Infirmation 21 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 21 mai 2019, n° 16/07121 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 16/07121 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 9 septembre 2016, N° 2015011423 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Luc PROUZAT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DERICHEBOURG PROPRETE c/ SAS L'ESSENTIEL |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 21 MAI 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/07121 – N° Portalis DBVK-V-B7A-M2UM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 SEPTEMBRE 2016
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2015011423
APPELANTE :
ZAC de la […]
[…]
Représentée par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me Marie NOUGAROLIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
SAS L’ESSENTIEL
[…]
[…]
Représentée par Me Karine MASSON, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 14 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2019, en audience publique, Monsieur A B-C ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Monsieur A B-C, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Y Z
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Y Z, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE- MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 9 septembre 2009 le tribunal de commerce de Montpellier a débouté la société DERICHEBOURG en l’ensemble de ses demandes.
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE a relevé appel de cette décision le 27 septembre 2016 et dans ses dernières écritures en date du 19 avril 2017 elle demande à la cour de condamner la société ESSENTIEL à lui payer la somme de 14.559,88 € avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure.
Dans ses écritures en date du 20 février 2017 la SAS L’ESSENTIEL demande à la cour de débouter la société DERICHEBOURG en toutes ses demandes ;
Par contrat en date du 20 janvier 2014 la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a conclu avec la société ESSENTIEL un contrat de prestations de nettoyage moyennant la somme mensuelle de 4.033,30 € HT.
Par courrier recommandé en date du 1er octobre 2014 la société ESSENTIEL a indiqué qu’elle souhaitait résilier le contrat à compter du 1er novembre ajoutant : « vos salariés n’auront plus accès à notre établissement à compter du 1er novembre prochain ».
Le 13 octobre 2014, la société DERICHEBOURG est destinataire d’un courrier adressé par la société BIO NETTOYAGE lui indiquant être la nouvelle entreprise prestataire dans le cadre du contrat de nettoyage à compter du 1er novembre 2014.
Par lettre recommandée en date du 27 octobre 2014, la société DERICHEBOURG a rappelé les termes de la clause contractuelle selon laquelle la résiliation ne pouvait pas intervenir avant le 31 janvier 2015, date du premier anniversaire ; malgré ce courrier la société ESSENTIEL a refusé tout accès au personnel de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à compter du 1er novembre.
Par lettre recommandée en date du 29 décembre 2014, la société DERICHEBOURG adressait la facturation correspondant aux trois mois restant à courir jusqu’à la date anniversaire du contrat soit la somme de 14.519,88 € TTC ; ce courrier valait mise en demeure ; en réponse et par courrier en date du 9 février 2015, la société ESSENTIEL indiquait qu’elle ne paierait pas cette somme ajoutant que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE n’avait pas effectué ses prestations durant la période de préavis.
Par ordonnance en date du 22 avril 2015, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société ESSENTIEL à payer la somme de 19.359,84 € ; cette ordonnance a été signifiée le 9 juin 2015.
Au mois de novembre 2015, la société ESSENTIEL a payé la somme de 4.839,96 € au titre des prestations pour le mois d’octobre 2014 et par courrier en date du 3 Juillet 2015, elle a formé opposition à l’ordonnance de payer.
La SAS DERICHEBOURG PROPRETE soutient que la société ESSENTIEL a signé le contrat et les conditions générales de vente qui lui sont donc opposables ; qu’il importe peu que seule la dernière page ait été signée par les parties car rien ne vient imposer la signature ou le paraphe de chacune des pages.
Elle ajoute que l’article 3 des conditions générales prévoit que le contrat est résiliable par chacune des parties trois mois avant la date d’anniversaire de la prise d’effet moyennant préavis notifié par courrier recommandé ; à défaut le contrat sera reconduit pour une durée identique ; que la société ESSENTIEL ne peut se prévaloir d’aucune faute commise par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE dans le cadre de l’exécution du contrat.
La SAS L’ESSENTIEL soutient que le contrat n’a pas été daté ; que les conditions générales n’ont pas été paraphées mais ont été datées et signées le 20 janvier 2014 ; que ces conditions prévoient qu’une notification sera établie pour prendre acte du démarrage des prestations ; que cette notification n’a jamais été faite.
Elle ajoute que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE n’a pas respecté ses obligations dans l’exécution des prestations puisqu’elle a, à de nombreuses reprises, adressé des avoirs pour absence du personnel ou absence de prestation ; que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a reconnu dans un mail : « avoir dû prévoir un renfort de nettoyage pour pallier aux diverses absences et anomalies rencontrées ces dernières semaines qui ont eu une incidence sur la qualité de la prestation. » ; que face à ces inexécutions elle a adressé un mail de résiliation de la convention ; qu’elle était fondée à soulever l’exception d’inexécution et à résilier le contrat liant les parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
La cour relève qu’il résulte d’un document intitulé PROPOSITION COMMERCIALE : Prestations de nettoyage de la salle de sport VIT’HALLES que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE indiquait : « les principaux éléments constitutifs de notre offre sont les suivants :
— la mise en place d’un encadrement suffisamment dimensionné en nombre et expérience,
- l’assurance d’atteindre des objectifs avec des agents affectés et formés pour un prestation optimale,
— la capacité du groupe à mobiliser du personnel, des compétences et des moyens matériels et d’anticiper les éventuelles évolutions contractuelles en terme de responsabilité, de méthode et de périmètre,
— des moyens techniques et matériels dimensionnés. »
La cour relève cependant qu’il résulte des pièces communiquées à la procédure qu’alors que le contrat a pris effet le 20 janvier 2014, dès le 27 janvier la SAS DERICHEBOURG PROPRETE émettait un avoir pour prestation non réalisée de 16 h à 20 h ; que le même type d’avoir devait se renouveler au mois de mars mais surtout à compter du mois de juillet à 2 reprises au mois d’aout à 2 reprises et au mois de septembre à nouveau à 2 reprises.
La cour relève aussi que dans le cadre d’un courriel en date du 7 aout 2014 Monsieur X indiquait : « je suis excédé par vos manquements et insuffisances. Je vous mets en demeure d’arrêter votre salariée Antonia dès aujourd’hui. Cette personne est incompétente, refuse de travailler pour raisons de santé'. Si vous continuez à ne pas respecter vous engagements je mettrais un terme immédiatement et sans préavis au contrat qui lie nos entreprises. Notre club est sale, votre personnel n’est pas qualifié et trop souvent absent. Nous subissons chaque jour des réflexions de nos clients et un véritable préjudice, dont je me réserve le droit de demander réparation en justice ».
La cour relève que malgré cette mise en demeure, les « problèmes » n’ont pas été résolus par la SAS DERICHEBOURG PROPRETE puisque c’est un total de 52 heures qui ne sera pas effectué par les employés de la SAS DERICHEBOURG PROPRETE en faveur de la société ESSENTIEL pendant ce mois là et que cette absence s’élèvera à 78 heures pour le mois de septembre.
La cour rappellera qu’il résulte des dispositions de l’article 1184 du code civil
( ancien), tel qu’invoqué par la société ESSENTIEL, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut suspendre l’exécution de sa propre obligation et provoquer la résolution du contrat.
La cour constate, au regard des pièces produites en la procédure par chacune des deux parties, que la SAS DERICHEBOURG PROPRETE a, à de nombreuses reprises, manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution de son contrat et ce malgré les promesses faites dans le document valant PROPOSITION COMMERCIALE ; que bien que mise en demeure de rectifier son attitude, avec menace de rupture des relations commerciales, la SAS DERICHEBOURG PROPRETE n’a pas rectifié ses errements et que bien plus ceux-ci se sont accrus pour atteindre un montant très important au cours du mois de septembre.
La cour dira en conséquence que c’est à juste droit que la société ESSENTIEL a, alors, signifié à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE la rupture de leurs relations commerciales.
La cour constate qu’à ce jour la société ESSENTIEL a payé à la SAS DERICHEBOURG PROPRETE l’intégralité des sommes dues au titre de la période s’écoulant jusqu’à la rupture des relations commerciales entre les deux sociétés ; que donc c’est à bon droit que le premier juge a débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE en toutes ses demandes ; la décision sera confirmée de ce chef ;
La cour, réformant la décision pour le surplus, condamnera la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à la société ESSENTIEL une somme de 2.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit la SAS DERICHEBOURG PROPRETE en son appel et le déclare régulier en la forme,
Au fond,
Confirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté la SAS DERICHEBOURG PROPRETE en l’ensemble de ses demandes,
La réformant pour le surplus,
Condamne la SAS DERICHEBOURG PROPRETE à payer à la société ESSENTIEL une somme de 2.000 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de toute la procédure.
Le greffier, Le président,
Y.B.S.
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