la location apparaît excessif ou que le véhicule de remplacement est d’une puissance supérieure à celle du tracteur litigieux.
Il appartient à la société SOETAERT d’indemniser la SARL AGB à hauteur de ce préjudice.
S’agissant de la demande formulée au titre de la perte d’exploitation, l’intimée fait valoir à juste titre que la SARL AGB ne produit aucun justificatif comptable permettant d’établir la réalité de cette perte, pas plus que son montant.
Il en est de même de la demande présentée par la SARL AGB au titre des travaux d’installation de la déchiqueteuse BIBER 83 sur le tracteur de remplacement pour laquelle aucun justificatif n’est produit.
La SARL AGB sera, en conséquence, déboutée de ces deux chefs de demandes.
4) sur la garantie de GROUPAMA
L’article 1134 dans sa version applicable à l’espèce énonce que ' les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites .'
En l’espèce, le contrat d’assurance souscrit par la société SOETAERT auprès de GROUPAMA prévoit que ' sont garanties les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l’assuré peut encourir dans le cadre des activités déclarées aux conditions personnelles, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis ou non, causés à des tiers, du fait des produits après leur livraison ou des travaux et prestations exécutés après leur réception.
La présente garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré en raison de dommages matériels subis par les véhicules confiés après avoir été réparés, équipés ou entretenus par l’assuré et résultant d’une faute professionnelle ou malfaçon technique engageant sa responsabilité …'.
' Sont exclues les conséquences des réclamations ( frais-indemnités-pénalités ) supportés par l’assuré lorsqu’elles résultent d’un défaut ou d’une insuffisance de performance des véhicules, pièces, organes, fournitures ou produits livrés ou des travaux exécutés ou de la non conformité, de l’inefficacité ou de l’impropriété à l’usage de ces matériaux, produits ou travaux au regard des spécifications de la commande ou du marché, étant précisé que les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs à ces dommages corporels ou matériels garantis ou non pouvant résulter de ces défauts, insuffisance de performance, non conformité, inefficacité ou impropriété à l’usage, demeurent garantis '.
GROUPAMA soutient à juste titre que cette dernière clause vantée par la société SOETAERT a seulement trait aux défauts ou insuffisance de performance ou d’impropriété à usage au regard des spécifications de la commande ou du marché et que l’action de la SARL AGB ne se situe pas sur ce terrain de la non conformité.
Cette clause n’est donc pas applicable au cas présent.
Il convient donc de se reporter à la première clause rappelée ci-dessus qui spécifie très précisément que la
garantie est due pour les conséquences des dommages matériels confiés après avoir été réparés, équipés ou entretenus par l’assuré et résultant d’une faute professionnelle et ce dans le cadre des activités déclarées aux conditions personnelles, lesquelles sont pour la société SOETAERT, notamment la vente et réparation de matériel agricole.
En application de ces dispositions qui correspondent au cas d’espèce, GROUPAMA doit garantie à la société SOETAERT des condamnations prononcées contre elles, en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires.
5) sur les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL AGB, les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
La société SOETAERT sera condamnée à lui verser une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SOETAERT, les frais irrépétibles exposés pour les besoins de sa défense.
GROUPAMA Centre Manche sera condamné à lui verser une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SOETAERT et GROUPAMA Centre Manche seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise .
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Dit que l’action de la SARL AGB est recevable
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lisieux le 12 juin 2020 excepté en ses dispositions relatives au donné acte de l’accord transactionnel intervenu entre la SARL AGB et la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne.
Statuant à nouveau et y ajoutant
Prononce la résolution du contrat de vente intervenu entre la BRED, aux droits de laquelle vient la SARL AGB et la SAS Etablissements SOETAERT portant sur le tracteur VALTRA S353 à la date du 8 juillet 2015.
Condamne la SAS Etablissements SOETAERT à restituer le prix de vente d’un montant de 124.800 euros TTC.
Condamne la SAS Etablissements SOETAERT à reprendre possession du tracteur à ses frais exclusifs.
Condamne la SAS Etablissements SOETAERT à payer à la SARL AGB la somme de 66.024 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2016 et avec capitalisation.
Condamne la caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche à garantir la SAS Etablissements SOETAERT des condamnations prononcées contre elles, en principal, dommages et intérêts, frais, dépens et accessoires.
Condamne la SAS Etablissements SOETAERT à payer à la SARL AGB la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche à payer à la SAS Etablissements SOETAERT la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne in solidum la SAS Etablissements SOETAERT et la caisse de réassurance mutuelle agricole de centre Manche aux dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais d’expertise.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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