Infirmation partielle 4 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 4 mars 2020, n° 19/10556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/10556 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 24 avril 2019, N° 2019R00017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS CLINIQUE SAINT JEAN-L'ERMITAGE c/ SAS SAS MVO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 04 MARS 2020
(n° 110, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/10556 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77RA
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2019 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2019R00017
APPELANTE ET INTIMÉE A TITRE INCIDENT
SAS CLINIQUE SAINT JEAN-L’ERMITAGE, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 304 100 332
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Alexandre VERMYNCK, avocat au barreau de PARIS, toque : J020
INTIMÉE ET APPELANTE A TITRE INCIDENT
Société MVO, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 502 631 393
Représentée par Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
Assistée par Me Pierre-Henri LEBRUN, substituant Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anais SCHOEPFER, Greffière.
En 2017, la société Clinique Saint Jean-l’Ermitage (la Clinique), qui exploite un établissement de soins, a, en vue de la construction d’une nouvelle unité de stérilisation, fait appel à la société MVO, spécialisée dans la fourniture de prestations des stérilisation de dispositifs médicaux.
Un contrat de prestations et de stérilisation a été, à cet effet, signé le 8 mai 2017, prévoyant:
— une assistance à la conception et à la préparation du chantier de la future unité de stérilisation (phase l) ;
— à partir du 1er janvier 2018, une assistance à l’exploitation de l’unité de stérilisation, avec en parallèle le suivi du chantier et la préparation organisationnelle de la future unité de stérilisation (phase 2) ;
— à partir du mois d’avril 2018, une assistance à l’exploitation de la nouvelle unité de stérilisation au profit de la clinique (phase 3).
Le 22 janvier 2018, la Clinique et MVO ont conclu un second contrat (contrat d’exploitation) prévoyant que la nouvelle unité de stérilisation du site Santépôle serait finalement exploitée uniquement par MVO, alors qu’il était initialement prévu qu’elle le serait conjointement par MVO et la clinique.
En exécution de ce contrat, la société MVO a débuté, le 1er juin 2018, 1'exploitation de l’activité de stérilisation, les sept salariés de la Clinique affectés à ces taches lui .ayant été transférés et les moyens. nécessaires à la poursuite de cette activité lui ayant été cédés à la valeur nette comptable.
La société Clinique Saint Jean-l’Ermitage a été placée en redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Evry du 8 janvier 2018. Elle a fait l’objet, dans le cadre d’un plan de continuation, d’une reprise en juin 2018 par le groupe DocteGestio.
Invoquant des retards dans la fourniture des dispositifs médicaux stérilisés et des non-conformités des équipements fournis, la Clinique a refusé de régler les factures de MVO portant sur les prestations accomplies à compter du 18 juin 2018 en exécution du second contrat de prestation, ainsi que sur celles d’appui et d’assistance fournies en exécution du premier contrat.
MVO a signalé à son tour des problèmes de non conformité causés parles équipes du bloc opératoire de la Clinique.
A l’issue de plusieurs mises en demeure et d’une tentative de conciliation demeurées infructueuses, la SAS MVO a, par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2019, fait assigner la SAS Clinique Saint Jean-l’Ermitage devant le juge des référés du tribunal de commerce de Melun aux fins de la voir condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 188.728,94 euros.
Par ordonnance en date du 24 avril 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Melun a :
au principal,
— renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
vu les dispositions des articles 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— condamné la société SAS Clinique Saint Jean-l’Ermitage à payer à la société M. V.O. en deniers ou quittances va1ables :
— la somme provisionnelle de 188.728,94 euros, montant principal de la cause susénoncée ;
— les intérêts légaux de cette somme à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les dépens dont frais, de greffe liquides à la somme de 42,79 euros T.T.C.
Par déclaration en date du 17 mai 2019, la Clinique a relevé appel de cette décision, les chefs critiqués de l’ordonnance entreprise étant ceux par lesquels le premier juge a jugé que les demandes de la société MVO à l’encontre de la Clinique Saint Jean L’Ermitage n’étaient pas sérieusement contestables et a condamné la Clinique Saint Jean L’Ermitage à payer à la société MVO, en deniers ou quittances valables, la somme provisionnelle de 188.728,94 euros, les intérêts légaux de cette somme à compter de la signification de l’ordonnance, la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par dernières conclusions remises le 16 octobre 2019, elle demande à la cour, au visa des articles 873 et 564 du code de procédure civile et 1223 du code civil, de :
— la recevoir en son appel ;
— l’en dire bien fondée ;
— déclarer irrecevable la demande présentée par la société MVO pour la première fois en cause d’appel, portant sur le paiement du solde de ses factures pour les mois de mars à juin 2019 et des intérêts correspondants, et l’en débouter ;
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Melun le 24 avril 2019 en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— dire n’avoir lieu à référé ;
— débouter la société MVO de toutes ses demandes, en toutes fins qu’elles comportent ;
— condamner la société MVO à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de Me Teytaud, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle invoque l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que :
— MVO soit admise en sa demande visant à obtenir le paiement des 25 % restants, il conviendrait que la cour juge les moyens de la Clinique 'manifestement vains’ or ce n’est pas le cas dans la mesure où :
— les multiples inexécutions dont se plaint la Clinique ne sont pas contestées ; elles sont établies et entièrement reconnues par la société MVO ;
— le caractère anormal de ces inexécutions n’est pas davantage en débat ;
— dans ces conditions, la seule chose qui pourrait éventuellement être débattue, et qui ne relève manifestement pas des référés, consiste dans le contrôle que serait bien sûr autorisé à opérer un juge du fond éventuellement saisi sur l’adéquation du pourcentage que la Clinique a appliqué en diminution du montant des factures de MVO.
Elle indique que les moyens retenus dans l’ordonnance et développés par la société MVO sont erronés ; en effet :
— la Clinique ne critique pas la compétence des salariés de MVO, mais lui reproche d’avoir manqué à son obligation de formation des salariés à l’usage de la nouvelle unité de stérilisation prévu par la contrat de conception ;
— si la société MVO prétend que 'les dysfonctionnements mis en avant ne correspondent pas à des problèmes liés aux machines, logiciels ou à de nouveaux protocoles, mais bien à un manque de matériel (manque de filtre sur container)', elle affirmait le contraire dans son rapport du 26 juillet 2018 (non approuvé par la Clinique), en reconnaissant que les dysfonctionnements étaient dus notamment au « démarrage d’un nouveau site et [à la] perte des repères des agents » ainsi qu’au fait qu’ « auparavant, chaque équipe n’avait qu’un seul 'client’ », or, le premier contrat de conception avait été conclu précisément en vue d’une « formation des personnels » ;
— en retenant l’argument de la société MVO selon lequel « le fait que la Clinique ait refusé, déjà, de payer les factures émises au mois de mai 2018 correspondant aux congés payés acquis en leur temps par les salariés repris par MVO, est un signe tout aussi évident de la mauvaise foi de la Clinique », le tribunal procède d’un procès d’intention puisque la facture de 21.301,15 euros date du 30 juin 2018, et non du mois de mai, et n’a été reçue par la Clinique que le 27 juillet 2018 et qu’elle a été reçue à un moment où la Clinique avait pris la décision de suspendre le règlement de toutes les factures de MVO eu égard aux risques que ses manquements faisaient peser sur la santé des patients et que les factures bloquées se rapportaient aux prestations de stérilisation ;
— l’article 10 du contrat de conception relatif au conditions de paiement des prestations de MVO ne s’applique pas puisque la facture relative aux congés payés des salariés repris par MVO ne porte manifestement pas sur les « services rendues » par elle ;
— le tribunal considère que la Clinique n’apporte pas la preuve des fautes commises par la société MVO en se basant sur les comptes-rendus de stérilisation du 26 juillet et 4 septembre 2018 alors que ces comptes-rendus n’ont aucune valeur probatoire puisqu’ils ont été rédigés par la société MVO et que la Clinique a fermement refusé de les signer eu égard au contenu éloigné de la réalité ;
— alors même que ces comptes-rendus caractérisent un travestissement de la réalité, ils suffisent à établir les inexécutions de la société MVO puisqu’elle y admet 20 irrégularités sur la période juillet/août 2018, chiffre dont elle reconnaît qu’il n’est « sans doute pas exhaustif » et qu’elle y reconnaît aussi « qu’il y a beaucoup de dysfonctionnements », qu’elle impute au « démarrage d’un nouveau site et perte des repères des agents » confessant ainsi que ses salariés censés être formés n’étaient pas prêts ;
— l’ordonnance entreprise relève que le tableau des non-conformités produit par la Clinique ne permet pas d’identifier ces conformité puisqu’il ne précise pas, notamment, le nom des personnels ayant constatés ces dysfonctionnement alors que MVO ne discute toutefois aucun des manquements intervenus entre juillet 2018 et février 2019, alors que seuls ces manquements sont en cause dans la présente instance ;
— les prétendues négligences de la Clinique dans l’exécution de la pré-désinfection ne sont nullement établies, sont contestées et, en tout état de cause, est sans rapport avec les manquements reprochés à la société MVO ;
— la société MVO prétend que le trou présent sur le bistouri électrique ayant créé un arc électrique qui a causé une brûlure le la face externe du duodénum d’un patient n’est pas inhabituelle alors qu’il lui appartenait d’identifier cette défaillance
La société MVO, appelante à titre incident, par dernières conclusions remises le 17 octobre 2019, demande à la cour de :
— la recevoir bien fondée en ses écritures, la dire bien fondée ;
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a fait droit à la demande provisionnelle formulée par la société MVO ;
— condamner la clinique à lui payer la somme de 254.957,08 euros à titre de provision ;
— condamner la clinique à lui payer la somme de 344,36 euros au titre des intérêts légaux échus ;
— condamner la clinique à lui payer la somme de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la Clinique n’a pas respecté ses obligations contractuelles tenant au paiement des prestations réalisées : après règlement partiel intervenu le 28 novembre 2018, la société Clinique Saint Jean-l’Ermitage restait devoir à MVO, déduction faite des avoirs consentis la somme de 234.876,80 euros, en tenant compte du règlement intervenu la veille de l’audience pour un montant de 44.403,14 euros, à laquelle il conviendra d’ajouter les pénalités de retard ainsi que dommages et intérêts dus à MVO, outre les intérêts légaux auxquels le juge des référés a condamné la clinique.
Elle souligne que :
— la Clinique est de mauvaise foi car elle a déjà usé du même stratagème avec la société Wassenburg, pour retenir le règlement de factures échues et tenter d’obtenir, sous cette pression déloyale, une renégociation des accords passés ;
— une part substantielle des dysfonctionnements invoqués par l’appelante sont imputables à la Clinique elle-même et proviennent en réalité d’un manque de vigilance et d’organisation du bloc opératoire, comme en atteste clairement le relevé des réclamations clients ;
— la défectuosité d’un matériel chirurgical (micro trou dans le gainage d’un crochet coagulateur)
relève de la seule responsabilité du fabricant du matériel, mais ne relève aucunement d’un problème de stérilisation du matériel ;
— la Clinique reproche à la société MVO un défaut de formation de salariés, alors que les dysfonctionnements mis en avant ne correspondent pas à des problèmes liés aux machines, logiciels ou à de nouveaux protocoles, mais bien à un manque de matériel ;
— le refus d’exécution du contrat opposé par la clinique ne repose sur aucune justification, notamment pas sur les dysfonctionnements allégués, qui ont, d’ailleurs, été invoqués postérieurement au refus de paiement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Clinique Saint Jean-l’Ermitage
La société Clinique Saint Jean-l’Ermitage soulève l’irrecevabilité de la demande de MVO relative au paiement de ses factures pour les mois de mars à juin 2019 comme nouvelle en ce qu’elle porte sur des faits nouveaux.
Conformément aux articles 563, 564 et 565 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour d’appel de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer la compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si la société MVO réclame le paiement des 25 % retenus par la Clinique sur les factures des mois de mars à juin 2019, cette demande est présentée sur le fondement de la même inexécution contractuelle que celle invoquée au titre des factures émises de juin 2018 à février 2019 ; elle tend, dès lors, à la même fin que celles formées en première instance, de sorte la demande de paiement de factures, majorée en cause d’appel, est recevable comme n’étant pas nouvelle. La société Clinique Saint Jean-l’Ermitage sera déboutée de son exception d’irrecevabilité.
Sur le principal
En application des dispositions de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, dans les limites de la compétence de ce tribunal, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société MVO réclame le paiement, à titre de provision, de la somme de 254.957,08 euros correspondant aux factures de prestations de stérilisation exécutées à partir de juin 2018.
La Clinique refuse de régler 25 % des factures émises par la société MVO au titre des prestations accomplies à compter du 18 juin 2018 et oppose l’exception d’inexécution, en invoquant des dysfonctionnements de l’installation.
Mais, si le compte-rendu de réunion du 4 septembre 2018, rédigé par MVO, fait état de ce que les non-conformités représentaient, au mois d’août 2018, 2 % des boîtes stérilisées ('Le bilan de la clinique fait état de 52 [réclamations] sur la période allant du 16 juillet au 30 août (…). Le bilan de MVO, ci-dessous, fait état de 20 [réclamations] pour le mois d’août, ce qui représente 2 % des équivalents boîtes'), il n’est établi, avec l’évidence nécessaire en référé :
— ni que les anomalies constatées seraient imputables à MVO, l’appelante ne faisant état, sur les incidents des 16 et 22 octobre 2018 ('matériel inadéquat') et du 29 mars 2019 ('le matériel stérilisé mis à ma disposition n’était pas conforme') (paragraphes 33 et 35 des conclusions de la Clinique), que d’une inadaptation du matériel, et non de problèmes de stérilisation, et n’opposant aucun élément aux dysfonctionnements imputables au bloc opératoire énumérés par MVO (pièce MVO n°30) ;
— ni que les non-conformités invoquées aient dépassé le seuil de tolérance habituel correspondant à un taux de 0,1 % de non-conformités.
Il n’est, par ailleurs, contesté :
— ni que le taux de conformité de boîtes a été de 98,8 % au second semestre 2018 et de 99,1% au premier semestre 2019 (pièces MVO n°26 et 29), le taux de non-conformités restant donc inférieur au taux contractuel de 0,1 % ;
— ni que les défauts en cause se sont, en tout état de cause, révélés limités : 'deux cas de défaut d’emballage et un défaut de filtre', 'trois cas d’erreur de montage', 'deux cas de nettoyage non conforme’ (paragraphe 31 des conclusions de la Clinique) ;
— ni que des actions correctives ont été, sans délai, mises en oeuvre par MVO, ainsi que 'deux actions pour réduire ce risque (en matière de filtre)', 'des formations courtes ont été effectuées pour le montage des instruments concernés', 'chaque agent a été resensibilisé' sur les questions de nettoyage.
Enfin, l’appelante ne discute pas que l’unité de stérilisation a continué à fonctionner à un rythme normal au cours de la période du 18 juillet 2018 au 28 février 2019.
Il s’en déduit que les dysfonctionnements invoqués demeurent, en tout état de cause, insuffisants pour justifier une absence de paiement des sommes réclamées et ne peuvent fonder une exception d’inexécution. La demande de paiement au titre des factures de prestations émises par MVO ne se heurte, dans ces conditions, à aucune contestation sérieuse.
En conséquence, la cour confirmera l’ordonnance entreprise sauf sur le montant de la condamnation prononcée à titre provisionnel et, prenant en compte les factures restées impayées postérieurement à la décision déférée, condamnera la Clinique au paiement, à titre provisionnel, des sommes de 254.957,08 euros et de 344,36 euros au titre des intérêts légaux échus.
PAR CES MOTIFS
Déboute la société Clinique Saint Jean-l’Ermitage de son exception d’irrecevabilité ;
Confirme l’ordonnance entreprise sauf sur le montant de la condamnation prononcée à titre provisionnel ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
Condamne la SAS Clinique Saint Jean-l’Ermitage à payer à la SAS MVO, à titre provisionnel, la somme de 254.957,08 euros, et de 344,36 euros au titre des intérêts légaux échus ;
Condamne la SAS Clinique Saint Jean-l’Ermitage aux dépens d’appel ;
La condamne au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière, Le Président,
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