Infirmation partielle 14 mars 2018
Rejet 29 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 14 mars 2018, n° 15/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/06279 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, 22 juin 2015 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrice LABEY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | URSSAF DE BRETAGNE c/ SAS SWM SERVICES, CNP ASSURANCES, LA SOCIETE MERCER |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N° 95
R.G : 15/06279
C/
LA SOCIETE MERCER
[…]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Patrice LABEY, Président,
Assesseur : M. Pascal PEDRON, Conseiller,
Assesseur : Mme Laurence LE QUELLEC, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur X Y, lors des débats, et Madame Z A, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Janvier 2018
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Mars 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats,
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 22 Juin 2015
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de QUIMPER
****
APPELANTE :
URSSAF DE BRETAGNE venant aux droits de l’URSSAF du Finistère
[…]
[…]
représentée par Mme B-C D (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉES :
Kérisole
[…]
représentée par Me Alban CURRAL, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE MERCER
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno SERIZAY, avocat au barreau de PARIS, SELARL CAPSTAN, substitué par Me Audrey BELMONT
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-X LARMIER, avocat au barreau de QUIMPER
**********
La société SWM Services a souscrit auprès de la société CNP Assurances, par l’intermédiaire de la société MERCER, un contrat d’assurance prévoyance au profit de ses salariés, cadres et non cadres, à effet du 1er janvier 2009, le contrat étant géré par la société Mercer.
Un contrôle d’assiette comptable a été effectué par l’ Urssaf auprès de la société SWM Services, établissement de Quimperlé, sur la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
A l’issue des opérations de contrôle, la lettre d’observations afférente aux redressements envisagés a été adressée à la société SWM Services le 31 août 2012.
La Société a fait valoir ses observations par courrier du 3 octobre 2012 contestant le chef de redressement « prévoyance complémentaire : non respect du caractère collectif ».
L’inspecteur a répondu le 9 octobre 2012, précisant qu’il maintenait le redressement opéré.
La Société a alors saisi la commission de recours amiable, le 26 décembre 2012, de cette même contestation.
Le 10 avril 2013, la société SWM Services a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper, sur décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par actes du 23 décembre 2014, la société SWM Services a appelé en intervention les sociétés Mercer France et CNP Assurances, auxquelles elle reproche d’avoir causé le redressement litigieux par divers manquements, en indiquant son intention de leur réclamer réparation de son préjudice dans le cadre d’une autre procédure.
L’ Urssaf de Bretagne a formé appel le 17 juillet 2015 du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper en date du 22 juin 2015, notifié le 24 juin 2015, qui :
Vu l’article L.242-l du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur en 2009, 2010, 2011 ;
DIT la société SWM Services (établissement de Quimperlé) recevable et fondée dans son recours;
ANNULE le redressement opéré par l’ Urssaf à hauteur de 99.290 € de cotisations sur le chef, jugé non justifié, de non respect du caractère collectif du contrat de prévoyance complémentaire à effet du 1er janvier 2009 ;
DEBOUTE en conséquence l’ Urssaf de sa demande en paiement et la condamne à verser à la société SWM Services la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DONNE ACTE aux sociétés CNP Assurances et Mercer de leur intervention et les met hors de cause, aucune demande n’étant formulée par la société SWM Services à leur égard devant le tribunal des affaires de sécurité sociale.
DEBOUTE la société Mercer de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de toutes demandes autres, contraire ou plus amples.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et développées par l’ URSSAF de Bretagne, venant aux droits de l ' Urssaf du Finistère, à l’audience du 24 janvier 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
INFIRMER le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper en date du 22 juin 2015,
En conséquence,
VALIDER le redressement opéré sur le chef « prévoyance complémentaire non respect du caractère collectif» à hauteur de 99 290 € de cotisations,
CONDAMNER la société SWM Services à régler à l’ Urssaf la somme de 93 647 € restant due sur le redressement, soit 79 326 € de cotisations et 14 321 € de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal,
CONDAMNER la Société SWM Services au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTER la société SWM Services de toutes ses demandes et prétentions,
DEBOUTER la Société Mercer de toutes ses demandes et prétentions,
DEBOUTER la Société CNP Assurances de toutes ses demandes et prétentions.
Vu les conclusions récapitulatives déposées et développées par la SAS SWM Services à l’audience du 24 janvier 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
La recevoir en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Constaté, dit et jugé que la clause objet des débats constitue une erreur matérielle ;
— Constaté, dit et jugé que le caractère collectif du contrat est établi et qu’il répond aux exigences légales pour permettre la déduction de l’assiette des cotisations;
— Constaté, dit et jugé que le redressement n’est pas justifié et qu’il y a lieu d’en prononcer l’annulation ;
— Annulé le redressement notifié à la société SWM Services qui a donné lieu à la mise en demeure de l’ Urssaf des Pays-de-la-Loire du 5 décembre 2012 ;
— Condamné l’ Urssaf à lui payer la somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En conséquence:
DEBOUTER l’ Urssaf de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
DIRE et juger que la société SWM Services a respecté les dispositions de l’article L.242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause ;
DIRE et juger que la circulaire DSS/SB/2009/32 du 30 janvier 2009 ne peut ajouter à la loi et ne s’impose pas à la société SWM Services ;
DIRE et juger que la lettre des articles 18-4 des contrats de prévoyance en cause souscrits par la société SWM Services – par l’intermédiaire de la société Mercer France auprès de la société CNP Assurances – ont été rédigés de manière incorrecte sans que cela entraîne une méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale ;
DIRE et juger que dans les faits aucun salarié n’a été discriminé ;
DIRE et juger que l’URSSAF ne souffre d’aucun préjudice ;
INFIRMER la décision de rejet implicite de la Commission de Recours Amiable de l’ Urssaf du Finistère ;
CONFIRMER l’annulation du redressement ;
DIRE et juger que la contribution de la société SWM Services au financement de la retraite supplémentaire ainsi constituée doit être exclue de l’assiette des cotisations sociales dans la mesure où cette prestation revêt un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;
DIRE et juger que la société SWM Services ne doit pas payer la somme au principal de 99.290,00 euros outre intérêts et pénalités sollicitée par l’ Urssaf au terme de la mise en demeure de redressement du 28 novembre 2012 portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le redressement serait maintenu :
DIRE et juger que les pénalités et intérêts ne sont pas dus, en raison de la bonne foi de la société SWM Services, laquelle a tenté de consigner les sommes sollicitées par l’ Urssaf.
En conséquence et en toute hypothèse:
CONDAMNER l’ Urssaf à verser à la société SWM Services la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Alban Curral, Avocat inscrit au Barreau de Paris, conformément aux dispositions 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER l’ Urssaf à supporter les entiers dépens ;
CONDAMNER l’ Urssaf au paiement des éventuels honoraires d’huissier nés de l’exécution de la décision à intervenir.
Vu les conclusions déposées et développées par la société Mercer à l’audience du 24 janvier 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
A titre principal
CONSTATER l’absence de demande formulée par l’ Urssaf à son encontre ;
CONFIRMER le jugement en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a annulé la mise en demeure adressée par l’ Urssaf à la société SWM Services et annulé tout redressement.
En toute hypothèse,
DEBOUTER la société SWM Services de toute demande à l’encontre de la société Mercer,
CONDAMNER la société SWM Services solidairement avec l’ Urssaf de Bretagne à lui verser la somme de 10.000 € HT en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux dépens.
Vu les conclusions déposées et développées par la CNP Assurances à l’audience du 24 janvier 2018, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement.
En toute hypothèse, se déclarer incompétent pour connaître de l’action en responsabilité diligentée par la société SWM Services.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures déposées à l’audience du 24 janvier 2018 et ci-dessus visées, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ ARRÊT
Pour l’infirmation du jugement et la validation du redressement opéré, l’ Urssaf fonde sa position sur la loi du 21 août 2003 qui pose comme condition impérative d’une exonération de cotisations sur les contributions patronales au financement des régimes complémentaires de prévoyance, le caractère collectif du régime souscrit qui ne peut reposer sur des critères relatifs à la durée du travail, à la nature du contrat, à l’âge ou à l’ancienneté.
Elle ajoute qu’une circulaire du 25 août 2005 précise qu’il fallait entendre par 'caractère collectif’ que le régime mis en place doit bénéficier de façon générale et impersonnelle à l’ensemble du personnel ou à certaines catégories de personnel,
Elle précise qu’il n’est nul besoin de se référer à la circulaire du 30 janvier 2009 énonçant parmi les « critères restrictifs non autorisés» l’âge du salarié, pour affirmer que le régime de prévoyance doit bénéficier à toutes les personnes appartenant à la catégorie de personnel bénéficiaire du contrat de prévoyance, sans distinction ni discrimination.
Elle relève que la clause d’âge stipulée dans le contrat de prévoyance souscrit par la société SWM Services introduit une discrimination, au sens de l’article L. 1132-1 (ancien L. 122-45) du code du travail, qui contrevient à la notion de collectif, telle que prévue à l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
L’ Urssaf soutient par ailleurs que :
— le respect de la condition relative au caractère collectif du régime pour bénéficier des exonérations de cotisations doit être examiné au regard des termes du contrat, dans la mesure où le principe est l’assujettissement à cotisations de toutes les sommes versées à l’occasion du travail et que l’exception est l’exonération sous réserve du respect de conditions impératives.
— quand bien même, dans les faits, aucun salarié n’aurait été exclu du régime de prévoyance, il n’en demeure pas moins que potentiellement, il existe une distinction dans l’accès au régime au sein d’une même catégorie objective de personnel selon un critère d’âge, que la clause litigieuse du contrat permettait bien en théorie d’exclure de son bénéfice des salariés par une perte d’autonomie ou une incapacité temporaire de travail à partir de l’âge mentionné.
Elle en conclut que la condition impérative relative au caractère collectif du régime n’a pas été respectée, et que c’est à juste titre qu’un redressement a été opéré.
Concernant l’erreur matérielle évoquée par la société SWM Services concernant la rédaction de l’article 18-4 des contrats de prévoyance, l’ Urssaf rétorque que cette rédaction est claire et non
équivoque, que la preuve n’est pas rapportée que cette rédaction relèverait d’une erreur matérielle, que les avenants interprétatifs établis par la CNP le 26 septembre 2013, avec effet rétroactif au 1er janvier 2009, sont postérieurs à la notification du redressement et ont donc été établis pour les besoins de la cause, outre qu’un avenant qui n’a d’effet qu’entre les parties ne peut modifier rétroactivement l’assiette des cotisations et est inopposable à l’ Urssaf tiers au contrat.
Pour la confirmation du jugement, la société SWM Services fait valoir en substance que le régime de prévoyance au titre de la complémentaire santé qu’elle a mis en place, par décision unilatérale conformément à l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, couvre, sans exception, l’intégralité des salariés ainsi qu’elle l’avait projeté, que cette mise en place a donné lieu à une consultation du Comité d’entreprise pour laquelle les informations remises témoignent de ce qu’aucune exclusion de garantie n’a été envisagée, que, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, il a été remis à chaque salarié une présentation du régime de prévoyance qui ne fait apparaître aucune limitation de garanties et de prestations, en considération de l’âge des salariés, or il est de jurisprudence constante que la présentation ou « notice » prévaut sur le contrat d’assurance, que de surcroît la communication Intranet qui a complété cette notice ne fait pas non plus état d’exclusion liée à l’âge.
Elle ajoute qu’aucun salarié n’a été concerné par la clause relevée par l’inspectrice du recouvrement, car tous les salariés de plus de 60 ans ont bénéficié sans restriction du régime collectif, que le système informatique de la société Mercer gestionnaire du contrat n’est pas paramètré pour exclure les salariés du fait de leur âge, que la CNP a confirmé qu’il n’était pratiqué ni exclusion ni modulation des garanties du fait de l’ âge depuis l’origine des contrats, que les contrats souscrits n’excluent aucune catégorie de salariés en fonction de leur âge, de sorte que le caractère collectif du régime de prévoyance a été respecté et qu’elle est en droit de se prévaloir des exonérations prévues par les articles L. 242-1 et D. 242-1 du code de la sécurité sociale.
La société SWM Services expose que la rédaction des articles 18-4 des contrats constitue une évidente erreur matérielle non créatrice de droits, dès lors qu’elle n’exprime nullement la volonté ou le consentement des parties et qu’elle n’a jamais été appliquée.
Enfin la Société soutient que l ' Urssaf ne peut fonder son redressement sur une circulaire du 30 janvier 2009 dénuée de valeur normative et que l’inspecteur du recouvrement aurait pu informer la Société de l’évolution de la réglementation.
A titre subsidiaire, la Société invoque l’absence d’intérêt à agir de l’ Urssaf en l’absence de préjudice et, très subsidiairement, l’enrichissement sans cause de l’ Urssaf , au visa de l’ancien article 1371 du Code civil aujourd’hui 1300.
Pour la confirmation du jugement l’ayant mis hors de cause, la société Mercer relève que l’ Urssaf ne formule aucune demande à son encontre, que l’éventuel litige qui l’opposerait à la société SWM Services ne ressortirait en aucun cas du tribunal des affaires de sécurité sociale.
A titre subsidiaire, elle soutient que les deux règlements établis pour les cadres et non cadres, par décisions unilatérales de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, disposent en leur article 1 que ' l’ adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la catégorie sus visée sans condition d’ancienneté', que cet article 1 a été repris aux articles 1 et 4 des contrats d’assurance et que donc ces régimes bénéficient sans distinction à tous les salariés et présentent un caractère collectif.
La CNP Assurances plaide que l’article 18-4 du contrat d’assurance collective à adhésion obligatoire ne fait pas obstacle au caractère collectif du régime, dont la notion n’a été définie que par des circulaires de la direction de la sécurité sociale, selon une interprétation restrictive sans force juridique contraignante. Elle affirme qu’aucune limite d’âge n’a été appliquée puisque tous les
salariés, y compris ceux âgés de plus de 60 ans entre 2010 et 2012, ont fait l’objet d’une prise en charge de leur sinistre.
Cela étant, l’article L. 242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale pose le principe de l’ assujettissement à cotisations sociales de toutes les sommes versées en contrepartie ou à l’ occasion du travail.
L’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale alinéa 6 dans la rédaction issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable à une partie de la période contrôlée , dispose :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées par les organismes régis par les titres III et IV du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par la code des assurances…, lorsqu’elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d’une des procédures mentionnées à l’article L. 911-1 du présent code ».
L’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, modifié par la loi n° 2010-1594 du 22 décembre 2010, dispose :
« Sont exclues de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa les contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés et de leurs ayants droit par les organismes régis par les titres III et IV du livre IX du présent code ou le livre II du code de la mutualité, par des entreprises régies par le code des assurances ainsi que par les institutions mentionnées à l’article L. 370-1 du code des assurances et proposant des contrats mentionnés à l’article L. 143-1 dudit code… lorsque ces garanties entrent dans le champ des articles L. 911.1 et L. 911-2 du présent code, revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs déterminés par décret en Conseil d’Etat.. ».
En application de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale ces garanties collectives en complément de celles qui résultent de l’organisation de la sécurité sociale sont déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale du chef d’entreprise constatée dans un écrit remis par celui-ci à chaque intéressé.
Il suit de ces textes que l’exonération est subordonnée au caractère collectif et obligatoire des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance qui entrent dans le champ des articles L. 911.1 et L. 911-2 du code de la sécurité sociale.
Le caractère collectif oblige l’employeur à faire bénéficier l’ensemble des salariés du régime de prévoyance, ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs et donc à ne pas exclure de son bénéfice des salariés en raison de leur âge.
Le contrat d’assurance collectif à adhésion obligatoire de prévoyance décès-incapacité de travail souscrit par la société SWM Services pour ses salariés non cadres (contrat n° 0295 W) et cadres (contrat n° 0293T) auprès des sociétés CNP Assurances et CNP IAM, stipule dans son article 18-4 :
« Sous réserve des stipulations de l’article 19 du présent contrat, le droit à garantie cesse pour chaque assuré et ses ayants droit :
- A la date d’effet de la résiliation du présent contrat,
- A la date de cessation du contrat de travail liant l’assuré au souscripteur ou à la date à laquelle il ne fait plus partie des catégories de personnel couvertes par le présent contrat,
- A la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale, sauf exceptions :
' Au plus tard au 60e anniversaire de l’assuré en cas de perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA),
' Au 60e anniversaire du conjoint ou de son partenaire pour la garantie double effet,
' Au 65e anniversaire de l’assuré en cas d’incapacité temporaire de travail,
' Au 75e anniversaire de l’assuré pour les autres garanties.
Pendant la période de préavis de résiliation, les assurés peuvent demander à bénéficier de garanties similaires à celles prévues dans le contrat souscrit par le souscripteur sans période probatoire ni formalités médicales.».
Cet article 18-4, clairement rédigé qui ne peut être sujet à interprétation sauf à le dénaturer, exclut en théorie, comme le soutient l ' Urssaf dans ses écritures d’appel, des salariés en fonction de leur âge, d’une perte d’autonomie ou d’une incapacité temporaire de travail à partir d’un certain âge.
Les contrats d’adhésion souscrits après de la société CNP assurances ne revêtent donc pas de caractère collectif. Le fait que dans la pratique aucun salarié n’a été exclu des régimes de prévoyance en raison de son âge est sans incidence à cet égard.
Il est indifférent que le redressement notifié à la société SWM Services vise la circulaire du 30 janvier 2009 dénuée de valeur normative, puisque ce redressement vise au premier chef l’ article L. 242-1 modifié du code de la sécurité sociale applicable en l’espèce, par l’effet de la loi du 21 août 2003.
Le 26 septembre 2013 les sociétés SWM Services, CNP Assurance et CNP IAM ont signé un avenant 'interprétatif', à effet du 1er janvier 2009, pour chacun des contrats non cadres (contrat n° 0295 W) et cadres (contrat n° 0293T, ayant pour 'objet de confirmer la commune volonté initiale des parties et de corriger en conséquence une erreur matérielle' en décidant d’une nouvelle rédaction de l’article 18-4.
Pour autant, ces avenants qui n’ont d’effet qu’entre les parties, en application de l’article 1134 (ancien) du Code civil, ne peuvent avoir d’effet à l’égard de l ' Urssaf tiers au contrat et modifier rétroactivement l’assiette des cotisations objet du redressement notifié antérieurement par l’ Urssaf.
Par ailleurs, le devoir d’information générale de l’ Urssaf ne l’oblige pas à aviser individuellement tous les employeurs susceptibles de remplir les conditions d’obtention d’un allégement de cotisations sociales et il n’appartient pas à l’ Urssaf de solliciter préventivement chaque cotisant en vue de lui délivrer une information personnalisée, mais de répondre aux demandes qui lui ont été soumises, aucun comportement fautif n’étant caractérisé dans le cas présent à l’égard de l’ Urssaf.
Enfin l ' Urssaf a un intérêt évident à agir pour obtenir le paiement de cotisations éludées qui ne relèvent pas d’un enrichissement sans cause, mais de l’application de la loi.
A défaut de caractère collectif des contrats de prévoyance décès-incapacité de travail souscrits par la société SWM Services, elle ne peut prétendre à une exonération de cotisations et le redressement notifié par l 'Urssaf doit être validé, le jugement étant infirmé.
Sur les autres demandes
La société SWM Services allègue sa bonne foi pour obtenir la remise des pénalités et intérêts.
Mais, d’une part la mise en demeure de l ' Urssaf du 29 novembre 2012 ne vise que le principal des cotisations et majorations, sans pénalités. D’autre part si l’inspecteur du recouvrement a répondu le 9 octobre 2012 transmettre au service compétent la demande de la Société du 3 octobre aux fins, notamment, de remise des majorations de retard (cette demande relevant, selon le montant des majorations, soit du directeur de l 'Urssaf, soit de la commission de recours amiable) le tribunal des affaires de sécurité sociale saisi d’un recours statue en dernier ressort, quelque soit le chiffre de la demande ( article R. 244-2 du code de la sécurité sociale). Il s’en suit que la demande de la société redressée est irrecevable devant la cour d’appel.
Aucune demande n’étant formulée par la société SWM Services à l’encontre de la société Mercer et de la société CNP Assurances, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a mis hors de cause ces sociétés.
La société SWM Services qui succombe en appel versera à l ' Urssaf la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Mercer.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Quimper du 22 juin 2015, sauf en ce qu’il a donné acte aux sociétés CNP Assurances et Mercer de leur intervention, a mis hors de cause ces Sociétés et a débouté la société Mercer de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
VALIDE le redressement opéré sur le chef « prévoyance complémentaire non respect du caractère collectif» à hauteur de 99 290 € de cotisations ;
CONDAMNE la société SWM Services à régler à l’ Urssaf la somme de 93 647 € restant due sur le redressement, soit 79 326 € de cotisations et 14 321 € de majorations de retard, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’à complet paiement du principal;
DECLARE irrecevable la demande de remise de majorations présentée par la société SWM Services ;
CONDAMNE la Société SWM Services à payer à l’ Urssaf la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la société SWM Services, la société Mercer et la société CNP Assurances de leurs autres demandes ;
Le Greffier
Le président
N. A P. LABEY
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