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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e a ch. soc., 5 juin 2019, n° 15/04146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/04146 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 15 décembre 2014 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Texte intégral
IC/FF
Grosse + copie
délivrées le
à
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 05 Juin 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/04146 – N° Portalis DBVK-V-B67-MCZH
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 DECEMBRE 2014 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG13/01650
APPELANTE :
SAS GRIM AUTO
[…]
Représentant : Maître Mathilde JOYES, avocat au barreau de MONTPELLIER, de la SELARL CAPSTAN PYTEAS
INTIME :
Monsieur Z X
[…]
Représentant : Maître Eric ROCHEBLAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 AVRIL 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Madame B C
ARRÊT :
— Contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame B C, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. X a été engagé par la société Grim Auto selon contrat à durée indéterminée du 31 janvier 2000, en qualité de conseiller des ventes «finance manager ».
Le 30 octobre 2012, la société Grim Auto a notifié à M. X un avertissement pour une dégradation des relations avec le partenaire CGI et pour une plainte des clients Y.
Le 2 juillet 2013, M. X était convoqué par lettre remise en main propre à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2013.
Par courrier recommandé du 16 juillet 2013, la société Grim Auto a notifié à M. X son licenciement pour faute grave.
Le 18 septembre 2013, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier sollicitant l’annulation de l’avertissement, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 15 décembre 2014 le conseil des prud’hommes a :
Dit le licenciement de M. X dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamné la société Grim Auto à lui verser les sommes suivantes :
— 60'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 000 € pour exécution déloyale du contrat travail,
— 13'046,22 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant,
— 13'727,53 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. X de ses autres demandes,
Condamné la société Grim Auto au remboursement des indemnités Pôle Emploi dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamné la société Grim Auto à établir les documents sociaux rectifiés conformément à la décision,
Condamné la société Grim Auto aux dépens de l’instance.
*******
La société Grim Auto a interjeté appel de ce jugement le 9 janvier 2015. Ce dossier enrôlé sous le numéro RG 15-200 fait l’objet d’une ordonnance de radiation le 20 mai 2015. Par conclusions déposées au greffe le 4 juin 2015 la société Grim Auto a sollicité la réinscription de l’affaire au greffe.
Dans ses dernières conclusions déposées à l’audience du 10 avril 2019, la société Grim Auto demande à la cour de réformer le jugement, de constater que le licenciement repose sur une faute grave, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle a communiqué ses conclusions et son bordereau de pièces le 28 mai 2015, l’instance n’est donc pas périmée,
— les faits visés dans l’avertissement ont été portés à sa connaissance le 24 août 2012 le 27 septembre 2012, la convocation à l’entretien préalable a été adressée dans le délai de prescription,
— l’avertissement est justifié,
— les certificats médicaux produits aux débats ne démontrent pas un manquement à l’obligation de sécurité,
— les tableaux produits aux débats qui sont des synthèses des données adressées par les sociétés de financement sont des pièces objectives,
— ils démontrent que M. X était le salarié qui traitait le moins de dossiers,
— il n’est pas justifié d’une charge de travail excessive,
— le système module FM était opérationnel.
*******
M. X dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 10 avril 2019 demande à titre principal à la cour de constater la péremption de l’instance et de condamner la société Grim Auto à lui verser la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement il sollicite la confirmation du jugement sauf à annuler l’avertissement et de condamner la société Grim Auto à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts, de porter à 10'000 € les dommages-intérêts pour exécution
déloyale du contrat de travail et de condamner la société Grim Auto à lui verser la somme de 10'000 € pour manquement à l’obligation de résultat en matière de sécurité et de santé, et 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la délivrance des bulletins de salaires, attestation pôle emploi et certificat de travail étant ordonnée sous astreinte de 100 € par jour de retard.
Il fait valoir que :
— la société Grim Auto ne justifie pas avoir déposé au greffe ses conclusions d’appelante et son bordereau de communication de pièces dans le délai de deux ans à compter du 20 mai 2015,
— la notification de l’avertissement intervenue le 30 octobre 2012, est postérieure au délai de deux mois suivant la révélation des faits fautifs, savoir le 24 août 2012, concernant la plainte des époux Y,
— les griefs visés dans l’avertissement sont injustifiés,
— il est justifié d’une surcharge de travail qui s’est aggravée en 2013,
— les certificats médicaux confirment la dégradation de son état de santé,
MOTIFS :
Sur la péremption :
En matière prud’homale l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, par ordonnance rendue le 20 mai 2015, la cour d’appel a ordonné la radiation de l’affaire du rôle disant qu’elle pourrait être rétablie au vu des conclusions de l’appelant ou de l’intimé et du bordereau de communication des pièces. Il a donc été expressément mis à la charge des parties la diligence de dépôt des conclusions et du bordereau de communication de pièces.
L’employeur a déposé au greffe le 4 juin 2015 des conclusions manuscrites qui ne comprennent pas de bordereau de communication de pièces.
Le dossier a fait l’objet d’un nouvel enrôlement.
Si la société Grim Auto produit aux débats en pièce 21, un document qui fait état d’un envoi de message adressé à ccisoc04.ca-montpellier@justice.fr, le 28 mai 2015, la consultation du fichier RPVA dans les deux dossiers ne fait apparaître aucune réception de message par le greffe avant le 3 avril 2018, date à laquelle l’appelant a adressé par RPVA ses conclusions récapitulatives et son bordereau de communication de pièces au greffe.
Il en résulte que la société Grim Auto n’a pas accompli toutes les diligences qui avaient été mises à sa charge par la décision de radiation, et notamment le dépôt de son bordereau de communication de pièces, dans le délai de deux ans soit avant le 20 mai 2017, date d’expiration du délai de péremption, il sera donc fait droit à la demande de M. X aux fins de voir constater la péremption de l’instance.
La société Grim Auto qui succombe sera tenue aux dépens d’appel et condamnée en équité à verser à M. X la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constante la péremption de l’instance,
Condamne la société Grim Auto à verser à M. X la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Grim Auto aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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