Infirmation 22 février 2019
Cassation 8 octobre 2020
Infirmation 15 avril 2022
Rejet 4 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 15 avr. 2022, n° 20/02051 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/02051 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 8 octobre 2020, N° 16/02635 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Président : | Alain LACOUR, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT N° 22/201
AL
N° RG 20/02051
N° Portalis DBWB-V-B7E-FOK4
G.I.E. GIE LITTORAL OUEST
C/
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 15 AVRIL 2022
Chambre civile TGI
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 8 octobre 2020 ayant cassé et annulé l’arrêt rendu le 22 février 2019 par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion en date du 24 mai 2017 (RG N°16/02635) ;
Vu la déclaration de saisine en date du 19 novembre 2020 ;
APPELANTE :
G.I.E. GIE LITTORAL OUEST
[Adresse 3]
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
[Adresse 1]
Représentant : Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 21 septembre 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2021 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Alain LACOUR, Président de chambre
Conseiller :Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre
Conseiller :Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 15 avril 2022.
***
LA COUR :
Exposé du litige :
Le groupement d’intérêt économique Littoral ouest (le GIE), qui exploite un cabinet de radiologie et d’imagerie médicale à la clinique [2] est équipé d’un appareil IRM Essenza 16 canaux Siemens, pour lequel il a souscrit auprès de la société Allianz IARD (l’assureur), le 16 septembre 2013, une police dite bris de machines, afin de garantir les risques techniques susceptibles d’affecter cet appareil, ainsi que les pertes d’exploitation pouvant en découler.
Le 11 mars 2015, vers 5h20, un échauffement de l’appareil a provoqué un échappement de l’hélium à l’extérieur de l’aimant, dénommé phénomène de Quench, endommageant deux pièces de l’appareil, le burst disk et le syphon kit.
Par lettre du 31 août 2015, l’assureur a refusé de garantir les dommages au motif que seuls le bris, la destruction ou la détérioration résultant directement d’un événement accidentel sont indemnisables et qu’en l’espèce, la détérioration de l’appareil a résulté d’une action volontaire sur le dispositif puisque le bouton d’arrêt d’urgence a été actionné pendant 50 secondes.
Saisi par le GIE, qui avait assigné l’assureur, le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion, par jugement du 24 mai 2017, l’a débouté de ses demandes.
Par arrêt du 22 février 2019, cette cour a infirmé ce jugement en toutes ses dispositions, a dit que l’assureur devait sa garantie au GIE, l’a condamné à verser au GIE la somme de 102 235 euros en réparation des dommages subis, outre 5 000 euros au titre des frais non répétibles d’instance.
Cet arrêt a été cassé en toutes ses dispositions le 8 octobre 2020 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, en faisant grief à l’arrêt de cette cour d’avoir statué sans mentionner ni analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer l’origine accidentelle de l’incident ayant occasionné le dommage subi par l’assuré.
Le GIE a saisi cette cour le 19 novembre 2020.
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2021 par le GIE ;
Vu les conclusions notifiées le 21 janvier 2021 par l’assureur ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la garantie :
Vu les articles 1134, 1142, 147, dans leur rédaction applicable, du code civil ;
Attendu que l’article I.1 des dispositions générales du contrat liant les parties prévoient ce qui suit :
« Événements garantis
— le bris, la destruction ou la détérioration de vos biens, définis et utilisés conformément au § 1.3 résultant directement de tout événement accidentel, à l’exception des seuls cas visés au § 1.2 ci-dessous.
Sont également garantis :
— les actes de vandalisme, émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme ou de sabotage et attentats visés par la loi n° 86-1020 du 9 septembre 1986 occasionnant des dommages matériels de toute nature,
— l’action de l’électricité ou chute de la foudre sur les biens assurés, ainsi que l’incendie ou l’explosion prenant naissance à l’intérieur de ces biens » ;
Attendu que l’article I.3 de ce contrat dispose ce qui suit :
« Biens garantis :
Les machines et matériels, en état normal d’entretien et de fonctionnement, concourant à l’exploitation de l’entreprise, à l’exception des biens définis au § 1.4 » ;
Attendu que le 11 mars 2015, Madame [W], qui faisait le ménage dans les locaux exploités par le GIE, a entendu une détonation puis un bruit sourd ; que le technicien dépêché sur place par la société Siemens a constaté qu’un phénomène de Quench, qui consiste en un brusque passage de l’état liquide à l’état gazeux de l’hélium contenu dans l’I.R.M., s’était produit à 5h21 ;
Attendu que pour soutenir que cet événement n’est pas accidentel, comme le prétend le GIE, l’assureur invoque les conclusions du rapport établi par le cabinet Polyexpert, mandaté par lui, qui mentionne notamment ceci :
« L’incident a provoqué un phénomène appelé « quench » qui se définit comme un passage brutal de l’hélium liquide à l’état gazeux volatile qui s’échappe hors de la cuve par un évent prévu à cet effet connecté à la couverture du bâtiment.
Ces phénomènes de quench peuvent avoir pour origine, soit une panne du circuit d’eau glacée, soit la défaillance dans les compresseurs provoquant l’arrêt de la tête froide, soit une augmentation de pression dans l’aimant suivant le rapport de Siemens.
Ces hypothèses n’ont pas été validées par Siemens.
Dans l’état actuel des investigations, seule une cause humaine volontaire pourrait être à l’origine de cet incident.
Analyse des responsabilités
Responsable : indéterminé dans l’état actuel du dossier ['] » ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient l’assureur, le rapport de l’expert qu’elle a mandaté ne conclut pas « à une cause humaine volontaire résultant de l’activation du bouton d’alarme box ayant entraîné un échauffement de l’I.R.M. et une modification de l’hélium », mais se borne à émettre l’hypothèse d’une « cause humaine volontaire », au conditionnel, sans la caractériser, et précise qu’en « l’état actuel du dossier », le responsable est indéterminé ;
Attendu que l’annexe à ce rapport, intitulé « PMQ Quench Report », rédigée par le technicien de la société Siemens, mentionne en son paragraphe 10.0 « Quench Report Summary : » ce qui suit :
« From the data supplied, the magnet quench was caused by the activation of the ERDU circuit at 05:21:02, on the 11/03/2015.
There has been no information supplied to confirm why the ERDU circuit was activated.
From the data, the ERDU circuit was activated at 05:21:00 and remained activated untill 05:21:50 (50 sec.), at which point the circuit was de-activated.
There has been no information supplied to confirm is [if] the circuit was activated, as a result of an impact event to the system.
On supply of this report to the CSE, a request for additional information has been made »,
ce qui peut se traduire par :
« D’après les données fournies, l’extinction de l’aimant a été causée par l’activation du circuit ERDU à 05:21:02, le 11/03/2015.
Aucune information n’a été fournie pour confirmer pourquoi le circuit ERDU a été activé.
D’après les données, le circuit ERDU a été activé à 05:21:00 et est resté activé jusqu’à 05:21:50 (50 secondes), moment auquel le circuit a été désactivé.
Aucune information n’a été fournie pour confirmer si le circuit a été activé à la suite d’un événement ayant affecté le système.
A la remise de ce rapport au CSE, une demande d’informations complémentaires a été formulée » ;
Attendu qu’il n’est pas soutenu que des informations complémentaires aient été produites ;
Attendu que cette annexe ne caractérise, pas davantage que le rapport lui-même, une intervention humaine à l’origine du déclenchement du phénomène de Quench et partant, du sinistre ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que celui-ci a été soudain, fortuit, imprévisible et involontaire, sans qu’il ne soit établi d’intervention humaine à son origine, ce qui répond à la définition d’un fait accidentel, en sorte que l’assureur est tenu à garantie ;
Sur l’évaluation des dommages :
Attendu que l’expert commis par l’assureur les évalue, dans son rapport, à 83 750 euros pour les dommages directs et à 48 001 euros pour la perte d’exploitation ; qu’après imputation des franchises, savoir 7 500 euros pour les dommages directs et 21 926 euros pour les pertes d’exploitation, le préjudice subi par le GIE s’élève à la somme de 102 325 euros ;
Attendu que l’assureur sera condamné à son paiement ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Vu le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 octobre 2020,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 mai 2017 par le tribunal de grande instance de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Allianz IARD à payer au groupement d’intérêt économique Littoral ouest la somme de 102 325 euros ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz IARD à payer au groupement d’intérêt économique Littoral ouest la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DES SERVICES Le PRESIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES
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