Infirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 déc. 2021, n° 18/04951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04951 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL FA2H c/ Organisme RADIANCE GROUPE HUMANIS |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-388
N° RG 18/04951 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PAXF
C/
M. D X
Organisme RSI BRETAGNE
Organisme RADIANCE GROUPE HUMANIS
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle LE POTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Octobre 2021
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Vannes sous le numéro 534 606 918, exerçant sous l’enseigne CARREFOUR MARKET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-louis VALLAIS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur D X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Béatrice HUBERT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
la CPAM du Puy de Dôme venant aux droits du RSI Auvergne agissant pour le compte du RSI BRETAGNE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gaëtane THOMAS-TINOT de la SELARL THOMAS-TINOT AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Société RADIANCE GROUPE HUMANIS RADIANCE GROUPE HUMANIS prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit en cette qualité au dit siège ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilitée à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
*********
Le 8 juin 2013, M. D X, co-gérant non salarié de la société Les transports JH services, a été victime d’une chute alors qu’il effectuait le déchargement de nuit d’un camion dans la cour de la
société FA2H, exerçant sous l’enseigne 'Carrefour Market'. La société Les transports JH services intervenait comme sous-traitant de la société Logidis Comptoirs Modernes.
M. X a été pris en charge par les sapeurs-pompiers dans la cour de la société FA2H. Il souffrait d’une fracture luxation complète du coude droit. Il a dû subir plusieurs interventions chirurgicales et une longue rééducation. Il a perçu diverses prestations de la Caisse régionale du régime social des indépendants (RSI) de Bretagne.
Considérant que l’accident était dû à un défaut d’éclairage de la cour, M. X a fait assigner la société FA2H, la caisse du RSI Bretagne et sa mutuelle, la société Radiance Groupe Humanis aux fins d’indemnisation de ses préjudices par actes des 23 et 24 février 2015.
Par ordonnance du 23 juin 2016, le juge de la mise en état a, à la demande de M. X, ordonné une expertise médicale confiée au docteur H B. Ce dernier a déposé son rapport le 16 janvier 2017.
Par jugement en date du 5 juin 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— jugé que la société FA2H est responsable de l’accident dont M. D X a été victime le 8 juin 2013 ;
— fixé l’indemnisation des préjudices subis par M. D X du fait de l’accident du 8 juin 2013 comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 65 901,12 euros,
* Frais de transport : 1 916,40 euros,
* Frais divers : 40 euros,
* Tierce personne : 5 187 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 51 666,04 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 5 700 euros,
* Souffrances endurées : 18 000 euros,
* Préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
* Dépenses de santé futures : 1 216,59 euros,
* Frais de véhicule adapté : 2 300 euros,
* Pertes de gains professionnels futurs : 5 100 euros,
* Incidence professionnelle : 20 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 11 360 euros,
* Préjudice d’agrément : 5 000 euros,
* Préjudice esthétique permanent : 2 000 euros,
Total : 197 387,15 euros,
— condamné la société FA2H à payer à M. D X la somme de
61 214,65 euros à titre de dommage et intérêts déduction faite de la créance des tiers payeurs ;
— condamné la société FA2H à payer à la Caisse régionale du RSI de Bretagne la somme de 136 172,50 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
— condamné la société FA2H à payer à la Caisse régionale du RSI de Bretagne la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— condamné la société FA2H aux dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— condamné la société FA2H à payer à M. D X la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société FA2H à payer à la Caisse régionale du RSI de Bretagne la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent à hauteur de la moitié des sommes dues ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
Le 19 juillet 2018, la SARL FA2H enseigne Carrefour Market a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 février 2019, elle demande à la cour de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en son appel,
A titre principal,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 juin 2018 en ce qu’il a :
* jugé la SARL FA2H responsable de l’accident dont M. D X a été
victime le 8 juin 2013 ;
* condamné la société FA2H à payer à M. X la somme de 61 214,56 euros à titre de dommages et intérêts déduction faite de la créance des tiers payeurs ;
* condamné la société FA2H à payer à la Caisse du régime social des indépendants de Bretagne la somme de 136 172,50 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
* condamné la société FA2H à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants de Bretagne la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
* condamné la société FA2H aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de l’expertise
judiciaire ;
* condamné la société FA2H à payer à M. X la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société FA2H à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants de Bretagne la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et jugeant à nouveau,
— dire et juger que la société FA2H enseigne Carrefour Market n’a commis aucune faute ;
— dire et juger que la responsabilité de la société FA2H enseigne Carrefour Market n’est pas engagée dans le cadre de l’accident de M. X ;
En conséquence,
— rejeter toutes demandes et prétentions formulées par M. X à l’encontre de la société FA2H enseigne Carrefour Market ;
— rejeter toutes demandes et prétentions formulées par le RSI à l’encontre de la société FA2H enseigne Carrefour Market ;
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 juin 2018 en ce qu’il a condamné la société FA2H à payer à M. X la somme de 31 214,56 euros à titre de dommages et intérêts déduction faite de la créance des tiers payeurs ;
En conséquence,
— dire et juger que la réparation des préjudices de M. X sera évaluée comme il suit :
Sur les préjudices patrimoniaux :
— débouter M. X de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles;
— fixer à la somme de 1 150,08 euros l’indemnisation au titre des frais de déplacement ;
— débouter M. X de sa demande formulée au titre des dépenses de santé futures ;
— débouter M. X de sa demande formulée au titre des frais de véhicule adapté ;
— fixer à la somme de 3 000 euros l’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle ;
— prendre acte de ce que M. X sollicite une indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs pour la période allant du 1er février 2016 au 2 mai 2016 ;
— débouter M. X de sa demande formulée au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
Sur les préjudices extra patrimoniaux :
— fixer à la somme de 4 461 euros l’indemnisation de M. X au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— fixer à la somme de 12 000 euros l’indemnisation au titre des souffrances endurées ;
— débouter M. X de sa demande formulée au titre du préjudice esthétique
temporaire ;
— débouter M. X de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 juin 2018 en ce qu’il a :
* fixé à la somme de 5 187 euros l’indemnisation au titre des frais d’assistance tierce personne ;
* débouté M. X de sa demande au titre des frais de logement adapté ;
* fixé à la somme de 11 360 euros l’indemnisation de M. X au titre du
déficit fonctionnel permanent ;
* fixé à la somme de 2 000 euros l’indemnisation de M. X au titre de son
préjudice esthétique permanent ;
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 juin 2018 en ce qu’il a :
* condamné la société FA2H à payer à la Caisse du régime social des indépendants de Bretagne la somme de 136 172,50 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement et capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
* condamné la société FA2H à payer à la caisse régionale du régime social des indépendants de Bretagne la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
En conséquence,
— dire et juger que le remboursement de la créance du RSI sera limité à la somme de 135 366,72 euros ;
— débouter le RSI de sa demande formulée au titre des intérêts de retard ;
— condamner M. X à verser la somme de 3 000 euros à la société FA2H enseigne Carrefour Market au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2019, M. D X demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 5 juin 2018 en ce qu’il :
* a jugé la société FA2H responsable de l’accident dont M. X a été victime le 8 juin 2013 ;
* a attribué à M. X les sommes de :
* 18 000 euros au titre de ses souffrances endurées
* 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire
* 2 643,30 euros au titre de ses pertes de gains professionnels futurs
* 11 360 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent
* 2 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent
* a condamné la société FA2H aux dépens de première instance en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— dire et juger l’appel incident de M. X recevable et bien fondé ;
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
* n’a attribué à M. X que les sommes suivantes :
* 229,12 euros sur les 540,41 euros sollicités au titre des dépenses de santé actuelles
* 7 103,40 euros sur les 8 312,83 euros sollicités au titre des frais divers (comprenant les frais kilométriques pour déplacements médicaux et les frais de tierce personne temporaire)
* 5 700 euros sur les 7 044 euros sollicités au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 181,69 euros sur les 476,45 euros sollicités au titre des dépenses de santé futures
* 0 euro sur les 1 475 euros sollicités au titre des frais de logement adapté ou aménagé
* 2 300 euros sur les 2 450 euros sollicités au titre des frais de véhicule adapté
* 20 000 euros sur les 40 000 euros sollicités au titre de l’incidence professionnelle
* 5 000 euros sur les 10 000 euros sollicités au titre du préjudice d’agrément permanent
* 6 000 euros sur les 10 000 euros sollicités au titre des frais irrépétibles
En conséquence, jugeant à nouveau,
— condamner la société FA2H à verser à M. X les sommes suivantes :
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires :
* 540,41 euros au titre des dépenses de santé actuelles
* 8 312,83 euros au titre des frais divers
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
* 7 044 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
=> A titre subsidiaire, confirmation de la somme de 5 700 euros allouée par le premier juge au titre du déficit fonctionnel temporaire
Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
* 476,45 euros au titre des dépenses de santé futures
* 1 475 euros au titre des frais de logement adapté ou aménagé
* 2 450 euros au titre des frais de véhicule adapté
* 40 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
=> A titre subsidiaire, confirmation de la somme de 20 000 euros allouée par le premier juge au titre de l’incidence professionnelle
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents :
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément permanent
=> A titre subsidiaire, confirmation de la somme de 5 000 euros allouée par le premier juge au titre du préjudice d’agrément permanent
— condamner la Société FA2H à verser à M. X la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance, outre 2 500 euros en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 16 mars 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations de la Caisse du RSI Auvergne, agissant elle-même pour le compte du RSI Bretagne, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 5 juin 2018,
En conséquence,
— dire non fondés les arguments de la SARL FA2H concernant le montant des frais futurs sollicités par l’organisme social obligatoire,
— condamner la SARL FA2H, enseigne « Carrefour Market » à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme le montant de sa créance définitive, soit une somme de 136 172,50 euros,
— juger que les sommes dues au titre du principal ont produit intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation de ces intérêts, à chaque échéance annuelle, conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la SARL FA2H, enseigne « Carrefour Market » à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la SARL FA2H à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la SARL FA2H aux entiers dépens.
La société Radiance – Groupe Humanis n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 19 octobre 2018.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la société FA2H
M. X demande à la cour de confirmer le jugement qui a retenu la responsabibilité de la société FA2H dans l’accident, sur le fondement des dispositions des articles 1382,1383 et 1353 anciens du code civil, en ce que des présomptions graves, précises et concordantes établissent que l’absence d’éclairage sur les lieux, imputable à cette société a joué un rôle déterminant dans la chute accidentelle de M. X I depuis le haillon de son camion.
La société FA2H, qui sollicite l’infirmation du jugement, demande à la cour de dire que sa responsabilité dans l’accident ne peut être retenue. Elle conclut à l’absence d’éléments probants permettant d’établir l’absence d’éclairage dans la cour, affirme que, si elle était avérée, elle n’était pas gênante pour effectuer les livraisons. Elle considère que les circonstances de la chute de M. X restent indéterminées en raison de l’absence de témoin direct de cette chute. Elle tire des déclarations de la victime l’hypothèse probable que celle-ci était dans l’allée et a trébuché en marchant. Si la chute a été faite depuis le haillon du camion, elle observe l’absence de toute précision sur ce haillon, qui aurait pu présenter un problème technique, sur le poids des palettes, sur le matériel utilisé par M. X qui aurait pu présenter une défaillance quelconque ou être obsolète. Elle émet aussi l’hypothèse que la chute provienne de la simple maladresse de la victime ou d’une perte d’équilibre.
M. X a déclaré au RSI le 26 mai 2014 :
J’effectuais une livraison de produits frais au Carrefour Market de Chateaubriand quand je suis tombé de mon camion. J’ai réussi à attraper mon portable et à prévenir l’agent d’exploitation… Il n’y avait pas d’éclairage sur la zone de livraison.
Puis, il précise : absence totale d’éclairage sur la zone de livraison, je me suis retrouvé dans le noir complet et j’ai trébuché.
M. Y, chef d’exploitation, déclare que M. X lui a téléphoné à 3h15 pour l’informer de son accident de travail survenu au cours de la livraison au supermarché Carrefour Market de Chateaubriand, qu’il s’est rendu sur les lieux pour prendre en charge le véhicule et poursuivre les livraisons prévues, qu’il a constaté sur place qu’aucun éclairage extérieur n’était disponible sur la zone de livraison, et qu’il a, avec beaucoup de précautions, extrait les premières palettes pour bénéficier de l’éclairage de caisse de la remorque.
Le sergent chef Langevin, pompier, précise, dans un courrier du 1er avril 2014 pour compléter son compte rendu d’intervention, que le 8 juin 2013, le VSAV de Chateaubriand a été déclenché pour un homme blessé sur le parking du Carrefour Market à Chateaubriand, qu’à leur arrivée, la réserve du magasin était ouverte et l’intérieur allumé, que M. X se situait à proximité de son camion dans l’allée de déchargement qui, elle, n’était pas du tout éclairée, que les pompiers ont utilisé leurs projecteurs portatifs durant l’intervention ainsi que les feux de croisement du véhicule pompier pour s’éclairer.
La Société FA2H ne peut valablement contester l’absence d’éclairage dans la zone de livraison au moment de l’accident, rapportée par la victime, constatée également par M. Y, chef d’exploitation intervenu rapidement sur place, ainsi que le sergent Chef Langevin.
Plusieurs travailleurs qui ont effectué des livraisons sur ce site ont attesté l’absence d’éclairage extérieur. La société FA2H ne peut en déduire qu’il se déduit de la régularité des livraisons dans de telles conditions, l’absence de gêne occasionnée. L’inverse est au demeurant expliqué par l’un de ces témoins, M. Z, qui déclare : A aucun de mes passages, il n’y avait de lumière sur le lieu de déchargement. Lieu qui est dépourvu de quai de déchargement, et nécessite l’utilisation du haillon électrique. L’absence de lumière dans la cour rendait la livraison de ce magasin particulièrement dangereuse. J’ai d’ailleurs failli me blesser au cours de ces livraisons. Je travaillais dans l’obscurité. Il fallait avoir vidé plusieurs palettes pour profiter de l’éclairage intérieur de la remorque.
A raison, les premiers juges ont donc considéré que ce défaut d’éclairage, qui rendait dangereuses toutes opérations de manutentions, traduit une faute de la société FA2H, qui n’a pas ainsi pris les mesures nécessaires pour sécuriser les opérations de chargement et de déchargement des marchandises livrées sur son site.
Il est acquis qu’aucun témoin n’était présent lors de l’accident.
La société FA2H ne peut tirer argument des déclarations de la victime que M. X aurait pu trébucher en marchant dans l’allée. La cour constate en effet que ses déclarations sont circonstanciées et claires en ce qu’il affirme être tombé de son camion et avoir trébuché alors qu’il était en train d’effectuer une livraison de produits, ce qui implique qu’il était en action de déchargement, action confirmée, comme relevé par les premiers juges, par les déclarations de son collègue M. Y, qui indique avoir poursuivi les livraisons. De même, les déclarations de M. X selon lesquelles il s’est retrouvé dans le noir complet sont également parfaitement compatibles avec l’absence d’éclairage de la zone de livraison, et avec celles de M. Y qui déclare avoir extrait les premières palettes pour bénéficier de l’éclairage de caisse de la remorque. Une telle hypothèse ne peut donc être retenue.
Le docteur A dans un courrier à son confrère le docteur Le Nabasque rapporte le 17 juin 2013 avoir pris en charge en urgence M. X D qui a fait une chute de son camion directement sur le coude droit sur une dalle de béton.
Par courrier du 19 avril 2016, le Professeur Mouilleron, chirurgien de la main, du poignet et des nerfs périphériques, écrit que 'la lésion présentée par M. X, traumatisme complexe du coude dominant, associant une luxation et une fracture concernant à la fois la tête du radius et l’extrémité haute de l’ulna, correspond soit à un traumatisme de haute énergie, soit à un traumatisme plus banal dans un contexte d’ostéoporose avancée, ce qui n’est pas le cas de M. X. D’une manière générale, ces lésions sévères sont rencontrées soit à l’occasion d’accident de la circulation, associé bien sûr à un choc violent, soit à une chute d’un lieu élevé (escabeau par exemple) avec un impact indirect sur le coude'.
Ces éléments médicaux permettent d’affirmer que les lésions de M. X sont consécutives à une chute depuis une position de hauteur. Les conclusions de l’expert B, qui, interpellé par un dire sur cette correspondance du Professeur Mouilleron, et qui confirme l’origine traumatique des lésions, tout en ajoutant qu’il est impossible de déterminer le mécanisme lésionnel ou la hauteur d’une éventuelle chute, à la lecture des clichés radiographiques, ne permettent pas de remettre en cause les déclarations de la victime, qui sont en outre confortées par les précisions données par le sergent chef Langevin, d’une part dans le compte rendu de sortie établi le 8 juin 2013 qui mentionne M. X D J a fait l’objet d’une chute du haillon d’un camion, et d’autre part, dans le courrier du 1er avril 2014, précisant la position de la victime à son arrivée, découverte dans l’allée.
L’ensemble des éléments factuels corroborant les déclarations de M. X, il convient d’écarter toutes autres hypothèses expliquant l’accident, de considérer que M. X a bien chuté depuis le haillon et d’admettre en conséquence, avec les premiers juges, l’existence d’un lien de causalité entre l’obscurité anormale de la cour et cette chute, et donc de confirmer le jugement en ce qu’il a dit la société FA2H responsable de l’accident dont M. X a été victime le 8 juin 2013.
La société FA2H doit donc, en conséquence, réparer les dommages subis par M. X du fait de cet accident et indemniser le tiers payeur dans le cadre son recours subrogatoire.
Sur la liquidation des préjudices
Les conclusions du docteur B en date du 16 janvier 2017 sont les suivantes :
— date de l’accident : 8 juin 2013
— les arrêts de travail prescrits du jour de l’accident jusqu’à la consolidation sont en relation directe et certaine avec les faits
— déficit fonctionnel temporaire total : du 8 au 11 juin 2013, le 8 juillet 2013, du 7 au 15 avril 2014, du 16 janvier au 6 février 2015 et le 31 août 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III : du 12 juin au 7 juillet 2013, puis du 9 au 31 juillet 2013
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II : du 1er août 2013 au 6 avril 2014, du 16 avril 2014 au 17 janvier 2015, du 1er au 8 septembre 2015
— déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I : du 7 février au 30 août 2015, du 9 septembre 2015 au 31 janvier 2016
— consolidation : 31 janvier 2016
— déficit fonctionnel permanent : 8%
— assistance tierce personne : deux heures par jour pendant les deux mois suivant l’accident, quatre heures par semaine pendant un an, une heure par jour pendant deux mois après la pose de la prothèse, une heure par jour pendant huit jours après la libération du nerf ulnaire
— dépenses de santé futures : consultation spécialisée tous les deux ans
— pas de frais de logement et/ou de véhicule adapté
— la victime a repris ses activités professionnelles
— existence d’une incidence professionnelle
— souffrances endurées : 4,5/7
— absence de préjudice esthétique temporaire
— préjudice esthétique permanent : 1/7
— pas de préjudice sexuel, de préjudice d’établissement
— gêne pour la pratique du cyclotourisme et du VTT, mais pas de contre-indication
— pas de préjudice permanent exceptionnel.
La consolidation fixée par le tribunal au 31 janvier 2016, conformément aux conclusions de l’expert n’est pas discutée.
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
- sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par la caisse RSI (aux droits de la laquelle intervient la CPAM du Puy- de- Dôme ) avant consolidation se sont élevées, au vu du relevé des débours, à 65
672 euros représentant les frais médicaux et pharmaceutiques et frais d’hospitalisations.
A tort, la société FA2H soutient que M. X a perçu cette somme. Le tribunal en effet n’a pas fixé cette somme comme revenant à M. X, mais a inclus ce montant dans la condamnation prononcée au profit de l’organisme social au titre de son recours subrogatoire.
A ces frais, M. X demande toutefois d’ajouter diverses dépenses engagées par lui, non prises en charge par l’organisme social, d’un total de 540,41 euros détaillées comme suit :
— le coût d’un gilet d’immobilisation taille L de 15,24 euros facturé le 31 juillet 2013
— le coût de transports en taxi non intégralement pris en charge par la sécurité sociale ou sa mutuelle pour un total de 245,67 euros pour des déplacements médicaux les 26 novembre 2013, 30 janvier 2015, 17 février 2015, 8 septembre 2015 et 25 septembre 2015
— le forfait télévision réglé à l’occasion de l’hospitalisation du 18 au 26 janvier 2015 de 40 euros
— le ticket modérateur de 40 % pour les frais infirmiers entrepris entre le 14 et le 18 septembre 2015 de 10,56 euros
— les participations forfaitaires et franchises médicales restées à sa charge pour 228,94 euros
L’ensemble des dépenses étant justifié par M. X, il convient en conséquence de fixer les dépenses de santé actuelles à la somme de 65 672 + 540,41 soit 66 212,41 euros, dont 540,41 euros reviennent à M. X.
La cour observe toutefois que la somme de 40 euros avait été accordée par le tribunal à M. X au titre de frais divers, frais qui ne seront donc pas repris ici dans le cadre d’un poste de préjudice distinct.
La créance de la CPAM du Puy-de-Dôme est donc ici de 65 672 euros.
— sur les frais de transport
Le tribunal a fixé l’indemnité revenant de ce chef à M. X à la somme de 1 916,40 euros comprenant d’une part la somme de 259,29 euros pour des transports en taxi liés à des examens médicaux, celle de 12 euros pour des transports en véhicule léger et celle de 1 645,11 euros à titre d’indemnité kilométrique, en raison de déplacements avec son véhicule personnel pour une distance totale de 2783,60 km avec application d’une indemnité de 0,591 euros par kilomètre, admises par les parties.
M. X sollicite sur ce point une somme de 1 912,83 euros au titre des seules indemnités kilométriques lui revenant pour avoir effectué 3236,6 km pour se rendre à des consultations médicales et séances de kinésithérapie et conclut donc à l’infirmation du jugement qui a exclu des indemnités kilométriques les déplacements à la pharmacie pour 453 km, après avoir considéré ceux-ci comme nécessités pour les besoins de vie courante.
S’il justifie par un décompte précis l’ensemble de ces déplacements, et des kilomètres parcourus, qui ne sont donc pas limités à 1946 km, comme prétendu par la société FA2H, la cour fera sienne l’appréciation des premiers juges quant aux déplacements à la pharmacie et confirme en conséquence le montant de l’indemnité kilométrique arrêtée à 1 645,11 euros.
- sur les frais assistance tierce personne
La société FA2H entend voir confirmer l’évaluation faite de ce préjudice par le tribunal qui, sur la base des conclusions de l’expert quant aux besoins de M. X sur ce point, a fixé la somme revenant à ce dernier à 5 187 euros, sur la base de 399 heures à 13 euros.
M. X sollicite l’infirmation du jugement et demande à la cour de fixer ce préjudice à 400 heures x 16 euros, soit 6 400 euros.
La cour, infirmant le jugement, fixera comme suit ce préjudice :
— deux heures par jour pendant deux mois après l’accident, soit du 9 juin 2013 au 8 août 2013, soit 61 jours x 2 = 122 heures
— quatre heures par semaine pendant un an, soit 208 heures
— une heure par jour pendant deux mois après la pose de la prothèse, soit du 20 janvier au 19 mars 2015, soit 60 heures
— une heure par jour pendant huit jours, soit 8 heures
soit un total de 398 euros, qu’il convient d’indemniser sur la base élevée à 16 euros par jour, correspondant davantage au préjudice subi, ce qui correspond à 6 368 euros.
- sur les pertes de gains professionnels actuels
Le tribunal a retenu à ce titre le montant des seules indemnités journalières versées à M. X, soit 51 666, 04 euros, telle que figurant au décompte des débours. Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation.
— sur les dépenses de santé futures
Observant que l’expert a indiqué que du fait des séquelles de l’accident, une surveillance radio clinique de la prothèse sera nécessaire à raison d’une consultation spécialisée tous les deux ans, le tribunal a fixé ce poste de préjudice à 1 216,59 euros, représentant :
— 176,85 euros déjà pris en charge par la caisse RSI au titre des consultations post-consolidation et 628,93 euros au titre des prestations à venir à la charge de l’organisme social
— 86,90 euros, somme exposée par M. X pour des frais de consultation restés à sa charge et des frais de transport
— 323,91 euros, somme obtenue par capitalisation, sur la base d’un coût par consultation pour le patient, transport inclus, de 28,97 euros multiplié par un coefficient de 22,362 divisé par 2, compte tenu de l’âge de M. X et son espérance de vie.
La société appelante sollicite l’infirmation du jugement et conclut au débouté de toute demande. Au soutien de sa position, elle fait toutefois valoir à tort que l’expert judiciaire n’a pas prévu ce poste de préjudice.
M. X demande pour sa part l’octroi des sommes suivantes :
— franchises à sa charge sur les consultations spécialisées des 14 avril 2016, 10 mai 2016 et 16 mai 2016 : 3 euros
— frais de déplacements engagés pour se rendre à ces consultations : 83,90 euros
— franchises à prévoir : 13 euros
— frais de déplacements à prévoir : 363,55 euros
total 463,45 euros, somme qu’il porte à 476,45 euros dans le dispositif de ses conclusions sans explications.
La CPAM produit un décompte de ses débours à prévoir, mentionnant à ce titre une somme de 805,78 euros. La société FA2H n’est donc pas fondée à voir exclu l’exercice de ce recours à concurrence de cette somme, ce préjudice étant justifié.
Au vu des conclusions de l’expert, la cour considère que les premiers juges ont fait une juste analyse de ce préjudice qui sera confirmé à hauteur de 1 219, 59 euros, dont 410, 81 euros reviennent à M. X et 805,78 euros à la CPAM du Puy-de-Dôme.
- sur les frais de logement adapté
Une telle indemnisation a été rejetée par les premiers juges qui ont notamment relevé que l’expert judiciaire n’avait pas retenu ce préjudice, au regard des séquelles dont M. X reste atteint, et en particulier, de l’absence de toute atteinte aux membres inférieurs.
M. X, expose qu’il est confronté toutefois à des difficultés, notamment pour acheminer ses courses alimentaires alors que son appartement est au 2ème étage sans ascenseur, pour se tenir en sortant de sa douche, pour attraper ses ustensiles et sa nourriture dans la cuisine, celle-ci n’étant équipée d’aucun meuble haut, de sorte qu’étant locataire, il envisage de trouver un autre logement plus adapté ; il entend obtenir sur ce point une somme de 1 475 euros, somme correspondant au montant d’un devis de déménagement de juin 2016 à une adresse indéterminée.
Les difficultés évoquées par M. X ne ressortent que de ses seules déclarations, alors que l’expert a pu relever que ce dernier reste capable de monter dans un camion, de le conduire, tout en faisant des manutentions.
La cour confirme le rejet de telles prétentions.
— sur les frais de véhicule adapté
Les premiers juges ont fait droit à cette demande à hauteur de 2 300 euros, retenant les constatations du docteur Le Nabasque, qui dans un certificat du 23 juin 2015, indique que l’état de M. X nécessite une conduite avec boîte de vitesse automatique, puis celle du docteur C, qui, dans un courrier du 24 novembre 2015, indique que M. X peut être autorisé à conduire des véhicules légers ou lourds à condition qu’il y ait une boîte automatique qui limitera les efforts au niveau du membre supérieur droit.
M. X produit deux devis de véhicules équipés de boîte de vitesse automatique de décembre 2013, dont l’un mentionne un coût de 2 300 euros pour cet équipement et l’autre prévoit un coût de 2 600 euros. M. X demande donc de porter cette indemnisation à la somme de 2 450 euros.
La société FA2H conclut au rejet de cette demande, objectant que n’est pas démontrée l’existence d’une dépense nécessaire, que les certificats médicaux retenus par le tribunal ont été établis avant la consolidation de la victime, et que l’expert a écarté ce préjudice.
Les premiers juges ont noté que les conclusions de l’expert sur ce point étaient équivoques et que dès
lors, au regard des séquelles décrites, et notamment de la persistance d’une raideur du coude droit avec phénomènes douloureux associés, un tel préjudice pouvait être retenu. Le docteur B conclut effectivement que si l’utilisation d’une boîte automatique, plus confortable, n’est pas ici une obligation, il rappelle cependant que la conduite permet de diminuer la fréquence de la manipulation du levier, de sorte que l’aménagement sollicité apparaît répondre à l’état de M. X. La cour confirme donc l’évaluation faite par le tribunal de ce poste de préjudice parfaitement justifié, la somme de 2 300 euros étant suffisante pour permettre à M. X de procéder à cet aménagement.
— sur les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal, notant que M. X n’a repris son activité professionnelle que le 2 mai 2016, a fixé la perte de gains professionnels pour la période du 1er février au 1er mai 2016 à 5 100 euros, somme sur laquelle doit s’imputer la somme de 2 456,70 euros versée à titre de pension d’invalidité sur la même période par la caisse de RSI.
M. X, qui sollicite confirmation du jugement sur ce point, et donc l’allocation d’une somme de 2 643,30 euros (conformément à sa demande présentée en première instance), observe à raison que la société FA2H se méprend en affirmant que les premiers juges auraient statué ultra petita en accordant à M X une somme de 5 100 euros de ce chef alors qu’il ne réclamait que 2 643,30 euros. C’est en effet omettre les prétentions de l’organisme social qui réclamait au titre des pertes de gains professionnels futurs et incidence professionnelle une somme totale de 18 028,68 euros.
La cour confirme la parfaite analyse de ce poste de préjudice par les premiers juges.
— sur l’incidence professionnelle
Le tribunal a évalué ce préjudice à 20 000 euros au titre de la fatigabilité et la pénibilité accrue en raison du déficit d’extension et de limitation de la flexion du coude avec douleurs associées.
M. X demande à la cour de porter cette somme à 40 000 euros, considérant qu’en l’espèce, son préjudice est caractérisé par plusieurs aspects :
— contrairement à ce qui est affirmé par l’appelante, son activité n’a pas repris dans les mêmes conditions, puisqu’il ne réalise plus d’opérations de chargement et déchargement et qu’il est contraint de travailler la nuit ; néanmoins, il est des cas où il est amené à faire de la manutention ; ainsi existent une pénibilité et une fatigabilité accrues sur le plan physique lorsqu’il s’adonne à ces activités de manutention, mais aussi de conduite de nuit.
— il se sent dévalorisé par rapport à son associé et les salariés de l’entreprise; Son éloignement a impacté les relations cordiales qu’il entretenait avec ses clients ; il a pensé, sans ce que cela ne puisse se concrétiser, à céder ses parts, pour se reconvertir vers des tâches plus compatibles avec son handicap, de sorte qu’il est contraint de subir de telles répercussions sur la sphère professionnelle jusqu’à sa retraite.
M. Y, dans une attestation, déclare que M. X a repris ses activités le 2 mai 2016, partiellement sur des tâches administratives dans un premier temps, puis progressivement vers des activités de conduite poids lourds exercées désormais à plein temps… que ne possédant plus les aptitudes physiques à exercer ses tâches avant l’accident, exerce maintenant pour 95 % de la conduite poids lourds de nuit afin de réduire au mieux les opérations de manutention entraînant un changement radical de ses horaires de travail (prise de service 17h30 fin de service 4h30).
L’appelante considère cette estimation excessive et demande à la cour de ramener celle-ci à 3 000 euros.
L’incidence professionnelle retenue par les premiers juges au titre de la pénibilité est établie. Contrairement à ce qui est soutenu par la société FA2H qui affirme que M. X a repris ses activités professionnelles dans les mêmes conditions qu’avant l’accident et sans aménagement, les déclarations du témoin démontrent un changement de poste et le maintien pour une faible part d’activité de manutention ; il est en tout état de cause rappelé par l’appelante que l’expert indique que les raideurs du coude et les douleurs du membre supérieur dominant sont responsables d’une incidence professionnelle essentiellement pour les manutentions.
S’agissant en revanche de la dévalorisation sur le marché du travail, la cour considère ces répercussions non démontrées. La société FA2H objecte de manière pertinente que la dévalorisation invoquée n’est ici qu’un sentiment purement subjectif exprimé par la victime, qui de surcroît n’est corroboré par aucune pièce.
Le travail de nuit pour éviter autant que possible les manutentions, les douleurs occasionnées par les quelques tâches de ce type encore à sa charge caractérisent une réelle pénibilité dont les premiers juges ont fait une juste appréciation.
Le tiers payeur qui verse une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice si le poste « pertes de gains professionnels futurs » est insuffisant ;
Tel est le cas en l’espèce, la CPAM du Puy-de-Dôme justifiant avoir versé une pension d’invalidité du 1er février 2016 au 30 novembre 2017 pour un total de 18 028,68 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs pour la période du 1er février 2016 au 1er mai 2016 ont été fixées à 5 100 euros et l’organisme social exerce son recours pour une somme de 2 456,70 euros, versée au titre des pensions d’invalidité durant cette période. Le solde des arrérages de pension d’invalidité pour la période du 2 mai 2016 au 30 novembre 2017 est donc de 15 571,98 euros, de sorte qu’après imputation sur la somme de
20 000 euros, reste acquise à la victime une somme de 4 428,02 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires, avant consolidation
- sur le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 5 700 euros, sur une base de 25 euros par jour, en reprenant les différentes périodes et taux d’incapacité temporaire totale et partielle retenus par l’expert.
M. X porte sa demande à 7 044 euros devant tenir compte d’un préjudice d’agrément temporaire (pour 1000 euros) et d’un préjudice sexuel temporaire (pour 800 euros) s’ajoutant aux gênes dans la vie courante sur une base de 23 euros par jour (soit 5 244 euros); à titre subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement.
La société FA2H estime pour sa part excessive l’évaluation faite sur une base de 25 euros par jour et demande de ramener celle-ci à 20 euros, portant donc l’indemnisation de ce chef à 4 461 euros à l’exclusion de toute autre indemnisation supplémentaire.
Ce préjudice correspond à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, jusqu’à la consolidation.
L’appelante considère à raison que la victime ne peut solliciter pour des préjudices sexuel et
d’agrément temporaires dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire, une indemnisation propre, ce qui aboutit à un cumul d’indemnisation. En effet, ces préjudices sont inclus dans le déficit fonctionnel temporaire tel que défini ci-avant et le tribunal apparaît avoir bien pris en compte ces éléments pour fixer l’indemnité journalière.
La cour approuve cette analyse et confirme le jugement, la somme proposée de 20 euros par jour par l’appelante étant insuffisante à compenser l’intégralité des conditions pénibles de l’incapacité résultant de l’accident pour M. X, gêné, dans les conditions énoncées par l’expert, dans ses activités courantes, telles que l’habillement, l’alimentation, la cuisine, les courses, mais aussi ses activités de loisirs comme le bricolage ou le cyclisme ou sa vie sexuelle.
— sur des souffrances endurées
Le tribunal a évalué ce préjudice à 18 000 euros, que l’appelante demande de ramener à 12 000 euros.
L’expert a évalué ce préjudice à 4,5/7, tenant compte des lésions et des soins qui sont décrits de la manière suivante :
'M. X a présenté une fracture-luxation du coude droit, ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence, puis une immobilisation, puis la mise en place d’une prothèse totale du coude droit le 19 janvier 2015, suivie d’une période d’hospitalisation en rééducation, puis une nouvelle intervention chirurgicale le 31 août 2015 en raison d’une compression du nerf ulnaire'.
Au vu de ces éléments, la cour fixera une indemnisation des souffrances endurées à 14 000 euros.
- sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation de la victime de se présenter temporairement avant consolidation au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
L’expert a écarté ce préjudice, ce qui permet à l’appelante de conclure à l’infirmation du jugement qui a indemnisé ce préjudice à hauteur de 2 000 euros.
L’expert a cependant indiqué page 30 de son rapport qu’on peut affirmer que la présentation de la victime a été modifiée par les lésions et les soins.
M. X, qui sollicite la confirmation du jugement de ce chef, fait observer qu’il a été immobilisé avec un plâtre en écharpe du 8 juin au 8 juillet 2013, puis dans un coude au corps durant les trois semaines suivantes, puis s’est vu poser une attelle pendant 48 heures après l’intervention du 19 janvier 2015, puis une attelle de repos pendant huit jours après le 31 août 2015.
Le tribunal a noté que l’expert a conclu à un préjudice esthétique permanent lié à la présence de cicatrices, de sorte que l’existence d’un préjudice esthétique temporaire doit être admise. La cour approuve en effet, sur ce point, les justes observations de M. X qui relève que ces cicatrices étaient bien présentes et plus visibles pendant la phase de pré-consolidation.
M. X invoque aussi une prise de poids, mais ne démontre par aucune pièce quel était son poids avant l’accident.
Au vu de ces éléments, la cour ramène à 1 000 euros l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
- sur le déficit fonctionnel permanent
Les dispositions du jugement fixant l’indemnisation de ce préjudice à une somme de 11 360 euros ne font l’objet d’aucune critique des parties.
- sur le préjudice d’agrément
Les premiers juges ont indemnisé ce préjudice à hauteur de 5 000 euros.
L’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et de rejeter toute réparation de ce préjudice, estimant que M. X n’est pas dans l’impossibilité d’exercer une activité sportive et notamment le cyclisme, ce qui, selon elle, exclut toute indemnisation. Elle relève que l’expert note l’absence de toute contre- indication à ces activités.
M. X porte sa demande en réparation à 10 000 euros. Il objecte à juste titre que les seules limitations ou difficultés à poursuivre de telles activités suffisent à justifier le bien fondé d’une telle réclamation.
La pratique antérieure du cyclisme par M. X de manière régulière est établie et n’est pas contestée. L’expert a admis une gêne pour les activités sportives.
La cour fait sienne l’appréciation du tribunal prenant en compte, du fait des séquelles précédemment décrites, le fait que M. X ne peut plus pratiquer son loisir avec la même assiduité et le même plaisir, et confirme le jugement qui a fixé, au vu des pièces produites, la juste réparation en découlant.
— sur le préjudice esthétique permanent
L’indemnisation de ce préjudice fixée à 2 000 euros par le tribunal n’est pas discutée par les parties.
Récapitulatif des préjudices de M. X, et exercice du recours subrogatoire de l’organisme social :
Indemnisation
recours CPAM
dû à M. X
dépenses de santé actuelles
66 441,53 euros
65 901,12 euros
540,41 euros
frais de transport
1645,11 euros
1 645,11 euros
tierce personne
6 368 euros
6 368 euros
pertes de gains professionnels actuels
51 666,04 euros
51 666,04 euros
dépenses de santé futures
1 216,59 euros
805,78 euros
410,81 euros
frais de véhicule adapté
2 300 euros
2 300 euros
pertes de gains professionnels futurs
5 100 euros
2 456,70 euros
2 643,30 euros
incidence professionnelle
20 000 euros
15 571,98 euros
4 428,02 euros
déficit fonctionnel temporaire
5 700 euros
5 700 euros
souffrances endurées
14 000 euros
14 000 euros
préjudice esthétique temporaire
1 000 euros
1 000 euros
déficit fonctionnel permanent
11 360 euros
11 360 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
5 000 euros
préjudice esthétique permanent
2 000 euros
2 000 euros
total
193 796,72 euros
136 172,50 euros
57 395,65 euros
La cour infirme en conséquence le jugement condamnant la société FA2H à payer à M. X une somme de 61 214,65 euros et condamne l’intimée à payer à ce dernier une somme de 57 395, 65 euros.
La cour confirme le jugement s’agissant de la somme due à l’organisme social sauf à dire que la condamnation prononcée contre la société FA2H à payer la somme de 136 172,50 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement, bénéficie à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme.
Conformément à la demande de la CPAM du Puy de Dôme, les intérêts sur les sommes qui lui sont dues seront capitalisés dans les conditions de l’article 1154 devenu l’article 1343-2 du code.
Sur l’indemnité pour frais de gestion
Le jugement a condamné la société FA2H a à payer à l’organisme social une somme de 1 066 euros au titre d’indemnité prévue par l’article
L 376-1 du code de la sécurité sociale. La CPAM du Puy-de-Dôme porte cette demande à 1 098 euros, révisée en application de l’arrêté du 4 décembre 2020. Cette demande est justifiée et la cour infirme le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
La société FA2H sera condamnée aux dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement :
— s’agissant des évaluations faites des postes de dépenses de santé actuelles, de frais divers comprenant frais de transport et frais de tierce personne, les souffrances endurées et le préjudice esthétique temporaire,
— en ce qu’il fixe les préjudices subis par M. D X à un total de 197 397,15 euros et
— en ce qu’il condamne la société FA2H à lui payer une somme de 61 214,65 euros à titre de dommages et intérêts déduction faite de la créance des tiers payeurs
— en ce qu’il condamne la société FA2H à payer à la caisse RSI la somme de
136 172,50 euros avec intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts, et celle de 1 066 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe, comme suit, l’indemnisation des préjudices subis par M. D X du fait de l’accident du 8 juin 2013 au titre de :
— dépenses de santé actuelles : 66 441,53 euros
— frais de transport : 1 645,11 euros
— frais de tierce personne : 6 368 euros
— souffrances endurées : 14 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
Fixe en conséquence l’indemnisation des préjudices à une somme totale de 193 796,72 euros ;
Condamne la société FA2H à payer à M. D X la somme de
57 395,65 euros à titre de dommages et intérêts après déduction de la créance des tiers payeurs ;
Condamne la société FA2H à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 136 172,50 euros outre intérêts légaux à compter du jugement et capitalisation des intérêts ;
ùmm!:m!m!mù!m
Condamne la société FA2H à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1 098 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société FA2H aux dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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