Infirmation partielle 25 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. d, 25 juil. 2019, n° 18/05224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 18/05224 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 27 septembre 2018, N° 18008723 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel MULLER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA LINKEO.COM |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re Chambre D
ARRET DU 25 JUILLET 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/05224 – N° Portalis
DBVK-V-B7C-N3L7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 SEPTEMBRE 2018 TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 18008723
APPELANT :
Monsieur C X en sa qualité de fondateur et associé de OMP et en son nom
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Maroussia NETTER-ADLER avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
La Société LINKEO.COM, Société Anonyme, Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 430 106 278, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son Président E F, dûment habilité aux fins des présentes
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe DELSOL de la SCP DELSOL, GUIZARD, AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me CHAVANE DE DALMASSY substituant Me François HERPE avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 13 Mai 2019 révoquée par une nouvelle ordonnance en date du 20 mai 2019 qui a à nouveau clôturé l’affaire.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 MAI 2019, en audience publique, Monsieur G H ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Mme Nelly SARRET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
L’affaire mise en délibéré au 04 juillet 2019 a été prorogé au 25 juillet 2019.
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier.
La société LINKEO.COM est une agence de communication spécialisée dans le conseil global en communication pour les T.P.E. et P.M. E. et propose notamment à ses clients des services de création, d’hébergement et de référencement de sites web pour le compte de ses clients
La société LINKEO.COM, et ses 16 établissements implantés sur l’ensemble du territoire français, emploie 250 salariés.
La société LINKEO.COM, présente sur l’ensemble du territoire national, est organisée par Directions': Direction technique, Direction des Opérations, Direction Financière, Direction Marketing et Direction Commerciale. La Direction Commerciale est subdivisée en quatre zones afin de couvrir l’ensemble des régions françaises': Zone Sud-Est'; Zone Ile de France'; Zone Sud-Ouest et Zone Ouest.
La société LINKEO.COM est également présente à l’international et dispose de deux succursales à l’île Maurice, la société LINKEO.COM Ltd, créée en 2006, en charge des activités de développement et la société Incap Ltd, créée en 2009, dont l’activité est la gestion d’un centre d’appel. Ces deux sociétés sont des filiales à 100 % de la société LINKEO.COM
Messieurs C X et I A ont été salariés de LINKEO.COM pendant de nombreuses années.
En 2016, Monsieur X était le Directeur Régional de la Région Sud-Est de la société LINKEO.COM.
En janvier 2003, la Société LINKEO.COM a recruté Monsieur I A en qualité d’ingénieur commercial.
Ils ont quitté la société LINKEO.COM respectivement le 30 juin 2016 et le 15 juillet 2016, après avoir créé ensemble la société OMP, immatriculée le 11 mai 2016 au RCS de Strasbourg.
Cette société a pour objet «'la création et la vente de produits et services dans la communication internet, papier, audiovisuelle et visuelle, la création d’applications, l’édition et la location de logiciels, le conseil en communication'»
Estimant que la société OMP et ses fondateurs Messieurs C X et I A avaient commis de nombreux actes de concurrence déloyale ou de parasitisme économique en débauchant déloyalement et systématiquement des salariés de la société LINKEO.COM sur des régions spécifiques, en particulier sur la région Sud-Est et la région Ile-de-France, détourné un ou plusieurs fichiers clients ou contrats de LINKEO.COM, afin de démarcher les clients de LINKEO.COM de manière déloyale et détourné ou copié des éléments du savoir-faire de LINKEO.COM et ses documents commerciaux la société LINKEO.COM a déposé, le 8 juin 2018, une requête aux fins de mesure d’instruction afin d’obtenir la désignation d’un huissier de justice ayant pour mission de saisir un certain nombre d’éléments au domicile de Monsieur X.
Par Ordonnance du 22 juin 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier a autorisé des mesures d’instructions chez Monsieur X.
Par acte du 20 juillet 2018, Monsieur X a sollicité la rétractation de l’Ordonnance rendue, à titre principal, et à titre subsidiaire a formulé diverses demandes de rétractation partielle.
Par ordonnance du 27 septembre 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier a confirmé, l’ordonnance rendue le 22 juin 2018 et l’a seulement modifiée sur deux points ci-après expliqués :
— Les documents comprenant les mots clés : « Incap » ; « Maurice » ; « Ile Maurice »'; «Mauritius » « OMP Ltd » et « OMP Ltd » doivent être limités aux seuls documents relatifs aux relations, autre que commerciales, entre la société OMP et sa filiale située sur l’Ile Maurice.
— Les correspondances entre Monsieur X et ses avocats doivent être exclues des documents saisis.
Monsieur X a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2019 par lesquelles Monsieur C X demande à la cour d’infirmer l’ordonnance rendue le 27 septembre 2018 en ce qu’elle a confirmé l’ordonnance du 22 juin 2018, débouté Monsieur X de sa demande de rétractation, condamné Monsieur C X à verser à la société LINKEO.COM la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, statuant à nouveau, à titre principal, de rétracter l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le président du tribunal de commerce de Montpellier le 22 juin 2018 en toutes ses dispositions, d’ordonner toutes les mesures tendant à la sauvegarde des intérêts de Monsieur C X en sa qualité de dirigeant de la société OMP et notamment la destruction de l’ensemble des données et copies des pièces recueillies par Maître Y, huissier de justice à Montpellier, et ce sous quelque forme et en quelque lieu qu’elles se trouvent au jour de la décision à intervenir en ce compris les procès-verbaux, à titre subsidiaire, et conformément aux restrictions ordonnées par l’ordonnance du 27 septembre 2018, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2018 en ce qu’elle a autorisé la remise des consultations, constatations et copies du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société OMP depuis sa constitution, de tous documents, présentations ou schémas décrivant l’organigramme fonctionnel et/ou organisationnel de la société OMP, des modèles de devis, de bons de commande, de conditions générales de vente, de contrats de prestation de services utilisés par la société OMP avec ses clients, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance du 22 juin 2018 en ce qu’elle a autorisé la recherche et la remise de tous les éléments apparaissant à l’issue d’une recherche de mots-clés sur les termes suivants': Incap, Maurice, île Maurice ou Mauritius, OMP Ltd ou OMP Ltd, d’ordonner la rétractation de l’ordonnance en ce qu’elle a autorisé que l’huissier Instrumentaire ne délivrera ses constatations au demandeur qu’après un délai de 15 jours à compter de la date du constat au profit des termes suivants': ordonne le séquestre des éléments saisis jusqu’à ce que le débat au fond détermine l’opportunité de révéler les informations saisies, le cas échéant sous le contrôle d’un expert judiciaire, d’exclure': les éléments non pertinents relevant de la vie privée de Monsieur X sans relation avec l’objet du litige, les éléments de rémunération des salariés de la société OMP, les éléments s’attachant aux relations entre Monsieur X et ses avocats, les informations relevant du secret des affaires, notamment et non limitativement tous les documents où il est fait mention des fournisseurs, des prospects, de la stratégie commerciale et des partenaires commerciaux de la société OMP, conformément à l’ordonnance du 27 septembre 2018, les documents relatifs aux relations commerciales entre la société OMP et ses filiales mauriciennes et tous les éléments ayant trait à la stratégie commerciale, aux clients et aux commerciaux de la société OMP, de condamner la société LINKEO.COM à payer à Monsieur C X la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mai 2019 par la société LINKEO.COM, laquelle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 27 septembre par Monsieur le président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER sauf en ce qu’il a été jugé que : «'Modifions celle-ci sur le point suivant': «la saisine des documents comprenant les mots clés «'incap'», «'Maurice'», «'Ile Maurice'», «'Mauritius'», «'OMP Ltd'», «'OMP Ltd'» est limitée aux seuls documents relatifs aux relations, autre que commerciales, entre la société OMP et sa filiale située sur l’ile Maurice. Tout autre document sera détruit par l’huissier détenant les documents'», statuant à nouveau, à titre principal, de débouter Monsieur C X de sa demande de rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2018 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, à titre subsidiaire, de débouter Monsieur C X de sa demande de limitation de l’ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2018 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, en toutes hypothèses, de débouter Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de condamner Monsieur C X à payer à la société LINKEO.COM la somme de 5.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
MOTIFS
Monsieur C X soutient, à titre principal, que les conditions posées par l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas remplies alors que la demande de mesure d’instruction n’est pas formulée avant tout procès, que la société LINKEO.COM ne justifie pas d’un intérêt légitime et que le contenu des mesures sollicitées va bien au-delà de l’établissement de la preuve des faits prétendument reprochés par la société LINKEO.COM.
Monsieur C X soutient en outre qu’il n’était pas nécessaire de déroger au principe du contradictoire alors que certaines informations requises sont d’ores et déjà en possession de la société LINKEO.COM.
Il convient cependant de relever qu’à ce jour aucune instance ou procès n’oppose la société LINKEO.COM, requérante à la mesure de constat, à la société OMP et pas davantage à Messieurs X et A.
À cet égard le premier juge a pu relever à juste titre que l’instance en cours à l’île Maurice a été engagée par la société CAP Ltd, société de droit mauricien, filiale et entité juridique indépendante de la société LINKEO.COM, contre la société de droit mauricien OMP Ltd et contre un salarié dirigeant de cette entité, Monsieur B, et qu’ainsi la procédure invoquée par Monsieur C X a un objet différent de celui visé par la présente instance, qu’elle oppose des personnes morales distinctes et il est ainsi justifié d’une absence d’instance au fond susceptible d’être opposée à la mesure d’instruction sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté que les faits invoqués caractérisent un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé et c’est à juste titre que le premier juge a pu, à l’examen des différents documents produits par la société LINKEO.COM, notamment la liste des salariés recrutés ou encore l’emploi de documents commerciaux repris à l’identique, considérer que la société LINKEO.COM faisait état d’éléments rendant crédibles ses affirmations, justifiant ainsi une mesure destinée à établir l’existence des faits en cause.
Le débat, entamé par les parties, sur la caractérisation des actes de concurrence déloyale relève de l’instance au fond et n’a pas à faire l’objet d’une quelconque appréciation de la part du juge de la rétractation.
Contrairement à ce qui peut être affirmé par l’appelant, les pouvoirs donnés à l’huissier ne s’apparentent pas «'à une véritable perquisition civile de la société'» alors que l’ordonnance délimite avec précision l’étendue de la mission et le mode opératoire de l’huissier
La mission ne confère pas à l’huissier un pouvoir d’enquête, même si les supports visés sont largement énumérés, alors qu’elle vise à retrouver les documents établissant les faits exposés dans la requête et/ou susceptibles de provenir de la société LINKEO.COM, ce qui correspond parfaitement au litige potentiel développé par la requête, étant au surplus observé que les documents recherchés ne relèvent pas du secret des affaires.
Le premier juge a, par des motifs pertinents et adoptés, limité la saisie des documents comprenant les mots clés «'Incap'», «'Maurice'» «'île Maurice'» «'Mauritius'» «'OMP Ltd'» «'OMP Ltd'» aux seuls documents relatifs aux relations, autres que commerciales, entre la société OMP et sa filiale située sur l’île Maurice alors que l’action en concurrence déloyale ne saurait être étendue au-delà de son objet et a relevé, à juste titre, que les éléments concernant la vie privée de Monsieur C X ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance de telle sorte que celle-ci n’avait pas lieu d’être modifiée.
Par ailleurs, il ne peut qu’être relevé que les registres du personnel sont des documents détenus obligatoirement par l’employeur et que le risque de déperdition des preuves ne peut pas être invoqué s’agissant de ces documents et il convient par voie de conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle porte sur le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société, étant au demeurant observé que le registre d’entrée de sortie du personnel de la société se trouve vraisemblablement au siège de celle-ci et non au domicile de l’un de ses deux dirigeants.
Enfin, s’agissant du respect du principe du contradictoire, le premier juge a exactement relevé que la société LINKEO.COM avait, en page 11 de sa requête, fait valoir le risque de modification, d’altération, de suppression ou de déplacement de certaines pièces justifiant ainsi la dérogation à ce principe.
Le premier juge a également, par des motifs tout aussi pertinents, rejeté la demande de séquestre des documents saisis.
L’ordonnance entreprise sera par voie de conséquence confirmée sauf en ce qu’elle a autorisé la consultation et la réalisation de copies portant sur le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société OMP depuis sa constitution.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LINKEO.COM partie des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer et il convient de lui allouer à ce titre la somme de 3000 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a autorisé l’huissier commis à procéder à la consultation, à des constatations et à la réalisation de copies portant sur le registre d’entrée et de sortie du personnel de la société OMP depuis sa constitution,
Statuant à nouveau de ce chef,
Ordonne la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 22 juin 2018 par le président du tribunal de commerce de Montpellier en ce qu’elle a autorisé l’huissier instrumentaire à procéder à toutes consultations, constatations et copies du registre d’entrée et de sortie du personnel de la société OMP depuis sa constitution,
Ordonne en conséquence la destruction des copies réalisées en ce qu’elles portent sur ce registre,
Condamne Monsieur C X à payer à la société LINKEO.COM la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur C X aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
DM
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