Confirmation 23 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 23 nov. 2017, n° 16/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/01746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Blois, 22 avril 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine LECAPLAIN-MOREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE
PRUD’HOMMES
GROSSES le 23 NOVEMBRE 2017 à
Me Sylvaine PALOMBINO
la SCP CEBRON DE LISLE, BENZEKRI
EXPEDITIONS le 23 NOVEMBRE 2017 à
C D
Rédacteur :
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2017
N° : – 17 N° RG : 16/01746
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BLOIS en date du 22 Avril 2016 - Section : *
ENTRE
APPELANT :
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Sylvaine PALOMBINO, avocat au barreau de BLOIS substitué par Me Florent BOUTTEMY, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
[…]
[…]
représentée par Me Gérard CEBRON DE LISLE de la SCP CEBRON DE LISLE, BENZEKRI, avocat au barreau de TOURS
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 21 Septembre 2017
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Carole VIOCHE, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Marie-Claude FLEURY, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 16 NOVEMBRE 2017 prorogé au 23 NOVEMBRE 2017, Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, Présidente de Chambre, assisté de Mme Marie-claude FLEURY, Greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 09 avril 2003 à effet au 27 mars précédent, la société Banque CIC Ouest a embauché M. C D en qualité de conseiller de clientèle niveau F de la convention collective nationale de la Banque et ce, moyennant un salaire brut annuel de 27 000 €. Le salarié était affecté à l’agence de Blois, […].
A compter du 1er mars 2005, M. C D est devenu chargé d’affaires 'professionnels’ à l’agence de Blois Château.
A compter du 1er juin 2009, il a été affecté à l’agence de Montrichard (41), toujours en qualité de chargé d’affaires professionnelles.
Dans le dernier état de la relation de travail, il avait la classification 31 cadre H et percevait un salaire brut mensuel de 2 954,13 € sur treize mois.
Le 11 octobre 2011, M. C D a notifié sa démission à son employeur dans les termes suivants : 'Monsieur X, j’ai l’honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de chargé d’affaires professionnels au sein du CIC.
Pour respecter mon préavis de 3 mois comme précisé dans mon contrat de travail, je quitterai l’entreprise le 11 janvier 2012.
Je reste à votre disposition afin de convenir d’un rendez-vous à votre convenance'.
Le 29 mai 2013, M. C D a saisi le conseil de prud’hommes afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la requalification de sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le paiement de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et pour non-respect de la procédure de licenciement, le remboursement de frais déplacement, le paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des avantages attachés au contrat de travail et en réparation du préjudice lié à la modification de son contrat de travail.
Le 06 décembre 2013, l’affaire a fait l’objet d’une mesure de radiation. Elle a été réinscrite au répertoire général le 27 juin 2014 à la demande de M. C D.
Par jugement du 22 avril 2016 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud’hommes de Blois a :
— débouté M. C D de l’ensemble de ses prétentions ;
— débouté la société Banque CIC Ouest de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné M. C D à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par courrier électronique du 23 mai 2016, M. C D a régulièrement relevé appel de ce jugement dont il avait reçu notification le 29 avril 2016.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 21 septembre 2017 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 16 juin 2016, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles M. C D demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris ;
— de requalifier sa démission en prise d’acte emportant les effets d’un licenciement 'abusif';
— de condamner la société Banque CIC Ouest à lui payer les sommes suivantes :
¤ 50 000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral ;
¤ 17 724 € de dommages et intérêts pour licenciement 'abusif' ;
¤ 17 724 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
¤ 930 € pour remboursement de frais de déplacement ;
¤ 3 631 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte des avantages attachés au contrat de travail ;
¤ 1 354 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la modification de son contrat de travail ;
¤2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le salarié fait valoir en substance que :
sur le harcèlement moral :
— le climat social au sein de l’agence bancaire de Blois Château 'confinait' au harcèlement en raison des agissements de Mme F Y, directrice de l’agence, qui était 'connue' pour ses comportements inadmissibles envers ses subordonnés, une mise sous pression constante, ses crises de colère et ses écarts de langage, attitudes répétées qui ont entraîné des mises en garde de la part du CHSCT et du médecin du travail, l’intervention des délégués du personnel et de l’inspectrice du travail, et qui ont conduit à une pétition signée par tous les collaborateurs de cette directrice, à un compte rendu du CHSCT du 02 juin 2009 suite à une réunion du même jour et à 'une mise sous surveillance’ de Mme Y par la direction des ressources humaines (direction RH) de l’entreprise ;
— ces attitudes de la directrice d’agence et le climat social qu’elles induisaient au sein de l’agence de Blois Château ont entraîné une dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé au point qu’il a demandé sa mutation ;
— le fait pour l’employeur de ne lui avoir proposé qu’une seule affectation, à savoir à l’agence de Montrichard éloignée de son domicile, a entraîné une dévalorisation de son poste en ce que, notamment, il était souvent affecté à l’accueil et une mise à l’écart ; cette mutation fut donc vexatoire et ne l’a pas mis à l’abri des brimades de Mme F Y ;
— son état de santé s’est dégradé au point qu’il s’est vu prescrire des anxiolytiques au mois de décembre 2011 et il n’a pu se soustraire à cette situation qu’en démissionnant ;
— l’employeur était parfaitement informé des agissements de harcèlement moral commis par Mme Y au sein de l’agence de Blois ;
sur la requalification de sa démission :
— la requalification de sa démission en prise d’acte aux torts de l’employeur est justifiée en raison des faits de harcèlement moral dont il a été victime.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 21 septembre 2017, régulièrement communiquées et reprises oralement à l’audience aux termes desquelles, formant appel incident, la société Banque CIC Ouest demande à la cour :
— de déclarer les demandes de M. C D irrecevables comme prescrites ;
— en tout cas, de le débouter de son appel et de ses prétentions et de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée elle-même de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— infirmant le jugement de ce chef et statuant à nouveau, de condamner M. C D à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 € et à supporter les dépens.
L’employeur fait valoir en substance que :
sur la prescription des demandes formées :
— en application de l’article L 1471-1 alinéa 1 du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit pas deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ;
— les faits de harcèlement moral invoqués auraient été subis du début de l’année 2008 au 30 mai 2009 et la prétendue modification du contrat de travail date du 1er juin 2009 ; l’action est irrecevable comme prescrite en ce qu’elle a été engagée le 29 mai 2013 ;
sur la requalification de la démission :
— M. C D est défaillant à rapporter la preuve, qui lui incombe, de faits suffisamment graves imputables à son employeur et empêchant la poursuite du contrat de travail ;
— à supposer avérés les faits de harcèlement moral allégués, ce qui est contesté, le salarié ne prouve pas qu’ils aient empêché la poursuite du contrat de travail dans la mesure où Mme Y n’a été directrice de l’agence de Blois Château qu’à compter du 15 octobre 2007, où lui-même a cessé d’avoir toute relation professionnelle avec elle à compter du 1er juin 2009, où il n’a démissionné que le 11 octobre 2011, soit plus de deux ans après cette mutation sans faire référence aux faits de harcèlement moral qu’il invoque dans le cadre de l’instance prud’homale et où c’est seulement le 29 mai 2013, soit dix-huit mois après sa démission, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes pour en discuter le caractère pur et simple ;
sur le harcèlement moral :
— M. C D n’établit pas la matérialité des agissements de harcèlement moral qu’il invoque ; les attestations qu’il produit, émanant de membres de sa famille, sont purement référendaires ; il n’établit aucun fait qui l’aurait concerné personnellement ;
— les observations que Mme Y a pu lui adresser étaient justifiées par son manque de rigueur et ses lacunes professionnelles et s’inscrivaient dans l’exercice normal de son pouvoir hiérarchique ;
— le fait qu’il ait parfois été affecté à l’accueil relevait de son emploi ; cette affectation peut d’autant moins être invoquée comme un fait de harcèlement moral ayant entraîné sa démission qu’elle est survenue après celle-ci ;
— la prescription médicamenteuse qu’il produit date du 19 décembre 2011, période d’exécution de son préavis ; compte tenu de l’important délai écoulé entre cette prescription et le départ du salarié de l’agence de Blois Château, aucun lien ne peut être établi entre cette prescription et les agissements prêtés à Mme Y ;
— l’employeur a tout mis en oeuvre pour régler les difficultés qui ont pu survenir au sein de l’agence de Blois Château et, de façon générale, pour prévenir les risques psycho-sociaux au sein de l’entreprise ;
sur les autres sommes réclamées :
— l’appelant ne justifie ni du fondement juridique de ses prétentions, ni de leur décompte, ni du lien de causalité qui existerait entre le contrat de travail, sa rupture et les sommes réclamées ;
— l’affectation à l’agence de Montrichard ne constitue nullement une modification du contrat de travail étant rappelé que celui-ci contenait une clause de mobilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° ) Sur la recevabilité des demandes :
La présente instance ayant été introduite le 29 mai 2013, soit antérieurement au 16 juin 2013, date d’entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 dont est issu l’article L 1471-1 du code du travail qui réduit de 5 à 2 ans le délai pour exercer une action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail, ce texte n’est pas applicable à l’espèce, étant observé en outre que la prescription biennale n’est pas applicable aux actions fondées sur des faits de harcèlement moral, lesquelles sont soumises à la prescription quinquennale.
Les demandes formées par M. C D restent donc soumises à la prescription de cinq ans qui était applicable antérieurement au 16 juin 2013. Elles sont toutes recevables en ce que la juridiction prud’homale en a bien été saisie dans le délai de cinq suivant la rupture du contrat de travail intervenue le 11 octobre 2011 mais aussi, à supposer qu’il s’agisse d’une date pertinente, dans le délai de cinq suivant le 31 mai 2009, date à laquelle M. C D a quitté l’agence de Blois Château.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence rejetée.
2 ° ) Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Au soutien du harcèlement moral qu’il invoque, M. C D se prévaut, d’une part, des agissements commis par Mme F Y, directrice de l’agence de Blois Château, sous l’autorité de laquelle il a été placé du mois d’octobre 2007 au 31 mai 2009, d’autre part, du fait que sa mutation à l’agence de Montrichard aurait emporté une modification de son contrat de travail et une dévalorisation de son
poste et constitué une mise 'au placard'.
A l’appui de sa demande, il verse aux débats :
— 21 courriels adressés par Mme F Y soit à lui seul, soit collectivement à ses collaborateurs de l’agence de Blois Château et échanges de courriels entre eux, datant de janvier 2008 à mai 2009, à teneur strictement professionnelle, dont certains contiennent des observations, voire reproches adressés par la directrice à ses collaborateurs sur certaines actions ou carences ; si certains de ces messages traduisent un ton autoritaire, bref et direct de la directrice, ils sont exempts de propos déplacés, a fortiori outranciers ou insultants et les reproches exprimés sont tous circonstanciés par des faits précis ; ces courriels procèdent de l’expression de l’exercice du pouvoir de direction dans des conditions identiques à l’égard de l’ensemble des salariés et sans emportement ;
— un courrier que Mme F Y a adressé à M. C D le 27 mai 2008 pour résumer la teneur d’un entretien du 23 mai précédent ; ce courrier ne contient aucun propos désagréable, ni aucun jugement négatif de la part de la directrice envers le salarié ; cette dernière y relève qu’il a exprimé ressentir une tension dans leurs relations et une difficulté à communiquer avec elle ; elle lui répond qu’il n’y a pas lieu qu’il soit déstabilisé ou mal l’aise par sa 'façon d’être directe et brève' dans les échanges dans un souci d’efficacité et elle fait observer qu’elle se rend très disponible pour ses collaborateurs au détriment de sa propre organisation ; elle admet avoir pu le reprendre en réunion quand ses interventions ont pris une tournure trop négative et ce, dans le souci de lui faire comprendre que ce type d’interventions était de nature à influer négativement sur la dynamique du groupe ; elle lui faisait observer en outre qu’ayant le souhait d’occuper un poste de manager, il apparaissait opportun qu’il se garde de véhiculer des messages négatifs ;
— un courriel du 22 mai 2009 par lequel Mme Z a refusé d’accorder à M. C D une journée de congé sollicitée le 15 mai précédent pour le 23 mai ; cependant, ce refus est motivé par le fait que la directrice estimait ne pas pouvoir accéder à sa demande car, pour des rasions de service, elle avait dû demander à d’autres collaborateurs d’annuler des congés posés ; ce refus objectivement motivé est exprimé de façon neutre et courtoise ;
— huit courriels adressés, entre septembre 2008 et avril 2011, par M. G H, secrétaire du CHSCT, au directeur général adjoint, au président du CHSCT, à une déléguée du personnel, au médecin du travail et à l’inspecteur du travail au sujet de la situation de 'tension' régnant au sein de l’agence de Blois Château entre la directrice et ses collaborateurs et d’un 'management trop pesant' ; cependant, ces courriels ne contiennent la relation d’aucun fait, d’aucun comportement, ni d’aucun propos imputés à Mme F Y, notamment envers M. C D ;
— une note de fonctionnement et d’organisation à teneur strictement professionnelle, rédigée et diffusée par Mme F Y suite à une réunion du 08 janvier 2009 ; si cette note contient de la part de la directrice l’expression de souhaits voire d’exigences quant au travail à accomplir, aux communications à assurer et aux relations à respecter, elle ne procède, là encore, que de l’exercice du pouvoir de direction, à l’exclusion de tout propos déplacé, notamment envers l’appelant ;
— une pétition non datée (paraissant avoir été émise aux alentours de la mi-janvier 2009) signée par quatorze salariés de l’agence de Blois Château pour dénoncer 'les agissements répétés de [leur] directrice d’agence portant atteinte à leur santé physique et morale', ainsi que des 'propos choquants et diffamants proférés intentionnellement à l’occasion d’une réunion' en qualifiant l’ensemble du personnel de 'collabo' et en remettant en cause les compétences des collaborateurs sur le 'mode d’éducation parentale en se référant à un prétendu manque de moralité' ; aucune pièce objective, ni aucun témoignage ne vient confirmer les propos dont est accusée la directrice ; la teneur de cette pétition est contredite par une salariée, Mme I J, aux termes d’un courriel adressé à la direction le 20 janvier 2009 ; un échange de courriels des 19 et 20 janvier 2009 entre le directeur régional et le secrétaire du CHSCT au sujet de cette pétition révèle que la direction est intervenue sans délai, que tous les salariés de l’agence n’étaient pas signataires de la pétition, que le contexte de l’agence était 'très complexe' et que, si la directrice avait pu reconnaître des propos 'mal maîtrisés', il apparaissait qu’elle était soumise à la pression des syndicats ; cette échange a conduit le secrétaire du CHSCT à répondre qu’ 'un minimum de recul et de discernement [lui] apparaissait effectivement indispensable' et qu’il mettait 'donc la visite du CHSCT en stand by' afin que la direction puisse 'traiter correctement cette situation' ; enfin, aucun agissement, ni aucun propos précis de Mme Y qui aurait été dirigé contre M. C D n’est relaté dans cette pétition ou dans un document extrinsèque ;
— un compte rendu de réunion des délégués du personnel du 13 mai 2009 et un compte rendu de réunion du CHSCT du 02 juin 2009 faisant état de la nécessité de mettre en oeuvre une mission de délégués du personnel ou une étude externe notamment au sein de l’agence de Blois Château en raison de 'problèmes comportementaux' et de souffrance au travail, et un compte rendu CGT de réunion de délégués du personnel du 08 juillet 2009 duquel il ressort que, les 17 et 18 juin 2009, une délégation du personnel a rencontré individuellement tous les salariés présents à l’agence de Blois Château, rencontre qui a donné lieu à l’établissement d’un rapport adressé aux salariés rencontrés, à la RH, au directeur régional, à la directrice des ressources humaines, au médecin du travail et à l’inspecteur du travail et duquel il ressortait que 'les solutions mises en place par l’entreprise [étaient] globalement appréciées', que beaucoup de salariés considéraient néanmoins qu’elles resteraient insuffisantes pour restaurer 'un climat de confiance bien mis à mal', que tous les salariés étaient conscients de ce qu’il fallait que 'le comportemental s’améliore' ; là encore, ces comptes rendus ne font pas état de faits, d’agissements commis ou de propos particuliers et précis tenus par Mme Y, notamment envers M. C D ;
— deux courriels adressés par Mme A, déléguée du personnel, le 06 novembre 2009 à la direction faisant état de ce que, après divers entretiens avec des collaborateurs, Mme Y s’était 'emportée', avait 'pleuré' et dit : 'ils sont tous à la masse ici du premier au dernier' et de ce que, au cours d’une réunion commerciale, elle s’était mise en colère et avait donné une demi-heure à chacun de ses collaborateurs pour qu’il réfléchisse à l’application de 'la méthode Y', ceux qui n’étaient pas d’accord devant se présenter à son bureau ; Mme A indique que les collaborateurs présents ont été 'déstabilisés' non seulement par les propos mais plutôt par le ton employé ; le courriel du directeur du 10 novembre 2009 indiquant qu’il conduirait une mission d’audit suite à ce signalement ; il est à signaler que M. C D n’a pas pu être concerné par cet épisode qui s’est déroulé cinq mois après son départ de l’agence de Blois Château, que ce courriel purement référendaire de la déléguée du personnel n’est étayé par aucun élément et qu’aucune pièce n’est produite quant au résultat de la mission menée ;
— un courriel du 15 novembre 2011 par lequel le directeur de l’agence de Montrichard a indiqué à M. C D qu’à compter du même jour et jusqu’à 'nouvel ordre', il serait affecté tous les matins à l’accueil depuis l’ouverture de l’agence (8 h 45) jusqu’à 11 heures environ 'le temps qu’B se trouve dans l’ETS afin d’y traiter ses tâches' ; un courriel du 17 novembre 2011 aux termes duquel le salarié s’est plaint de cette situation au directeur régional en indiquant que, s’il n’était pas opposé à participer à la permanence de l’accueil en l’absence de collègues, il ne comprenait pas cette affectation alors que l’équipe était au complet ; la réponse du 18 novembre 2011 aux termes de laquelle le directeur régional lui demandait de continuer à 'dépanner' l’accueil en cas de besoin et lui indiquait se rapprocher de sa hiérarchie pour que soit retirée l’instruction de sa mobilisation quotidienne à l’accueil ;
— les témoignages de sa compagne, de sa mère et de deux amis faisant état d’une dégradation de l’humeur et de la santé de M. C D en raison de comportements agressifs et irrespectueux qu’il déclarait vivre au travail ; cependant, il s’agit de témoignages purement référendaires qui ne relatent aucun agissement ou propos précis ;
— un courrier du 19 décembre 2011 aux termes duquel son médecin traitant adresse M. C D à un confrère pour 'fibro gastrique en raison de pesanteur épigastrique, éructations fréquentes, [deux mots indéchiffrables] et gêne respiratoire type dyspnée + le soir après le repas. Hernie hiatale ' Stress professionnel […]' ;
— une facturation de pharmacie du 22 décembre 2010 portant sur la délivrance de 'seroplex’ et de 'zopliclone', médicaments dont la finalité thérapeutique n’est pas justifiée.
Il ressort des éléments du dossier non utilement contredits par le salarié qu’outre le fait que son contrat de travail comportait une clause de mobilité, il a quitté l’agence de Blois Château à sa demande et aucun élément ne vient corroborer ses allégations et affirmations de modification de son contrat de travail et selon lesquelles le poste auquel il a été affecté à l’agence de Montrichard aurait constitué une rétrogradation ou une mise au placard.
Outre les actions de la direction localement mises en oeuvre, et précédemment relevées, pour répondre aux difficultés qui ont émergé notamment au sein de l’agence de Blois Château, la société Banque CIC Ouest justifie de la mise en place, en son sein et au niveau du groupe, d’un accord portant sur l’identification et la prévention du stress au travail, d’un plan de prévention du stress au travail, d’un plan d’action relatif à la prévention du stress, d’une charte relative à la prévention et à la lutte contre le harcèlement et la violence.
En l’état des éléments soumis à l’appréciation de la cour, les seuls agissements établis par M. C D sont le refus d’une journée de congé par Mme Y pour le 23 mai 2009 et son affectation à l’accueil de l’agence de Montrichard, tous les matins, de 8 h 45 à 11 h, à compter du 15 novembre 2011, soit au cours de sa période de préavis qui avait débuté le 12 octobre 2011 pour prendre fin le 13 janvier 2012. S’agissant de sa santé, il établit seulement une suspicion de hernie hiatale et le constat d’une gêne respiratoire survenant essentiellement le soir après le repas. Aucun lien objectif n’est esquissé entre ces affections et le travail.
Le refus de la journée de congé était objectivement justifié par les besoins du service et le fait que la directrice de l’agence avait demandé à d’autres salariés de renoncer à des congés déjà posés pour la même période. L’employeur établit ainsi que ce refus était exclusif de tout agissement de harcèlement moral envers le salarié.
L’affectation de M. C D à l’accueil chaque matin était expliquée par le directeur d’agence par la nécessité de permettre à un collègue de travail d’effectuer certaines tâches propres dans un autre service.
Pris dans leur ensemble, la suspicion de hernie hiatale et la plainte d’une gêne respiratoire survenant essentiellement le soir après le repas ainsi que l’affectation temporaire à l’accueil de l’agence de Montrichard, en cours de préavis, à laquelle il apparaît qu’il a été mis fin sans délai sur intervention du directeur régional ne laisse pas présumer des faits de harcèlement moral.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. C D de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
3° ) Sur la démission :
La démission ne se présume pas ; il s’agit d’un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une
démission.
Au cas d’espèce, M. C D est débouté de sa demande de reconnaissance d’une attitude de harcèlement moral à son égard et ne rapporte pas la preuve d’un manquement de l’employeur à son obligation de préserver sa santé et de garantir sa sécurité.
C’est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à voir requalifier sa démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’ils l’ont débouté de ses demandes pécuniaires formées de ce chef.
4° ) Sur la demande en paiement de frais de déplacement :
A l’appui de ce chef de prétention, M. C D affirme avoir assumé la charge de frais de déplacements pour le comptede son employeur à hauteur de 930 €.
Pas plus qu’en première instance, le salarié ne produit la moindre pièce, le moindre décompte ou la moindre explication à l’appui de cette demande.
Le jugement déféré ne peut en conséquence qu’être confirmé en ce qu’il l’en a débouté.
5° ) Sur la demande de dommages et intérêts pour perte des avantages liés au contrat de travail :
A l’appui de cette demande, l’appelant fait valoir qu’ 'à la suite de son départ, les taux d’intérêt dont il bénéficiait au titre de divers engagements financiers ont entraîné une plus value d’un montant de 3 631 €'.
Outre le caractère abscons de cette explication, l’appelant ne produit pas le moindre justificatif à l’appui du préjudice allégué.
En l’absence de preuve d’une faute de l’employeur et d’un préjudice en résultant, c’est à juste titre que les premiers juges l’ont débouté de ce chef de prétention. Le jugement sera également confirmé sur ce point.
6° ) Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la modification du contrat de travail :
Au soutien de cette demande, l’appelant indique qu’il est 'bien fondé à solliciter la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 1 354 € à titre de dommages et intérêts'.
Outre que M. C D ne rapporte pas la preuve d’une modification de son contrat de travail qui serait résultée, notamment, de sa mutation à l’agence de Montrichard, il n’explicite pas et ne caractérise pas le préjudice qu’il aurait subi et n’explique pas à quoi correspond la somme de 1 354 € qu’il réclame.
Là encore, il y a lieu à confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ce chef de prétention.
7° ) Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Outre que la société Banque CIC Ouest ne démontre, ni ne caractérise d’ailleurs le préjudice qu’elle allègue, elle ne rapporte pas la preuve de ce que M. C D aurait manifesté un comportement fautif, et encore moins abusif, que ce soit dans l’usage même du droit d’agir en justice et d’exercer un recours, que dans la conduite des procédures de première instance et d’appel.
Elle sera dès lors déboutée de sa demande de dommages-intérêts, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclare recevables les demandes formées par M. C D ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. C D à payer à la société Banque CIC Ouest la somme de 1 000 € au titre de ses frais irrépétibles d’appel et le déboute lui même de ce chef de prétention;
Le condamne aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
M-C. FLEURY C. LACAPLAIN-MOREL
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