Infirmation partielle 30 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 30 mars 2022, n° 18/07442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/07442 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Pascale LE CHAMPION, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE, Compagnie d'assurances MACIF |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-109
N° RG 18/07442 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PJYG
Mme F X
C/
Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
Compagnie d’assurances MACIF
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 30 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame G H, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Janvier 2022
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 30 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
**** APPELANTE :
Madame F X
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Hélène DEVAUX, Plaidant, avocat au barreau de
INTIMÉES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant fait l’objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l’acte à personne habilité à le recevoir, n’ayant pas constitué avocat
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me I MEYER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
***************
Mme F X a été victime d’un accident de la circulation le 21 avril 2011 à Carquefou alors qu’elle se rendait sur son lieu de travail.
Le véhicule à bord duquel elle avait pris place comme passagère a été heurté par un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société Mutuelle de Poitiers Assurances.
Le 3 octobre 2011, Mme X a été victime d’un second accident de la circulation. Le véhicule à bord duquel elle avait pris place comme passagère a été heurté par un autre véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société MACIF.
Des expertises amiables ont été diligentées mais les parties n’ont pu s’entendre sur l’indemnisation des préjudices de Mme X.
Par actes des 13 et 6 mars 2015, Mme F X a assigné respectivement la CPAM de Loire Atlantique et les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances et Macif à comparaître devant le tribunal de grande instance de Nantes afin d’obtenir la réparation des préjudices nés des accidents du 21 avril 2011 et 3 octobre 2011.
Par ordonnance du 29 décembre 2015, le juge de la mise en état a désigné le docteur Y en qualité d’expert et a condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à verser à Mme X la somme de 1 500 euros à titre de provision outre celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 janvier 2016, le docteur Y a été remplacé par le docteur I Z.
Le docteur Z s’est adjoint le docteur A, psychiatre, comme sapiteur et a déposé son rapport le 12 octobre 2016.
Par jugement en date du 4 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Nantes a :
- dit que la société Mutuelle de Poitiers Assurances doit sa garantie pour les entières conséquences de l’accident du 21 avril 2011,
- fixé l’indemnisation des préjudices de Mme F X consécutifs à l’accident du 21 avril 2011 comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 2 935,52 euros,
* Perte de gains professionnels actuels : 18 525,07 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire : 1 367 euros,
* Souffrances endurées : 1 500 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 1 440 euros,
- dit que la société MACIF doit sa garantie pour les entières conséquences de l’accident du 3 octobre 2011,
- fixé l’indemnisation des préjudices de Mme F X consécutifs à l’accident du 3 octobre 2011 comme suit :
* Dépenses de santé actuelles : 54,66 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire 110, 40 euros,
* Souffrances endurées 750,00 euros,
- condamné la société Mutuelle de Poitiers Assurances à payer à Mme X la somme de 5 383,13 euros à titre de dommages et intérêts, en
deniers ou quittances,
- condamné la société MACIF à payer à Mme F X la somme de 174,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances et MACIF in solidum à payer à Mme F X la somme de 110,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamné in solidum les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances et Macif aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec
recouvrement direct au profit de la SELAS AVICI dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile,
- condamné in solidum les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances et MACIF à payer à Mme F X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l’exécution provisoire de l’ensemble des dispositions qui précèdent.
Le 15 novembre 2018, Mme F X a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 2 juin 2021, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable,
Y faisant droit,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 septembre 2018,
Statuant à nouveau,
- débouter la compagnie Mutuelle de Poitiers Assurances de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la compagnie d’assurance Mutuelle de Poitiers Assurances et la MACIF in solidum au paiement à Mme F X, en réparation des accidents dont elle a été victime les 21 avril et le 3 octobre 2011 les sommes suivantes :
* Dépenses de santé actuelles 8 euros,
* Frais de déplacement et de copies 100 euros,
* Frais de défense des intérêts mémoire + 2 250 euros
* Assistance par tierce personne 3 200 euros,
* Perte de gains professionnels actuelle déduction faite du capital accident du travail 1 178,53 euros,
* A titre subsidiaire PGPA sans déduction du capital accident du travail 3 062,41 euros,
* Incidence professionnelle 20 000 euros,
* Déficit fonctionnel temporaire 1 367 euros, * Souffrances endurées 3 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent 7 000 euros,
* A titre subsidiaire 4 320 euros,
- confirmer le jugement du 4 septembre 2018 en ce qu’il a alloué la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant,
-allouer à Mme F X la somme de 4 000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2019, la Mutuelle de Poitiers Assurances demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes en date du 4 septembre 2018 en ce qu’il a alloué la somme de 1 440 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
Statuant à nouveau,
- fixer l’indemnisation de Mme X au titre de son déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 100 euros, sur laquelle s’impute intégralement le capital accident du travail perçu par Mme X s’impute sur ce poste de préjudice, de sorte qu’après déduction de la créance de la CPAM, Mme X n’a rien à percevoir au titre de ce déficit fonctionnel permanent,
- fixer l’indemnisation de Mme X à la somme de 2 040,54 euros au titre de la perte de gains professionnels actuelle,
Pour le surplus,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nantes, notamment s’agissant des postes d’indemnisation suivants pour le 1 er accident subi par Mme X :
* Dépenses de santé actuelles 8 euros,
* Frais de déplacement, de copie et d’envois postaux : Rejet,
* Frais de défense des intérêts : Rejet,
* Assistance par tierce personne : Rejet,
* Perte de gains professionnels future et incidence professionnelle : Rejet,
* Déficit fonctionnel temporaire 1 367 euros,
* Souffrances endurées 1 500 euros,
- rejeter toute demande contraire ou autre de Mme X,
- déduire de l’indemnisation à verser à Mme X au titre de son entier préjudice corporel, les provisions reçues et sommes déjà perçues au titre de l’exécution provisoire,
- allouer à la société Mutuelle de Poitiers Assurances une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des frais irrépétibles de la procédure d’appel,
- condamner Mme X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 3 mai 2019, la MACIF demande à la cour de :
- confirmer la décision du tribunal de grande instance de Nantes du 4 septembre 2018 en ce qu’il a :
* fixé l’indemnisation du préjudice de Mme X consécutifs à l’accident du 3 octobre 2011 comme suit :
Dépenses de santé actuelles 54,66 euros,• Déficit fonctionnel temporaire 110,40 euros,• Souffrances endurées 750 euros,•
En conséquence,
- rectifier l’erreur matérielle,
- condamner la société MACIF à payer à Mme F X la somme de 228,66 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner les sociétés Mutuelle de Poitiers Assurances et MACIF in solidum à payer à Mme F X la somme de 110,40 euros à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger qu’il conviendra de déduire la provision à hauteur 576 euros,
- condamner Mme F X à payer à la MACIF la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- condamner Mme F X aux entiers dépens de l’instance.
La CPAM de Loire Atlantique n’a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d’appel ainsi que les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne habilitée le 11 février 2019.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 décembre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, Mme X critique le rapport d’expertise judiciaire en soutenant que les conclusions des experts judiciaires sont discutables car contradictoires et considère que les préjudices subis tant sur le plan personnel que professionnel ont été minorés.
La société Mutuelle de Poitiers assurances soutient que le rapport d’expertise judiciaire n’est pas critiquable et que Mme X n’a jamais sollicité de contre-expertise.
La société la MACIF n’a pas conclu sur ce point.
En dépit des critiques de l’appelante, il apparaît que l’expert judiciaire le Dr Z a sollicité l’adjonction d’un sapiteur psychiatre le Dr A notamment pour qu’il se prononce sur l’imputabilité à l’accident d’éventuelles lésions psychiatriques au vu des doléances de Mme X. Celle-ci n’a pas sollicité de contre-expertise et n’a pas saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’un éventuel manque d’objectivité. Mme X reproche à l’expert de ne pas avoir tenu compte des observations du Dr B mais il résulte de la lecture du rapport en page 20 que le Dr A a y répondu en confirmant ses conclusions sur l’absence de déficit fonctionnel permanent.
Les critiques de Mme X sur l’expertise judiciaire apparaissent mal fondées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a distingué les conséquences des deux accidents dont Mme X a été victime.
- Sur l’indemnisation des conséquences de l’accident du 21 avril 2011
L’expert judiciaire propose de fixer la consolidation de l’état de Mme X suite au premier accident au 1er novembre 2012. Le jugement relève à juste titre que les parties ne proposent aucune autre date et a retenu, à bon droit, la date du 1er novembre 2012 comme date de consolidation.
I-Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie… etc).
Au vu des débours de la CPAM, les frais médicaux et pharmaceutiques liés au premier accident se sont élevées à 2 927,52 euros, Mme X indique avoir conservé à sa charge 8 euros non pris en charge par la CPAM. La société Mutuelle de Poitiers Assurances acquiesce à cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé les dépenses de santé actuelle à la somme de 2 935,52 euros.
*Sur les pertes de gains professionnels actuels
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les 2 selon les périodes.
Mme X sollicite à titre principal la confirmation du jugement en ce qu’il a fixé à la somme de 1 178,53 euros la perte de gains professionnels actuels déduction faite du capital accident du travail comme elle l’avait sollicité. A titre subsidiaire, elle demande de voir porter ladite somme à 3 062,41 euros sans déduction faite du capital accident du travail.
La société Mutuelle de Poitiers assurances sollicite la réformation du jugement de ce chef. Elle soutient que la perte de gains professionnels actuels de Mme X s’élève à la somme de 2 040,54 euros. Elle fait valoir que Mme X aurait du percevoir 17 503,20 euros de salaire mais qu’il faut déduire les indemnités journalières accident du travail pour 10 182,88 euros et les indemnités journalières maladie pour 5 279,78 euros. Elle acquiesce au fait que le jugement a considéré que le capital accident du travail perçu par Mme X n’est pas à déduire du poste de perte de gains professionnels actuels mais conteste le fait que la CSG et le RDS aient été retenus par le jugement car Mme X aurait eu à les payer si elle avait travaillé.
La perte de salaire doit être calculée sur le montant net du salaire et non sur le salaire brut. Les parties s’accordent sur le fait que l’accident a justifié un arrêt du 21 avril 2011 au 1er novembre 2012, date de consolidation soit 561 jours et qu’au jour de l’accident son salaire mensuel net était de 951,90 euros soit un salaire journalier de 31,20 euros.
Mme X aurait du percevoir la somme de 31,20 euros x 561 jours = 17 503,20 euros et non 18 525,07 euros comme retenu par le jugement.
De cette somme il convient de déduire les indemnités journalières accident du travail perçues de l’organisme social pour la somme de 10 182,09 euros hors déduction CSG et RDS et les indemnités journalières maladie pour 5 279,78 euros soit la somme de 15 461,87 euros. Il est de jurisprudence constante que si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
Il revient à Mme X la somme de 2 041,33 euros pour ce poste de préjudice. Le jugement sera ainsi réformé.
* Sur les frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime.
Mme X conteste le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de versement d’un forfait de 100 euros au titre des déplacements, dépenses de copies et envois postaux en indiquant qu’elle n’a pas conservé les tickets de transports ou les factures de copies ou d’envois compte tenu de l’ancienneté des faits.
La société Mutuelle de Poitiers assurances conclut à la confirmation du jugement.
Mme X n’a produit aucun justificatif de règlement de copies ou d’envois postaux et elle n’apporte aucun élément sur la nature et les modalités des déplacements qu’elle indique avoir effectués. Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
Mme X conteste le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de versement d’une somme de 2 250 euros pour les frais de défense des intérêts. Elle indique qu’elle a exposé la somme de 750 euros soit la somme de 300 euros en règlement de la facture du Dr C et la somme de 450 euros en règlement de la facture du Dr B qui l’a assistée lors de l’expertise judiciaire avant l’intervention de son assureur la MAIF. Elle ajoute que, dès lors, que la MAIF a procédé à l’avance des honoraires du médecin conseil, la MAIF dispose d’un recours contre elle après liquidation de ses préjudices. Elle précise que la convention IRCA conclue entre assureurs ne lui est pas opposable.
La société Mutuelle de Poitiers assurances conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la MAIF n’est pas partie à la procédure et il lui appartient, à défaut d’accord amiable, de faire valoir son recours subrogatoire. Elle rappelle qu’en vertu de la convention IRCA, la société MAIF conserve le mandat d’indemnisation de sorte qu’elle n’aurait alors plus aucun recours subrogatoire à exercer contre la société Mutuelle de Poitiers assurances.
Il est constant qu’au titre des frais divers les frais d’assistance d’un médecin conseil à l’expertise médicale (judiciaire ou amiable) doivent être indemnisés étant précisé que les frais de médecin conseil doivent être intégralement remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés.
Mme X justifie avoir réglé la facture de 300 euros du Dr C le 30 mars 2013 (pièce n°30) pour analyse des pièces d’expertise et rendez- vous. Elle ne justifie pas avoir réglé les autres factures qu’elle évoque dans ses écritures.
Au vu des pièces produites, son assureur, la société la MAIF a réglé le montant de la consignation de l’expertise judiciaire de 1 500 euros le 1er février 2016 et a réglé la facture du Dr B, sapiteur dans l’expertise judiciaire à hauteur de 1 500 euros par chèque du 8 novembre 2016. Seule la somme de 300 euros a été réglée par Mme X. Seule cette somme sera retenue au titre des frais de défense des intérêts, Mme X ne pouvant réclamer des sommes prises en charge par son assureur qui n’est pas partie à la présente procédure. Le jugement sera ainsi réformé.
* Sur l’assistance par tierce personne avant consolidation
Il s’agit des dépenses liées à la réduction d’autonomie, qui peuvent être temporaires entre le dommage et la consolidation ; l’évaluation doit se faire au regard de l’expertise médicale et de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d’indemniser la solidarité familiale.
Mme X conteste le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’une somme de 3 200€ au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation. Elle critique l’expertise judiciaire qui n’a pas retenu la nécessité d’une aide humaine alors que l’aide, même limitée, de ses proches et notamment de sa fille, a dû lui être apportée en raison d’une raideur douloureuse des cervicales et de la conduite d’évitement qu’elle a adoptée pour l’utilisation d’un véhicule automobile.
La société Mutuelle de Poitiers assurances conclut à la confirmation du jugement en rappelant que ni l’expertise judiciaire ni les rapports postérieurs dressés par les médecins intervenus dans cette affaire n’ont retenu un besoin d’assistance par tierce personne.
L’expertise judiciaire du Dr Z mentionne en page 15 'classiquement, après un accident provoquant des cervicalgies sans lésion organique sur les examens objectifs, les victimes restent autonomes pour les actes élémentaires de la vie et la gestion domestique.
Par ailleurs, il n’y a aucun élément objectif médical permettant de retenir la nécessité d’une aide humaine dans ce dossier'.
Contrairement à ce qu’évoque Mme X, le médecin expert ne s’est pas contenté de limiter son propos à des considérations générales mais a pris soin de prendre en compte sa situation particulière et ses doléances avant de conclure à l’absence de nécessité d’une aide humaine dans le dossier.
Mme X se fonde sur les rapports des experts amiables pour soutenir sa demande d’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne.
Or si le rapport du Dr J K en date du 11 avril 2012 relève que la fille de Mme X a pu effectuer des tâches ménagères et des courses, le médecin ne conclut pas à la nécessité d’une aide par tierce personne.
De même, le rapport du Dr D rédigé 23 janvier 2012, qui ne concerne que le second accident du 3 octobre 2011, ne conclut pas non plus à la nécessité d’une aide par tierce personne. Dans un second rapport en date du 17 juillet 2013 relatif au second accident, le Dr D mentionne que Mme X a bénéficié d’une aide ménagère 8 heures entre le 18 et le 27 octobre 2011 et 12 heures entre le 2 et le 29 novembre 2011 mais il indique dans ses conclusions que 'cette aide est venue remplacer une aide qui était apportée par l’entourage familial et qui ne peut être imputée directement et certainement à l’accident qui nous occupe'. Contrairement à ce qu’indique Mme X dans ses écritures, le Dr D n’a jamais admis la nécessité de l’aide d’une tierce personne à hauteur de 20 heures.
Le besoin d’assistance par tierce personne avant consolidation n’est objectivé par aucune pièce du dossier. Le jugement, qui a débouté Mme X de cette demande d’indemnisation, sera confirmé.
B-Sur les préjudices permanents
*Sur l’incidence professionnelle
Ce préjudice a pour but d’indemniser, non pas la perte de revenus liée à l’invalidité permanente, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison d’une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité), cette fatigabilité fragilisant la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Mme X conteste le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande d’une somme de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle. Elle fait valoir qu’au regard des cervicalgies dont elle se plaint, outre le fait qu’elles ont justifié un licenciement pour inaptitude, et la nécessité de disposer d’un fauteuil avec repose tête, il en est résulté une précarisation sur le marché du travail en ce qu’elle n’a pu retrouver de contrat à durée indéterminée. Elle ajoute que la cour devra prendre en compte la durée de période de chômage, la précarisation du fait de la perte d’un contrat à durée indéterminée et la pénibilité persistante en raison de ses cervicalgies pour évaluer la somme à retenir.
La société Mutuelle de Poitiers assurances conclut à la confirmation du jugement qui a débouté Mme X de sa demande en arguant qu’il résulte de l’expertise judiciaire que l’accident n’a pas eu de répercussion sur la capacité de travail de Mme X.
L’expertise judiciaire du Dr Z n’a constaté aucun retentissement professionnel en précisant qu’il n’y a aucune contre indication psychiatrique pour l’activité professionnelle décrite ni contre indication mécanique et il n’y a pas lieu de prévoir de changement de poste.
Mme X était âgée de 44 ans au moment de la consolidation. Elle exerçait un poste d’employé comme opératrice de saisie en contrat à durée indéterminée depuis le 2 février 2011.
Mme X considère que son licenciement survenu en janvier 2013 est en lien avec l’accident et elle invoque une précarisation du fait de la perte de son contrat à durée indéterminée. Or l’expert judiciaire a conclu 'contrairement à ce qui est écrit dans le dire, on ne peut pas affirmer que le licenciement pour inaptitude prononcé en janvier 2013 est en lien avec l’accident du 21 avril 2011" et rappelle qu’aucune contre indication psychiatrique ou mécanique pour l’activité professionnelle n’a été retenue et que la date de consolidation a été fixée avant la date de son licenciement en janvier 2013, en l’espèce au 1er novembre 2012.
Mme X soutient que depuis la consolidation, ses cervicalgies et le fait de disposer d’un fauteuil avec repose tête entraîne une précarisation sur le marché du travail et qu’elle n’a pas retrouvé de contrat à durée indéterminée. Elle justifie être apte à un poste d’employée administrative avec un aménagement en l’espèce un siège avec un repose cou au vu de la fiche d’aptitude médicale de 2015 et justifie travailler en qualité d’intérimaire. Or l’expertise judiciaire avait conclu que les cervicalgies n’impliquaient aucune contre indication pour l’activité professionnelle. Par ailleurs, le fait de disposer d’un fauteuil avec repose tête est insuffisant, à lui seul, à caractériser une précarisation sur le marché du travail.
Mme X produit un document en date du 22 février 2013 relatif à la décision d’accord de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une orientation professionnelle et formation en milieu ordinaire pour la période de 22 février 2013 au 31 janvier 2018. Or l’expertise judiciaire a clairement exclu un lien entre l’accident et l’avis d’inaptitude, l’expert ayant considéré qu’il n’y avait aucune contre indication notamment mécanique pour l’activité professionnelle qu’elle exerçait. S’agissant de la pénibilité invoquée, Mme X n’a produit aucune pièce actualisée sur sa situation professionnelle actuelle. Dans ces conditions, la cour, comme le tribunal auparavant, ne peut retenir que les séquelles décrites par l’expert peuvent avoir une incidence sur la pénibilité de son emploi.
Par conséquent, le jugement qui a débouté Mme X de sa demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle sera confirmé.
II ' Les préjudices extra patrimoniaux
A ' Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 ' Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit ici d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité temporaire. C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
Les parties s’accordent sur l’indemnisation d’un déficit fonctionnel de classe II pendant 22 jours et de classe I pendant 539 euros pour un total de 1 367 euros. Le jugement qui a retenu cette somme sera confirmé
[…]
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation. Il est convenable de rechercher dans l’expertise les éléments de ce préjudice, et notamment les circonstances du dommage, les hospitalisations, les interventions chirurgicales, l’âge de la victime etc.
Mme X sollicite une somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées en insistant sur la nature partiellement psychique de la douleur, la prise médicamenteuse prolongée d’antalgique et les examens auxquels elle s’est soumise.
La société Mutuelle de Poitiers assurances conclut à la confirmation du jugement au vu de l’évaluation à 2/7 de l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées par Mme X du fait des deux accidents à 2 sur 7. Suite à l’accident, Mme X qui était âgée de 43 ans, n’a pas été hospitalisée. Elle s’est vue prescrire un collier cervical et des séances de rééducation.
Le jugement qui a fixé à la somme de 1 500 euros la somme due au titre des souffrances endurées liées au premier accident sera réformé à la hausse à hauteur de 2 000 euros.
B ' Les préjudices extrapatrimoniaux permanents
1 ' Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique,
psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice est défini par la Commission européenne (conférence de Trèves de juin 2000) et par le rapport Dintilhac comme :
'la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, donc appréciable par un examen clinique approprié complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à la vie de tous les jours'.
Mme X conteste le jugement en ce qu’il a limité sa demande à la somme de 1 440 euros en se basant sur l’expertise judiciaire qui n’a retenu qu’un déficit fonctionnel permanent de 1% sans retenir de séquelles psychiatriques. Elle fait valoir que les Dr J-K et D l’ont fixé à 3% et que le Dr B l’a évalué à 6%. Elle demande à la Cour d’apprécier la nature des séquelles sans être liées par les conclusions des experts et sollicite la somme de 7 000 euros.
A titre subsidiaire au regard de l’analyse des experts amiables de 3%, elle fait valoir que l’indemnité pourrait être fixée à 4 320 euros (3% x1 440 euros). Elle ajoute que la demande de la société Mutuelle de Poitiers assurances visant à solliciter l’imputation du capital accident du travail sur ce poste de préjudice est irrecevable s’agissant d’une demande nouvelle aux termes des dispositions de l’article 564 du code civil.
La société Mutuelle de Poitiers assurances sollicite la réformation du jugement en faisant valoir que le capital accident du travail devant s’imputer sur ce poste de préjudice, il n’y a rien à revenir à Mme X. Elle conteste le fait qu’il s’agisse d’une demande nouvelle et soutient qu’il s’agit d’un moyen de défense qui tend à faire rejeter les prétentions de la demanderesse comme non fondées et qui est recevable en tout état de cause aux termes des articles 71 et 72 du code de procédure civile.
Comme le relève à juste titre, la société mutuelle de Poitiers assurances dans ses dernières écritures, sa demande visant à solliciter l’imputation du capital accident du travail sur ce poste de préjudice n’est pas une demande nouvelle mais bien un moyen de défense tendant à faire rejeter les prétentions de la demanderesse et qui est recevable en tout état de cause.
L’expertise judiciaire a chiffré à 1% le déficit fonctionnel permanent présenté par Mme X suite au premier accident en lien avec les cervicalgies. Mme X soutient que le Dr Z a retenu le taux le plus bas, ce qui relèverait, selon elle, d’un parti pris et non d’un avis scientifique.
Or à la lecture du rapport d’expertise en page 17, le Dr Z en réponse à un dire et un courrier rédigé par le Dr B, psychiatre, indique 'le barème du concours médical prévoit effectivement qu’en cas de persistance de douleurs du rachis cervical sans lésion osseuse ou ligamentaire, un taux de déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 3%. Or dans ce dossier, la victime a exprimé une limitation du cou uniquement pour les mouvements vers la gauche et il a été constaté des amplitudes complètes pour les mouvements vers la droite. Par ailleurs, les mouvements du cou vers la gauche avaient des amplitudes supérieures lors des mouvements spontanés par rapport aux mouvements réalisés lors de l’examen. Il ne serait donc pas juste de proposer une évaluation supérieure à 1% pour le déficit fonctionnel permanent'. Cet avis est objectivé par les constatations d’un professionnel durant l’examen de Mme X.
S’agissant du plan psychique, Mme X met en avant les conclusions du Dr B qui fixe à 6% le déficit fonctionnel permanent mais le rapport de ce dernier a été transmis au Dr A, sapiteur durant l’expertise judiciaire. Celui-ci a maintenu ses conclusions sur l’absence de déficit fonctionnel permanent en excluant une modification de la personnalité et en indiquant que les éléments cliniques décrits dans le dire relèvent d’une éventuelle pathologie évolutive qui n’est étayée par aucun recours aux soins et a précisé que toutes ces manifestations sont discrètes.
Les conclusions des experts judiciaires sont précises, complètes en ce qu’elles ont répondu aux dires et ont pris connaissance des expertises amiables réalisées et ne peuvent être écartées au vu des seuls éléments produits par Mme X.
Le jugement qui a fixé l’indemnité au titre du déficit fonctionnel permanent de Mme X âgée de 44 ans au moment de la consolidation à 1 440 euros sera réévalué à la hausse à la somme de 1 580 euros. Toutefois, le capital accident du travail perçu par Mme X à hauteur de 1 883,88 euros s’impute effectivement sur ce poste de préjudice, de sorte que Mme X n’a rien à percevoir au titre de son déficit fonctionnel permanent.
Les préjudices résultant de l’accident du 21 avril 2011 sont répartis de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles 2 935,52 euros
- perte de gains professionnels actuels : 17 503,20 euros
- frais d’assistance du médecin conseil : 300 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 367 euros
- souffrances endurées : 2000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 1 580 euros
- incidence professionnelle : 0
soit un montant global de 24 105,72 euros
Il revient à Mme X la somme de 5715,54 euros sur ces indemnités déduction faite de la créance des tiers payeurs (2 927,52 + 10 182,88 + 5 279,78 euros). La société mutuelle de Poitiers assurances est la débitrice de cette indemnisation. Celle-ci aurait du être condamnée à lui payer cette somme mais il convient de relever qu’elle a déjà versé une somme de 5 383,13 euros soit 3 500 euros au titre de la provision ainsi que la somme de 1 883,13 euros en indemnisation du préjudice corporel versée au titre de l’exécution provisoire prononcée par le jugement. Par conséquent, Mme X sera tenu de verser à la société mutuelle de Poitiers assurances la somme de 332,41 euros au titre de la différence entre la somme lui revenant et les sommes déjà versées par la société Mutuelle de Poitiers assurances. Le jugement sera ainsi réformé.
Sur l’indemnisation des conséquences de l’accident du 3 octobre 2011
Il résulte du rapport d’expertise du Dr Z qu’il est parfaitement possible d’isoler les préjudices imputables à l’accident du 21 avril 2011 et ceux imputables à l’accident du 3 octobre 2011. Le Dr Z a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 3 octobre au 20 novembre 2011 pour l’accident du 3 octobre 2011. Le seul poste sur lequel le Dr Z n’a pas été en mesure d’opérer une distinction entre les deux accidents concerne les souffrances endurées qui ont été évaluées à 2/7.
L’expert judiciaire propose de fixer la consolidation de l’état de Mme X suite au second accident au 20 novembre 2011. Le jugement relève à juste titre que les parties ne proposent aucune autre date et a retenu, à bon droit, la date du 20 novembre 2011 comme date de consolidation.
Mme X n’a pas conclu sur les sommes allouées par le jugement en réparation des postes de préjudice liés au second accident et sollicite, aux termes de ses dernières écritures, la condamnation in solidum de la société mutuelle de Poitiers assurances et de la société MACIF pour la liquidation globale de son préjudice.
La société MACIF sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
I-Sur les préjudices patrimoniaux
A- Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
* Sur les dépenses de santé actuelles
* Sur les dépenses de santé actuelles
Au vu des débours de la CPAM, les frais médicaux et pharmaceutiques liés au second accident se sont élevées à 54,66 euros. Mme X n’a pas conclu sur ce point. La société MACIF acquiesce à cette demande.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé les dépenses de santé actuelle à la somme de 54,66 euros.
II ' Les préjudices extra patrimoniaux
A ' Les préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1 ' Le déficit fonctionnel temporaire
Le Dr Z a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I du 3 octobre au 20 novembre 2011 pour l’accident du 3 octobre 2011
La société MACIF avait proposé d’indemniser le déficit fonctionnel temporaire de classe I subi par Mme X du fait du second accident à hauteur de 110,40 euros. Mme X n’a pas formulé de demande à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme de 110,40 euros le déficit fonctionnel temporaire subi par Mme X. Il n’y a pas lieu de condamner in solidum la société Mutuelle de Poitiers pour ce poste d’indemnisation dans la mesure où l’expert a isolé les conséquences du 2ème accident pour ce poste de préjudice. Le jugement sera ainsi réformé.
[…]
Le Dr Z n’a pas été en mesure d’opérer une distinction entre les deux accidents concernant les souffrances endurées qui ont été évaluées à 2/7.
Mme X n’a pas conclu sur ce poste de préjudice et la société la Macif a sollicité la confirmation du jugement. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la somme due au titre des souffrances endurées pour le second accident à 750 euros.
Les préjudices résultant de l’accident du 03 octobre 2011 sont répartis de la façon suivante :
- dépenses de santé actuelles : 54,66 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 110,40 euros
- souffrances endurées : 750 euros
soit un montant global de 915,06 euros.
Il revient à Mme X la somme de 339,06 euros sur ces indemnités déduction faite de la provision déjà versée par la société MACIF à hauteur de 576 euros. La société MACIF sera condamnée à lui verser la somme de 339,06 euros. Le jugement sera ainsi réformé en ce qu’il a condamné in solidum la société mutuelle de Poitiers et la MACIF pour le poste du déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où l’expertise a été en mesure de distinguer pour ce poste de préjudice les conséquences liées à chacun des accidents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Succombant en son appel, Mme X sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros à la société mutuelle de Poitiers assurance et la somme de 1 500 à la société MACIF au titre des frais irrépétibles en cause d’appel et aux dépens en cause d’appel, étant précisé que les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens seront confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement :
- en ce qu’il a dit que la société Mutuelle de Poitiers assurances doit sa garantie pour les entières conséquences de l’accident du 21 avril 2011 ;
- en ce qu’il a fixé les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme F X consécutifs à l’accident du 21 avril 2011 s’agissant des dépenses de santé actuelles et du déficit fonctionnel temporaire ;
- en ce qu’il a débouté Mme F X de ses demandes d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du 21 avril 2011 relatives à l’assistance par tierce personne avant consolidation et à l’incidence professionnelle ;
- en ce qu’il a dit que la société Macif doit sa garantie pour les entières conséquences de l’accident du 3 octobre 2011 ;
- en ce qu’il a fixé les sommes dues au titre de l’indemnisation des préjudices de Mme F X consécutifs à l’accident du 3 octobre 2021 ;
- en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Fixe l’indemnisation des préjudices de Mme F X consécutifs à l’accident du 21 avril 2011 pour les frais divers à la somme de 300 euros, pour les pertes de gains professionnels actuels à la somme de 17 503,20 euros, pour les souffrances endurées à la somme de 2 000 euros et pour le déficit fonctionnel permanent à la somme de 1 580 euros ;
Condamne Mme F X à payer à la société Mutuelle de Poitiers assurances la somme de 332,41 euros au titre de la différence entre la somme lui revenant et les sommes déjà versées par la société Mutuelle de Poitiers assurances et par les organismes sociaux ;
Condamne la société MACIF à payer à Mme F X la somme de 339,06 euros. à titre de dommages-intérêts ;
Y ajoutant,
Condamne Mme F X à payer la somme de 1 500 euros à la société Mutuelle de Poitiers assurance au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme F X à payer la somme de 1 500 euros à la société MACIF au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
Condamne Mme F X aux dépens en cause d’appel ;
Rejette le surplus des demandes.
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