Confirmation 5 avril 2017
Rejet 8 novembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 5 avr. 2017, n° 15/05098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 15/05098 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Eure, 24 septembre 2015 |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Marie-Christine LORPHELIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société NORDFILM c/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE |
Texte intégral
R.G. : 15/05098 COUR D’APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 05 AVRIL 2017 DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE L’EURE du 24 Septembre 2015
APPELANTE :
XXX
27500 PONT-AUDEMER
représentée par Me Cédric BLIN, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMES :
Monsieur D X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE
XXX
XXX
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Janvier 2017 sans opposition des parties devant Madame LORPHELIN, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LORPHELIN, Président
Madame POITOU, Conseiller Madame de SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme SIDIBE-SCHROEDER, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 Janvier 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 mars 2017, prorogé au 05 Avril 2017
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Avril 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LORPHELIN, Président et par M. CABRELLI, Greffier présent à cette audience.
M. D X, né en 1958, a été embauché par la SA Norfilm le 29 juin 1987, en qualité d’ouvrier de fabrication et a accédé à la qualification de chef d’équipe à compter du 1er février 2000. Son contrat de travail a été transféré à la SAS Nordfilm le 2 novembre 2010, à la suite de la liquidation judiciaire de la SA Norfilm.
Le 26 mars 2012, M. X a été victime d’un accident sur son lieu de travail, la lame de coupe de la machine d’embobinage de film sur laquelle il intervenait, lui ayant occasionné une grave coupure au niveau du poignet gauche avec section du nerf médian.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle.
M. X a été considéré comme étant consolidé avec séquelles le 22 avril 2014. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure (la CPAM ou la caisse) lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 35 %.
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2015, M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par un jugement du 24 septembre 2015, le tribunal a pour l’essentiel :
— dit que l’accident dont a été victime M. D X le 26 mars 2012 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la société SAS Nordfilm ;
— dit que la rente de M. D X doit être majorée à son maximum conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, et qu’elle sera versée directement par la caisse d’assurance maladie de l’Eure ;
— ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur Y, avant dire droit sur les préjudices de la victime ;
— condamné la société Nordfilm à verser à M. X la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. Ce jugement a été notifié aux parties par le greffe du tribunal le 2 octobre 2015.
La société Nordfilm a formé appel de ce jugement par une déclaration d’appel parvenue au greffe de la cour par la voie électronique le 26 octobre 2015.
Le docteur Y a déposé son rapport d’expertise le 26 novembre 2015.
Aux termes d’ultimes conclusions déposées le 13 janvier 2017, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, la société Nordfilm demande à la cour, au visa des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale et de l’article 564 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— dire que M. X ne démontre pas l’existence d’une faute inexcusable qui lui serait imputable ;
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamner à lui verser une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— déclarer les demandes indemnitaires formées par M. X irrecevables
A titre infiniment subsidiaire,
— débouter M. X de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, de la perte de gains professionnels futurs, de la diminution des possibilités professionnelles, de la perte de son emploi (ou désoeuvrement lié à son inactivité) et de la perte de droits à la retraite ;
— réduire dans les plus larges proportions, les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, de l’assistance par une tierce personne avant la consolidation, du pretium doloris et du préjudice esthétique ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes d’ultimes conclusions déposées le 22 décembre 2016, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, M. D X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
— condamner la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure à lui verser les sommes suivantes en raison de la faute inexcusable de la société Nordfilm dans l’accident du travail du 26 mars 2012 :
' 6 132,00 euros pour le déficit fonctionnel temporaire,
' 1 058,85 euros pour l’assistance par tierce personne,
' 8 000,00 euros en raison du préjudice douloureux,
' 2 500,00 euros en raison du préjudice esthétique, ' 10 000,00 euros en raison du préjudice d’agrément,
' 162 010,08 euros en raison de la perte de gains professionnels,
' 7 200,00 euros en raison de la perte de chance de promotion professionnelle,
' 6 000,00 euros en raison du préjudice de désoeuvrement lié à l’inactivité professionnelle,
' 2 000,00 euros en raison de la perte de droits à la retraite ;
— condamner la société Nordfilm à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
Aux termes d’ultimes conclusions déposées le 29 novembre 2016, soutenues et modifiées oralement à l’audience et auxquelles il est expressément référé pour l’exposé de ses moyens, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure demande à la cour de :
— lui donner acte qu’elle s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur dans la réalisation de l’accident du travail du 26 mars 2012, ainsi que pour la fixation de la majoration de la rente et des préjudices complémentaires qui pourraient en découler, sous réserve de l’application des coefficients de revalorisation et des arrérages de la majoration versés jusqu’à la date de la décision ;
— en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, dire qu’elle récupérera auprès de la société Nordfilm les sommes versées à M. D X ;
— dire que la rente accident du travail allouée à la victime indemnise déjà les séquelles de la maladie, et qu’elle constitue un salaire de remplacement de la perte de capacité de gains professionnels et du préjudice professionnel ;
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 1 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CECI EXPOSE,
— Sur la faute inexcusable :
La cour rappelle qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles et le manquement de l’employeur à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel le salarié était exposé et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
Au cas d’espèce, M. X rapporte dans ses écritures que, le jour de l’accident, en raison de fuites d’air, la lame de la machine, un enrouleur automatique SFA de marque Reifenhäuser désigné par les parties sous le nom 'REI FN 2", au lieu de faire son cycle en moins d’une seconde, était restée bloquée et avait redémarré plusieurs dizaines de secondes plus tard sans qu’il puisse savoir que le cycle de coupe n’était pas terminé puisque la lame n’était pas visible étant rentrée à l’intérieur du piston gauche. Il précise que le film plastique précédent étant coupé et la nouvelle bobine commençant son démarrage pour l’enroulement, tout laissait présumer que le cycle de coupe précédent était terminé et que la lame était bien revenue à son point de départ, à savoir à l’intérieur du piston droit. Au moment où la lame avait repris son cycle de coupe, allant du pignon gauche au pignon droit, il était occupé à aplanir et guider manuellement le film plastique sur le mandrin. Il soutient qu’en mode automatique, le plastique étant coupé, cette opération d’aplanissement-guidage manuel par l’opérateur était habituel et ne comportait normalement aucun risque puisque la lame effectuait son aller-retour piston droit-gauche-droit très rapidement (en moins d’une seconde) et qu’elle était bien arrêtée au moment où le salarié intervenait manuellement.
Il soutient que c’est le blocage exceptionnel de la lame dans le piston gauche qui est à l’origine de l’accident, que la machine était vétuste et ne disposait pas de carter de protection comme les autres machines de l’entreprise Nordfilm, et que l’employeur n’avait jamais cherché à la mettre aux normes alors qu’il s’agissait d’une machine dangereuse qui avait déjà blessé d’autres salariés. Il déduit de ces éléments que la société Nordfilm avait conscience du danger et qu’en tout état de cause, elle aurait dû en avoir conscience, puisqu’il s’agissait d’une machine de coupe, non sécurisée et donc dangereuse.
A l’appui de ses allégations, il fournit les éléments suivants :
— une lettre de l’inspection du travail du 20 octobre 2014 l’informant de la transmission au parquet de Rouen d’un procès-verbal dressé à l’encontre de la société Nordfilm relevant l’infraction de mise à disposition d’un salarié d’un équipement de travail non conforme, tout en précisant que l’équipement de travail concerné par cette procédure était bien la machine mise en cause dans son accident du travail ;
— deux attestations établies les 2 avril et 18 juin 2015 par H I J et F A, techniciens de maintenance de la société Normetex, étant intervenus de 1981 à 2011 au sein de l’atelier de production de la société Nordfilm, lesquels rapportent avoir personnellement constaté, le premier, que la machine REI FN 2 avait des problèmes de fonctionnement au niveau de la coupe automatique (fuite d’air) et que la coupe n’avait pas de protection de lame, le second, que c’était une machine dangereuse car il n’y avait pas de carter sur la coupe automatique, qu’elle n’avait jamais été remise aux normes malgré les visites de contrôle et qu’elle présentait des fuites d’air au niveau de la lame de coupe ;
— une attestation établie par M. G B, ancien salarié de la société Nordfilm de 1992 à septembre 2000, qui certifie que la REI FN 2, qui fonctionnait en mode automatique, n’avait pas de carter sur le couteau de coupe, et qu’il avait été victime, alors qu’il travaillait sur cette machine, d’un accident lui ayant occasionné une blessure sur toute la largeur de la main, accident suivi d’un arrêt de travail de plusieurs mois ;
— des photographies de la machine REI FN 2 et une vidéo montrant le fonctionnement et les gestes de travail d’un opérateur sur une machine de type REI FN 4.
La société Nordfilm conteste toute faute inexcusable en faisant valoir qu’il est incompréhensible que le salarié ait introduit sa main dans la machine sans avoir arrêté le système de coupe qui est automatique, geste totalement proscrit dans la notice technique d’utilisation de la machine. Elle fait encore valoir qu’avant la survenance de l’accident, elle n’avait jamais été informée des défaillances techniques décrites par M. X, que seules des anomalies mineures avaient été portées sur le registre tenu par les techniciens de maintenance, et que la seule anomalie de fonctionnement de la lame, signalée et réparée le 19 janvier 2011, était liée à un retard de coupe et non à une fuite d’air, comme le rapporte M. Z dans une attestation. Elle ajoute encore que le document unique de prévention des risques, tenu à jour, prévoyait que la coupe des bobines en manuel entraînait un risque de dommages corporels et que la prévention consistait à mettre en place une coupe automatique, risque auquel palliait la machine REI FN 2 qui fonctionne en mode automatique, que M. X connaissait parfaitement le fonctionnement de la machine sur laquelle il travaillait depuis son installation en 1989, sans jamais avoir rencontré le moindre incident, et que cette machine, d’origine constructeur, n’avait subi aucune modification de quelque nature que ce soit.
Elle déduit de ces éléments qu’elle ne pouvait prévoir que le salarié allait introduire sa main devant la lame de coupe automatique sans prendre la peine d’inhiber le fonctionnement du couteau, et qu’elle ne pouvait avoir conscience d’un quelconque danger auquel il se trouvait exposé.
Elle conteste la portée des attestations produites par le salarié en faisant valoir que les deux techniciens de la société Normetex ne font que rapporter les propos de M. X et que l’un d’eux, M. A, était responsable d’un autre atelier et n’intervenait pas sur la machine REI FN 2. S’agissant du témoignage de M. B, elle fait observer que ce salarié a quitté l’entreprise en 2000, soit à une date antérieure au rachat de l’entreprise en 2010 et qu’en douze années, elle a nettement amélioré 'les process en termes de sécurité'.
La cour relève que si, dans une attestation produite par la société Nordfilm, son responsable d’atelier, M. D C, rapporte que la machine fonctionnait correctement et que, lorsqu’elle fonctionnait en automatique, l’opérateur ne devait pas s’approcher du système de coupe, il n’en demeure pas moins que cette machine était dangereuse, car dépourvue de tout carter de sécurité, ce qui n’est pas contesté.
A l’occasion de l’accident du 26 mars 2012, l’inspection du travail a d’ailleurs établi un procès-verbal à l’encontre de la société Nordfilm relevant l’infraction de mise à disposition d’un salarié d’un équipement de travail non conforme.
Or, de l’aveu même de la société Nordfilm, la machine REI FN 2, installée en 1989, n’avait subi aucune modification de quelque nature que ce soit depuis son installation dans l’atelier, de sorte que l’accident relaté par M. B constituait un précédent, connu de l’employeur et démontrant la dangerosité potentielle de cet équipement.
La société Nordfilm n’établit pas, comme elle le soutient, avoir amélioré 'les process en termes de sécurité’ depuis le rachat de l’entreprise en 2010. En effet, la machine fonctionnant en mode automatique depuis l’origine, le document unique d’évaluation des risques établi en février 2014 n’apporte aucune amélioration sur le plan de la sécurité lors de la coupe des bobines, puisqu’il se limite à prévoir en termes de protection collective : 'coupe automatique', alors que, dans son attestation, M. C, responsable d’atelier, détaille des consignes de sécurité précises, expliquant la manière d’inhiber le fonctionnement du couteau de la lame avant toute intervention manuelle sur la machine. Ces consignes ne figurent ni dans le document unique d’évaluation des risques , ni dans la notice d’utilisation de la machine qui ne prévoit que la coupure du courant en cas de travaux de réparation ou de perturbation affectant le fonctionnement de la machine.
M. X affirme, sans être contredit sur ce point, qu’il était habituel pour les opérateurs d’intervenir manuellement après la phase de coupe pour aplatir le film plastique avant un nouvel embobinage, que cette intervention ne présentait aucun danger quand la machine avait fini la phase de coupe, et que l’accident est survenu précisément alors qu’il effectuait ce geste.
L’employeur avait donc conscience du risque encouru par le salarié et n’a pas pris les mesures de sécurité qui s’imposaient pour protéger son salarié des risques de blessures. La circonstance que M. X connaissait parfaitement le fonctionnement de la machine et qu’il aurait commis une faute en omettant de signaler des dysfonctionnements antérieurs de la lame liés à des fuites d’air, n’est pas de nature à exonérer l’employeur de sa faute inexcusable.
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que l’accident dont a été victime M. D X le 26 mars 2012 résulte de la faute inexcusable de son employeur. – Sur la majoration de la rente :
La cour confirmant le jugement du chef de la faute inexcusable de l’employeur, il convient de le confirmer en ce qu’il ordonne la majoration de la rente servie à la victime par la caisse de sécurité sociale de l’Eure, conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
— Sur la demande de liquidation du préjudice corporel :
M. X demande à la cour de liquider son préjudice corporel.
La société Nordfilm soulève l’irrecevabilité de cette demande par application de l’article 564 du code de procédure civile, en faisant valoir qu’il s’agit de demandes nouvelles en appel, que le tribunal a sursis à statuer sur la liquidation du préjudice corporel de M. X, et qu’au regard de l’intérêt du litige, elle ne saurait être privée d’un double degré de juridiction.
L’article 568 du code de procédure civile dispose que, lorsque la cour d’appel est saisie d’un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive.
Au cas d’espèce et en considération du montant des sommes réclamées par M. X en réparation de son préjudice corporel, il n’apparaît pas justifié de faire droit à sa demande d’évocation.
En conséquence, il convient de renvoyer M. X à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure pour qu’il soit statué sur ses demandes en liquidation de son préjudice corporel.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il convient de confirmer le jugement en ce qu’il condamne la société Nordfilm à verser à M. X la somme de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire droit aux demandes d’indemnité formées par M. X et par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure pour leurs frais exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure ;
Y ajoutant,
— Dit n’y avoir lieu à évoquer les points du litige relatifs à la liquidation du préjudice corporel de M. D X ;
— Renvoie M. D X à saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Eure pour qu’il soit statué sur ses demandes en liquidation de son préjudice corporel ;
— Condamne la société Nordfilm à payer à M. D X la somme de
1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel ;
— Condamne la société Nordfilm à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure la somme de 1 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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