Cour d'appel de Montpellier, 3e chambre civile, 3 juin 2021, n° 21/01649
CA Montpellier
Infirmation partielle 3 juin 2021
>
CASS
Cassation 11 janvier 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance d'une règle d'urbanisme

    La cour a estimé que l'annulation du permis de construire ne suffisait pas à justifier la démolition, car il fallait prouver un préjudice direct et une méconnaissance des règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la construction

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était irrecevable car les associations n'avaient pas prouvé un préjudice direct lié à la construction.

  • Rejeté
    Méconnaissance d'une règle d'urbanisme

    La cour a estimé que l'annulation du permis de construire ne suffisait pas à justifier la démolition, car il fallait prouver un préjudice direct et une méconnaissance des règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la construction

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était irrecevable car les associations n'avaient pas prouvé un préjudice direct lié à la construction.

  • Rejeté
    Méconnaissance d'une règle d'urbanisme

    La cour a estimé que l'annulation du permis de construire ne suffisait pas à justifier la démolition, car il fallait prouver un préjudice direct et une méconnaissance des règles d'urbanisme.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la construction

    La cour a jugé que la demande de dommages-intérêts était irrecevable car les associations n'avaient pas prouvé un préjudice direct lié à la construction.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Montpellier a infirmé le jugement de première instance qui avait ordonné la démolition d'un parc éolien appartenant à la SARL Energie Renouvelable du Languedoc (ERL), suite à l'annulation du permis de construire par la juridiction administrative pour insuffisance de l'étude d'impact environnemental. Les associations demanderesses soutenaient que la construction méconnaissait les règles d'urbanisme et se situait dans des zones protégées, requérant ainsi la démolition sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme. La Cour a jugé que les associations n'avaient pas apporté la preuve d'une faute du constructeur ni d'une méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, et que la simple localisation du parc dans des zones protégées ne suffisait pas à justifier une telle mesure. En conséquence, la Cour a débouté les associations de leurs demandes de démolition et de dommages-intérêts, les condamnant à verser à la SARL ERL une indemnité de 1 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 3e ch. civ., 3 juin 2021, n° 21/01649
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 21/01649
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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